14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.482

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210528

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10528 F

Pourvoi n° S 20-15.482




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société FG restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-15.482 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Expertises [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société FG restauration, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Expertises [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FG restauration aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FG restauration et la condamne à payer à la société Expertises [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société FG restauration

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FG Restauration à payer à la société Expertises [Z] la somme de 18.040,49 € outre intérêts au taux légal à dater du 5 septembre 2017 et d'avoir débouté la société FG Restauration de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en paiement : la demande présentée par la société Expertises [Z] correspond au paiement de factures émises pour deux sinistres distincts qu'il convient d'examiner séparément. - Sur les sommes réclamées au titre du sinistre du 31 mai 2015 : A l'occasion de ce sinistre, l'assurée a été victime d'un dégât des eaux et a eu recours aux services de la société Expertises [Z]. A l'issue des opérations d'expertise, cette dernière a établi la facture nº FAI 5028 du 22 juillet 2015 d'un montant de 1.279,46 € HT augmentés de 255,89 € de TVA (soit 1.535,35'€ TTC). Il n'est pas contesté que le montant hors taxes de la prestation a été réglé suivant la délégation donnée par l'assuré qui reste néanmoins redevable de la TVA. Dans ses écritures, la société FG Restauration reconnaît ne pas avoir payé cette somme et ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la prestation facturée au titre de ce sinistre. En conséquence, il apparaît que la société FG Restauration est bien redevable de la somme de 255,89'€ correspondant au montant de la TVA applicable à cette prestation. - Sur les sommes réclamées au titre du sinistre du 12 mars 2016 : Le local professionnel exploité par l'assurée a subi un incendie le 12 mars 2016. Dans le cadre de la procédure d'indemnisation, une convention a été conclue entre l'assurée et la société Expertises [Z] qui était chargée d'évaluer la totalité des dommages et de l'assister à l'occasion des opérations d'expertise. Les parties avaient convenu que le montant de la rémunération de la société expertise s'élèverait à 5 % HT du montant de l'indemnité hors taxes. Les opérations d'expertise ont donné lieu à une première évaluation concernant les dommages matériels (bâtiment, contenu, frais et pertes). Le 15 décembre 2016, la société FG Restauration a approuvé l'évaluation des dommages faite par l'expert et a établi, le même jour, une délégation de paiement d'un montant de 22.905 € permettant à la société d'expertise obtenir un paiement direct auprès de la compagnie d'assurances. La société Expertises [Z] a ensuite établi la facture nº FA 16050 du 16 décembre 2016 d'un montant de 22.905 € HT augmentés de 4.581 € de TVA (soit 27'486'€ TTC) correspondant au prix de cette prestation. Dans ses écritures, la société FG Restauration reconnaît ne pas avoir payé la TVA et ne fait valoir aucune contestation concernant la qualité de la prestation effectuée par la société d'expertise. Il apparaît donc qu'elle est bien redevable de la somme de 4.581 € correspondant au montant de la TVA sur cette prestation. Une seconde évaluation a été effectuée concernant le préjudice d'exploitation. Le procès-verbal d'expertise établi le 7 avril 2017 fait apparaître que l'expert de l'assuré ainsi que celui de la compagnie d'assurances sont parvenues à un accord pour évaluer le préjudice d'exploitation à la somme de 220.063 €. Il n'est pas contesté que l'indemnité versée par l'assureur correspond au montant retenu par les experts et, conformément aux dispositions de la convention du 18 mars 2016, la société Expertises [Z] était fondée à réclamer un honoraire correspondant à 5 % hors taxes du montant hors taxes cette indemnité, soit la somme de 11.003,15 €. Cette somme correspond précisément au montant de la facture nº FAl 7035 du 1er septembre 2017 d'un montant de 11.003 € HT augmentés de 2.200,60 € de TVA (soit 13.203,60 € TTC). Mme [Q] est expert-comptable au sein du cabinet d'expertise comptable Audéfi ayant pour mission la présentation des comptes de la société FG Restauration. Dans son attestation du 31 août 2018, elle indique que la somme de 11.003 € a été versée à l'assuré puisque figurant dans le règlement du solde de 64.695 € tel que cela résulte du relevé de l'expert de l'assureur. Pour s'opposer au paiement de la prestation et la TVA, l'assuré soutient que M. [Z], expert de la société Expertises [Z], a commis une erreur dans l'évaluation de son préjudice d'exploitation puisque celui-ci avait été évalué initialement par lui à 170.601 €. Pour établir la preuve de cette erreur d'évaluation, l'assurée se fonde exclusivement sur une attestation de son expert-comptable qui indique que M. [Z] a établi une évaluation à hauteur de cette somme le 20 décembre 2016. Pour autant, il résulte de cette même attestation que l'expert-comptable lui avait adressé la veille des tableaux récapitulatifs des charges sociales et, en l'état, rien n'indique que l'évaluation provisoire du 20 décembre 2016 avait été établie en tenant compte de tous derniers éléments fournis. En tout état de cause, comme le souligne le cabinet d'expertise comptable, le travail d'évaluation du préjudice d'exploitation ne peut se faire qu'en lien avec l'expert-comptable de l'entreprise qui a une parfaite connaissance de sa situation économique. Au final, les échanges entre l'expert-comptable et le cabinet d'expertise ont permis à l'assuré d'obtenir une évaluation puis une indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur d'une somme dont il reconnaît l'exactitude. Sur la base de ces seuls éléments, il n'est pas démontré que la société Expertises [Z] a commis une faute dans l'exécution de sa prestation et, dans ces conditions, la société FG Restauration n'est pas fondée à s'opposer au paiement de cette troisième facture. La décision du tribunal de commerce doit être confirmée en ce qu'elle a débouté cette dernière de sa demande de résolution du contrat. La décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'ils ont condamné la société FG Restauration à payer à la société Expertises [Z] la somme de 18.040,49 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2017, cette somme correspondant au solde des deux premières factures et au montant TTC de la troisième ; sur la responsabilité de la société Expertises [Z] : comme il a été jugé ci-dessus, la société FG Restauration ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Expertises [Z] à l'occasion de l'évaluation de son préjudice d'exploitation (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la facture du 01/09/2017, le tribunal retient d'une part qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties en date du 18/03/2016, que si elle comportait la mention imprimée d'un calcul en pourcentage de l'indemnisation obtenue par tranches, cette mention imprimée a été biffée et substituée par une mention manuscrite en les termes « 5 % HT de l'indemnité HT », qu'il y est également précisé la mention « il nous a été laissé la copie de cet engagement », que par conséquent, si la SARL FG Restauration considère que la convention a été falsifiée par la partie demanderesse en ce qu'elle n'a jamais accepté la mention manuscrite, il lui appartient de rapporter la preuve par la production de la copie de la convention en sa possession, or force est de constater que cette pièce n'est pas versée au dossier, que d'autre part, s'agissant du chiffrage de la perte d'exploitation, le tribunal retient que la mission d'expert d'assuré est une mission d'assistance aux fins de constater la situation de l'entreprise avant sinistre, constater la situation de celle-ci après le sinistre, réunir les éléments chiffrés d'une remise en état mobilière et immobilière et les éléments d'évaluation des pertes subies et indemnisables, que si l'estimation de départ faite par la SAS Expertises [Z] apparaissait sous-évaluée, le tribunal constate que l'expert d'assuré a lui-même envoyé son calcul au cabinet Audefi, expert-comptable de la SARL FG Restauration, en lui demandant de lui faire part de ses remarques éventuelles et c'est à partir de celles-ci que le compte des charges d'exploitation a pu être ainsi réévalué et validé par la compagnie d'assurances, l'intervention du cabinet Audefi ayant été prise en charge par l'assureur ainsi qu'il en ressort de la pièce 14 versée aux débats par la SARL FG Restauration mais également de la pièce 11 versée par la demanderesse, que l'intervention du cabinet Audefi n'est donc pas anormale et bien au contraire indispensable puisqu'il est le seul à connaître dans le détail la comptabilité de l'entreprise et que par conséquence le tribunal entend dire et juger que la SAS Expertises [Z] n'a commis aucune faute contractuelle, qu'il entend ainsi débouter la SARL FG Restauration de sa demande en résolution de la convention d'honoraires et la condamner au paiement de la facture du 01/09/2017 outre intérêts au taux légal (jugement pp. 4-5) ;

ALORS, d'une part, QUE pour évaluer le montant de la rémunération due à l'expert, ou pour ordonner le cas échéant la résiliation du contrat de celui-ci, le juge doit rechercher si l'expert a exécuté ses obligations ; que devant la cour d'appel la société FG Restauration faisait valoir que la société Expertises [Z] avait commis une erreur de calcul dans l'évaluation de la perte d'exploitation subie à la suite des sinistres pris en charge par la compagnie Allianz et que cette erreur n'avait été rectifiée que grâce au travail fourni par le comptable de l'entreprise, le cabinet Audefi, de sorte que la défaillance de l'expert dans l'exécution de sa mission justifiait la résiliation de la convention signée par les parties, le remboursement du trop-perçu par l'expert et le paiement de dommages et intérêts ; qu'en écartant ces demandes au motif que, si la société Expertises [Z] avait effectivement formulé une évaluation initiale erronée du préjudice d'exploitation subi par la société FG Restauration, « les échanges entre l'expert-comptable et le cabinet d'expertise ont permis à l'assuré d'obtenir une évaluation puis une indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur d'une somme dont il reconnaît l'exactitude », sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, si la société Expertises [Z] avait effectué un véritable travail personnel ou si elle s'était bornée à entériner les évaluations qui lui étaient communiquées par le comptable de la société FG Restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, applicables en l'espèce ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 al. 3 et 4), la société FG Restauration faisait valoir que « la SAS Expertises [Z] a commis une grave erreur dans le calcul du préjudice d'exploitation à hauteur de 50.000 euros. Elle est également, et encore aujourd'hui, dans l'incapacité d'établir des comptes justes entre ce qui était dû et ce qui a été réellement versé par la compagnie d'assurances » ; qu'en laissant sans réponse les écritures de la société FG Restauration relatives à l'absence de production par l'expert d'un décompte détaillé émanant de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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