14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-60.014

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200934

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Annulation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 934 F-D

Recours n° S 21-60.014









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021


M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 21-60.014 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [Q] est inscrit, depuis le 1er janvier 2000, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe (H-01.02.01 et H-02.02.01).

2. M. [Q] a été réinscrit, pour une période quinquennale, dans ces deux spécialités, à effet du 1er janvier 2016.

3. Son inscription sur la liste des experts expirant le 31 décembre 2020, M. [Q] a adressé, avant le 1er mars 2020, un dossier de candidature, concernant ces deux spécialités.

4. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a inscrit M. [Q] sur la liste probatoire, pour la rubrique « interprétariat » en langue arable et rejeté sa demande d'inscription sur la liste probatoire, s'agissant de la rubrique « traduction » en langue arabe.

Examen du grief

Exposé du grief

6. M. [Q] fait valoir qu'il est titulaire d'une maîtrise en droit, d'un DESS en droit privé, d'un DESS en droit comparé de l'université du [Localité 1] et d'un DEA en droit social de l'université de [Localité 2], et qu'il est inscrit en qualité de traducteur-interprète en langue arabe sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes depuis janvier 2000 ; qu'il n'a pas cessé d'exercer des missions dans tout l'ouest de la France, depuis lors, et a été régulièrement réinscrit, à sa demande, tous les cinq ans ; que cette année encore, il avait formé une demande de réinscription et a été surpris de voir cette dernière rejetée, dans la spécialité traduction en langue arabe, pour cause de diplômes insuffisants, alors qu'avec ses diplômes, il n'avait pas cessé d'être inscrit, puis réinscrit, depuis vingt ans ; que dans le même procès-verbal, l'assemblée générale a accepté de l'inscrire dans la spécialité interprétariat en langue arabe, mais seulement à titre probatoire, pour trois ans, ce qu'il conteste, et sous la condition d'une prestation de serment, alors que ce serment a déjà été prêté, dès après sa première inscription ; qu'il ne comprend dès lors aucune des deux décisions qui lui ont été notifiées, lesquelles ne sont pas fondées et ne pourront qu'être annulées.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

7. Il résulte du premier de ces textes que l'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans, et qu'à l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts, qui évalue l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

8. Il résulte des deux derniers textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

9. Il est constant que M. [Q] était inscrit depuis 2000, sans interruption, sur la liste des experts judiciaires dans les rubriques « interprétariat » et « traduction » en langue arabe.

10. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège que celle-ci, examinant sa candidature comme une demande de première inscription sur la liste, a inscrit M. [Q] à titre probatoire dans l'une des rubriques sollicitées et a rejeté sa demande d'inscription, pour l'autre.

11. En l'absence du dossier établi par la cour d'appel de Rennes concernant la candidature de M. [Q], la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.

12. Les décisions de cette assemblée générale doivent donc être annulées en ce qui concerne M. [Q].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Q] sur la liste probatoire dans la rubrique « traduction » en lange arabe ;

ANNULE la décision de cette même assemblée générale, en ce qu'elle a inscrit M. [Q] sur la liste probatoire dans la rubrique « interprétariat » en langue arabe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

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