13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.917

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10493

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10493 F

Pourvoi n° Q 19-23.917




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021

La société Serveo France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-23.917 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anthogyr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Gigaset communications France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Serveo France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gigaset communications France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Anthogyr, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serveo France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serveo France et la condamne à payer à chacune des sociétés Anthogyr et Gigaset communications France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Serveo France.


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Sarl Serveo France de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre la Sarl Serveo France et la Sas Anthogyr, par acceptation du devis du 15 mars 2015, D'AVOIR dit que la société Anthogyr devra restituer le matériel installé en exécution du contrat résolu à première demande de la société Serveo, et, qu'à défaut d'une telle demande dans le mois suivant la signification du présent arrêt, la société Serveo sera condamnée à reprendre le matériel litigieux à ses frais.

AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'installateur professionnel est ainsi tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son client auquel il doit fournir un matériel et une solution technique adaptés à ses besoins tels qu'ils lui ont été exprimés, et en état de fonctionnement. Le client doit toutefois, pour pouvoir prétendre à la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations par le professionnel, rapporter la preuve du mauvais fonctionnement de l'installation litigieuse. En l'espèce, il est constant que la société Anthogyr a passé commande auprès de la société Serveo d'un système de téléphonie dans les termes du devis du 15 mars 2015 (pièce n° 3 de l'appelante). Le choix du matériel et de la solution technique ont été faits par la société Anthogyr, sur la proposition de la société Serveo, laquelle indique expressément avoir une parfaite connaissance des besoins de sa cliente avec laquelle elle travaillait depuis déjà plusieurs années. Il est également constant que le matériel a été installé conformément à la commande, et mis en service par la société Serveo le 2 juin 2015. Il est établi que la société Anthogyr s'est plainte de dysfonctionnements dès la mise en service, puis de manière récurrente durant tout l'été 2015, ce que la société Serveo ne conteste pas. En effet, des coupures de lignes fréquentes, des communications inaudibles, des pertes de réseau au sein des locaux, des coupures générales de l'installation et des fonctionnalités insuffisantes ont été signalées à de nombreuses reprises (pièces n° 1 à 17 de la société Anthogyr). Si le contrat liant les parties prévoit que (point 8 des conditions générales) "l'installation est réputée parfaite à défaut de réserves formulées par le client, exprimées par lettre recommandée dans les trois jours à compter de la signature du procès-verbal de réception lors de la mise en service", force est de constater qu'en l'espèce aucun procès-verbal de réception n'a été établi, de sorte que la clause ne peut s'appliquer. Les interventions réalisées par la société Serveo jusqu'au début du mois de septembre 2015 n'ont pas été satisfaisantes et une inadaptation du système installé ou sa mauvaise mise en service ont été mises en évidence. S'il est exact que seule l'expertise aurait permis de connaître la cause exacte des dysfonctionnements (mauvaise installation, inadéquation ou défauts du matériel lui-même ou du logiciel), l'existence de ceux-ci n'est aucunement contestable et largement prouvée par les nombreux échanges intervenus entre les parties. La société Anthogyr était en droit d'attendre une installation de téléphonie opérationnelle, laquelle est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Ainsi, la société Serveo n'étant pas parvenue à mettre un terme aux dysfonctionnements, a manifestement failli à son obligation de résultat. Pour s'exonérer de cette responsabilité, la société Serveo soutient que les dysfonctionnements constatés auraient été mineurs et pour partie imputables aux interventions intempestives de la société Anthogyr, notamment du fait d'une coupure électrique et d'une intervention sur le système par un informaticien. Toutefois, une coupure accidentelle, ou même volontaire, d'électricité n'est pas un événement imprévisible et ne devrait pas avoir pour conséquence un dysfonctionnement général de l'installation de téléphonie. Au demeurant la société Serveo ne prouve pas que la coupure dont il est fait état aurait été effectuée volontairement par la société Anthogyr, puisque celle-ci indique avoir subi une grosse coupure électrique sans autre précision (pièce n° 18 de l'appelante), à la suite de laquelle le serveur n'a pas redémarré. Concernant l'intervention d'un salarié de la société Anthogyr sur les paramétrages de l'installation, les pièces n° 19 et 20 produites par l'appelante ne permettent pas de lier cette intervention, datée du 1er octobre 2015, au dysfonctionnement général constaté pendant l'été précédent. Aussi, la société Serveo ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dysfonctionnements seraient imputables à la faute commise par la société Anthogyr et elle ne peut, de ce fait, s'exonérer de sa responsabilité. Par ailleurs, des pourparlers étaient engagés entre la société Serveo et la société Gigaset pour obtenir de cette dernière des mises à jour permettant de solutionner les difficultés rencontrées. La société Anthogyr avait alors donné son accord pour patienter jusqu'à la fin du mois de septembre 2015, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Toutefois, le courrier du 1er septembre 2015 (pièce n° 20 de la société Anthogyr pose un certain nombre de conditions que la société Serveo et la société Gigaset n'ont pas été en mesure de remplir, puisqu'à la mi-septembre le système était toujours en test chez Gigaset (pièce n° 21 de l'appelante). A cette date, la société Anthogyr a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre compte tenu des risques d'instabilité du système, toujours aussi peu fiable. Aussi, la rupture des pourparlers n'apparaît pas abusive. Il résulte de ce qui précède que le matériel fourni et installé par la société Serveo à la société Anthogyr n'a jamais été fonctionnel et la société Anthogyr est en droit d'obtenir la résolution du contrat souscrit, laquelle sera en conséquence confirmée. En conséquence, le contrat étant rétroactivement anéanti, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Serveo de sa demande en paiement à l'encontre de la société Anthogyr. L'anéantissement du contrat oblige la société Anthogyr à restituer le matériel fourni à la société Serveo, laquelle est tenue d'en prendre possession. Toutefois, l'astreinte sollicitée par la société Anthogyr n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de la présente décision ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour cette installation téléphonique, les pièces des parties (mails, téléphones, etc.) montrent que le démarrage a été chaotique et que de fait l'installation n'a jamais fonctionné à 100%. C'est bien pour cette raison qu'aucun PV de réception n'a jamais été proposé pour signature par la société Serveo à la société Anthogyr. L'article 8 des conditions générales de vente de Serveo précise : "L'installation est réputée parfaite à défaut de réserves formulées par le client exprimées par lettre recommandée dans les trois jours à compter de la signature du procès-verbal de réception lors de la mise en service…". Le procès-verbal de réception n'est pas produit par la société Serveo, ce qui montre bien que l'installation ne peut être réputée parfaite et c'est ce qui explique la raison pour laquelle la société Anthogyr n'a pas réglé la facture de 40 000,80 € réclamée par la société Serveo qui sera déboutée de sa demande. De plus, dans la période de juin et septembre 2015, le échanges mails entre Serveo et Anthogy montrent que l'installation ne fonctionnait pas correctement et qu'aucune solution définitive ne permettait de penser que les problèmes seraient résolus rapidement. La demande de la société Anthogyr de résolution de son contrat passé avec la société Serveo sera retenue par le tribunal. A titre subsidiaire, la société Serveo demande que soit retenue la responsabilité de la société Gigaset à qui elle a acheté les matériels et logiciels pour installer la nouvelle solution de téléphonie chez son client Anthogyr. Mais le litige qui est traité aujourd'hui porte sur le contrat passé entre les sociétés Anthogyr et Serveo ; la société Anthogyr n'a conclu aucun contrat avec la société Gigaset qui ne sera pas en conséquence, considérée par le tribunal comme concernée par ce litige. Enfin, le tribunal ne pourra faire droit aux demandes de dommages et intérêts des sociétés Anthogyr et Gigaset. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés Anthogyr et Gigaset les frais engagés dans cette procédure, le triubnal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 € à payer par la société Serveo à la société Anthogyr et à 1 000 € à payer par la société Serveo à la société Gigaset ».

1°/ ALORS QUE le tout jugement doit être motivé et que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation d'ordre général ; qu'en l'espèce, l'exposante rappelait que certains dysfonctionnements étaient le produit d'une coupure d'électricité provoquée par le client lui-même, qui avait endommagée système ; qu'en se bornant à relever, au plan général, qu'une « coupure accidentelle, ou même volontaire, d'électricité n'est pas un événement imprévisible et ne devrait pas avoir pour conséquence un dysfonctionnement général de l'installation de téléphonie », la cour d'appel, qui a statué par une affirmation d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, par un courriel du 1er septembre 2015 (prod. 11), la société Anthogyr avait accepté de suspendre l'exercice de toute sanction de l'inexécution du contrat jusqu'au 30 septembre 2015, de telle sorte que cette convention s'imposait à la société Anthogyr en tant qu'elle était revêtue de la force obligatoire ; qu'en relevant, d'une part, que la société Anthogyr « avait (…) donné son accord pour patienter jusqu'à la fin du mois de septembre 2015 » tout en relevant, d'autre part, qu'elle avait efficacement rompu le contrat avant le terme imparti et « valablement pu rompre les pourparlers » entamés en vue de trouver une solution au litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par refus d'application.

3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Serveo France produisait un courriel de la société Gigaset en date du 15 septembre 2015 qui, en réponse aux propos de la société Anthogyr, soulignait qu'elle s'était mal exprimé en indiquant que la solution était encore en « test » et que, en vérité, elle entendait simplement signifier qu'il était d'ores et déjà possible de procéder à une « mise en service de la solution avec les fonctionnalités demandées par le client » (concl. d'appel, p. 4-5), de sorte que toutes les conditions étaient réunies pour procéder, comme convenu, aux modifications escomptées ; qu'en relevant que la société Anthogyr avait valablement pu rompre les « pourparlers » entamés aux seuls motifs que « le système était toujours en test chez Gigaset » au 15 septembre 2015, sans répondre aux conclusions dirimantes de l'exposante par lesquelles elle soutenait et offrait de prouver que cette mention démontrait qu'il restait simplement à procéder à l'installation du nouveau produit chez le client, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Sarl Serveo France de sa demande subsidiaire en responsabilité à l'encontre de la société Gigaset.

AUX MOTIFS QUE « La société Serveo fonde sa demande à l'encontre de la société Gigaset sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil définissant la responsabilité délictuelle. En premier lieu, il convient de souligner qu'il n'est aucunement démontré que la société Anthogyr aurait d'une manière quelconque été liée à la société Gigaset par contrat, celle-ci n'étant intervenue qu'à la seule demande de la société Serveo, en sa qualité de fabricant du matériel, afin de remédier aux difficultés rencontrées. Il est établi que le matériel et le logiciel de fonctionnement du système ont été commandés par la société Serveo auprès d'une société Itancia, qui elle-même les a acquis de la société Gigaset, de sorte que, à défaut d'autres indications, il s'est formé une chaîne de contrats de vente. De ce fait, la société Serveo ne peut fonder ses demandes que sur les seules dispositions applicables à la vente et non sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. La société Gigaset n'a d'ailleurs conclu que sur le fondement contractuel, sans relever le fondement juridique inexact des demandes formées à son encontre par la société Serveo. Pour pouvoir engager la responsabilité de la société Gigaset, il appartient donc à la société Serveo de rapporter la preuve des défauts affectant le matériel et le logiciel fournis ayant conduit à la réalisation du préjudice. Or force est de constater que les éléments produits ne permettent aucunement de retenir que le matériel ou le logiciel fournis par la société Gigaset auraient été eux-mêmes la cause des dysfonctionnements ayant conduit à la résolution du contrat conclu avec la société Anthogyr. En effet, à défaut d'expertise technique, la cour n'est pas en mesure de retenir si seul le matériel ou le logiciel sont en cause, ou également les prestations de la société Serveo elle-même lors de la mise en service de l'installation. En conséquence, la responsabilité de la société Gigaset n'étant pas établie, la société Serveo sera déboutée de sa demande par substitution de motifs ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A titre subsidiaire, la société Serveo demande que soit retenue la responsabilité de la société Gigaset à qui elle a acheté les matériels et logiciels pour installer la nouvelle solution de téléphonie chez son client Anthogyr. Mais le litige qui est traité aujourd'hui porte sur le contrat passé entre les sociétés Anthogyr et Serveo ; la société Anthogyr n'a conclu aucun contrat avec la société Gigaset qui ne sera pas en conséquence, considérée par le tribunal comme concernée par ce litige ».

1°/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'exposante avait sollicité, dans un premier temps, une expertise afin de faire la lumière sur les causes du dysfonctionnement de l'installation avant de devoir y renoncer, la société Anthogyr ayant procédé à la dépose de l'installation, de telle manière que l'exposante avait dû se résoudre, dans un second temps, à prouver par d'autres moyens la réalité de la faute commise par la société Gigaset ; qu'en retenant qu'en l'absence « d'expertise technique, la cour n'est pas en mesure de retenir si seul le matériel ou le logiciel sont en cause, ou également les prestations de la société Serveo elle-même lors de la mise en service de l'installation » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel, qui a subordonné la preuve d'un fait juridique à la réalisation d'une expertise, a méconnu l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°/ ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer un matériel conforme aux qualités convenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté que la société Anthogyr se plaignait des « fonctionnalités insuffisantes » (arrêt attaqué, p. 5) du matériel, lesquelles trouvaient nécessairement leur cause dans l'inadéquation du matériel et du logiciel fournis par la société Gigaset, matériel qui avait été choisi par Anthogyr à la suite de la présentation qui lui en avait été faite directement par la société Gigaset, fabricant du matériel et concepteur du logiciel considérés ; qu'en jugeant que « force est de constater que les éléments produits ne permettent aucunement de retenir que le matériel ou le logiciel fournis par la société Gigaset auraient été eux-mêmes la cause des dysfonctionnements ayant conduit à la résolution du contrat conclu avec la société Anthogyr », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article 1603 du code civil.

3°/ ALORS QUE le vendeur est tenu de délivrer un matériel conforme aux qualités convenues ; qu'en l'espèce, l'exposante rapportait la preuve que la résolution trouvait sa cause dans la faute commise par la société Gigaset – fabricant – et, partant, dans l'inadéquation du matériel et du logiciel fournis, ce qui était établi par le courrier du 1er septembre 2015 dans lequel Anthogyr subordonnait la poursuite du contrat à « une évolution du firmware pour qu'il n'y ait plus de coupure de communication (…), une évolution du firmware qui garantisse une meilleure disponibilité du système (…), il serait également appréciable que les téléphones DECT puissent afficher les noms des personnes que l'on appelle (à la place du n°), tout système de téléphonie devrait proposer cette fonctionnalité des plus courantes. C'est le cas de la totalité des solutions concurrents à Gigaset » ; qu'en jugeant que « force est de constater que les éléments produits ne permettent aucunement de retenir que le matériel ou le logiciel fournis par la société Gigaset auraient été eux-mêmes la cause des dysfonctionnements ayant conduit à la résolution du contrat conclu avec la société Anthogyr », sans rechercher si les réclamations formulées par la société Anthogyr n'établissaient pas, par elles-mêmes, que la résolution trouvait bien sa cause dans l'inadéquation du matériel et du logiciel fournis par la société Gigaset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil.

4°/ ALORS QUE toute faute qui a contribué, fût-ce partiellement, à la production du dommage entraîne la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la résolution du contrat conclu avec la société Anthogyr trouvait sa cause dans le comportement de la société Gigaset qui avait livré un matériel et un logiciel défectueux, tandis qu'elle avait, pour sa part, parfaitement exécuté sa prestation d'installation ; qu'en exonérant le fabricant et concepteur du matériel de toute responsabilité, aux motifs qu'elle n'était pas en mesure « de retenir si seul le matériel ou le logiciel sont en cause, ou également les prestations de la société Serveo elle-même lors de la mise en service de l'installation » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel, qui a par là même constaté que la résolution trouvait au moins pour partie sa cause dans les prestations fournies par la société Gigaset, ce dont il se déduisait que sa responsabilité était nécessairement engagée, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, au mépris de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1603 du même code.

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