14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.996

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210527

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10527 F

Pourvoi n° C 20-11.996




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-11.996 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulles les polices d'assurance souscrites, le 2 juillet 2013, par les sociétés Reinerie Finance et Reinerie Immo auprès de la société Axa France Iard, D'AVOIR dit que cette dernière n'avait pas à prendre en charge les frais de défense engagés par M. [B] et D'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'assureur ;

AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée devant la cour au titre d'un contrat d'assurance souscrit par Negma ; que le tribunal a justement rappelé les termes de l'article L.113-8 du code des assurances, selon lesquels le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les bulletins de souscription simplifiés des polices "responsabilité des dirigeants entreprises" souscrites pour le compte de Reinerie Finance et Reinerie Immobilier par M. [B] comportent les déclarations préimprimées suivantes du souscripteur, invité à y répondre par oui ou par non en cochant les cases prévues à cet effet : "La forme juridique de la société proposante est privée, publique ou mixte, à l'exclusion de celles de société civile" / "Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur leurs 2 derniers objectifs)" ; / que M. [B] a coché les cases "oui" dans les deux questionnaires ; qu'au verso de ces documents, figuraient les mentions selon lesquelles "la société proposante... déclare que les réponses faites ci-dessus sont exactes complètes et sincères et qu'elles ne comportent aucune restriction de nature à induire en erreur l'assureur dans l'appréciation du risque proposé." / "En cas de modification des déclarations effectuées dans le présent bulletin de souscription simplifiée avant prise d'effet du contrat, et notamment en cas de changement de risque majeur, ou de réclamation, sinistre ou notification de circonstances survenant entre la date de signature du présent bulletin et la prise d'effet du contrat, le soussigné notifiera ces modifications à l'assureur qui se réserve le droit d'infirmer, de confirmer ou de modifier son offre" / "Je reconnais avoir été informé...du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L. 1 13-8 (nullité du contrat) et L. 1 13-9 (réduction des indemnités) du code des assurances." / que M. [B] a apposé le tampon de la SCI Reinerie Immobilier, à côté de sa signature, en sorte qu'Axa a été informée d'emblée de l'inexactitude de la déclaration de M. [B] sur ce point, et ne saurait s'en plaindre, ainsi que l'a justement considéré le tribunal ; que contrairement à ce que soutient M. [B], les termes précis employés, dont aucun dirigeant de société n'ignore le sens, renvoient à des mentions bien identifiées du bilan, et non pas à l'incidence d'éventuelles opérations hors bilan ; qu'au demeurant, l'affirmation selon laquelle la situation réelle des sociétés ne pouvait être appréciée indépendamment de ces opérations hors bilan revient à reconnaître que le bilan ne donnait pas une image fidèle de la situation des sociétés ; que compte tenu de la date de la souscription, et plus encore de la date d'effet des polices, les comptes de l'exercice 2012 étaient connus, et devaient donc être pris en compte les bilans des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 ; qu'aucune hésitation n'est non plus permise sur le fait qu'était déclarée une situation positive sur les deux derniers exercices connus, et non une moyenne entre ces deux exercices ; qu'or selon le bilan 2012 de Reinerie Finances, son résultat d'exploitation 2012 était négatif de 42 712 euros, et celui de 2011 de 338 604 euros ; que les résultats nets étaient également négatifs pour 119 981 euros en 2012, et 35 229 en 2011 ; que pour Reinerie Immobilier, sont positifs les résultats de 2012, seul celui de 2011 est négatif pour 1 911 euros ; que M. [B] avait connaissance des résultats de 2012 à la date à laquelle il a signé les bulletins de souscription, puisque la liasse fiscale qu'il produit est datée du 5 avril 2013 ; qu'il avait en outre connaissance de ceux de 2011, et était tenu de déclarer à Axa les résultats négatifs de 2012 avant la prise d'effet des polices début juillet 2013, date bien postérieure à la date de l'assemblée générale de mai 2013 ayant approuvé les comptes 2012, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il est évident que la responsabilité d'un dirigeant de société a beaucoup plus de chances d'être recherchée si la situation financière de la société est mauvaise, et que la probabilité d'avoir à couvrir des frais de défense du dirigeant est ainsi beaucoup plus grande pour l'assureur en un tel cas, indépendamment de l'issue des procédures entreprises et de leur mérite ; que dès lors, contrairement aux affirmations de M. [B] sur ce point, l'inexactitude de ses déclarations sur les résultats de ses sociétés, dont il a indiqué faussement qu'ils étaient positifs sur les deux dernières années précédant la souscription, a bel et bien minoré l'opinion d'Axa sur le risque qu'elle assurait ; que la circonstance qu'Axa ait été l'assureur de M. [B] à d'autres titres ne saurait établir qu'elle avait ainsi acquis une connaissance exacte de la situation des deux sociétés ; que de même, le fait que les contrats aient été souscrits par l'intermédiaire d'un mandataire d'Axa auquel M. [B] avait habituellement affaire n'a en lui-même aucune incidence sur la connaissance qu'Axa pouvait avoir de la situation de ces sociétés ; que M. [B] ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de la notification d'une augmentation de ses cotisations en 2014, faute de démontrer qu'Axa a eu connaissance à ce moment-là de la réalité du risque de mise en oeuvre de sa garantie et faute de tout élément remettant en cause l'affirmation d'Axa selon laquelle il s'agit d'une augmentation générale de ses cotisations ; qu'il est exclu par la nature même de la question que M. [B] ait pu y répondre de manière erronée de bonne foi ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait fait une erreur en cochant la case "oui" ; qu'en revanche, le contexte dans lequel M. [B] a souscrit ces contrats confirme encore le caractère intentionnel des inexactitudes précédemment caractérisées ; que la société Negma est spécialisée dans la location financière de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques ; qu'elle est contrôlée par la société holding Reinerie Finance ; que la SCI Reinerie Immobilier est propriétaire des locaux dans lesquelles toutes trois exercent leur activité ; que delon les pièces produites par M. [B] lui-même, et notamment l'assignation délivrée à la requête de [W] en 2014, et ses propres conclusions en défense, souhaitant prendre sa retraite, il a cherché à céder son entreprise et est entré en contact avec M. [Y], qui a investi dans le groupe et en est devenu salarié début 2013 ; que M. [Y] considérant en janvier 2013 que la situation réelle du groupe était beaucoup moins favorable que ce qui lui avait été présenté par M. [B], les relations entre ce dernier, M. [Y] et M. [H], dirigeant de Negma, se sont tendues, ceux-ci reprochant à M. [B] sa gestion frauduleuse du groupe, consistant en des ventes multiples de matériel loué en crédit-bail depuis plusieurs années, gonflant artificiellement les résultats de Reinerie Finance, et alourdissant les charges de Negma, et en des opérations fictives aux fins d'enrichissement personnel de M. [B] ; que c'est ainsi que, de retour d'une absence de quelques jours, M. [B] relate lui-même avoir été sommé par ses collaborateurs fin janvier 2013 de démissionner de ses fonctions au sein de Reinerie Finance ; que les associés de Reinerie Immobilier lui ont par ailleurs écrit en janvier 2013 afin de lui demander de réunir une assemblée générale afin qu'il soit statué sur sa révocation, qui sera effective pour les deux sociétés quelques mois plus tard, après désignation d'un administrateur ad hoc ; que ces éléments factuels montrent que M. [B] ne pouvait avoir aucun doute lors de la souscription des contrats en avril 2013 sur l'imminence d'actions contre lui, et du grand intérêt qui s'attachait par conséquent à une garantie au titre de frais de défense ; qu'ils sont d 'ailleurs de nature à retirer aux contrats souscrits une grande partie de leur caractère aléatoire ; que la nullité des contrats souscrits aux noms de Reinerie Finance et Reinerie Immobilier sera dès lors confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle, aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, "indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie" ; qu'en l'espèce, il ressort des deux questionnaires signés et remplis le 15 avril 2013 par M. [J] [B] qu'il a été amené à répondre par "oui" ou "non" à l'affirmation suivante : "les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur leurs 2 derniers exercices" ; qu'il a répondu par l'affirmative pour les deux sociétés ; qu'or, il ressort de l'extrait Kbis de la S.A.S REINERIE FINANCE que son résultat était négatif au 31 décembre 2012 ; que par ailleurs, les comptes déposés en juillet 2013 font état de résultats d'exercice et de résultats d'exploitation négatifs aux 31 décembre 2011 et 2012 ; que M. [J] [B] était présent à l'assemblée générale du 30 mai 2013 qui mentionnait le résultat de l'exercice négatif du dernier exercice ; que le bulletin de souscription de l'assurance indique, après ces questions destinées à affiner le risque, que la société proposante, la S.A.S REINERIE FINANCE en l'espèce, déclare que les réponses sont exactes, complètes et sincères et qu'elles ne comportent aucune restriction, de nature à induire en erreur l'assureur dans l'appréciation du risque ; qu'il est ajouté qu'en cas de modification des déclarations avant la prise d'effet du contrat, le signataire notifiera ces modifications à l'assureur ; que le signataire déclare aussi qu'il reconnaît avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions ainsi que des conséquences d'une fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat ou la réduction des indemnités ; qu'or, si les résultats négatifs de 2012 ont été officialisés un mois après la signature de la déclaration, M. [J] [B] ne les a pas notifiés avant la prise d'effet de l'assurance au 1er juillet 2013 en violation des dispositions précitées ; qu'en outre, la société connaissait déjà des résultats négatifs dans l'exercice précédent ; qu'ainsi, il a été affirmé de manière très claire que la situation financière de la société était positive sur les deux derniers exercices ; que la question était dénuée d'ambiguïté ; qu'en effet, il n'a jamais été question de moyenne, comme le soutient M. [J] [B] mais des "situations financières de la société" avec énumération de deux types de résultats (Résultat d'exploitation, et résultat net) et des capitaux propres ; qu'il était nécessaire que ces chiffres soient positifs sur les deux dernières années ; qu'ainsi un résultat négatif sur une seule année était suffisant pour entraîner une réponse négative à la question ; que cette dernière est donc précise ; qu'aucune discussion et interrogation ne peuvent naître de sa lecture ; qu'il est établi qu'il s'agit donc d'une fausse déclaration ; que le caractère intentionnel est caractérisé par le fait que M. [J] [B] a formulé cette déclaration, sans la modifier, alors que concomitamment il était question, au sein de la société, de ses résultats négatifs puisque les comptes ont été déposés en juillet 2013 et qu'ils avaient fait l'objet d'une assemblée générale dans les semaines suivants la souscription du contrat ; que le contrat d'assurance portant sur la responsabilité du dirigeant, les résultats de la société conditionnent la prise en charge par l'assurance ; qu'en effet, cette dernière pourra éventuellement refuser une prise en charge d'une société dont les résultats sont négatifs compte tenu du risque encouru ; qu'à tout le moins, le montant des cotisations sera différent de celui des sociétés dont les deux derniers exercices sont positifs ; que s'agissant de la société REINERIE IMMOBILIER, les termes des questions posées et les déclarations du souscrivant sur les conséquences d'une fausse déclaration et sur la nécessité de modifier la déclaration avant l'entrée en vigueur notamment sont rigoureusement identiques à ceux rappelés pour la société REINERIE FINANCE ; que M. [J] [B] a répondu par l'affirmative à la phrase suivante : "la forme juridique de la société proposante est privée, publique ou mixte, à l'exclusion de celles de société civile, société en nom collectif et société en commandite simple" alors qu'il s'agit d'une société civile immobilière ; que cependant, AXA FRANCE ne peut soutenir que cette erreur dans la déclaration aurait modifié sa prise en charge du risque puisque la forme de la société est clairement indiquée dans les conditions particulières signées le 2 juillet 2013 ; que son argument sera donc rejeté ; que s'agissant de la situation économique de la société civile immobilière REINERIE IMMO, la société AXA FRANCE se réfère à la pièce n°88 de M. [B] ; que cependant, ce dernier a produit un dossier de 98 pièces sans aucune séparation pièce par pièce ; que dans ce tas de pages, il ressort de la lecture feuille par feuille qu'aux seize pages de la pièce 87 suit la pièce 89 ; qu'ainsi, le tribunal dispose des bilans au 31 décembre 2011 de NEGMA (pièce 86) et REINERIE FINANCE (pièce 87) mais pas de celui de REINERIE IMMO puisque vient ensuite la pièce 89 qui est une attestation ; qu'AXA FRANCE soutient à l'appui de la pièce 88 que les comptes étaient négatifs, ce que reconnaît en partie M. [J] [B] ; que la preuve des comptes négatifs de REINERIE IMMO est donc rapportée ; que M. [B] estime que seuls des capitaux propres négatifs pourraient engager la responsabilité du dirigeant ; que l'organisation de son dossier ne permet pas au tribunal de s'assurer que les capitaux propres de REINERIE IMMO étaient positifs puisque la pièce 88 ne figure pas entre les pièces 87 et 89 ; qu'en conséquence, à l'affirmation "les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur leurs 2 derniers exercices", M. [J] [B] a répondu par l'affirmative alors que cela était aussi mensonger pour la société civile immobilière REINERIE IMMO ; que le caractère intentionnel de la déclaration est avéré. M. [J] [B] connaissait au moins l'existence de l'avant dernier exercice clos au décembre 2011 ; que pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, l'assurance a nécessairement une appréciation différente du risque de la prise en charge de la responsabilité d'un dirigeant à la tête d'une société dont les résultats sont négatifs que d'un dirigeant à la tête d'une société dont les résultats sont positifs. M. [J] [B] affirme, sans démonstration, que l'agent d'assurance connaissait parfaitement la situation financière des sociétés assurées ; que le simple fait qu'AXA FRANCE soit l'assureur de ces sociétés pour d'autres polices d'assurance ne permet pas de déduire, comme le fait M. [B], qu'elle connaissait exactement la situation financière de ces sociétés ; qu'en outre, il estime que la procédure de redressement fiscal ne peut lui être opposée car elle a fait l'objet d'un recours ; que cependant, la pièce 97 à laquelle il se réfère est un document intitulé "requête introductive d'instance" contre l'administration des impôts ; qu'il n'est pas signé et que rien ne permet de vérifier si ce document a été effectivement délivré ; qu'ainsi, faute de recours avéré, le tribunal peut évoquer la proposition de rectification que l'administration fiscale a envoyée à M. [J] [B] et son épouse le [Date mariage 1] 2014 ; qu'il en ressort notamment s'agissant la société REINERIE FINANCE qu'elle a pris en charge en 2011, soit antérieurement à la souscription de l'assurance, des frais de mariage de la fille du couple, que les actifs nets de REINERIE FINANCE sont négatifs depuis l'exercice 2009 et que M. [J] [B] ne pouvait ignorer la nature et l'importance des manquements révélés ; que pour REINERIE IMMO, ce même document explique que M. [J] [B] lui a cédé 7.500 actions de la SAS REINERIE FINANCE au prix de 45 euros l'action sans déclarer la somme et alors que la valeur vénale de la société était nulle, ce qu'il savait ; que la date de cette transaction était elle aussi antérieure à la souscription de la police d'assurance puisqu'elle est intervenue le 2 juillet 2012 ; qu'ainsi, les contrats d'assurance liant la société AXA FRANCE à la société REINERIE FINANCE, d'une part, et à la société civile immobilière REINERIE IMMO, d'autre part, sont entachés de nullité ; que l'assurance était donc légitime à refuser la prise en charge des frais de défense qui lui était demandée ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes à l'égard d'AXA France ;

1. ALORS QUE la fausse déclaration de l'assuré suppose qu'il ait répondu à une question précise posée par l'assureur et non pas seulement qu'il ait coché une case en face d'une déclaration prérédigée ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », quand aucune question n'avait été posée à l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », quand cette affirmation était imprécise, puisqu'elle était susceptible de plusieurs réponses, dès lors qu'elle mêlait une appréciation globale et complète des sociétés, avec une appréciation spécifique de trois postes précis du bilan, la société proposante pouvant parfaitement avoir une « situation financière positive », tout en ayant enregistré un résultat d'exploitation et un résultat net négatifs au bilan, de sorte qu'aucune fausse déclaration ne pouvait être relevée à la charge de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

3. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », quand cette affirmation était doublement ambiguë, puisque le candidat à l'assurance ne pouvait savoir si le résultat net dont s'agissait s'entendait du résultat comptable ou du résultat fiscal, si les résultats visés devaient ou non prendre en compte les éléments hors bilan qui étaient annexés à celui-ci et s'il fallait se référer, pour les résultats positifs, à chacun des deux exercices séparément ou à leurs résultats pris dans leur globalité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

4. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », motif pris de ce que « les termes employés, dont aucun dirigeant de société n'ignore le sens, renvoient à des mentions bien identifiées du bilan » (arrêt, p. 6 § 3), quand l'affirmation litigieuse ne renvoyait nullement au bilan comptable de l'entreprise concernée, de sorte qu'elle était imprécise, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

5. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », au motif que les termes employés dans l'affirmation litigieuses ne pouvaient viser des opérations hors bilan, quand celles-ci, qui figuraient en annexe au bilan, étaient nécessaires pour connaître « les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

6. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », au motif inopérant qu'« au demeurant, l'affirmation selon laquelle la situation réelle des sociétés ne pouvait être appréciée indépendamment de ces opérations [hors bilan] revient à reconnaître que le bilan ne donnait pas une image fidèle de la situation des sociétés » (arrêt, p. 6 § 3), quand, au contraire, la situation financière d'une société qui pratique le leasing doit s'apprécier en fonction tant des opérations figurant au bilan que de celles qui y sont annexées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

7. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », au motif qu'aucune hésitation n'était permise sur le fait qu'était déclarée une situation positive sur chacun des deux derniers exercices, quand les termes « sur les deux derniers exercices » pouvaient parfaitement s'entendre de résultats globalement positifs sur ces deux exercices, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

8. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré suppose qu'il ait mensongèrement répondu à une question précise posée par l'assureur ; qu'en ayant jugé, à la suite du tribunal de grande instance, que M. [B] avait, pour le compte des sociétés Reinerie Holding et Reinerie Immo, fait une fausse déclaration intentionnelle en cochant la case « oui », à côté de l'affirmation suivante : « Les situations financières de la société proposante et de chacune de ses filiales sont positives (Résultat d'exploitation, Résultat net et Capitaux propres positifs) sur les deux derniers exercices », au motif inopérant que la question posée était claire et précise, dès lors qu'un résultat négatif sur une seule année était suffisant pour entraîner une réponse négative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

9. ALORS QUE la fausse déclaration retenue contre un assuré doit être intentionnelle ; qu'en ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, déduit la mauvaise foi de M. [B] du simple fait qu'il avait coché la case « oui » à côté de l'affirmation litigieuse relative à la situation financière des sociétés, en étant au fait des résultats négatifs enregistrés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

10. ALORS QUE la fausse déclaration retenue contre un assuré doit être intentionnelle ; qu'en ayant déduit la mauvaise foi de l'exposant des relations difficiles qu'il aurait entretenues avec M. [Y] et ses associés au début de l'année 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

11. ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ne peut être retenue à son encontre que si elle a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à assurer ; qu'en ayant jugé que les fausses déclarations prétendument faites par M. [B] avaient modifié l'opinion que la société Axa France Iard avait pu se faire du risque à assurer, peu important que les contrats aient été souscrits par l'intermédiaire de Mme [Z], agent de l'assureur, sans rechercher si les bilans 2011 et 2012 ne lui avaient pas été remis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

12. ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que, dès janvier 2013, M. [B] était au fait des actions judiciaires qui allaient être entreprises contre lui, ce qui aurait caractérisé sa mauvaise foi et enlevé une grande partie de son aléa à la garantie des frais de défense, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 29 à 35 et p. 38 et 39) dont il résultait qu'avant le 21 novembre 2013, ni les anciens associés de M. [B], ni M. [Y], n'avaient formulé aucune allégation de gestion fautive ou frauduleuse à son encontre, de sorte que l'exposant ne pouvait savoir que des actions seraient intentées contre lui (lesquelles ne le seront d'ailleurs qu'à compter de mars 2014, soit un an après la souscription des polices), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

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