14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.810

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100755

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 octobre 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° J 21-10.810



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 20 juillet 2021, Mme [N] [L], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° J 21-10.810 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [L] est née à Leninakan (République socialiste soviétique d'Arménie) le 27 septembre 1968. Sa mère, [K] [T], née en France le 7 février 1935, avait, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, acquis la nationalité française en raison de sa naissance et de son domicile en France, par l'effet de la déclaration souscrite par son père le 10 mai 1935. En 1936, celle-ci a été rapatriée avec sa famille en Arménie, où elle est décédée en 1990, sans être jamais revenue en France.

2. En 2007, Mme [L] a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité française, qui lui a été refusée. Elle a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris ayant dit qu'elle était réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1987, Mme [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 30-3 du code civil méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, la liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles opposent un mécanisme de désuétude de nationalité applicable à l'enfant né d'une personne qui n'a pas pu jouir de la liberté d'aller et de venir et est demeuré fixée contre sa volonté sur un territoire étranger ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que celle-ci aurait été perdue par désuétude.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.



6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, l'article 30-3 du code civil a pour finalité de mettre fin à la transmission de la nationalité française lorsque celle-ci est dépourvue de toute effectivité. Il repose sur des critères objectifs, applicables à toute personne durablement établie à l'étranger, en particulier une résidence de l'intéressé dans un pays étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés depuis plus d'un demi-siècle.

9. La présomption irréfragable de perte de nationalité française par désuétude qu'il instaure, est également soumise à la condition que l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre cette nationalité, n'ont pas la possession d'état de Français. A travers le comportement des intéressés et l'attachement qu'ils ont manifesté ou non à la France, peuvent ainsi être prises en compte les circonstances qui les ont éventuellement contraints de demeurer fixés à l'étranger.

10. Enfin, l'article 21-14 du code civil permet aux personnes à qui a été opposé l'article 30-3, de réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du même code, si elles ont soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

11. Il en résulte que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne méconnaissent ni la liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de cette déclaration, ni la garantie des droits protégée par son article 16.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

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