20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.765

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00713

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Décisions susceptibles - Extension d'une procédure de liquidation - Tierce opposition d'un créancier invoquant des moyens propres - Applications diverses - Créancier hypothécaire - Recevabilité

Un créancier, qui n'y était pas partie, peut, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare irrecevable la tierce opposition d'une banque, se prévalant d'une créance garantie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l'immeuble appartenant à sa débitrice, à la décision d'extension à celle-ci de la liquidation judiciaire d'une société tierce, sans rechercher si le créancier, qui faisait valoir que le prix vente de l'immeuble serait alors intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l'AGS sur cette dernière société, invoquait un moyen propre

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Tierce opposition - Qualité pour l'exercer - Créancier du débiteur - Conditions - Invocation de moyens propres

TIERCE OPPOSITION - Recevabilité - Entreprise en difficulté - Extension d'une procédure de liquidation - Créancier hypothécaire

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 713 F-B

Pourvoi n° Y 20-17.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.765 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte et de liquidateur judiciaire de la société Annau,

2°/ à la société Annau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone, de la SCP Richard, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2020), la société Belmonte a été mise en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire le 6 avril 2012, Mme [R] étant désignée liquidateur.

2. Le 3 avril 2015, Mme [R], ès qualités, a assigné la SCI Annau (la SCI) pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société Belmonte. Le tribunal a rejeté la demande mais, par un arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement et a prononcé l'extension sollicitée. Le 5 mai 2017, la société Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone (la banque), créancier hypothécaire, a formé tierce opposition à cet arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, alors « que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le créancier hypothécaire inscrit en premier rang sur le seul bien immobilier appartenant à la débitrice dont la liquidation judiciaire a été prononcée par extension de la procédure ouverte contre une autre société, et dont la créance hypothécaire est supérieure à la valeur du bien immobilier dont le prix, en cas de vente, permettrait exclusivement de désintéresser un créancier de rang préférable de la première société mise en liquidation judiciaire invoque bien un moyen propre, que lui seul peut soulever ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que le montant de la créance hypothécaire du tiers opposant est un élément de fait qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI lors des précédents débats devant la cour d'appel, alors même que la dévaluation de l'immeuble à la considérer avérée aujourd'hui ne pouvait être connue ; qu'en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée si le prix de vente de l'actif de la SCI – même réalisé aux meilleures conditions – serait intégralement absorbé par la créance privilégiée de 1 443 790,35 euros détenue par l'AGS sur la société Belmonte, au préjudice de la banque, titulaire d'une créance hypothécaire de 1er rang à concurrence de 1 325 285,30 euros, de sorte que le tiers opposant se prévalait d'un moyen propre rendant son recours recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'un créancier, qui n'y était pas partie, peut former tierce opposition à un jugement statuant sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à son débiteur, à la condition que ce jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.

6. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la banque à l'arrêt prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque doit présenter des moyens qui lui sont propres, retient que le moyen tenant à l'intérêt des créanciers a déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 février 2017 et qu'il est inopérant de se prévaloir d'un élément de fait relatif au montant de la créance hypothécaire qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI, tandis que que la dévaluation de l'immeuble, à la supposer désormais avérée, ne pouvait être connue. Il en déduit que la banque ne soulève aucun moyen qui lui soit propre.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque, qui se prévalait d'une créance sur la SCI d'un montant de1 330 306, 60 euros, garantie par une hypothèque de premier rang inscrite sur l'immeuble appartenant à sa débitrice et qui faisait valoir qu'à la suite de l'extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI, le prix de vente de l'immeuble de cette dernière serait intégralement absorbé par la créance privilégiée de 1 443 790,35 euros détenue par l'AGS sur la société Belmonte, n'invoquait pas un moyen qui lui était propre, peu important le débat soulevé par la SCI au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 28 février 2017 quant à l'intérêt de l'extension pour l'ensemble des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Belmonte, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel Montpellier Antigone.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que la tierce opposition de la Caisse de Crédit mutuel de Montpellier Antigone est irrecevable.

AUX MOTIFS QUE « l'article 582 du code procédure définit la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; que la tierce opposition est ouverte à l'encontre des décisions qui statuent sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire par application des articles L.661-1 et L.661-2, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité de l'article 583 du code de procédure civile ; que selon l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que si son auteur n'a pas été partie ou représenté au jugement, et que l'exercice de cette voie de recours présente un intérêt pour lui ; que Mme [R] ne discute à ce stade que l'intérêt à agir de la Caisse de Crédit mutuel ; qu'en soutenant que cette dernière ne perd pas son rang hypothécaire et que la procédure de saisie immobilière est simplement suspendue et peut être reprise par le liquidateur, Mme [R] admet que le créancier n'a plus la maîtrise de la mesure d'exécution forcée qu'il avait engagée pour recouvrer sa créance privilégiée qui va de surcroît se trouver en concours avec une créance AGS titulaire d'un privilège de rang préférable ; que l'intérêt à agir au sens du 1er alinéa précité est donc caractérisé ; que le deuxième alinéa de l'article 583 précité précise que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'ainsi même s'il est justifié d'un intérêt à agir pour les motifs ci-dessus exposés, la tierce opposition de la Caisse de Crédit mutuel doit pour être recevable, reposer sur des moyens qui lui sont propres, n'étant pas allégué une fraude à ses droits ; qu'à ce titre, elle affirme que les moyens qu'elle développe lui sont personnels dans la mesure où ils concernent sa qualité de créancier hypothécaire de la SCI Annau et que son intérêt s'inscrit en opposition avec celui de sa débitrice contre qui elle poursuit le recouvrement de sa créance ; mais sa qualité de créancier hypothécaire ne lui confère qu'un intérêt à agir au sens du 1er alinéa de l'article 583 du code de procédure civile ; qu'il est par contre reconnu qu'en matière de procédures collectives, il peut exister un conflit d'intérêts entre créancier et débiteur, de sorte que l'analyse traditionnelle selon laquelle les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par le débiteur, doit effectivement être écartée ; mais qu'il n'en demeure pas moins que pour l'application des dispositions précitées, la Caisse de Crédit Mutuel doit présenter des moyens qui lui sont propres ; qu'au visa des articles 31,122 du code de procédure civile, et L.621-2 du code de commerce elle conteste en premier lieu l'intérêt du liquidateur judiciaire ainsi que l'intérêt de la collectivité des créanciers à cette extension, en faisant valoir que la tardiveté de l'action permet de douter de la nécessité de l'action en extension ; qu'il existe un élément connu d'elle seule tenant au montant de l'hypothèque 1.325.285,30 euros, affectant le seul bien immobilier existant dans le patrimoine de la société Belmonte, qui aurait amené la cour, si elle l'avait connu à ne pas juger que: le fait qu'il soit hypothéqué au profit de la banque pour un montant inconnu de permet pas d'en tirer que sa cession privera nécessairement les créanciers de toute somme en résultant. (cf p 10 de ses conclusions) ; qu'il est constant que la preuve de l'existence d'un intérêt à agir au sens des articles du code de procédure civile visés par l'appelante n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et un simple doute aurait été insuffisant à caractériser l'absence d'intérêt ; que le moyen tenant à l'intérêt des créanciers a déjà été soulevé et débattu devant la cour d'appel de Montpellier qui y a répondu dans son arrêt du 28 février 2017 dans les termes ci-dessus rappelés ; qu'il est inopérant de se prévaloir d'un élément de fait tenant au montant de la créance qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI Annau lors des précédents débats devant la cour, alors même que la dévaluation de l'immeuble, à la considérer avérée aujourd'hui, ne pouvait être connue».

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne qui y a intérêt peut former tierce opposition à un jugement dès lors qu'elle n'a été ni partie ni représentée au jugement attaqué ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par le Crédit Mutuel contre le jugement du 28 février 2017 ayant étendu la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI Annau, l'arrêt retient que le Crédit mutuel ne soulève aucun moyen qui lui soit personnel ou propre ; qu'en statuant ainsi, par référence aux conditions posées par l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce dès lors que l'arrêt retient que le Crédit Mutuel n'a pas été représenté au jugement par le débiteur, et que sa qualité de créancier hypothécaire lui confère un intérêt à agir, au sens de l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile, la cour appel a violé par refus d'application l'article susvisé et par fausse application l'article 583, alinéa 2, du même code.

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude à leurs droits s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le créancier hypothécaire inscrit en premier rang sur le seul bien immobilier appartenant à la débitrice dont la liquidation judiciaire a été prononcée par extension de la procédure ouverte contre une autre société, et dont la créance hypothécaire est supérieure à la valeur du bien immobilier dont le prix, en cas de vente, permettrait exclusivement de désintéresser un créancier de rang préférable de la première société mise en liquidation judiciaire invoque bien un moyen propre, que lui seul peut soulever ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que le montant de la créance hypothécaire du tiers opposant est un élément de fait qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI Annau lors des précédents débats devant la cour d'appel, alors même que la dévaluation de l'immeuble à la considérer avérée aujourd'hui ne pouvait être connue ; qu'en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée si le prix de vente de l'actif de la SCI Annau – même réalisé aux meilleures conditions – serait intégralement absorbé par la créance privilégiée de 1 443 790,35 euros détenue par l'AGS sur la société Belmonte, au préjudice de la banque, titulaire d'une créance hypothécaire de 1er rang à concurrence de 1 325 285,30 euros, de sorte que le tiers opposant se prévalait d'un moyen propre rendant son recours recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la Crédit Mutuel contre l'arrêt ayant étendu à sa débitrice, la SCI Annau, la liquidation judiciaire de la société Belmonte, l'arrêt retient que « l'élément de fait tenant au montant de la créance ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la débitrice lors des précédents débats » ; qu'en statuant ainsi quand il ressort des termes de l'arrêt du 28 février 2017 que pour s'opposer à l'extension, la débitrice avait prétendu avoir vendu tout son patrimoine entre le 17 avril 2012 et le13 juillet 2015 (de sorte) que l'extension de la procédure collective n'aurait donc plus d'intérêt pour les créanciers de la société Belmonte, dont elle ne pourrait augmenter le gage, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

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