15 octobre 2013
Cour d'appel de Pau
RG n° 12/03561

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

DS/MG





Numéro 13/3858





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 15/10/2013







Dossier : 12/03561





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière















Affaire :



SARL NEGOMETAL





C/



SAS CAPSCARD FRANCE

































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2013, devant :



Monsieur SCOTET, magistrat chargé du rapport,



assisté de Melle GARRAIN, Greffière présente à l'appel des causes,





Monsieur SCOTET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BUI-VAN et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président



Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 09 janvier 2013, chargé du rapport



Monsieur LE-MONNYER, Conseiller







qui en ont délibéré conformément à la loi.













dans l'affaire opposant :









APPELANTE :



SARL NEGOMETAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de Bayonne









INTIMEE :



SAS CAPSCARD FRANCE

Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats au barreau de Pau

Assistée de Maître FISCHER, avocat au barreau de Paris







































sur appel de la décision

en date du 19 OCTOBRE 2012

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE






















FAITS ET PROCÉDURE :





Par acte d'huissier du 18 juin 2010, la SAS CAPSCARD a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SARL NEGOMETAL au préjudice de la société STEEL TRANS S.R.O pour le recouvrement de la somme de

337'458,16 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2010.



La société NEGOMETAL déclarait détenir la somme de 229'510,44 euros au titre d'une garantie destinée à couvrir le risque financier avec la société STEEL TRANS S.R.O et la somme de 98'313,30 euros au titre d'une créance sur ladite société à parfaire avec d'autres factures.



Forte d'un certificat de non-contestation de la saisie attribution, la société CAPSCARD a enjoint le 20 mars 2012 à la société NEGOMETAL de lui remettre les sommes ainsi déclarées, ce en quoi cette dernière s'est opposée au motif notamment de l'existence d'une procédure collective ouverte à l'égard de la société STEEL TRANS S.R.O.





Par acte d'huissier du 16 mai 2012, la société CAPSCARD a fait assigner la société NEGOMETAL devant le juge de l'exécution de Bayonne pour obtenir sa condamnation à payer les sommes de 291'814,22 euros, avec intérêts au taux légal et de 5 000 euros, à titre de dommages intérêts.





Par jugement du 19 octobre 2012 , auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a :





- validé en tant que de besoin la saisie attribution diligentée le 18 juin 2010,



- condamné la société NEGOMETAL à payer à la société CAPSCARD la somme de 131'197,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012,



- condamné la Société NEGOMETAL à payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.





Par déclaration du 24 octobre 2012 , la société NEGOMETAL a relevé appel de cette décision.






Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2013, elle demande de:



- réformer la décision en toutes ses dispositions,















- rejeter les demandes de la société CAPSCARD,



- condamner la société CAPSCARD à payer la somme de 5000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.



Elle fait valoir que le premier juge a refusé de faire application des dispositions de l'article 17-1 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d'insolvabilités au sein de l'union européenne ; qu'il est clair selon ces dispositions que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité est en principe la loi du for soit en l'espèce la loi slovaque ; qu'il en va de même pour les effets de cette procédure sur les exécutions individuelles telles que la saisie menée par la société CAPSCARD ; qu'en l'espèce la société STEEL TRANS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 12 janvier 2011 par le tribunal de district de Kosice en Solvaquie : que selon la loi du for, l'ouverture de cette procédure empêche toute mesure d'exécution et entraîne la suspension des mesures d'exécution en cours ; que la décision dont appel est contraire aux dispositions du droit slovaque de la faillite.





Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2013 avant la clôture, la SAS CAPSCARD demande de :



- confirmer la décision déférée sur le principe et l'émendant sur le quantum,



- constater que la société NEGOMETAL s'est reconnue débitrice de la société STEEL TRANS d'une somme de 229'510,44 euros, et dire et juger que c'est de façon abusive qu'elle a refusé de procéder au paiement des sommes dues,



- condamner la société NEGOMETAL à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012,



- la condamner également à payer les sommes de 10'000 euros, au titre de sa résistance abusive et de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du même Code.





Elle fait valoir que les dispositions du règlement CE n° 1346/2000 ne sont pas de nature à remettre en cause les sommes définitivement attribuées au créancier saisissant mais uniquement à prévenir les saisies et actes de disposition postérieurs à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ; que la société NEGOMETAL opère une confusion entre la loi applicable à STEEL TRANS, et la loi applicable à la mesure d'exécution ; que la question n'est pas de savoir si la loi slovaque est applicable à STEEL TRANS, ou si la procédure d'insolvabilité ouverte en Slovaquie doit être reconnue en France, mais si de manière rétroactive la procédure d'insolvabilité produit effet à l'égard de la saisie attribution ; que la société NEGOMETAL oublie que la procédure de saisie attribution a été opérée plus de

7 mois avant le 19 janvier 2011 et que l'effet attributif immédiat ne peut être remis en cause. Sur son appel incident, elle soutient que la société NEGOMETAL ne prouve pas être créancière de la société STEEL TRANS.















L'instruction a été clôturée le 29 mai 2013 et l'affaire fixée le 1°juillet 2013.





Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.






MOTIFS DE LA DÉCISION :





En l'absence de motif grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner le report de la clôture, de sorte qu'il convient d'écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par la

SAS CAPSCARD le 4 juin 2013.



Conformément à l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, anciennement 43 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie pratiquée le 18 juin 2010 par la société CAPSCARD entre les mains de la société NEGOMETAL au préjudice de la société STEEL TRANS S.R.O en vertu d'une ordonnance de référé du 21 janvier 2010, a eu un effet attributif immédiat de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, celui-ci étant débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.



Selon ces mêmes dispositions, la survenance d'un jugement d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.



Il s'ensuit que la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société STEEL TRANS S.R.O, selon une décision rendue ultérieurement le

19 janvier 2011 par le tribunal de district de Kosice, portant effectivement suspension des poursuites conformément à l'article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l'article 17-1 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est sans incidence sur la saisie qui avait déjà produit ses effets.



En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il l'a validée en tant que de besoin.



Lors de la saisie la société NEGOMETAL a déclaré à l'huissier qu'elle disposait d'une garantie de 229 510,44 euros pour le compte de la société STEEL TRANS S.R.O et qu'elle détenait une créance sur celle-ci de 98 313,30 euros, sauf erreur ou omission.



Cependant, la société NEGOMETAL ne justifie pas de l'existence de la créance invoquée contre la société STEEL TRANS S.R.O, la cour ne pouvant que constater que les factures produites ont été émises non pas par elle-même mais par une société tierce, la TRANS VAT SK et qu'elle ne produit aucune déclaration de créance à la procédure collective.















Dès lors, lors il sera fait droit à l'appel incident de la société CAPSCARD et la société NEGOMETAL condamnée en conséquence à lui payer la somme de

229 510,44 euros correspondant au montant des sommes détenues pour le compte de la société STEEL TRANS S.R.O au moment de la saisie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, date de notification du certificat de

non-contestation.



La société CAPSCARD qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.



La société NEGOMETAL qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.



Enfin, en considération des frais qu'elle a injustement exposés, il sera alloué à la société CAPSCARD la somme de 5 000 euros , en application de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,





Ecarte des débats les conclusions déposées et les pièces communiquées le

4 juin 2013 par la SAS CAPSCARD,



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé, en tant que de besoin, la saisie attribution pratiquée le 18 juin 2010,



L'infirme pour le surplus et y ajoutant,



Condamne la SARL NEGOMETAL à payer à la SAS CAPSCARD la somme de 229 510,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012,



Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,



Condamne la SARL NEGOMETAL à payer à la SAS CAPSCARD la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la SARL NEGOMETAL aux dépens de première instance et d'appel,





Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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