14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.456

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200938

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - Objet - Indemnisation de la victime - Etendue - Pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent - Exclusion - Pertes de gains professionnels actuels

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste. Il se déduit des articles 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Viole, en conséquence, ces textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'arrêt qui retient que la rente accident du travail s'impute sur la perte de gains professionnels actuels, alors que cette rente, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Critère - Poste de préjudice permanent

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale - Objet - Exclusion - Indemnisation de la perte de gains professionnels actuels

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 938 FS-B

Pourvoi n° A 19-24.456



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-24.456 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Q], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019) et les productions, Mme [Q], victime à son travail, d'une tentative de vol aggravé, le 7 juillet 2012, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices, en invoquant le rapport d'une expertise médicale ordonnée par un tribunal correctionnel, ayant fixé la consolidation de ses blessures au 7 janvier 2014.

2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) a contesté en appel les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, notamment ceux des pertes de gains professionnels actuels et futurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, alors « que les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus éprouvés par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; que la rente accident du travail constitue l'assiette du recours du tiers payeur et n'a pas à être incluse dans les revenus perçus par la victime, sauf à prendre le versement de cette rente en compte deux fois, une première fois dans l'assiette des pertes de gains professionnels actuels et une seconde fois dans l'assiette des tiers payeurs ; que la rente accident du travail concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent et s'impute sur ceux-ci ; qu'en imputant les arrérages de rente accident du travail sur les pertes de gains professionnels actuels de Mme [Q], quand les arrérages de rente accident du travail ne pouvaient être imputés que sur les pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.

5. Il se déduit des deux derniers que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

6. Pour rejeter la demande de Mme [Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt, après avoir relevé que le Fgti soutient notamment qu'aucune perte de salaire n'est démontrée puisque la victime a commencé à percevoir, à compter du 24 novembre 2012, une rente accident du travail, qu'il convient de prendre en compte au titre des revenus perçus, relève que les parties sont en litige sur la prise en compte ou non de la rente accident du travail perçue par Mme [Q].

7. L'arrêt retient que Mme [Q] soutient à tort que cette rente ne peut pas s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels, mais seulement sur la perte de gains professionnels futurs, dès lors que l'application du principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler les prestations servies avec les indemnités mises à la charge du responsable du dommage. Il en conclut que c'est le décompte effectué par le Fgti qui doit être retenu.

8. En statuant ainsi, alors que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors « que ces pertes correspondent aux pertes de revenus professionnels subies par la victime à compter de la date de consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation ayant été fixée au 7 janvier 2014, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la perte de revenus subie en 2014, Mme [Q] ayant versé aux débats son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014, et lui accorder la somme correspondant à sa perte au titre des pertes de gains professionnels futurs 2014 comme l'avait fait le premier juge en fixant son préjudice à la somme de 5 620 euros ; que la cour d'appel a toutefois jugé que Mme [Q] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de réfuter les motifs des premiers juges que Mme [Q] était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement sur ce point, au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Le Fgti conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique du chef de décision rejetant la demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs est irrecevable, la lecture des conclusions de Mme [Q] démontrant qu'elle n'a formulé de demande d'indemnisation de ce chef, ni dans les développements ni dans le dispositif de ses écritures.

11. Cependant, Mme [Q], qui n'était pas appelante de ce chef de jugement, était réputée s'être appropriée les motifs de cette décision en ce qu'elle lui allouait une somme au titre des pertes de gains professionnels futurs.

12. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et infirmer le jugement sur ce point, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [Q] n'a pas fait valoir d'argumentation de ce chef dans ses conclusions d'appel et n'a pas répondu à l'argumentation adverse selon laquelle elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice, par la production de ses avis d'imposition 2016, 2017 et sa déclaration pré-remplie 2018, dont la demande avait été officiellement faite. Il en déduit que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice.

15. En statuant ainsi, alors que la Civi avait alloué une somme de ce chef à Mme [Q] en considération de ses revenus de l'année 2014, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées aux débats par la victime pour justifier de la perte de gains professionnels qu'elle affirmait avoir subie durant l'année en cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels (PGPA) : les parties ne contestent pas le montant du salaire de référence servant de base au calcul, soit la somme de 16 918 €, correspondant à un revenu mensuel de base de 1 409,83 € calculé à partir des deux années précédant l'accident, multiplié par 12 mois ; qu'elles ne contestent pas l'imputation des allocations chômage versées ; qu'elles sont en litige sur la prise ou non en compte de la rente AT perçue par Mme [O] [Q] ; qu'or, cette dernière soutient à tort qu'elle ne peut pas s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels, mais seulement sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ; qu'en effet, l'application du principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler les prestations servies avec les indemnités mises à la charge du responsable du dommage ; que dès lors, c'est le décompte effectué par le Fonds de Garantie qui devra être retenu, puisqu'il est fondé sur les pièces communiquées aux débats par l'intimée au titre des sommes perçues pendant la période considérée, selon un décompte qui n'est pas contesté par cette dernière, qui conduit à constater que son revenu annuel global a été d'un montant de 18 591,78 €, somme supérieure au revenu annuel moyen retenu de 16 918 € ; que Mme [Q] est en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef » ;

1°) ALORS QUE les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus éprouvés par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; que la rente Accident du Travail (AT) constitue l'assiette du recours du tiers payeur et n'a pas à être incluse dans les revenus perçus par la victime, sauf à prendre le versement de cette rente en compte deux fois, une première fois dans l'assiette des PGPA et une seconde fois dans l'assiette des tiers payeurs ; que pour rejeter la demande de Mme [Q] au titre des PGPA, faute de pertes de revenus, la cour d'appel a ajouté aux revenus de la victime pendant sa période d'avant consolidation la rente AT qui lui était versée ; qu'en statuant de la sorte quand la rente AT n'avait pas à être incluse dans les revenus perçus par la victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus éprouvés par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; que la rente AT constitue l'assiette du recours du tiers payeur et n'a pas à être incluse dans les revenus perçus par la victime, sauf à prendre le versement de cette rente en compte deux fois, une première fois dans l'assiette des PGPA et une seconde fois dans l'assiette des tiers payeurs ; que la rente AT concourt à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et, le cas échéant, du déficit fonctionnel permanent et s'impute sur ceux-ci ; qu'en imputant les arrérages de rente AT sur les PGPA de Mme [Q], quand les arrérages de rente AT ne pouvaient être imputés que sur les PGPF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il interdit donc à la victime le cumul d'indemnisations pour le même chef de préjudice ; que, pour juger que Mme [Q] soutenait à tort que la rente AT ne pouvait s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels mais seulement sur la perte de gains professionnels futurs et la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a jugé que l'application du principe de réparation intégrale interdit à la victime de cumuler les prestations servies avec les indemnités mises à la charge du responsable du dommage ; qu'en se prononçant de la sorte quand il s'agissait seulement en l'espèce, non pas de cumuler les indemnisations mais de déterminer l'assiette de leur imputation, la cour a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Mme [Q] n'a pas fait valoir d'argumentation de ce chef dans ses conclusions devant la cour ; qu'elle n'a pas répondu à l'argumentation adverse aux termes de laquelle elle ne justifiait pas avoir subi un préjudice, par la production de ses avis d'imposition 2016, 2017 et sa déclaration pré-remplie 2018, dont la demande a été officiellement faite (pièce n° 1 de l'intimée) ; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce préjudice, toute évaluation forfaitaire ne pouvant pas être envisageable ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, et de la débouter de sa demande » ;

ALORS QUE les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels subies par la victime à compter de la date de consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation ayant été fixée au 7 janvier 2014, il appartenait à la cour de se prononcer sur la perte de revenus subie en 2014, Mme [Q] ayant versé aux débats son avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014 et lui accorder la somme correspondant à sa perte au titre des PGPF 2014 comme l'avait fait le 1er juge en fixant son préjudice à la somme de 5 620 € ; que la cour a toutefois jugé que Mme [Q] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de réfuter les motifs des premiers juges que Mme [Q] était réputée s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement sur ce point, au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

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