3 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.847

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100667

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 novembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° A 20-16.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [A] [C] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.847 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C] [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [C] [J].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [C] [J] fait grief à l'arrêt de limiter à 15 000 euros sa prestation compensatoire, alors « qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge ne peut prendre en considération pour calculer le montant de la prestation compensatoire l'aide versée à la famille sous forme d'allocation familiale dès lors que cette dernière est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour justifier des revenus de l'épouse, a retenu qu'elle percevait 914,07 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; qu'ainsi, en prenant en compte les allocations familiales versées pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne justifie pas exposer des charges, perçoit de la caisse d'allocations familiales des prestations pour un montant de 914,07 euros.

6. En statuant ainsi, alors que ces prestations étaient, pour partie, destinées aux seuls enfants, de sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [C] [J] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [J]

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, rejetant ainsi la demande de cette dernière tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

aux motifs que, sur le divorce, en application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. / Au cas d'espèce, pour solliciter le prononcé du divorce aux torts de son épouse, M. [T] reproche à Mme [C] [J] un manquement au devoir de loyauté entre époux. / Il fait valoir que cette dernière, élève infirmière lors du mariage, s'était engagée à s'occuper de lui sentimentalement, physiquement et médicalement alors qu'elle a été exclue de sa formation le 27 juin 2014, renonçant à son projet de vie à l'égard de son mari. / Il précise également qu'elle a procédé, sans l'informer, à deux IVG dont une intervenue pendant le mariage en 2014. / Il lui reproche en outre d'avoir débuté une nouvelle grossesse à son insu, puis d'avoir donné naissance à un enfant qu'elle savait atteint d'une trisomie 13, en lui dissimulant le diagnostic anténatal dont elle avait connaissance, lui-même n'ayant été informé des problèmes de santé de l'enfant que postérieurement à sa naissance par l'équipe médicale chargée du suivi de [P]. / Mme [C] conteste les faits reprochés par son époux et sollicite à titre principal le rejet de sa demande en divorce. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés en raison de la relation adultère entretenue par son mari pendant la durée de l'union. / Elle fait valoir que son choix d'avoir voulu un enfant ne peut être considéré comme fautif. Elle précise que son époux était informé des complications intervenues en cours de grossesse et qu'elle n'a eu connaissance du diagnostic de trisomie 13 que postérieurement à l'accouchement. Elle mentionne que M. [T] s'était éloigné d'elle en fin de grossesse et qu'elle n'a pas été en mesure de l'informer des problèmes de santé de son fils. / Elle reproche à M. [T] d'avoir entretenu une relation extra.conjugale à compter de l'été 2015, et précise que ce dernier souhaitait maintenir sa liaison tout en restant marié, ce qu'elle a refusé. / Les éléments de la procédure ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles Mme [C] a été exclue de sa formation professionnelle, ni le contexte dans lequel est intervenu son IVG pendant le mariage, dès lors, il ne peut être retenu de grief à son encontre se fondant sur ces motifs. / Mme [C] ne conteste pas avoir débuté une nouvelle grossesse en mai 2015 à l'insu de son époux, en raison de son désir de grossesse, et alors même qu'elle énonce dans ses écritures qu'une précédente IVG était intervenue l'année précédente, suite à des problèmes de santé liées à sa grossesse. / Contrairement à ce qu'elle soutient, M. [T] ne reconnaît pas dans son dépôt de plainte du 04 octobre 2016 que son épouse l'avait informé des difficultés liées à sa nouvelle grossesse, lorsqu'il a déclaré les propos suivants : "compte tenu de mon âge, cet enfant n'était ni souhaité, ni souhaitable d'autant que la mère, après 4 mois de grossesse était informée de malformations importantes qui par la suite se sont révélées être un cas de trisomie 13. Malgré les recommandations des médecins et en toute connaissance de cause, la mère a tenu à garder l'enfant et à la mettre au monde". / Il ressort en outre du compte-rendu d'hospitalisation de l'enfant [P] en date du 26 février 2016 que le diagnostic de retard de croissance a été posé au terme de 25 SA avec syndrome polymalformatif et qu'une échographie a confirmé la microcéphalie. Le rapport poursuit en ces termes : "Consultation génétique par le docteur [S] le 8 décembre 2015 : suspicion trisomie 13 évoquée, amniocentèse non souhaitée initialement. Consultation anténatale par le docteur [M] à deux reprises. Amniocentèse réalisée secondairement ; trisomie 13 libre et homogène". / Le rapport mentionne également que : "l'équipe convient de la nécessité d'informer le père dans le contexte actuel car il ignore le déroulement de la grossesse et les problèmes de santé de l'enfant". / II ressort de ses éléments que Mme [C] [J] a débuté une grossesse à l'insu de son époux dans un contexte particulier lié à l'âge avancé de ce dernier (80 ans) qui ne souhaitait plus être père, et suite à une IVG intervenue l'année précédente selon elle, en raison d'importantes difficultés survenues en cours de grossesse. / Il apparaît également qu'elle lui a caché l'existence d'un syndrome polymalformatif diagnostiqué en cours de grossesse, dont souffrait le futur enfant, ainsi que l'existence de la trisomie 13 diagnostiquée tardivement en raison de son refus, dans un premier temps, de procéder à une amniocentèse. / De plus, aucun élément ne démontre qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'informer M. [T] des problèmes de santé de son enfant, ce dernier n'en ayant été avisé que par l'équipe médicale en février 2016, sachant qu'il ressort de la littérature médicale produite aux débats que la trisomie 13 est une pathologie sévère qui engendre de graves malformations atteignant de nombreux organes et laissant peu de chance de survie jusqu'à l'âge adulte. / Il en résulte que ces faits, constitutifs d'une violation grave et renouvelée du devoir de loyauté par l'épouse, au sens de l'article 242 du code civil justifient de prononcer le divorce aux torts de l'épouse. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Pour solliciter que le divorce soit prononcé aux torts partagés, Mme [C] [J] fait valoir que son mari a entretenu une relation extra-conjugale à compter de l'été 2015. / A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats une attestation, à laquelle aucune pièce d'identité n'est jointe, émanant de sa nièce Mme [E] [I] énonçant qu'elle aurait découvert l'infidélité de M. [T] en suivant ce dernier, et en remarquant que sa voiture était garée devant la maison de Mme [X] [F]. Elle précise que M. [T] aurait reconnu les faits, souhaitant maintenir son union maritale et sa relation extra-conjugale, ce qui est contesté par ce dernier. / Cet unique témoignage, émanant de la proche famille de Mme [C], qui n'est étayé par aucun autre élément est insuffisant à démontrer l'existence du grief d'adultère reproché à l'époux. / Dès lors, Mme [C] [J] ne justifiant pas d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage par son mari, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

1°) alors que, d'une part, selon l'article 242 du code civil, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux que si les faits reprochés à ce dernier constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la naissance prématurée d'un enfant des oeuvres du mari, survenue quelques jours après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation n'entre pas dans la classe des violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable la poursuite de la vie commune ; qu'il en va de plus fort ainsi que le mari, par ailleurs adultère et se désintéressant de son épouse, avait connaissance de la grossesse de cette dernière et que le diagnostic erroné de trisomie 13, révélé à la mère après la naissance de l'enfant, sera infirmé par la suite ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, l'exposante avait expressément contesté dans ses conclusions (produites, p. 8 et 9) avoir caché son état de grossesse à son mari comme ne pas l'avoir informé des soucis de santé de l'enfant à naître pendant sa grossesse tant qu'il ne s'était pas détourné d'elle à la fin de sa grossesse ; qu'en décidant cependant que l'exposante ne contestait pas avoir débuté une grossesse à l'insu de son époux et lui avoir caché les soucis de santé de l'enfant à naître, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse et d'avoir limité la prestation compensatoire à la somme de 15.000 €, rejetant ainsi pour l'essentiel la demande de l'épouse tendant au versement d'une prestation compensatoire de 198.864 € ;
Aux motifs que, sur la prestation compensatoire, en l'espèce, l'appel porte sur le divorce, la demande de prestation compensatoire doit s'apprécier au moment où la cour statue. / Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. / Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et en fonction des critères posés à l'article 271 du code civil. / Au cas d'espèce, le mariage a duré 5 ans, et la vie commune postérieure à l'union 2 ans et demi. Mme [C] [J] est âgée de 39 ans et M. [T] de 83 ans. Le couple a deux enfants mineurs qui vivent avec leur mère. / Mme [C] [J] a poursuivi des études d'infirmières pendant l'union qu'elle n'a pas mené à terme en raison de son exclusion de l'école d'infirmière intervenue en juin 2014. Elle bénéficie d'une équivalence de diplôme à caractère paramédical avec la lere année et la 2ème année d'infirmer breveté hospitalier. / Elle perçoit 914,07 € de prestations versées par la CAF, et ne produit aucun élément concernant ses charges. / Il ressort de l'avis d'imposition 2015 sur le revenu 2014 que M. [T] a perçu 40 858 € de retraite ainsi que 24 000 € de capitaux mobiliers, issus des résultats de la SARL Exclusivités Masculines Créance, soit au total 64 858 €, soit 5404 € par mois. / Concernant l'année 2015, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Exclusivités Masculines Créance que le chiffre d'affaire de l'entreprise était en baisse et de sa situation de compte, qu'elle se trouvait en situation de déficit et ne permettrait vraisemblablement pas à M. [T] de récupérer des dividendes sur cet exercice, ce que mentionne également l'expertise réalisée à la demande de M. [T] par M. [O] [B], expert consultant. / M. [T] ne produit cependant aucun justificatif ou avis d'imposition démontrant qu'il n'a perçu que sa seule retraite au titre de l'année 2015 ou des années suivantes. Il ne produit aucun élément concernant son patrimoine, sachant qu'il est propriétaire de son logement, et ne verse aux débats aucun élément concernant ses charges actualisées. / Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du lien conjugal va créer une disparité dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse, tant en ce qui concerne leurs ressources que leur capital, sachant cependant que si la situation de M. [T] n'est pas susceptible d'évoluer au regard de son âge mais, qu'en revanche, Mme [C] [J] est encore jeune, et dispose de qualifications professionnelles qui lui permettront à terme de trouver un emploi. / Compte tenu de cette situation, notamment des besoins de l'épouse demanderesse et des ressources du mari, ainsi que de la situation actuelle de chacune des parties et de son évolution dans un avenir prévisible, mais compte tenu de la brève durée du mariage, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme de 15 000 €, la décision sera complétée en ce sens ;

alors qu'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge ne peut prendre en considération pour calculer le montant de la prestation compensatoire l'aide versée à la famille sous forme d'allocation familiale dès lors que cette dernière est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour justifier des revenus de l'épouse, a retenu qu'elle percevait 914,07 € de prestations versées par la Caf ; qu'ainsi, en prenant en compte les allocations familiales versées pour les enfants, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.

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