20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.275

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00727

Titres et sommaires

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Lettre de transport maritime - Clause attributive de juridiction - Inopposabilité - Cas

Il résulte de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans une lettre de transport maritime, produit ses effets à l'égard du tiers porteur de la lettre de transport maritime pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de ce texte. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause attributive de juridiction envers le destinataire réel de la marchandise, alors que celui-ci ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable

UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Article 25 - Clause attributive de juridiction - Lettre de transport maritime - Inopposabilité - Cas

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive de juridiction - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Effets - Etendue - Détermination

COMPETENCE - Clause attributive - Opposabilité - Détermination

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 727 F-B

Pourvoi n° E 20-14.275











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-14.275 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Damco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Damco Chile, société de droit chilien, dont le siège est [Adresse 4] (Chili),

3°/ à la société Mediterranean Shipping Company MSC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de Me Balat, avocat des sociétés Damco France et Damco Chile, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Mediterranean Shipping Company MSC, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 2020), la société chilienne ST Andrews Smoky Delicacies (la société Andrews) a confié à la société Damco Chile, commissionnaire de transport, l'organisation du transport, de Coronel (Chili) au Havre (France), d'un lot de moules congelées vendues à la société française Miti, selon un connaissement du 17 avril 2014, à ordre de la société Crédit agricole, mentionnant la société Andrews en qualité de chargeur et la société Miti en qualité de « notify ». Par un « sea waybill » de la même date, mentionnant la société Damco Chile en qualité de chargeur, cette dernière s'est substituée la société Mediterranean Shipping Company - MSC (la société MSC) pour effectuer le transport maritime de la marchandise, la société Damco France apparaissant en qualité de « notify » et destinataire. Sur les instructions de la société Miti, la société Crédit agricole a obtenu la remise de la marchandise par la société MSC à la société Seafrigo, transitaire, qui a fait assurer la marchandise auprès de la société Helvetia assurances (la société Helvetia). Des avaries ayant été constatées à la livraison, la société Helvetia a indemnisé la société Seafrigo et, par un acte du 18 juin 2015, saisi le tribunal de commerce du Havre d'une action dirigée contre les sociétés Damco Chile et Damco France ainsi que la société MSC, laquelle a décliné la compétence de la juridiction saisie en opposant une clause de son « sea waybill » attribuant compétence à la High Court de Londres.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Helvetia fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce du Havre est incompétent pour connaître de son action principale engagée à l'encontre de la société MSC, alors « que le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime ne peut être considéré comme tiers porteur de cette lettre, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable ; qu'ayant constaté que la société Seafrigo n'était pas partie à la lettre de transport maritime (sea waybill) la cour d'appel ne pouvait pas lui opposer la clause attributive de juridiction figurant dans cette lettre, sauf à relever, ce qu'elle n'a pas fait, que la société Seafrigo s'était vu céder cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

3. Il résulte de ce texte qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans une lettre de transport maritime, produit ses effets à l'égard du tiers porteur de la lettre de transport maritime pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de ce texte.

4. Pour déclarer le tribunal de commerce du Havre incompétent pour connaître de l'action principale engagée par la société Helvetia contre la société MSC, l'arrêt retient que la société Seafrigo n'était pas initialement partie au « sea waybill » émis par la société MSC. Puis il relève que la société Crédit agricole, agissant sur les instructions de la société Miti, a autorisé la société Damco Chile à relâcher la marchandise en faveur de la société Seafrigo, transitaire de la société Miti, et que la société Damco France a demandé à la société MSC de relâcher le conteneur en faveur de la société Seafrigo. Il en déduit que celle-ci s'est ainsi trouvée substituée dans les droits et obligations de la société Damco France, en qualité de destinataire, et que l'action de la société Helvetia, subrogée dans les droits de la société Seafrigo, relève de la compétence de la High Court de Londres.

5. En statuant ainsi, alors que le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la déclaration d'incompétence pour connaître de l'action principale de la société Helvetia contre la société MSC entraîne la cassation de la disposition critiquée par le second qui, constatant le lien de connexité entre cette action et celle dirigée par la société Helvetia contre les sociétés Damco France et Damco Chile et renvoyant les parties à mieux se pourvoir, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le tribunal de commerce du Havre est incompétent pour connaître de l'action principale de la société Helvetia assurances engagée à l'encontre de la société Mediterranean Shipping Company - MSC, constate le lien de connexité entre cette action et l'action dirigée par la société Helvetia assurances à l'encontre des sociétés Damco France et Damco Chile et renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Mediterranean Shipping Company - MSC, Damco Chile et Damco France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mediterranean Shipping Company - MSC, Damco Chile et Damco France et les condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce du Havre est incompétent pour connaître de l'action principale de la société Helvetia Assurances engagée à l'encontre de la société Mediterranean Shipping Company – MSC,

AUX MOTIFS QUE
« Les conditions générales figurant au verso du sea waybill n° MSCUTJ482912 stipulent à l'article 10.3 que toute action intentée par le marchand (...) sera introduite exclusivement devant la High Court de Londres à moins que le transport ne soit en provenance ou à destination des Etats-Unis d'Amérique (...), le Marchand étant défini à l'article 1 comme comprenant "le chargeur, le destinataire, le détenteur de la présente lettre de transport maritime, le destinataire des marchandises et toute personne propriétaire, qui y a droit ou revendiquant la possession des Marchandises ou de la lettre de transport maritime ou tout individu qui agissant pour le compte de cette personne".

Qu'il n'est nullement discuté que cette clause attributive de compétence, d'usage connu en matière de transport maritime est opposable aux sociétés Damco Chile Damco France ; ces deux sociétés ne peuvent échapper à son application, de sorte que l'appel en garantie exercé par les sociétés Damco à l'encontre de MSC relève nécessairement de la compétence de la High Court de Londres.

Seafrigo n'était certes pas initialement partie au Sea Waybil de MSC. Mais sur instruction de Miti son client, le crédit Agricole a autorisé Damco à relâcher la marchandise en faveur du transitaire Seafrigo, et Damco France a demandé à MSC de relâcher le conteneur en faveur de Seafrigo ; Seafrigo s'est ainsi trouvée substituée dans les droits et obligations de Damco France en qualité de destinataire.

Dans ces conditions, le tribunal a justement retenu que la clause attributive de compétence lui est opposable.

Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que l'action principale d'Helvetia subrogée dans les droits de Seafrigo, ainsi que l'action récursoire des sociétés Damco, telles qu'engagées à l'encontre de MSC, relèvent de la compétence de la High Court de Londres. » (arrêt attaqué p. 5) ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE
« Le Sea Waybill n° MSCULI482.912 émis le 17 avril 2014 (pièce n° 1) où figure nominativement DAMCO CHILE et DAMCO France permet au Tribunal d'établir la parfaite connaissance de la clause attributive de juridiction convenue entre MSC, société suisse, et les sociétés DAMCO CHILE et DAMCO France.

• Que la Convention de LUGANO a approuvé la ratification déposée par la SUISSE le 20 octobre 2010 et entrée en vigueur le 1er janvier 2011,
• Que le connaissement produit ses effets en vertu du droit national applicable,
• Que la transmission du connaissement à un tiers implique la « dévolution à celui-ci de tous les droits et de toutes les obligations du chargeur,
• Que dans la pièce 6-2, la société SEAFRIGO donne quittance à HELVETIA de son paiement d'un montant de 37.131,06 € et la subroge, ès qualités d'assureur, dans tous les droits à. recours.
• Qu'en outre le Tribunal, de son appréciation souveraine, reconnait l'existence entre toutes les parties des échanges commerciaux réguliers et dira qu'elles avaient une parfaire connaissance des clauses attributive de. compétence MSC.
• Qu'il sera donné acte aux sociétés DAMCO CHILE et DAMCO FRANCE qu'elles s'en rapportent sur les mérites de l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie MSC.

Le Tribunal recevra la société MSC en son exception d'incompétence, se déclarera incompétent pour connaître des actions engagées par HELVETIA et DAMCO CHILE et DAMCO FRANCE et renverra celles-ci à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l'article 96 du. Code de Procédure Civile. » (jugement p. 6 et 7) ;

1° ALORS QUE le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime ne peut être considéré comme tiers porteur de cette lettre, de sorte que la clause attributive de juridiction y figurant ne lui est pas opposable ; qu'ayant constaté que la société Seafrigo n'était pas partie à la lettre de transport maritime (sea waybill) la Cour d'appel ne pouvait pas lui opposer la clause attributive de juridiction figurant dans cette lettre, sauf à relever, ce qu'elle n'a pas fait, que la société Seafrigo s'était vu céder cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2° ALORS QU'à supposer qu'en affirmant que la société « Seafrigo s'était trouvée substituée dans les droits et obligations de Damco France en qualité de destinataire » elle ait implicitement considéré que la lettre de transport maritime avait été cédé à cette dernière, la Cour d'appel qui n'a pas déterminé la loi applicable à cette cession et n'a pas vérifié si les conditions prévues par cette loi pour la cession était en l'espèce réunies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 ;

3° ALORS QU'en ne recherchant pas si la société Seafrigo avait succédé aux droits et obligations du chargeur, à savoir la société Damco Chile, selon le droit national applicable, et à défaut si la société Seafrigo avait donné son consentement à la clause attributive de compétence dans les conditions prévues à l'article 25 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le lien de connexité entre les actions engagées à l'encontre de la société MSC et l'action dirigée par la société Helvetia Assurances à l'encontre des sociétés Damco France et Damco Chile et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

AUX MOTIFS QUE
« La clause insérée au Sea Waybil, que ce soit sur l'attribution de compétence ou la loi applicable au fond du litige, est incontestablement inapplicable à l'action d'Helvetia à l'encontre des sociétés Damco France et Damco Chile. Le tribunal n'était saisi d'aucune exception d'incompétence concernant cette action, nul ne contestant que la compétence territoriale naturelle pour connaître de cette action est celle du tribunal de commerce du Havre. Mais compte tenu du lien de connexité évident, il convient que l'action d'Helvetia à l'encontre de Damco qui en qualité de commissionnaire de transport est garante du fait de son substitué MSC mais peut se prévaloir des exceptions opposables par cette dernière, soit jugée par la même juridiction et dans le même temps, que son action principale directe contre MSC et l'action récursoire de Damco contre MSC. Si le jugement doit être réformé en ce qu'il s'est déclaré incompétent sans distinguer l'action d'Helvetia telle que dirigée à l'encontre des sociétés Damco, il doit cependant être confirmé, en ce qu'il a renvoyé à mieux se pourvoir pour le tout, à raison de cette connexité. » (arrêt attaqué p. 6) ;

1° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef susvisé de l'arrêt attaqué par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE selon l'article 30.1 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, une juridiction d'un Etat membre ne peut se fonder sur la connexité pour surseoir à statuer ou se dessaisir qu'à la condition que les demandes connexes soient pendantes devant des juridictions d'Etats membres différents ; qu'en se dessaisissant au profit de la High Court de Londres, quand il ressortait de ses propres constatations que cette juridiction n'avait pas été saisie par la société Helvetia, ce dont il résultait qu'aucune demande n'était pendante devant cette juridiction, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

3° ALORS QUE selon l'article 30.2 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, une juridiction d'un Etat membre ne peut se dessaisir en faveur d'une autre juridiction d'un autre Etat membre qu'à la demande de l'une des parties ; qu'en se dessaisissant d'office, bien qu'aucune des parties ne lui en ait fait la demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4° ALORS QUE l'article 30.2 du règlement (UE) du 12 décembre 2012 subordonne la faculté, pour le juge saisi en second, de se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie d'une action connexe au fait que cette juridiction soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction, ce qu'il incombe au juge saisi en second de vérifier ; qu'en se dessaisissant au profit de la High Court de Londres sans vérifier, d'une part, que celle-ci était compétente pour connaître de l'action qu'exercerait la société Helvetia à l'encontre des sociétés Damco Chile et Damco France, et, d'autre part, que la loi du juge anglais lui permettrait de joindre cette action à celle qu'exercerait la société Helvetia Assurances contre la société MSC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

5° ALORS ENFIN QUE selon l'article 26 du règlement (UE) du 12 décembre 2012, lorsqu'une partie comparaît devant une juridiction d'un Etat membre et que sa comparution n'a pas pour objet de contester la compétence du juge saisi par le demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu est compétente ; qu'ayant relevé que ni Helvetia ni les sociétés Damco France et Damco Chile ne contestaient que la compétence naturelle pour connaître de l'action d'Helvetia Assurances était celle du tribunal de commerce du Havre, ce dont il se déduisait une prorogation tacite de compétence en faveur de ce tribunal, la Cour d'appel a, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, violé l'article 26 susvisé, ensemble l'article 3 du code civil.

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