20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.405

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100769

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



MY1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 octobre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° S 21-14.405



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 23 juillet 2021, la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-14.405 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans une instance l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jyske Bank A/S, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Suivant offre acceptée le 19 février 2007, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à Mme [Y] (l'emprunteur) un prêt multi-devises, d'un montant de 2 300 000 euros, d'une durée de cinq années et remboursable in fine, dont les intérêts étaient payables annuellement et qui était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier refinancé.

2. A la suite d'un règlement partiel de l'échéance de 2011 et de l'absence de règlement de l'échéance de 2012, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2012, mis l'emprunteur en demeure de payer. Celui-ci l'a assignée, le 12 juin 2015, aux fins de voir déclarer la créance prescrite en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et de voir ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la banque a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En tant qu'il permet au consommateur ayant souscrit un emprunt d'opposer la prescription biennale au prêteur, même s'il avoue n'avoir rien payé au titre du capital, l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit au recours effectif garantis par les articles 1, 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, si l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation prévoit une prescription limitée à deux ans pour l'action des professionnels au titre des biens ou services fournis aux consommateurs, celle-ci peut être, d'une part, interrompue, notamment par une reconnaissance, dépourvue d'équivoque, du droit du prêteur par le consommateur, d'autre part, écartée dans le cas de manoeuvres dilatoires de celui-ci.

8. Il s'en déduit que ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ou à la liberté contractuelle et ne prive pas le prêteur d'un droit au recours effectif.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

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