14 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.811

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100753

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Nécessité - Portée

Selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. La juridiction qui refuse le retour d'un enfant sur le fondement du premier texte n'est pas tenue de consulter l'autorité centrale de l'Etat d'origine sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, au sens du second

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Appréciation - Critères - Détermination

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - Déplacement ou non-retour illicite d'un enfant - Ordre de retour dans l'Etat de sa résidence habituelle - Dispositions adéquates prises par les autorités locales pour assurer la protection de l'enfant à son retour - Office du juge - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 13, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 octobre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 753 F-B

Pourvoi n° V 21-15.811

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O]. au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation près la Cour de cassation
en date du 24 février 2021. en date du 4 juin 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

M. [S] [O], domicilié [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° V 21-15.811 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [F], domiciliée chez Mme [T] [X], [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 2020), des relations de Mme [F] et de M. [O] sont issus trois enfants, [D], né le 13 septembre 2010, [N], né le 11 juillet 2013 et [L], née le 1er novembre 2018. En 2019, la famille s'est établie au Portugal. Le 3 janvier 2000, Mme [F] est venue s'installer en France avec les enfants.

2. Le 9 avril 2020, à la demande de l'autorité centrale portugaise saisie par M. [O], le procureur de la République a assigné Mme~[F] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de retour des enfants au Portugal, alors :

« 1°/ qu'en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de l'Etat de refuge d'interroger les autorités de l'État membre d'origine de l'enfant sur l'existence et la nature de telles mesures de protection ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour sans avoir interrogé l'autorité centrale portugaise, seule compétente pour juger du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2°/ qu'en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, sur le fait que M. [O] ne serait plus en contact avec un quelconque service depuis presque un an, qu'il n'y aurait aucune certitude sur sa future domiciliation et qu'il ne travaillerait ni n'habiterait plus au Portugal depuis le mois de mars 2020, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

6. En second lieu, l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », dispose :

« Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

7. Après avoir constaté que Mme~[F] et les enfants du couple avaient été victimes de comportements violents de M. [O] et retenu que celui-ci vivait en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s'il retournait au Portugal étaient ignorées et qu'il n'était plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu'un an, de sorte qu'il n'était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de consulter l'autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, a pu en déduire qu'il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande devait être rejetée.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné le retour des enfants au Portugal et, vu le risque grave encouru par les enfants, a dit n'y avoir lieu à ordonner le retour des enfants au Portugal ;

1/ ALORS QUE, d'une part, en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'il appartient, en conséquence, au juge de l'Etat de refuge d'interroger les autorités de l'État membre d'origine de l'enfant sur l'existence et la nature de telles mesures de protection ; qu'en affirmant qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour sans avoir interrogé l'autorité centrale portugaise, seule compétente pour juger du caractère adéquat des mesures prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;

2/ ALORS QUE, d'autre part, en cas de déplacement illicite d'enfants, l'existence d'un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour ; qu'en se fondant, pour juger qu'il ne serait pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, sur le fait que M. [O] ne serait plus en contact avec un quelconque service depuis presque un an, qu'il n'y aurait aucune certitude sur sa future domiciliation et qu'il ne travaillerait ni n'habiterait plus au Portugal depuis le mois de mars 2020, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 11-4 du règlement CE 2201/2003, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [S] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer les frais exposés en application de l'article 26 de la Convention de la Haye du 25/10/1980 et fixer ces frais à la somme de 6 000 euros ;

ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, M. [O] sollicitait, en application de l'article 26 de la Convention de la Haye du 25/10/1980, la condamnation de Mme [F], en qualité de parent défendeur, à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la procédure engagée pour obtenir le retour de l'enfant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen relatif au remboursement des frais exposés par M. [O] quand elle avait pourtant constaté l'illicéité du non-retour des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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