14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.537

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200959

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° C 20-13.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-13.537 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [F],

2°/ à Mme [R] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à Mme [Y] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de Me Soltner, avocat de M. [F], Mme [W] et Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2019), le 31 juillet 2000, M. [F], âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF (l'assureur). Après expertise, le représentant légal de M. [F] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] la somme de 904 999,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'il ne peut être alloué à une victime, qui était un enfant au moment de l'accident et n'exerçait aucune activité professionnelle, en plus d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail et de sa perte d'une chance professionnelle, aucune indemnisation supplémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs à raison des difficultés à occuper ou conserver un emploi à la hauteur de celui qui aurait pu être le sien si l'accident ne s'était pas produit, ces préjudices étant déjà réparés au titre de l'incidence professionnelle dès lors que l'intéressé exerce ou est effectivement en capacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'en allouant à la victime, en plus de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs, tout en constatant qu'il justifiait d'une capacité de gains professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [F] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est non seulement nouveau, mais contraire aux écritures d'appel de l'assureur, en ce qu'elles reconnaissaient que celui-ci était tenu d'indemniser M. [F] à la fois au titre de l'incidence professionnelle et au titre des pertes de gains professionnels futurs.

5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assureur faisant valoir que les séquelles de M. [F] n'entraînaient pas d'inaptitude professionnelle, demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu des pertes de gains professionnels futurs, et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il demandait de fixer les pertes de gains professionnels futurs à une certaine somme. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire aux écritures déposées devant les juges du fond, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel, après avoir constaté que les séquelles de M. [F] l'empêchaient d'exercer un emploi qualifié et à temps plein, a retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs certaine, correspondant à la différence entre le revenu net moyen français et sa capacité de gain, et réparant un préjudice distinct de l'incidence professionnelle liée à l'impossibilité pour M. [F] de réaliser une carrière professionnelle tant du point de vue personnel que social.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à M. [F], Mme [W] et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF assurances à payer à M. [D] [F] la somme de 904 999,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, d'avoir dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné la société GMF assurances aux dépens ainsi qu'à paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, Mme [K], sapiteur neuropsychologue, a conclu en février 2012 : « Sur le plan mnésique, la mémoire de travail est préservée et efficiente et les capacités d'apprentissage sont limitées. Sur le plan des fonctions cognitives globales, l'efficience intellectuelle globale se situe à un QI global de 94, ce qui correspond à un niveau moyen, congruent avec le niveau antérieur de l'intéressé. Ce résultat ne met pas en évidence de difficultés majeures sur le plan cognitif. Cependant, l'évaluation a pu mettre en évidence des troubles de l'attention-concentration, avec des décrochages attentionnels fréquents, des capacités d'abstraction limitées ainsi qu'une vitesse de traitement pathologique. M. [F] est très lent dans l'exécution de toutes les épreuves et cette lenteur le pénalise, notamment dans les épreuves chronométrées. La fatigabilité de l'intéressé est également à considérer, dans la mesure où elle est observée pendant la passation et qu'elle impacte la réalisation des épreuves en fin d'évaluation. M. [F] présente une humeur très fluctuante et se démoralise lorsqu'il prend conscience de ses difficultés. Il manque de confiance en lui et se sent parfois inutile. L'intéressé, se décourageant régulièrement, abandonne les formations en cours et ne peut poursuivre un projet professionnel. Une insertion professionnelle réussie contribuerait à l'amélioration de l'humeur et à une intégration sociale satisfaisante (quasi inexistante aujourd'hui) » ; que le docteur [M], médecin ophtalmologiste sapiteur, précise à la même époque : « La diplopie et l'insuffisance de convergence rendent problématique la poursuite du métier de plombier installateur thermique et chauffagiste, poste de travail qui nécessite une bonne vision binoculaire de près, ce qui n'est pas le cas ici. Les séquelles oculaires prises isolément n'entraînent pas d'inaptitude professionnelle absolue mais elles entraînent une maladresse du geste et une perte d'efficience notable » ; que le docteur [T], expert en charge de l'évaluation globale du dommage, indique : « Sur le plan neurologique, on retient la persistance de difficultés qui ne sont pas majeures. Il existe des troubles attentionnels et de la concentration avec des décrochages fréquents. Les capacités d'abstraction restent limitées, la vitesse de traitement également. On note une lenteur dans l'exécution. L'accident a, par ailleurs, entraîné une modification du caractère avec une certaine impulsivité et irritabilité » ; qu'en conclusion de son rapport, il mentionne, outre les séquelles oculaires : « Les séquelles neuropsychologiques ont entraîné une difficulté de mise en oeuvre d'une démarche cohérente et constante d'acquisition d'un métier. Les troubles neuropsychologiques entraînent des difficultés pour les apprentissages. Il est apte à une activité professionnelle prenant en compte ces difficultés » ; que M. [F], après avoir redoublé la classe de 4ème, a obtenu le brevet des collèges, sa scolarité étant émaillée de troubles du comportement en classe et de journées d'absence ; qu'il s'est orienté, en premier lieu, vers un BEP de microbiologie qu'il a cessé en raison de difficultés à l'utilisation du microscope du fait de ses troubles ophtalmologistes, en deuxième lieu, vers un BEP de maintenance des systèmes mécaniques automatisés en septembre 2007 mais a échoué à l'examen en juin 2009, et en troisième lieu, vers un CAP d'installateur thermique en alternance en septembre 2009 qu'il a obtenu en juin 2011 (pièces n° 91 et 92), contrairement à ses allégations d'abandon en cours d'études (page 21 de ses conclusions) ; que toutefois, il a été mentionné supra que le sapiteur ophtalmologiste a considéré que cette activité était incompatible avec ses séquelles oculaires ; qu'il s'est tourné vers une formation en deux ans afin d'obtenir un CAP en horticulture-travaux paysagers en 2011-2012 et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage auprès de la mairie de la [Localité 1] d'une durée initiale de deux ans, mais qui a débuté le 1er septembre 2011 et a pris fin le 10 janvier 2012 (pièces n° 94 et 95) ; qu'il a obtenu le BAFA et effectué quelques missions d'animateur dans des centres de vacances (UCPA : CDD en qualité d'animateur junior du 23 juin au 13 juillet 2012, association Signe de piste : CDD du 12 au 31 juillet 2012, emploi d'animateur à temps plein en CDD auprès de l'association Bleu blanc ciel du 26 juin au août 2013 avec absence quasiment tout le mois d'août) ; qu'il a été embauché en CDD en qualité d'employé de magasin du 24 novembre 2014 au 24 janvier 2015, 24 heures par semaine, puis en qualité d'employé de caisse du 2 février au 15 mars 2015 à temps plein et en qualité d'animateur du 17 avril au 1er mai 2015, puis en intérim en qualité d'aide plombier du 26 au 31 mai 2015, en contrat saisonnier en qualité d'animateur par le comité d'entreprise de la SNCF du 10 juin au 1er septembre 2015 mais sa période d'essai de 6 jours n'a pas été concluante, en CDD du 1er juillet au 11 août 2015 en qualité d'animateur auprès de l'association VTF mais a cessé cet emploi dès le 24 juillet et en qualité d'animateur en contrat saisonnier du 2 au 31 août 2015 ; qu'en 2016, l'emploi en CDD auprès de la société FRAM prévu du 13 janvier au 31 octobre a été résilié le 20 juin 2016 d'un commun accord ; qu'au vu de ses avis d'imposition, ses revenus annuels ont été de 5 088 euros en 2012 (avis 2013), 7 310 euros en 2013, 7 132 euros en 2014, 9 985 euros en 2015 et 11 501 euros en 2016 (avis 2017) ; qu'aucun élément n'est donné sur les revenus postérieurs mais M. [F] admet travailler de manière irrégulière en intérim ; que ces éléments démontrent que malgré ses multiples efforts de formation et de recherches d'emploi, M. [F] est en situation très précaire puisqu'il ne parvient à obtenir ni un emploi fixe ni un contrat à durée indéterminée ni un emploi à temps plein, ses quelques contrats à temps plein n'ayant été que de très courte durée (moins de deux mois) ou résiliés avant le terme prévu ; que ses séquelles oculaires et neuropsychologiques justifiant un déficit fonctionnel permanent de 33 % et entraînant une fatigabilité importante l'empêchent d'exercer un emploi qualifié et à temps plein et sa perte de gains professionnels futurs n'est pas contestable ; que s'agissant d'une jeune victime, qui ne percevait pas de gains professionnels à la date du dommage, il convient de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage par référence soit à la valeur statistique du salaire médian qu'elle aurait pu percevoir, soit à la valeur du SMIC, en tenant compte de divers paramètres tels que l'âge de la victime à la date de l'accident, son parcours scolaire ou universitaire et ses orientations professionnelles ; que les résultats scolaires de M. [F] le plaçait dans le premier tiers de sa classe en CM1 au moment de l'accident et il sera rappelé que malgré ses séquelles, il a obtenu un CAP d'installateur thermique ; que compte tenu des statistiques de réussite au baccalauréat (près de 70 % d'une classe d'âge), il aurait obtenu ce diplôme et il peut raisonnablement être admis, au vu de la volonté de formation dont il a fait preuve, qu'il aurait bénéficié d'une formation professionnelle lui permettant d'accéder à un emploi qualifié ; que le père de M. [F] était coiffeur et sa mère était, au moment de l'expertise, employée dans une caisse de retraite à [Localité 2] ; qu'il s'en déduit que sa perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base du revenu médian français comme l'ont retenu les premiers juges et non sur celle du SMIC ; que les documents produits par M. [F] démontrent que le salaire mensuel médian français pour un homme était de 2 348 euros net en 2015 et ce montant sera retenu comme il le demande ; qu'au vu des avis d'imposition produits, la cour retient une capacité de gains mensuelle de 780 euros en infirmation du jugement ; que si M. [F] sollicite à juste titre la capitalisation de sa perte de revenus de manière viagère, pour tenir compte de sa perte de droits de retraite, l'assiette de calcul de cette perte doit correspondre à la moitié du revenu qui aurait dû être le sien, conformément au calcul de la retraite dans le secteur privé et la date de sa retraite prévisible doit être fixée à l'âge de 65 ans ; qu'enfin, cette capitalisation sera effectuée en application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, lequel est élaboré sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et l'évolution du taux de l'inflation durant la même période de référence (2014 à 2016) que le BCRIV 2018, mais retient un taux de rendement des capitaux fondé sur le TEC 10 qui apparaît économiquement pertinent pour un capital indemnitaire ; qu'ainsi, la perte de gains professionnels futurs est calculée comme suit : - perte mensuelle de 1 568 euros (2 348 euros - 780 euros) et annuelle de 18 816 euros - arrérages échus du 31 juillet 2011 au 31 août 2019 : 1 568 euros x 97 mois = 152 096 euros - capital constitutif du 1er septembre 2019 au 31 mai 2055 : 18 816 euros x 31,396 = 590 747,14 euros selon l'euro de rente temporaire pour un homme de 29 ans limité à 65 ans, issu du barème publié par la Gazette du Palais en novembre 2017 - pertes de droits de retraite à compter du 1er juin 2055 : 20 976 x 50 % x 17,236 = 162 156,29 euros - total : 904 999,43 euros ; qu'il est alloué à M. [F] la somme de 904 999,43 euros au titre de perte de gains professionnels futurs en infirmation du jugement ;

Alors 1°) qu'il ne peut être alloué à une victime, qui était un enfant au moment de l'accident et n'exerçait aucune activité professionnelle, en plus d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail et de sa perte d'une chance professionnelle, aucune indemnisation supplémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs à raison des difficultés à occuper ou conserver un emploi à la hauteur de celui qui aurait pu être le sien si l'accident ne s'était pas produit, ces préjudices étant déjà réparés au titre de l'incidence professionnelle dès lors que l'intéressé exerce ou est effectivement en capacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'en allouant à la victime, en plus de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, une indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs, tout en constatant qu'il justifiait d'une capacité de gains professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 2°) et subsidiairement que, en admettant qu'il puisse être alloué à une victime, qui était un enfant au moment de l'accident, en plus de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, une telle indemnité ne pourrait être accordée que si, en raison de ses séquelles de l'accident, elle ne peut pas occuper un emploi aussi rémunérateur que celui auquel elle aurait pu prétendre en l'absence d'accident ; qu'en l'espèce, l'ensemble des experts médicaux ont conclu que M. [F], âgé de dix ans lors de l'accident, était apte à exercer une activité professionnelle prenant en compte ses difficultés médicales, sans exclure qu'il puisse s'agir d'un emploi qualifié et/ou à temps plein ; qu'en relevant, pour condamner la société GMF assurances à l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'en raison de ses séquelles oculaires et neuropsychologiques, M. [F], qui depuis sa consolidation avait successivement occupé des emplois de courte durée, n'était pas parvenu à obtenir un emploi fixe ni un contrat à durée indéterminée à plein temps, et partant, ne pouvait aspirer qu'à une capacité de gains mensuels de 780 euros au lieu d'un salaire médian de 2 348 euros auquel il aurait pu prétendre en l'absence d'accident pour un emploi à plein temps, sans vérifier, en l'état des rapports d'experts retenant qu'il était apte à exercer une activité professionnelle prenant en compte ces difficultés médicales et sans exclure qu'il puisse s'agir d'un emploi qualifié et/ou à temps plein, si les postes d'horticulteur, d'animateur et d'employé de magasin successivement occupés correspondaient aux emplois considérés par les sapiteurs comme étant compatibles avec son état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 3°) et en tout état de cause que, en retenant du parcours professionnel de l'intéressé que ces éléments démontraient que malgré ses multiples efforts de formation et de recherches d'emploi, M. [F] était en situation très précaire puisqu'il ne parvenait à conserver ni un emploi fixe ni un contrat à durée indéterminée ni un emploi à temps plein, ses quelques contrats à temps plein n'ayant été que de très courte durée (moins de deux mois) ou résiliés avant le terme prévu, sans constater que la durée limitée ou la rupture prématurée des contrats de travail qu'il avait conclus résultait directement et certainement de son affection, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors 4°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en jugeant que la perte de gains professionnels futurs devait être calculée, comme le demandait M. [F], sur la base du revenu médian français, soit prétendument 2 348 euros net en 2015, quand le salarié revendiquait le bénéfice de ce montant au titre d'un salaire moyen, le revenu médian étant en réalité en 2015 de 1 797 euros net mensuels, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la perte de gains professionnels futurs devait être calculée sur la base du revenu médian français et en retenant comme base à ses calculs le revenu moyen mensuel net, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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