20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.533

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C300728

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° G 20-18.533




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société QBE Europe, société de droit étranger ayant un établissement [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 20-18.533 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R],

2°/ à Mme [J] [B], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Guegen-Toulc'Hoat, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Guegen-Toulc'Hoat, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), M. et Mme [R] ont confié des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur maison d'habitation à la société Gueguen-Toulc'Hoat (la société Gueguen), assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe.

2. Invoquant des désordres et malfaçons apparus avant réception, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gueguen, à payer à M. et Mme [R] des sommes à titre de réparation, alors « que selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police, quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-6 du code des assurances :

4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités définies au contrat », prête à confusion sur l'étendue de la garantie et que l'assureur ne peut se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visent les clauses d'exclusion et de limitation de garanties.

6. En statuant ainsi, alors que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, qu'elles soient ou non reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société QBE Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné la société QBE à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 112-3 du code des assurances :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.

9. Il résulte du second que, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, l'attestation d'assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance.

10. Pour condamner l'assureur à garantir l'entreprise de toute condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que, par les termes employés, l'attestation délivrée a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que la police de responsabilité civile souscrite par l'entreprise comportait un volet B, « après réception ou livraison », non mobilisable en l'absence de réception, et un volet A relatif à la « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » couvrant l'assuré en raison des dommages causés aux tiers mais non les désordres et malfaçons affectant les travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cour d'appel ayant relevé qu'aucun des volets de la police souscrite ne couvrait la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise en raison de désordres ou malfaçons affectant les travaux avant réception, la cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné, in solidum avec la société Gueguen Toulc' Hoat, la société QBE Insurance Limited au paiement des sommes de 54 173,22 euros au titre du préjudice subi par M. et Mme [R] en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise du 3 juin 2013, de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société QBE Insurance Limited à garantir la société Gueguen Toulc'Hoat de toute condamnation prononcée à son encontre et en ce qu'il condamne la société QBE Insurance Europe Limited à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited ;

Condamne la société Gueguen Toulc'Hoat aux dépens, y compris à ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société QBE Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante, in solidum avec la société Gueguen-Toulc'hoat, à payer aux époux [R] la somme de 54.173,22 € au titre du préjudice matériel et celle de 4.000 € au titre du préjudice moral subis par ces derniers en raison de la mauvaise exécution du contrat d'entreprise souscrit le 3 juin 2013 et d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014 mentionnait que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat, il était indiqué en page 2 in fine que « la présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne saurait engager l'assureur en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère » ; qu'en retenant que la délivrance de cette attestation d'assurance était constitutive d'une faute de la part de l'exposante engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [R] au motif que les termes de ladite attestation prêtaient à confusion sur l'étendue de la garantie en créant une apparence de garantie des fautes professionnelles de l'assurée (arrêt p. 9 §§ 2-3), quand il y était au contraire clairement indiqué que l'étendue de la garantie était définie et limitée par les clauses de la police d'assurance sur lesquelles il incombait aux époux [R] de se renseigner, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que, partant, l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposable à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser les époux [R] au motif que l'assureur ne pouvait se retrancher derrière le renvoi, à la fin de l'attestation d'assurance, aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui visait les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police (arrêt p. 9 § 2), quand, d'une part, les termes et limites précisés dans la police étaient opposables aux époux [R] même s'ils n'étaient pas reproduits sur l'attestation d'assurance, et d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 8 §§ 7-9), il résultait des termes et limites précisés dans la police que la garantie de la responsabilité après réception n'était pas applicable en raison de l'absence de réception des travaux et que la garantie de la responsabilité civile exploitation pendant les travaux ne couvrait pas les dommages causés aux tiers du fait des manquements de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul est réparable le préjudice en lien avec la faute retenue et ce, sans perte ni profit pour la victime ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le seul dommage subi par les époux [R] en lien avec la faute reprochée à l'exposante, consistant à avoir délivré une attestation d'assurance ayant créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de la société Gueguen-Toulc'hoat, était la perte d'une chance de contracter avec un autre entrepreneur qui aurait effectivement souscrit une police d'assurance garantissant ses fautes professionnelles ; que la réparation de cette perte de chance devait être mesurée à la chance perdue et, partant, ne pouvait correspondre tout au plus qu'à une fraction du montant des préjudices matériel et moral subis par les époux [R] du fait des fautes professionnelles commises par la société Gueguen-Toulc'hoat dans l'exécution du contrat d'entreprise les liant ; qu'en condamnant l'exposante à payer aux époux [R] des sommes correspondant à l'intégralité du montant de ces préjudices, la cour d'appel a violé les principes susvisés et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la garantie de la société QBE : Le tribunal a retenu la garantie de l'assureur de la société Guegen- Toulc'hoat au titre de l'article 1 du chapitre 3 des conditions générales (dommages en cours de travaux) et de l'article 1 B du chapitre 4 (responsabilité civile générale). L'appelante soutient qu'il s'est mépris sur la garantie et sollicite sa mise hors de cause. La société Guegen-Toulc'hoat sollicite la confirmation du jugement. Les époux [R] soulèvent l'inopposabilité des conditions générales dont il n'est pas prouvé qu'elles soient applicables à la police souscrite par l'entrepreneur. Sur ce dernier point, les premiers juges ont exactement retenu que la mention dans les conditions particulières que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales Contrat cube entreprises de construction ref. RCCCG0813 établit suffisamment la remise de celles-ci. Les conditions générales versées aux débats par l'assureur comportent la référence RCCCG0813. Elles sont donc opposables. Sur le fond, l'article I du chapitre III intitulé "dommages à l'ouvrage en cours de travaux" stipule: "L 'assureur garantit le remboursement du coût des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu 'ils résultent d'un accident et ce pendant la période de travaux qui s'achève au jour de leur réception". Les biens sur chantier sont définis comme les éléments constitutifs de l'ouvrage objet du marché et l'accident, comme "tout événement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause des dommages corporels, matériels ou immatériels". Les désordres ne proviennent pas d'un accident mais des manquements de l'assuré. La société QBE fait valoir à juste titre qu'il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais de la définition du champ de la garantie. L'article I du chapitre IV intitulé "responsabilité civile générale" indique que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Il comporte deux volets. Les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le volet B "après réception ou livraison" en l'absence de réception. Contrairement à ce que soutiennent les époux [R], dès lors que les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est l'existence ou non d'une réception qui doit être prise en compte, le fait d'avoir apporté les menuiseries sur le chantier pour les installer ne s'analysant pas comme une livraison au sens du droit de la vente. Le volet A porte sur la responsabilité civile exploitation pendant les travaux et garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées mentionnées dans les conditions particulières en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire. Un tel contrat couvre l'assuré à raison des dommages qu'il cause aux tiers à l'occasion de ses travaux mais non les dommages causés à ceux-ci du fait de ses manquements. Sa garantie au titre de la RCP n'est donc pas mobilisable. A titre subsidiaire, les époux [R] considèrent que la responsabilité de l'assureur est engagée pour avoir délivré à son assurée une attestation d'assurance leur ayant laissé croire que les garanties leur étaient acquises. Il est indiqué dans l'attestation du 14 janvier 2014 : ‘Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat'. Ce libellé prête effectivement à confusion sur l'étendue de la garantie, l'assureur ne pouvant se retrancher derrière le renvoi in fine aux termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat qui vise les clauses d'exclusion et de limitation de garantie contenues dans la police et qui sont opposables aux tiers (civile 3ème 13 février 2020 n° 19-11272). Certes, comme le fait observer ce dernier, les contrats de responsabilité civile professionnelle n'ont pas pour objet de garantir les travaux de reprise de l'assuré, mais cette information n'était pas connue des maîtres de l'ouvrage et, en tout état de cause, par les termes employés, il a créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée ; la société QBE sera donc tenue d'indemniser le sinistre, le jugement étant confirmé par substitution de motifs » ;

1) ALORS QU' après avoir analysé les clauses de la police d'assurance souscrite par la société Gueguen-Toulc'hoat auprès de l'exposante, la cour d'appel a elle-même énoncé qu'aucune des garanties n'était mobilisable, à savoir ni la garantie « dommages à l'ouvrage en cours de travaux », ni la garantie « responsabilité civile générale », que ce soit sur le fondement de son volet A « responsabilité civile exploitation pendant les travaux » ou sur celui de son volet B « après réception ou livraison » (arrêt p. 8 §§ 2-10) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'à supposer que la cour d'appel ait condamné l'exposante à garantir la société Gueguen-Toulc'hoat de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que par les termes employés dans l'attestation d'assurance du 14 janvier 2014, l'assureur aurait créé une apparence de garantie des fautes professionnelles de son assurée, quand, dans les rapports entre l'assureur et l'assurée, cette attestation d'assurance ne pouvait prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance aux termes desquelles aucune des garanties de l'exposante n'était mobilisable selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 8 §§ 2-10), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances.

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