4 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.008

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C201000

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Appréciation de la situation de surendettement - Éléments pris en compte - Impôt sur le revenu - Nature - Dette personnelle

L'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l'appréciation de la situation de surendettement

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Situation de surendettement - Caractérisation - Dettes personnelles - Impôt sur le revenu

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Nature - Dette personnelle

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1000 FS-B

Pourvoi n° B 20-15.008

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [O], épouse [X],

2°/ M. [P] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-15.008 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile, surendettement des particuliers), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ au comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 6], domicilié [Adresse 1], pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 6] et du directeur général des finances publiques,

3°/ à la trésorerie [Localité 3] banlieue amendes, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 6], pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de [Localité 6] et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, Mme Dumas, conseiller référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019), M. et Mme [X] ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin d'effacer leurs dettes, principalement fiscales, dues à la suite du contrôle fiscal réalisé après la procédure pénale diligentée contre M. et Mme [X] pour des infractions en matière de stupéfiants et d'achats/ventes de véhicules avec l'argent issu de ce trafic.

2. Ils ont ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur leur recours.

3. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sauf en qu'il avait retenu la mauvaise foi de M. [X], a constaté la bonne foi de ce dernier et a confirmé que M. et Mme [X] étaient inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers, alors « que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui frappe le revenu net global d'un foyer fiscal, quelle que soit l'origine, professionnelle ou pas, des sommes qui le composent, selon un barème et des règles qui prennent en considération la situation personnelle du contribuable, n'est pas né pour les besoins et au titre de l'activité professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation et 1 A du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-1 du code de la consommation et 1 A, 6 et 156 du code général des impôts :

5. Selon le premier de ces textes, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon le deuxième, l'impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories légales, au nombre desquelles figurent les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le troisième, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis, et les personnes mariées ou pacsées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge. Selon le quatrième, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent.

6. Pour dire que M. et Mme [X] sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers, l'arrêt retient que M. [X] est redevable auprès de l'administration fiscale de sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de rehaussement de BIC et que ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par M. [X], elles revêtent un caractère professionnel, justifiant qu'elles soient écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs.

7. En statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d'un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n'est pas une dette professionnelle, mais personnelle, la cour d'appel, qui, au surplus, n'a pas opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d'impôt sur le revenu, de nature personnelle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation intervenue sur le chef de l'arrêt qui dit M. et Mme [X] inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers impliquant le réexamen par la cour d'appel de renvoi de l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, la cassation de l'arrêt est totale.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la [4], le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] et la Trésorerie [Localité 3] Banlieue Amendes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [P] [X] et Mme [Y] [O] épouse [X] sont inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 711-1 du code de la consommation précité, la situation de surendettement doit être caractérisée en ne tenant compte que des dettes non-professionnelles ; QUE les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; QU'en l'espèce, M. [X] est redevable auprès de l'administration fiscale de 37 838,00 euros au titre de la TVA des années 2010 à 2012 et de 31 034,00 euros de rehaussement de bénéfices industriels et commerciaux ; QU'aux termes de l'article 34 du code général des impôts, "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale" ; QUE dès lors, ces deux créances fiscales ayant pris naissance dans l'activité professionnelle occulte de commerce de véhicules exercée par M. [X], elles revêtent un caractère professionnel ; QUE c'est donc à bon droit que ces créances ont été écartées pour étudier la situation de surendettement des débiteurs ; QUE le passif des époux [X] étant majoritairement constitué de ces dettes fiscales, il ne reste, après leur exclusion, qu'une dette bancaire d'un montant égal à 485 € ; Q 'au regard des ressources mensuelles des époux [X], composées actuellement de prestations sociales pour un montant égal à 618,53 euros, il apparaît que leur état de surendettement n'est pas caractérisé ;

1- ALORS QUE la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui frappe le revenu net global d'un foyer fiscal, quelle que soit l'origine, professionnelle ou pas, des sommes qui le composent, selon un barème et des règles qui prennent en considération la situation personnelle du contribuable, n'est pas né pour les besoins et au titre de l'activité professionnelle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation et 1 A du code général des impôts ;

2- ALORS QUE subsidiairement, l'épouse est solidairement tenue des impôts sur le revenu du foyer fiscal, de sorte que la cour d'appel, après avoir constaté que l'une des dettes était constituée d'un redressement d'impôt sur le revenu, ne pouvait, pour écarter cette dette dans l'appréciation de la situation de surendettement de Mme [O], relever qu'il s'agissait d'une dette professionnelle, dès lors qu'il n'était pas allégué que l'épouse aurait exercé l'activité ayant procuré le revenu imposé ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 711-1 du code de la consommation et 6 du code général des impôts.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.