19 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.806

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01399

Texte de la décision

N° Q 21-84.806 F-D

N° 01399




19 OCTOBRE 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021



M. [Y] [C], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [S] du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [C], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [S], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'il permet aux policiers et gendarmes de faire usage de leurs armes à feu pour immobiliser les véhicules dont le conducteur a refusé d'obtempérer « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », sans que soient définies les notions de nécessité « absolue » et de proportion « stricte », est-il conforme au principe de la légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée, en tant qu'elle prévoit une autorisation de la loi affectant la responsabilité pénale des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale résultant de l'usage de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions, énumère limitativement les circonstances dans lesquelles, aux conditions strictement circonscrites qu'elle fixe, cette cause d'irresponsabilité peut être retenue, et le fait en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi de la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt et un.

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