20 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.921

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100650

Titres et sommaires

INDIVISION - Indivisaire - Assurance habitation - Cotisations réglées par un seul des indivisaires - Passif de l'indivision - Imputation - Limites - Détermination - Portée

Les sommes payées par un indivisaire au titre d'une assurance habitation qu'il a souscrit et dont il a seul réglé les cotisations doivent être imputées au passif de l'indivision, en tant qu'elles participaient à la conservation de l'immeuble, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile


INDIVISION - Indivisaire - Créance sur l'indivision - Limites - Assurance-invalidité - Mensualités de remboursement d'un emprunt - Règlement intégral par l'assureur

L'indivisaire dont l'intégralité des mensualités de remboursement d'un emprunt correspondant à une certaine période a été réglée par son assureur à la suite de son invalidité et n'a exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette durée, n'est pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 650 FS-B

Pourvoi n° W 20-11.921




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-11.921 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), M. [V] et Mme [Y], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d'invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû.

2. Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la masse passive de l'indivision comprendra une créance à son profit au titre de l'assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014, à diminuer de la part le couvrant personnellement, et que le notaire désigné procédera à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats d'assurance et pas seulement les factures, alors « que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'il n'y a pas à distinguer selon les risques couverts par celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la totalité des échéances de l'assurance habitation réglées par M. [V] ne devaient pas être prises en charge par l'indivision, qu'il convenait de distinguer la part de ces contrats qui garantit l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi à sa conservation de celle qui couvre personnellement leur titulaire (vol, responsabilité civile), la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

6. Après avoir relevé que M. [V] avait souscrit une assurance habitation dont il avait seul réglé les cotisations, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les sommes ainsi payées, qui participaient à la conservation de l'immeuble, devaient être imputées au passif de l'indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des mensualités du prêt immobilier acquittées par la compagnie d'assurance, alors « que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; qu'en retenant que le fait que l'assureur de M. [V] ait été amené à prendre en charge la totalité des mensualités de remboursement d'emprunt à la suite d'un accident dont celui-ci a été victime et que Mme [Y] n'ait pas eu à s'acquitter desdites mensualités n'a pu créer au bénéfice de M. [V], dont le patrimoine ne s'est pas appauvri, aucune créance sur l'indivision quand, dans ses rapports avec Mme [Y], acquéreur indivis, la mise en oeuvre de son assurance avait éteint à concurrence de la prestation de celui-ci la dette de contribution lui incombant, sans que Mme [Y] se soit de son côté acquittée de sa part contributive, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1213 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

10. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de l'invalidité de M. [V], l'assureur avait réglé, de décembre 2008 à décembre 2009, l'intégralité des mensualités de remboursement des deux emprunts, la cour d'appel a retenu à bon droit que celui-ci, qui n'avait exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette période, n'était pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte.

11. En effet, l'établissement prêteur ayant, par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, directement recueilli l'indemnité versée par l'assureur qui s'était substitué à l'assuré pour le remboursement du solde des prêts garantis, cette indemnité n'était jamais entrée dans le patrimoine de M. [V].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la masse passive de l'indivision sera fixée avec une créance de M. [V] contre l'indivision de 2 426 euros au titre de l'assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014 à diminuer de la part couvrant personnellement M. [V] et dit qu'il conviendra au notaire désigné de procéder à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats d'assurance et pas seulement les factures ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'assurance de l'immeuble, M. [V] ayant souscrit une assurance dont il a seul réglé les échéances, le premier juge a admis l'imputation des sommes ainsi payées (soit 2 426 euros) au passif de l'indivision, sauf à en déduire, au vu des contrats devant être présentés au notaire, la part couvrant personnellement l'intéressé ;

Que le juge aux affaires familiales, en procédant à cette distinction, a fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'incombe à l'indivision la prise en charge des cotisations afférentes aux seules clauses du contrat d'assurance qui tendent à la conservation de l'immeuble, indépendamment de son occupation privative par l'un des coindivisaires »
(cf. arrêt p. 6, deux derniers §) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au titre de l'assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014 : 2 426 euros ;
Qu'il n'est pas contesté que M. [V] a réglé seul les échéances de l'assurance habitation souscrite auprès de la MMA à hauteur d'une somme totale de 2 426 euros ;
Que, cependant, la totalité de cette somme ne doit pas être prise en compte ; qu'il convient, en effet, de distinguer la part de ces contrats qui garantissent l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi de sa conservation, de celle qui couvre personnellement leur titulaire (ainsi vol, responsabilité civile) ; qu'il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats et pas seulement les factures » (cf. jugement p. 7, deux derniers §) ;

ALORS QUE l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'il n'y a pas à distinguer selon les risques couverts par celleci ; qu'en retenant en l'espèce que la totalité des échéances de l'assurance habitation réglées par M. [V] ne devaient pas être prises en charge par l'indivision, qu'il convenait de distinguer la part de ces contrats qui garantit l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi à sa conservation de celle qui couvre personnellement leur titulaire (vol, responsabilité civile), la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande au titre des mensualités du prêt immobilier acquittées par la compagnie d'assurance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3) Sur la prise en charge des emprunts par l'assureur de M. [V] ;

Que les parties ont, en 2003, souscrit des emprunts destinés à financer l'acquisition de l'immeuble et la réalisation des travaux envisagés ;

Que chacune des parties a souscrit une assurance couvrant le remboursement de l'intégralité des sommes dues au prêteur ;

Que l'assureur de M. [V] a été amené à prendre en charge des mensualités de remboursement d'emprunt, circonstance dans laquelle l'appelant prétend trouver le fondement de sa demande tendant à l'inscription, au passif de l'indivision, d'une somme de 8 280 euros devant, selon lui, être prise en charge par Mme [Y] à hauteur de 4 140 euros (conclusions p. 8) ;

Que cette prétention a été justement écartée par le juge aux affaires familiales dès lors que la prise en charge temporaire du remboursement d'un emprunt par l'assureur de M. [V], ensuite de la réalisation d'un risque dont la couverture constituait la prestation caractéristique du contrat d'assurance, et en exécution de stipulations contractuelles dont il a lui-même tiré profit en ne supportant aucun débours pendant sa période d'incapacité, n'a pu créer, au bénéfice de l'appelant, dont le patrimoine ne s'est en rien appauvri, aucune créance sur l'indivision, non plus que sur Mme [Y] personnellement ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » (cf. arrêt p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les mensualités du prêt immobilier acquittées par la compagnie d'assurance, M. [V] indique que de décembre 2008 à décembre 2009, Mme [Y] n'a pas versé sa quote-part du prêt immobilier contracté, aujourd'hui soldé, et qu'elle s'était contentée de régler sa propre assurance prêt, précisant qu'il avait personnellement bénéficié d'indemnités journalières couvrant l'intégralité des prêts en suite d'un accident dont il avait été victime ;

Qu'il est constant que Mme [Y] n'a pas eu à s'acquitter desdites mensualités dès lors qu'elles ont été prises en charge pour la totalité par la compagnie d'assurance couvrant le prêt ; que pour autant, pour pouvoir prétendre à une créance à l'encontre de sa coindivisaire, M. [V] doit établir que son patrimoine personnel s'est appauvri au bénéfice de celui de cette dernière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de fait, les règlements effectués par la compagnie d'assurance ont été réalisés en exécution du contrat souscrit par M. [V] et ne peuvent juridiquement être assimilés à des paiements qu'aurait réalisés personnellement ce dernier ; que ce chef de prétention ne peut donc prospérer » (cf. jugement p. 9) ;

ALORS QUE, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; qu'en retenant que le fait que l'assureur de M. [V] ait été amené à prendre en charge la totalité des mensualités de remboursement d'emprunt à la suite d'un accident dont celui-ci a été victime et que Mme [Y] n'ait pas eu à s'acquitter desdites mensualités n'a pu créer au bénéfice de M. [V], dont le patrimoine ne s'est pas appauvri, aucune créance sur l'indivision quand, dans ses rapports avec Mme [Y], acquéreur indivis, la mise en oeuvre de son assurance avait éteint à concurrence de la prestation de celui-ci la dette de contribution lui incombant, sans que Mme [Y] se soit de son côté acquittée de sa part contributive, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1213 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande indemnitaire présentée au titre des travaux d'amélioration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 6) Sur les travaux réalisés par M. [V] ;

Le premier juge, après avoir relevé que l'appelant justifiait avoir déployé, pour la réalisation des travaux que nécessitait l'état de l'immeuble, décrit comme comportant une seule pièce sans confort, une activité personnelle ouvrant droit à rémunération, au titre de l'article 815-12 du Code civil, n'en a pas moins retenu, pour rejeter sa demande, qu'il avait, dans ses dernières conclusions, expressément renoncé à ce droit ;

Que l'appelant conteste cette renonciation, exposant qu'elle portait sur un chef de demande autre que le droit à la rémunération de son industrie (conclusions p. 11) ;

Que toutefois, faute de produire ses conclusions récapitulatives de première instance, il ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bienfondé de son allégation suivant laquelle le juge aux affaires familiales se serait mépris sur l'objet et la portée de sa renonciation ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef » (cf. arrêt p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au titre de la plus-value apportée à la maison par le travail de M. [V] :

Que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même Code ;

Que M. [V] rapporte la preuve qu'il a fourni son industrie personnelle dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison de [Localité 1] ; que plusieurs témoins en attestent, évoquant une restauration effectuée au Ÿ par M. [V] ; que néanmoins, il indique expressément, en page 10 de ses conclusions récapitulatives, qu'il n'entend pas se prévaloir de ce dispositif légal ;

Que par conséquent, il sera débouté de sa demande d'indemnisation de son industrie personnelle » (cf. jugement p. 8 et 9) ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire présentée au titre des travaux d'amélioration aux motifs que « l'activité déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration » au sens de l'article 815-13 du Code civil, que l'indivisaire peut « seulement prétendre à la rémunération de son activité sur le fondement de l'article 815-12 du même Code », que « M. [V] rapporte la preuve qu'il a fourni son industrie personnelle dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison » mais que « néanmoins, il indique expressément, en page 10 de ses conclusions, qu'il n'entend pas se prévaloir de ce dispositif légal » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [V], que le premier juge avait retenu que celui-ci « avait, dans ses dernières conclusions, expressément renoncé à ce droit » et que, faute de produire ces conclusions, M. [V] ne lui permettait pas d'apprécier si le juge aux affaires familiales s'est « mépris sur l'objet et la portée de sa renonciation », quand le premier juge n'avait pas constaté que M. [V] avait « renoncé » à se prévaloir des dispositions de l'article 815-12 du Code civil, mais seulement qu'il avait indiqué qu'il n'entendait pas se prévaloir de ce dispositif, ce qui ne valait pas renonciation à le faire, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance, en violation du principe précité ;

2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que l'indication devant le premier juge par une partie qu'elle n'entend pas fonder une demande sur un dispositif légal déterminé ne vaut pas renonciation de sa part à s'en prévaloir devant la cour d'appel ; qu'en déduisant des constatations du jugement de première instance, selon lesquelles M. [V] avait expressément indiqué dans ses conclusions récapitulatives qu'il n'entendait pas, à l'appui de sa demande d'indemnité au titre de l'activité personnelle déployée par lui dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison indivise, se prévaloir du « dispositif légal » de l'article 815-12 du Code civil, que M. [V] avait renoncé à s'en prévaloir, et en refusant en conséquence d'examiner la demande de M. [V] sur le fondement de ce texte, invoqué par lui en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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