20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.970

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100770

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



SG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 octobre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° U 21-13.970







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 23 juillet 2021, l'association d'Aide aux maitres d'ouvrages individuels, dont le siège est chez M. [L] [R] [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° U 21-13.970 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société Sogerep courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association d'Aide aux maitres d'ouvrages individuels, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sogerep courtage, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), dont l'objet est, notamment, la défense des intérêts des consommateurs et le respect des normes dans le domaine de la construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du code de la consommation.

2. Les 30 décembre 2016, 3 et 9 janvier 2017, elle a assigné la société Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles, son assureur, la société Axa France IARD, et la société Sogerep courtage, courtier, en cessation d'agissements illicites liés à la facturation injustifiée, aux maîtres d'ouvrage ayant la qualité de consommateurs, d'une franchise à l'occasion de leur souscription, par l'intermédiaire du constructeur, de l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage et en indemnisation du préjudice collectif des consommateurs et publication de la décision.

3. A la suite du retrait de son agrément par arrêté préfectoral du 24 avril 2018, l'action de l'AAMOI a été déclarée irrecevable, faute de qualité à agir.



Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris, l'AAMOI a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 621-1, L. 612-2 et L. 621-7 du code de la consommation, en ce qu'elles subordonnent à l'obtention d'un agrément la recevabilité de l'action d'une association en défense d'un intérêt collectif de consommateurs qui entre dans son objet social, sont-elles contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'association, au principe d'égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées, à savoir les articles L. 621-1, L. 621-2 (après rectification de l'erreur matérielle contenue dans la question) et L 621-7 du code de la consommation, lesquelles habilitent les associations agréées, d'une part, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, d'autre part, à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction, ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, ne sont pas applicables au litige, dès lors que l'objet de celui-ci est la méconnaissance alléguée de dispositions du code des assurances relatives à l'obligation des maîtres d'ouvrage, ayant la qualité de consommateurs, de souscrire une assurance de dommages-ouvrage et que l'AAMOI n'invoque ni l'existence d'une infraction, ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

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