19 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.146

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01234

Titres et sommaires

TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteur du travail - Procès- verbaux - Accident du travail - Absence de mise en demeure préalable - Exception de nullité (oui)

Il résulte des articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction à l'article R. 4224-3 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs. L'inobservation de cette formalité, dont l'objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise de l'absence de mise en demeure préalable, énonce que l'entreprise avait le temps de régulariser la situation durant les investigations de l'inspection du travail consécutives à l'accident grave survenu, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un grief, alors que le procès-verbal n'ayant été dressé que près de seize mois après l'accident, il devait être précédé d'une mise en demeure préalable

Texte de la décision

N° Z 21-80.146 F-B

N° 01234


SM12
19 OCTOBRE 2021


CASSATION


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2021



La société Refinal Industries a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 décembre 2020, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Refinal Industries, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Refinal Industries a pour activité la récupération de métaux non ferreux afin d'en assurer le recyclage.

3. Le 2 mai 2016, un de ses salariés, M. [B], a été gravement blessé par une chargeuse-pelleteuse alors qu'il circulait à pied dans une zone de déchargement.

4. Le lendemain, l'inspection du travail s'est rendue sur les lieux et a, le 30 août 2017, dressé un procès-verbal retenant l'infraction de manquement aux prescriptions de l'article R. 4224-3 du code du travail.

5. La société Refinal Industries et son directeur général, M. [Q], ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir pris, du 2 mai 2016 au 16 décembre 2017, les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre.

6. Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal correctionnel a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pris de l'absence de mise en demeure préalable et a relaxé les prévenus.

7. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision contre la société Refinal industries.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité concernant le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 août 2017, a infirmé le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, l'a déclarée coupable des faits reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, sur le fond, la cour d'appel a donné la parole en dernier au conseil de la société Allianz, qu'elle a inexactement qualifiée de prévenue dans la mesure où cette dernière était intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Refinal Industries (ainsi que la cour l'a par ailleurs constaté) ; qu'en statuant ainsi, sans donner la parole en dernier aux prévenus et à leurs avocats, et notamment à la société Refinal Industries et à son conseil, la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. En vertu de l'article 460 du code de procédure pénale, dans le débat pénal devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers.

10. Il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que la société Allianz, compagnie d'assurances de la société prévenue, a eu la parole en dernier.

11. La décision critiquée n'encourt cependant pas la censure.

12. En effet, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la société prévenue dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la société Allianz, qui ne soulevait aucune exception de non-garantie, ait eu des intérêts contraires à ceux de celle-ci.

13. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité concernant le procès-verbal de l'inspection du travail du 30 août 2017, a infirmé le jugement ayant renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, l'a déclarée coupable des faits reprochés, l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que quel que soit le motif de son intervention, l'inspecteur du travail qui, exerçant les prérogatives que lui confèrent les articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail, procède à un contrôle sur site ne peut établir un procès-verbal constatant l'existence d'une infraction aux articles R. 4221-1 à R. 4228-37 du code du travail qu'après avoir mis l'employeur en demeure de se conformer à ses obligations et lui avoir donné pour ce faire un délai de huit jours, à peine de nullité du procès-verbal ; qu'au cas d'espèce, la société Refinal Industries faisait valoir que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 30 août 2017 au visa des articles susvisés était nul faute pour l'inspecteur du travail de lui avoir donné un délai entre la visite et l'établissement du procès-verbal ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité, que l'inspecteur du travail n'était pas tenu de laisser un délai entre sa visite et l'établissement du procès-verbal dès lors que son intervention avait été suscitée, en fait, par l'accident de travail dont avait été victime M. [B], la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4228-37 du code du travail ;

2°/ qu'en jugeant que l'inspecteur du travail aurait agi dans un cadre autre que prévu par les articles L. 4228-37 L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail, quand le procès-verbal du 30 août 2017 indiquait expressément que l'inspecteur du travail avait effectué son contrôle « en application articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail » et que celui-ci avait pour objet de vérifier la méconnaissance ou non, par la société Refinal Industries, de son obligation d'aménager les lieux de travail de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules s'exerce de manière sûre, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 30 août 2017 et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que la méconnaissance, par l'inspecteur du travail, de son obligation de mettre en demeure l'employeur dans les conditions prévues à l'article R. 4228-37 du code du travail est sanctionnée par la nullité de plein droit du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail ; qu'en relevant au surplus, pour écarter le moyen d'annulation soulevé par la société Refinal Industries, que cette dernière ne justifiait pas d'un grief faute d'avoir pris des mesures additionnelles avant l'établissement du procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article L. 4228-37 du code du travail ;

4°/ qu'en écartant ainsi l'existence d'un grief sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Refinal Industries faisait valoir qu'à compter de la réception du procès-verbal de l'inspecteur du travail, elle avait pris des mesures de sécurité additionnelles, venant s'ajouter à celles déjà mises en oeuvre, en tentant de procéder à un marquage au sol, en mettant des voiturettes électriques à la disposition des salariés, en procédant à l'embauche d'une coordinatrice sécurité ou encore en procédant à la mise en place d'ateliers de sensibilisation, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail :

15. Il résulte de ces textes que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction à l'article R. 4424-3 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

16. Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise de l'absence de mise en demeure préalable, l'arrêt énonce que la venue sur les lieux des inspecteurs a été suscitée par l'accident, qui a donné lieu à des investigations dans ce cadre, qui ont in fine conduit à la seule poursuite pour manquement aux dispositions de l'article R. 4224-3 du code du travail.

17. Les juges ajoutent que dans le cadre de ces investigations, avant la rédaction du procès-verbal plus d'un an après l'accident, l'entreprise avait largement le temps de régulariser ce manquement, avec les incidences que cela aurait pu avoir sur les poursuites.

18. Ils en déduisent qu'aucun grief ne peut donc être retenu.

19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés et le principe susénoncé pour les raisons suivantes.

20. D'une part, le procès-verbal n'ayant été dressé que le 30 août 2017, soit près de seize mois après l'accident, il devait être précédé d'une mise en demeure préalable.

21. D'autre part, l'inobservation de cette formalité, dont l'objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief.

22. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.