20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.578

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01180

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1180 F-D

Pourvoi n° J 20-14.578




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

1°/ le comité d'établissement de la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable du comité d'établissement de PSA La Garenne,

ont formé le pourvoi n° J 20-14.578 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du comité d'établissement La Garenne Colombes de la société PSA automobiles en liquidation amiable, 2°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'établissement de la société PSA automobiles et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E] et de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, assistée de Mme Catherine, greffier stagiaire,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), un projet de création d'un centre d'excellence Recherche et Développement Powertrain a été mis en oeuvre en 2017 au sein de la société PSA automobiles (la société) afin de regrouper les activités de cette nature pour le groupe sur une même zone géographique implantée en région parisienne, ce projet impliquant la répartition des salariés du site de La Garenne, doté d'un comité d'établissement, sur les sites de Vélizy, Poissy et Carrière-sous-Poissy dotés chacun également d'un comité d'établissement, le transfert des effectifs de l'établissement de La Garenne ayant lieu en juillet et août 2018.

2. Dans la perspective de la disparition du comité d'établissement PSA La Garenne (le comité) programmée pour le 31 août 2018, l'adoption du budget prévisionnel pour 2018 de ce comité, s'agissant du budget de fonctionnement et de celui des activités sociales et culturelles, a été portée à l'ordre du jour de la réunion du 27 février 2018.

3. Estimant que le budget prévisionnel 2018 adopté lors de cette réunion ne respectait pas la distinction entre le fonctionnement et les activités sociales et culturelles et ne pouvait anticiper sur les opérations de liquidation en affectant les réserves de fonctionnement des années passées au budget des activités sociales et culturelles de l'année 2018, la société et M. [E], en sa qualité de président du comité, ont fait assigner en référé le comité aux fins d'enjoindre à celui-ci de présenter un nouvel état des budgets, de réintégrer dans le budget de fonctionnement 2018 le reliquat du budget de fonctionnement des années précédentes et aux fins de remboursement, le cas échéant, des sommes issues de ces reliquats déjà dépensées pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles et ce sous astreinte.

4. En cours de procédure, le 26 avril 2018, le comité a annulé sa délibération du 27 février 2018 et a adopté un nouveau budget prévisionnel 2018 maintenant le transfert aux activités sociales et culturelles des excédents des budgets de fonctionnement antérieurs pour un montant de 995 025 euros.

5. Mme [S], nommée le 23 juillet 2018 liquidateur amiable du comité, est intervenue en cette qualité dans l'instance d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses deux premières branches et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses deux autres branches.


Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et septième branches

Enoncé du moyen

7. Le comité et son liquidateur amiable font grief à l'arrêt de faire injonction au comité de présenter un nouvel état de ses budgets, de lui faire injonction de réintégrer les reliquats de budget de fonctionnement des années précédentes au budget de fonctionnement 2018, d'ordonner le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, ce sous astreinte, et de débouter le comité et son liquidateur amiable du surplus de leurs demandes, alors :

« 3°/ que le trouble est manifestement illicite lorsqu'il constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il ne saurait dès lors y avoir de trouble manifestement illicite en l'absence de transgression d'une règle de droit clairement établie ; que, pour faire injonction au CE PSA La Garenne, d'une part, de présenter un nouvel état de ses budgets, d'autre part, de réintégrer les reliquats de budget de fonctionnement des années précédentes au budget de fonctionnement 2018, et lui ordonner le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a retenu que « le non-respect du principe de séparation des budgets posé par l'ancien article L. 2325-43 du code du travail par l'utilisation des réserves du budget de fonctionnement du CE au profit des activités sociales et culturelles constitue une violation de la règle de droit suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucun texte à valeur législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence établie, n'interdit formellement au comité d'entreprise ou d'établissement de consacrer l'excédent des budgets de fonctionnement des exercices précédents au financement des activités sociales et culturelles de l'exercice en cours, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une violation évidente d'une règle de droit établie ni donc de trouble manifestement illicite, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige et les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4°/ que selon l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 » ; qu'en l'absence d'interdiction formelle faite au comité d'entreprise ou d'établissement de procéder à un transfert de tout ou partie de l'excédent des budgets de fonctionnement des exercices précédents au financement des activités sociales et culturelles de l'exercice en cours, une telle pratique ne saurait être regardée comme illicite ni prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige et les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

7°/ que s'il n'appartient pas au juge de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est amené pour trancher le litige dont il est saisi à devoir interpréter la loi en raison de son obscurité ou son imprécision, de le faire en conformité avec les principes et objectifs de valeur constitutionnelle ; que tel est, notamment, le cas au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ou encore de celui selon lequel tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement de la société PSA et le liquidateur amiable du comité d'établissement PSA La Garenne faisaient valoir qu'au vu de l'évolution de la législation relative aux institutions représentatives du personnelles - initiée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lui-même confirmé par l'article 6 (V) de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifiant l'ancien article L. 2325-43 du code du travail et le recodifiant à l'article L. 2315-61 du même code - permettant explicitement au comité social et économique (reprenant les attributions anciennes du comité d'entreprise ou d'établissement, que ce soit en termes de compétence économique et technique ou de compétence en matière d'activités sociales et culturelles) de décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, il appartenait au juge d'interpréter l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans le sens qu'il ne prohibait pas un tel transfert, seule interprétation conforme au bloc de constitutionnalité, et notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; qu'en refusant de procéder à une telle interprétation conforme, aux motifs inopérants, d'une part, qu'« est inopérant le moyen avancé par les appelants tendant à interpréter ce texte à l'aune des dispositions du nouvel article L. 2315-61 du code du travail en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'ancien article L. 2325-43 étant clair et précis et le juge judiciaire n'ayant pas, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, à vérifier la conformité d'une norme législative aux exigences constitutionnelles », d'autre part, que « l'ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu des dispositions transitoires précises, ratifiées par le législateur, pour tenir compte du mandat des institutions représentatives du personnel toujours en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2018, les dispositions antérieures à cette ordonnance demeurant applicables notamment au CE jusqu'à la fin de son mandat » et qu'« il sera en conséquence retenu que le nouvel article L. 2315-61 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable aux CE dont le mandat est en cours, tel que le CE PSA La Garenne », quand il appartient bien au juge judiciaire, dans son office d'interprétation de la loi, de prendre en considération le bloc de constitutionnalité et de privilégier l'interprétation de la loi conforme aux principes supérieurs, ce qui peut l'amener, en cas d'évolution de la législation, à devoir retenir de la loi antérieure une interprétation évitant toute rupture d'égalité devant la loi injustifiée et/ou disproportionnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, et violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige ainsi que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, ensemble les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, demeurant applicable en la cause conformément à l'article 9, V, de ladite ordonnance, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50.

9. La subvention de fonctionnement s'ajoutant selon ce texte d'ordre public à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est déterminée de façon distincte par l'article L. 2323-86 du code du travail dans la même rédaction, il en résulte une séparation budgétaire interdisant tout transfert d'un budget à l'autre, hors cas expressément spécifiés, et notamment un transfert au budget des activités sociales et culturelles des excédents du budget de fonctionnement des exercices passés, lesquels doivent rester affectés au budget de fonctionnement.

10. La cour d'appel a, par une exacte application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail, sans encourir le grief de la septième branche du moyen, retenu que dans le cadre de l'adoption de son budget prévisionnel de fonctionnement destiné à assurer l'exercice de ses missions et prérogatives jusqu'à la fermeture de l'établissement, le comité se devait de respecter strictement le principe de séparation des budgets. Ayant ensuite constaté que le comité avait décidé de transférer au budget des activités sociales et culturelles de l'année 2018 les excédents du budget de fonctionnement des exercices antérieurs, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.

11. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement PSA La Garenne et Mme [S], en sa qualité de liquidateur amiable du comité, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société PSA automobiles et Mme [S], ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait injonction au CE PSA La Garenne de présenter un nouvel état de ses budgets, d'AVOIR fait injonction au CE PSA La Garenne de présenter un nouvel état des budgets du CE PSA La Garenne, de réintégrer les reliquats de budget de fonctionnement des années précédentes au budget de fonctionnement 2018, d'AVOIR ordonné le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, et, enfin, d'AVOIR débouté le CE PSA La Garenne et Mme [F] [S], ès qualités de liquidateur amiable du CE PSA La Garenne, du surplus de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dispositions légales encadrant l'utilisation des budgets du comité d'établissement : les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que l'existence du trouble manifestement illicite dénoncé par les intimés n'est pas caractérisée dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au CE de consacrer l'excédent de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ; qu'ils ajoutent que l'interprétation stricte de l'ancien article L2325-43 du code du travail dont se prévalent les intimées, est devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le nouvel article L2315-61 du code du travail relatif à la subvention de fonctionnement du nouveau comité social et économique (CSE), dans sa version antérieure à la loi de ratification du 29 mars 2018 et à son décret d'application du 26 octobre 2018, prévoyant que le CSE peut décider par une délibération de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ; que selon eux, la délibération du CE du 27 février 2018 contestée par les intimés est conforme à cette disposition applicable entre le 1er janvier 2018 et le 1er avril 2018, avant la modification rédactionnelle résultant de la loi de ratification du 29 mars 2018 qui a posé des conditions et une limitation à ce transfert budgétaire précisées par le décret du 26 octobre 2018 ;

Qu'enfin, les appelants font valoir que, sauf à violer le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, et à supposer que l'ancien article L. 2325-43 du code du travail demeure applicable au cas d'espèce, cette disposition doit être interprétée conformément aux exigences constitutionnelles en tenant compte de l'assouplissement issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, aucun élément objectif ne justifiant que les salariés relevant d'un CSE puissent bénéficier du transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget consacré aux activités sociales alors que ce ne serait pas le cas des salariés dépendant d'un CE encore actif ; que les intimés leur répondent que seul l'ancien article L2325-43 du code du travail s'applique au cas d'espèce ; qu'ils réfutent l'application de l'article L2315-61 issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, faisant valoir que l'article 9 V de cette ordonnance dispose expressément que les dispositions du code du travail relatives aux CE demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance pendant la durée des mandats en cours et jusqu'à la mise en place du CSE ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les délibérations litigieuses ont été adoptées au cours du mandat du CE PSA La Garenne, les intimés rappelant à juste titre qu'en raison de la fermeture de l'établissement avant la fin de ce mandat, aucun CSE ne devait être mis en place ; que selon l'article 9 V de l'ordonnance du 22 septembre 2017, « pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance » ; que cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 sans modification de son article 9 V ; qu'ainsi, l'ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu des dispositions transitoires précises, ratifiées par le législateur, pour tenir compte du mandat des institutions représentatives du personnel toujours en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2018, les dispositions antérieures à cette ordonnance demeurant applicables notamment au CE jusqu'à la fin de son mandat ; qu'il sera en conséquence retenu que le nouvel article L. 2315-61 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable aux CE dont le mandat est en cours, tel que le CE PSA La Garenne ; qu'il convient dès lors d'apprécier si l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par les intimés est caractérisée au regard des dispositions du code du travail antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, et plus précisément de l'ancien article L 2325-43 dudit code qui dispose que : « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 » ; qu'est inopérant le moyen avancé par les appelants tendant à interpréter ce texte à l'aune des dispositions du nouvel article L2315-61 du code du travail en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'ancien article L. 2325-43 étant clair et précis et le juge judiciaire n'ayant pas, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, à vérifier la conformité d'une norme législative aux exigences constitutionnelles ; que, sur le trouble manifestement illicite : les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que, selon eux, aucune disposition légale ou réglementaire, notamment l'article L. 2325-43 du code du travail n'interdit au CE de consacrer l'excédent de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ; qu'ils font ainsi valoir qu'à défaut de disposition légale spécifique, la note ministérielle du 26 juillet 1985 invoquée par les intimés n'ayant aucune valeur normative, le principe d'ordre public de séparation du budget de fonctionnement du CE de celui destiné aux activités sociales et culturelles, tiré de cette disposition, ne vaut que pour le budget en cours et non pour l'utilisation des réserves et reliquats des budgets passés, l'objectif de ce texte étant uniquement de s'assurer que le CE est en capacité de fonctionner et d'exercer l'ensemble de ses prérogatives et missions légales en matière économique grâce à sa dotation de fonctionnement annuelle, sans risque que les fonds soient exclusivement consacrés aux activités sociales et culturelles ; qu'ils soutiennent que cette exigence n'a pas lieu d'être pour l'utilisation des reliquats des années passées dans la mesure où le CE reçoit chaque année une dotation de fonctionnement pour exercer ses missions et que dès lors, il n'a pas été porté atteinte au fonctionnement et à l'exercice des prérogatives légales du CE PSA La Garenne par les délibérations du 27 février 2018 puis celle du 26 avril 2018 annulant la précédente, qui ont décidé d'utiliser ces reliquats des années passées pour financer les activités sociales et culturelles ; que les appelants font également observer que les réserves de fonctionnement constituées par les reliquats des années antérieures n'étaient plus nécessaires, le CE PSA La Garenne devant disparaître 6 mois plus tard en raison de la fermeture de l'établissement ; qu'ils prétendent que l'article R. 2323-39 du code de travail régissant la dévolution des biens du CE n'est pas applicable en cas de fermeture d'un établissement avec poursuite de l'activité de l'entreprise et ne fait donc pas obstacle à ce que les salariés du site PSA La Garenne puissent bénéficier de prestations financées grâce au reliquat du budget de fonctionnement du CE de cet établissement sans attendre qu'il soit dévolu au CE du site auquel ils seront affectés ;

Qu'ils se prévalent ainsi du droit du CE PSA La Garenne d'anticiper l'affectation de ses biens et plus précisément de ses réserves budgétaires avant sa disparition ; qu'en réponse, les intimés font valoir que le principe de dualité des budgets du CE fixé par l'ancien article L. 2325-43 du code du travail est une règle générale d'ordre public, sans aucun transfert possible entre lesdits budgets, même par l'effet d'un accord au sein de l'entreprise, notamment pour les excédents budgétaires passés, l'objectif de cette règle étant de permettre au CE de constituer des réserves pour les dépenses de fonctionnement des années ultérieures ; qu'ils ajoutent que cette même disposition soumet le CE aux obligations comptables dont les modalités d'application sont définies par l'Autorité des normes comptables, le Règlement 2015-01 du 2 avril 2015 stipulant bien que le compte de résultat et le bilan du CE doivent distinguer les deux types de fonds ; qu'enfin, les intimés estiment que la future liquidation du CE PSA La Garenne est sans incidence sur l'application de cette règle d'ordre public de séparation des budgets et qu'une telle situation n'autorise pas le CE devant disparaître à décider par anticipation de l'affectation des fonds après sa liquidation, ce pouvoir revenant au CE de l'établissement d'accueil des salariés, rappelant qu'il est de principe qu'en cas de fermeture totale d'un établissement entraînant la mutation des salariés vers d'autres établissements de l'entreprise, les biens du CE fermé doivent être remis aux comités des établissements où le personnel a été réaffecté ; qu'aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce ; qu'il sera en premier lieu relevé que les appelants admettent que l'ancien article L. 2325-43 du code du travail pose le principe d'une séparation des budgets de fonctionnement du CE et de financement des activités sociales et culturelles pour l'exercice en cours ; que la subvention de fonctionnement a été créée par la loi du 28 octobre 2002, pour permettre le fonctionnement du comité d'entreprise dans ses attributions économiques et professionnelles. Les comités d'entreprise disposaient déjà de la subvention pour les oeuvres sociales et culturelles à laquelle elle s'ajoute ; que la subvention de fonctionnement a donc un objet clairement distinct de celui des oeuvres sociales et culturelles : elle vise à rendre le comité d'entreprise autonome dans la prise en charge des frais nécessaires à son fonctionnement ; qu'il sera d'ailleurs rappelé que le budget du CE en matière d'activités sociales et culturelles est pour sa part précisément défini par les anciens articles L. 2323-86 et R. 2323-84 du code du travail ; que les deux budgets sont donc « imperméables » et toute fongibilité entre eux apparaît prohibée ; que dès lors, si le CE décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent nécessairement s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité et de ses missions économiques ;

Que par ailleurs, les fonds non dépensés des années passées demeurant de plein droit inscrits en tant que provision au budget de fonctionnement, le CE ne peut en changer la destination dans le cadre de l'adoption du budget prévisionnel de l'année en cours, sauf à violer le principe de séparation budgétaire qui s'applique à toute somme inscrite auxdits budgets et auquel seule une disposition légale est susceptible de déroger ainsi que cela est désormais prévu concernant les CSE par les articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du code du travail issus de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ratifiée par la loi du 29 mars 2018 et du décret d'application du 26 octobre 2018 ; que par ailleurs, c'est à raison que les intimés soutiennent que la fermeture à venir de l'établissement de La Garenne est sans incidence et n'autorise pas le CE à déroger à cette règle ; qu'en effet, les délibérations du 27 février 2018 puis du 26 avril 2018 portent sur l'adoption du budget prévisionnel 2018 du CE tant pour son fonctionnement que pour le financement des activités sociales et culturelles et non sur la dévolution de ses biens après sa fermeture ; qu'or, dans le cadre de l'adoption du budget prévisionnel de fonctionnement destiné à assurer l'exercice de ses missions et prérogatives jusqu'à sa fermeture, le CE se devait de respecter strictement le principe de séparation des budgets, l'affectation du boni éventuel au terme de l'exercice et la dévolution des biens relevant de la mission du liquidateur amiable conformément aux stipulations des articles 2.1 et 2.5 figurant dans la convention conclue entre le CE PSA La Garenne et Maître [S] et approuvée par le CE en sa réunion du 26 juillet 2018 ; qu'il sera d'ailleurs noté qu'en application de l'article 2.1 de cette convention, la dévolution du boni de liquidation devait s'opérer au profit des différents comités d'entreprise des 3 sites vers lesquels les salariés devaient être transférés au prorata des effectifs transférés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le non-respect du principe de séparation des budgets posé par l'ancien article L. 2325-43 du code du travail par l'utilisation des réserves du budget de fonctionnement du CE au profit des activités sociales et culturelles constitue une violation de la règle de droit suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite qui a en outre eu pour conséquence de réduire d'autant le boni du budget de fonctionnement destiné aux 3 CE des établissements d'accueil des salariés transférés ; que l'existence de ce trouble manifestement illicite étant ainsi parfaitement démontrée au jour où le premier juge a statué, en l'absence de régularisation avant cette date, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, la présentation d'un nouvel état budgétaire pour 2018 avec une réintégration au budget de fonctionnement des réserves accumulées les années précédentes et le remboursement des sommes déjà dépensées pour financer irrégulièrement les activités sociales et culturelles étant les seules mesures susceptibles de mettre fin au trouble, étant noté que les appelants ne soutiennent pas qu'à ce jour, cette régularisation soit achevée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le trouble manifestement illicite : selon l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme ; que selon l'article L. 2325-43 du code du travail, « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles » ; qu'il ne peut y avoir confusion entre les deux subventions : elles font l'objet de versements distincts, de comptabilités distinctes et d'utilisation distincte ; qu'aucun accord ne peut y déroger ; que les deux budgets sont strictement autonomes et ne peuvent en aucun cas être mélangés ; qu'en vertu du principe de dualité, les sommes restant au CE au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles et utilisées au profit de celle-ci (note ministérielle du 26 juillet 1985) ; que le principe de séparation des budgets s'applique tant pour l'année en cours que pour les années précédentes : c'est un principe d'ordre public ; que le CE a irrégulièrement affecté des sommes et des réserves provenant du budget de fonctionnement sur le budget destiné aux activités sociales et culturelles : le trouble manifestement illicite est avéré ; que dès lors, il sera fait droit aux demandes comme précisé au présent dispositif ;

1°) ALORS QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en faisant injonction au CE PSA La Garenne, d'une part, de présenter un nouvel état de ses budgets, d'autre part, de réintégrer les reliquats de budget de fonctionnement des années précédentes au budget de fonctionnement 2018, et en lui ordonnant le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, cependant que le président du CE PSA La Garenne et la société PSA Automobiles n'avaient aucun intérêt légitime ou protégé à l'annulation de la décision du CE PSA La Garenne portant transfert du reliquat des budgets de fonctionnement des exercices précédents au financement des activités sociales et culturelles de l'exercice en cours, c'est-à-dire à l'annulation de la décision prise par le comité d'établissement en vue d'augmenter et de favoriser le pouvoir d'achat des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a notamment retenu que « la dévolution du boni de liquidation devait s'opérer au profit des différents comités d'entreprise des 3 sites vers lesquels les salariés devaient être transférés au prorata des effectifs transférés » et en a déduit que « le non-respect du principe de séparation des budgets posé par l'ancien article L. 2325-43 du code du travail par l'utilisation des réserves du budget de fonctionnement du CE au profit des activités sociales et culturelles constitue une violation de la règle de droit suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite qui a en outre eu pour conséquence de réduire d'autant le boni du budget de fonctionnement destiné aux 3 CE des établissements d'accueil des salariés transférés » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que le président du CE PSA La Garenne et la société PSA Automobiles n'ont pas qualité pour agir en lieu et place des trois comités d'établissement en question, qui tiennent chacun de la loi la personnalité juridique nécessaire et suffisante pour défendre seuls les intérêts qui leur sont propres, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul en France ne plaide par procureur ;

3°) ALORS QUE le trouble est manifestement illicite lorsqu'il constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il ne saurait dès lors y avoir de trouble manifestement illicite en l'absence de transgression d'une règle de droit clairement établie ; que, pour faire injonction au CE PSA La Garenne, d'une part, de présenter un nouvel état de ses budgets, d'autre part, de réintégrer les reliquats de budget de fonctionnement des années précédentes au budget de fonctionnement 2018, et lui ordonner le remboursement des sommes déjà dépensées et issues du budget de fonctionnement et des reliquats des années précédentes pour financer irrégulièrement des activités sociales et culturelles, la cour d'appel a retenu que « le non-respect du principe de séparation des budgets posé par l'ancien article L. 2325-43 du code du travail par l'utilisation des réserves du budget de fonctionnement du CE au profit des activités sociales et culturelles constitue une violation de la règle de droit suffisante à caractériser le trouble manifestement illicite » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucun texte à valeur législative ou réglementaire, ni aucune jurisprudence établie, n'interdit formellement au comité d'entreprise ou d'établissement de consacrer l'excédent des budgets de fonctionnement des exercices précédents au financement des activités sociales et culturelles de l'exercice en cours, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une violation évidente d'une règle de droit établie ni donc de trouble manifestement illicite, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige et les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

4°) ALORS QUE selon l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Le comité d'entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l'entreprise. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité d'entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 » ; qu'en l'absence d'interdiction formelle faite au comité d'entreprise ou d'établissement de procéder à un transfert de tout ou partie de l'excédent des budgets de fonctionnement des exercices précédents au financement des activités sociales et culturelles de l'exercice en cours, une telle pratique ne saurait être regardée comme illicite ni prohibée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige et les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

5°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « le non-respect du principe de séparation des budgets (…) a en outre eu pour conséquence de réduire d'autant le boni du budget de fonctionnement destiné aux trois CE des établissements d'accueil des salariés transférés », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, a estimé qu'« en vertu du principe de dualité, les sommes restant au CE au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles et utilisées au profit de celle-ci (note ministérielle du 26 juillet 1985) » ; qu'en se fondant ainsi sur une note ministérielle dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble les articles 12 et 809 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige ;

7°) ET ALORS, enfin, QUE s'il n'appartient pas au juge de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est amené pour trancher le litige dont il est saisi à devoir interpréter la loi en raison de son obscurité ou son imprécision, de le faire en conformité avec les principes et objectifs de valeur constitutionnelle ; que tel est, notamment, le cas au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi ou encore de celui selon lequel tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement de la société PSA et le liquidateur amiable du comité d'établissement PCA La Garenne faisaient valoir qu'au vu de l'évolution de la législation relative aux institutions représentatives du personnelles - initiée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lui-même confirmé par l'article 6 (V) de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifiant l'ancien article L. 2325-43 du code du travail et le recodifiant à l'article L. 2315-61 du même code - permettant explicitement au comité social et économique (reprenant les attributions anciennes du comité d'entreprise ou d'établissement, que ce soit en termes de compétence économique et technique ou de compétence en matière d'activités sociales et culturelles) de décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, il appartenait au juge d'interpréter l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel que maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans le sens qu'il ne prohibait pas un tel transfert, seule interprétation conforme au bloc de constitutionnalité, et notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ;

Qu'en refusant de procéder à une telle interprétation conforme, aux motifs inopérants, d'une part, qu'« est inopérant le moyen avancé par les appelants tendant à interpréter ce texte à l'aune des dispositions du nouvel article L. 2315-61 du code du travail en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, l'ancien article L. 2325-43 étant clair et précis et le juge judiciaire n'ayant pas, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, à vérifier la conformité d'une norme législative aux exigences constitutionnelles », d'autre part, que « l'ordonnance du 22 septembre 2017 a prévu des dispositions transitoires précises, ratifiées par le législateur, pour tenir compte du mandat des institutions représentatives du personnel toujours en cours à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2018, les dispositions antérieures à cette ordonnance demeurant applicables notamment au CE jusqu'à la fin de son mandat » et qu'« il sera en conséquence retenu que le nouvel article L. 2315-61 du code du travail issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas applicable aux CE dont le mandat est en cours, tel que le CE PSA La Garenne », quand il appartient bien au juge judiciaire, dans son office d'interprétation de la loi, de prendre en considération le bloc de constitutionnalité et de privilégier l'interprétation de la loi conforme aux principes supérieurs, ce qui peut l'amener, en cas d'évolution de la législation, à devoir retenir de la loi antérieure une interprétation évitant toute rupture d'égalité devant la loi injustifiée et/ou disproportionnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, et violé l'article L. 2325-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, maintenu en vigueur par l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'évolution générale de la législation du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, ensemble l'article 809 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige ainsi que le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, ensemble les articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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