20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.710

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00668

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Exercice des actions attachées à la personne du débiteur - Applications diverses - Exercice de l'action en divorce - Fixation de la prestation compensatoire - Abandon en pleine propriété d'un immeuble du débiteur - Opposabilité au liquidateur

Le dessaisissement prévu par l'article L. 641-9, I, du code de commerce ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre. Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge. Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l'abandon, à titre de prestation compensatoire, d'un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Représentation du débiteur - Divorce - Exercice d'une tierce opposition contre la décision fixant la prestation compensatoire

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Prestation compensatoire - Epoux en liquidation judiciaire - Représentation par le liquidateur - Limites - Exercice des actions attachées à la personne du débiteur - Exercice de l'action en divorce - Fixation de la prestation compensatoire - Abandon en pleine propriété d'un immeuble du débiteur

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 668 F-B

Pourvoi n° E 20-10.710




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.710 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [E], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Y], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2019), M. [E] et Mme [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, le 24 juillet 1987, acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 1].

2. M. [E] a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008, Mme [F] étant désignée liquidateur.

3. Le divorce de M. [E] et de Mme [Y] ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010 , un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à Mme [Y] une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l'abandon par M. [E] de sa part indivise dans l'immeuble précité. Le liquidateur n'était pas partie à cette instance.

4. Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné Mme [Y] devant le tribunal de grande instance pour obtenir le partage de l'indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l'immeuble indivis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné entre M. [E] et Mme [Y], à titre de prestation compensatoire, par la cour d'appel dans sa décision du 14 septembre 2011, et d'ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble sis à [Localité 1], alors « que le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concernant que l'administration et la disposition de ses biens, celui-ci a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; qu'en jugeant au contraire que l'action en divorce, même personnelle, en ce qu'elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce, à peine de lui voir déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme [F], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle, Mme [Y] n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que M. [E] aurait eu qualité pour défendre à l'action en divorce sur la fixation de la prestation compensatoire, ni qu'il appartenait au liquidateur de former tierce opposition.

7. Cependant, le moyen qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 641-9, I, du code de commerce :

9. Le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre. Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge. Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l'abandon, à titre de prestation compensatoire, d'un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

10. Pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de M. [E] le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l'immeuble, l'arrêt retient que les implications financières de l'action en divorce n'échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

11. En statuant, ainsi alors qu'il incombait au liquidateur de former tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l'abandon à Mme [Y] de la part de M. [E] dans l'immeuble acquis par eux en indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme [F], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la procédure collective le transfert de propriété ordonné entre monsieur [E] et madame [Y] à titre de prestation compensatoire par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 14 septembre 2011 et ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble sis à [Localité 1] selon les modalités fixées ;

AUX MOTIFS QUE madame [Y] faisait en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré « non avenu » l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 septembre 2011 et donc d'avoir fait, selon elle, application des articles 369 et 372 du code de procédure civile qui sanctionnent les actes accomplis et les jugements obtenus après interruption de l'instance du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire alors qu'en l'espèce, il était constant qu'aucune instance n'était en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective du 13 mars 2008, de sorte que les articles 369 et 372 du code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que madame [Y] reprochait également à la décision déférée d'avoir accueilli les demandes du liquidateur alors, selon elle, que l'immeuble dont il était demandé licitation était sa propriété exclusive depuis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 septembre 2011, régulièrement publié au service de la publicité foncière ; qu'elle en voulait notamment pour preuve le relevé de propriété qu'elle versait aux débats qui la désignait comme unique propriétaire de la parcelle cadastrée AR n° [Cadastre 1] ; qu'elle faisait également valoir les dispositions des articles 262 et 262-1 du code civil qui prévoyaient l'opposabilité aux tiers et donc, selon elle, à maître [F] du jugement de divorce et de ses conséquences financières, à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit en l'espèce au 13 juillet 2007, c'est à dire antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de monsieur [E] ; qu'il était constant que monsieur [E] avait été placé sous le régime de la liquidation judiciaire le 13 mars 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, il s'était alors trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine ne pouvant plus être exercés à compter de cette date et pendant toute la durée de la liquidation judiciaire que par le liquidateur ; qu'il était également incontestable que l'action en divorce, même personnelle, en ce qu'elle a des implications financières ne pouvait échapper à ces dispositions ; qu'en conséquence, le liquidateur judiciaire aurait dû être appelé en la cause dans le cadre de la procédure de divorce ; que tel n'a pas été le cas, de sorte que par application des dispositions de l'article L.641-9 précité, le transfert de propriété intervenu entre monsieur [E] et madame [Y], décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire devait être déclaré inopposable à maître [F] ès qualités (arrêt, pp. 5 et 6) ;

ALORS QUE le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ne concernant que l'administration et la disposition de ses biens, celui-ci a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce ; qu'en jugeant au contraire que l'action en divorce, même personnelle, en ce qu'elle a des implications financières ne peut échapper à la règle du dessaisissement qui impose que le liquidateur soit appelé en la cause dans la procédure de divorce, à peine de lui voir déclarer inopposable le transfert de propriété décidé par le juge du divorce au titre du paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9, I, du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de maintien dans l'indivision formée par madame [Y] et ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble sis à [Localité 1] selon les modalités fixées ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de maintien dans l'indivision prévue par les dispositions de l'article 267 du code civil relève de la compétence exclusive du juge statuant sur le divorce ; qu'en l'espèce le tribunal ne statue pas sur une action en divorce, de sorte que cette demande est irrecevable et doit être rejetée (jugement, p. 6, alinéas 6 et suivants) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE madame [Y] saisit la cour d'une demande d'attribution éliminatoire telle que prévue par l'article 824 du code civil ; que cependant, l'attribution éliminatoire impliquant nécessairement un maintien partiel dans l'indivision et en conséquence la présence d'au moins trois indivisaires, les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies en l'espèce, s'agissant d'une indivision entre époux (arrêt, p. 6, alinéas 8 et suivant) ;

ALORS QUE la licitation de l'immeuble indivis, lorsqu'elle est une opération de liquidation et de partage d'une indivision qui préexistait au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un indivisaire, échappe aux règles de réalisation des actifs applicables en matière de procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes tendant au maintien dans l'indivision ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'examiner la demande de maintien dans l'indivision de madame [Y], que celle-ci relevait de la compétence exclusive du juge statuant sur le divorce, la cour d'appel a violé les articles 267, 815-17 et 822 du code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit restituer aux demandes qui lui sont soumises leur exacte qualification et ne peut s'en tenir, pour écarter purement et simplement une demande, au seul fondement textuel invoqué quand une autre disposition justifie ladite demande ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter madame [Y] de sa demande de maintien dans l'indivision, qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 824 du code civil, lequel n'était pas applicable entre époux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions claires de madame [Y] (pp. 7 à 9), si cette demande n'était pas justifiée au regard des articles 267815-17 et 822 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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