13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-13.358

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110733

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10733 F

Pourvoi n° G 20-13.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ M. [M] [G],

2°/ Mme [N] [L], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° G 20-13.358 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige les opposant :

1°/ au département de l'Orne, dont le siège est [Adresse 4], direction enfance et famille, service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Orne,

2°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à l'association de Contrôle judiciaire et de médiation de l'Orne (ACJM), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de l'Orne, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer au département de l'Orne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G],

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande d'annulation des rapports du service de l'aide sociale à l'enfance, rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à être désignés comme tiers de confiance à l'égard de l'enfant, [O] [G], puis renouvelé le placement de [O] [G] au conseil départemental de l'Orne, direction de l'enfance et des familles à compter du 3 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2020, enfin, en décidant que Monsieur et Madame [G] bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, une fois par mois, pendant 2 heures 30, rejeté leur demande tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

AUX MOTIFS QU' « en l'absence du Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a donné son avis par écrit » (p. 2, § 5) ;

ET AUX MOTIFS QUE « que le ministère public a, par avis au dossier du 14 novembre 2019 requis la confirmation de la décision » (p. 5, § 3) ;

ALORS QUE, faute d'avoir constaté que l'avis du ministère public a été communiqué à Monsieur et Madame [G] l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de faire droit à la demande d'annulation des rapports du service de l'aide sociale à l'enfance, rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] tendant à être désignés comme tiers de confiance à l'égard de l'enfant, [O] [G], puis renouvelé le placement de [O] [G] au conseil départemental de l'Orne, direction de l'enfance et des familles à compter du 3 avril 2019 jusqu'au 30 avril 2020, enfin, en décidant que Monsieur et Madame [G] bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, une fois par mois, pendant 2 heures 30, a rejeté leur demande tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

AUX MOTIFS QU' « sur la demande d'annulation des rapports établis par l'aide sociale à l'enfance : les appelants fondent leur demande sur les vérifications personnelles qu'ils ont menées s'agissant des titres professionnels détenus par les assistants de service sociale et autres intervenants ; qu'ils argent en effet de ce qu'ils ne figurent pas au répertoire ADELI établi par l'Agence régionale de Santé ; qu'ils produisent des échanges de messages électroniques entre eux et cette instance, établissant selon eux que certains noms sont inconnus à ce répertoire ; que la cour observe cependant que l'ARS prend soin, dans ses messages, de préciser que, s'agissant de professionnelles femmes, elles peuvent être inscrites à un nom d'épouse ; qu'en tout état de cause, et précision étant faite que Monsieur et Madame [G] ont par ailleurs saisi les services de police d'une plainte, il y a lieu de constater que des vérifications sont en cours et que la chambre spéciale des mineurs n'a pas compétence pour annuler des rapports établis par les salariés de l'aide sociale à l'enfance » (p. 6) ;

ET AUX MOTIFS QU' « il résulte du dossier et des débats devant la cour que les grands parents de [O] [G] demandent à être nommés en qualité de tiers dignes de confiance de leur petite fille, laquelle est âgée de 11 ans et se trouve en famille d'accueil depuis avril 2018 ; que subsidiairement ils sollicitent un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; qu'ils contestent depuis le début cette mesure de protection et demandent à ce que [O] leur soit confiée en faisant valoir qu'ils se sont beaucoup occupés d'elle compte-tenu de la maladie de leur fille ; qu'au moment du placement, [O] et sa mère vivaient à leur domicile et leur fille était en rupture de soins psychiatriques, venait d'être hospitalisée et ne se trouvait pas en mesure de finaliser le contrat d'accueil provisoire qu'elle avait souhaité signer ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir qu'il est nécessairement dans l'intérêt de [O] de vivre avec eux, qu'ils la connaissent très bien et qu'elle est manipulée par les services pour dire ce qui les arrange ; qu'ils produisent des photos de leur domicile et des éléments attestant de leur situation financière qui leur permet de prendre l'enfant en charge ; qu'interpelée sur le ressenti de [O] vis-à-vis : - de son engagement militant contre les placements abusifs, qui l'a conduite, notamment, à venir placarder des tracts à l'entrée du service social, - de sa venue avec son mari sur les lieux d'une sortie scolaire en Vendée pour y remettre un questionnaire à sa petite fille, - de sa venue avec son mari sur le parking du collège pour tenter d'entrer en relation avec [O] à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, ce qui s'est de nouveau produit quatre fois depuis la dernière rentrée scolaire (cf. rapport social du 24 septembre 2019), l'ensemble ayant conduit [O] à exprimer qu'elle avait peur d'être enlevée par sa grand mère ; que Mme [N] [G] se montre figée dans la certitude de son bon droit et exclut que son comportement puisse perturber sa petite fille, à laquelle elle n'est pas en mesure de prêter des pensées personnelles et des désirs propres ; qu'elle ne remet manifestement pas en question le fait, pour elle et son mari, de ne pas respecter les modalités de rencontres mises en place par le juge des enfants pas plus qu'elle ne semble mesurer la difficulté, pour l'assistante familiale de [O] et l'ensemble des intervenants, de travailler dans le climat permanent de suspicion que son attitude nourrit ; que ces constatations, associées au contexte familial dégradé entre ces parents et leur fille, laquelle, née en 1991, a elle-même été placée à l'âge de 17 ans pendant sa grossesse, et a mis en cause son père pour des attouchements sexuels sur sa fille, caractérisent un état de danger pour l'enfant nécessairement prise dans un conflit qui la dépasse et l'insécurise ; que les psychologues suivant la mineure ont décrit son état de vigilance face au conflit entre sa mère et ses grands parents, voire la peur qu'elle peut ressentir alors même qu' elle a besoin d'un cadre bienveillant et sécurisant pour grandir et développer ses capacités ; que Mme [V], responsable protection de l'enfance, décrit à l'audience une jeune très mâture, épanouie par son placement en famille d'accueil, en demande de rencontres avec ses grands parents qu'elle continue à aimer, si ces rencontres se déroulent dans un contexte protégé ; que Me [F] conseil de l'ACJM soutient cette position comme correspondant aux propos que [O] a tenu à son administrateur ad hoc ; que la mère de la mineure, non présente ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître son point de vue actuel sur la procédure mais elle s'est jusqu'à présent toujours opposée à la demande de ses parents ; que dans ces conditions, il ne peut être actuellement fait droit à la demande des grands parents de se voir confier leur petite-fille, en l'absence de garanties suffisantes d'une prise en charge sereine et soucieuse du développement psycho-affectif de la mineure ; que le placement à la direction enfance et familles du conseil départemental de l'Orne sera en conséquence renouvelé jusqu'au 30 avril 2010 ; que s'agissant du maintien des liens avec la famille ; - les modalités de rencontres entre la mineur et sa mère seront reconduites, un droit de visite médiatisé en lieu neutre tous les 15 jours voire au domicile de la mère, étant adapté aux besoins de [O] ; - les demandes subsidiaires des grands parents, tendant à bénéficier d'une droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ne peuvent être satisfaites au regard de leur manque actuel de remise en cause de leur comportement et de ses impacts négatifs sur [O] ; qu'en conséquence, les rencontres entre les grands-parents et leur petite-fille se dérouleront exclusivement en lieu neutre et en présence d'une tiers, une fois par mois, pendant deux heures trente » ;

ALORS QUE, premièrement, en opposant le fait que les auteurs des rapports établis par l'Aide sociale à l'enfance, pouvaient être inscrites au répertoire ADELI établi par l'Agence régionale de la Santé à un nom d'épouse pour refuser de d'écarter les rapports des débats, sans que les parties, et notamment Monsieur et Madame [G], ne soient interpellées pour s'en expliquer, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que pour refuser d'écarter des débats les rapports établis par l'Aide sociale à l'enfance, la Cour d'appel a relevé que si le nom des auteurs de ces rapports ne figurait pas au répertoire ADELI, elle « peuvent être inscrites à un nom d'épouse » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif hypothétique, la Cour d'appel, à tout le moins, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'article 375 du Code civil prévoit que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées, sachant qu'un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants ; que selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'action sociale et des familles, les assistants de service social sont tenus de faire enregistrer au répertoire ADELI leur diplôme ou attestation de capacité à exercer ; qu'il en est de même des psychologues, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; qu'il en résulte que des mesures d'assistance éducative ne peuvent être valablement fondées que sur des rapports d'expertise rédigés par des personnes dont les qualifications professionnelles peuvent être vérifiées et contrôlées ; qu'en refusant de rejeter des débats les rapports d'expertise, après avoir relevé que le nom des auteurs des rapports n'étaient pas inscrits au registre ADELI de l'Agence régionale de santé, au motif qu'elles « peuvent être inscrites à un nom d'épouse », sans s'en assurer, la Cour d'appel, à tout le moins, a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 375 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, en décidant que Monsieur et Madame [G] bénéficieront d'un droit de visite médiatisé en lieu neutre, une fois par mois, pendant 2 heures 30, rejeté leur demande tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte du dossier et des débats devant la cour que les grands parents de [O] [G] demandent à être nommés en qualité de tiers dignes de confiance de leur petite-fille, laquelle est âgée de 11 ans et se trouve en famille d'accueil depuis avril 2018 ; que subsidiairement ils sollicitent un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ; qu'ils contestent depuis le début cette mesure de protection et demandent à ce que [O] leur soit confiée en faisant valoir qu'ils se sont beaucoup occupés d'elle compte-tenu de la maladie de leur fille ; qu'au moment du placement, [O] et sa mère vivaient à leur domicile et leur fille était en rupture de soins psychiatriques, venait d'être hospitalisée et ne se trouvait pas en mesure de finaliser le contrat d'accueil provisoire qu'elle avait souhaité signer ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir qu'il est nécessairement dans l'intérêt de [O] de vivre avec eux, qu'ils la connaissent très bien et qu'elle est manipulée par les services pour dire ce qui les arrange ; qu'ils produisent des photos de leur domicile et des éléments attestant de leur situation financière qui leur permet de prendre l'enfant en charge ; qu'interpelée sur le ressenti de [O] vis-à-vis : - de son engagement militant contre les placements abusifs, qui l'a conduite, notamment, à venir placarder des tracts à l'entrée du service social, - de sa venue avec son mari sur les lieux d'une sortie scolaire en Vendée pour y remettre un questionnaire à sa petite fille, - de sa venue avec son mari sur le parking du collège pour tenter d'entrer en relation avec [O] à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, ce qui s'est de nouveau produit quatre fois depuis la dernière rentrée scolaire (cf.rapport social du 24 septembre 2019), l'ensemble ayant conduit [O] à exprimer qu'elle avait peur d'être enlevée par sa grand mère ; que Mme [N] [G] se montre figée dans la certitude de son bon droit et exclut que son comportement puisse perturber sa petite fille, à laquelle elle n'est pas en mesure de prêter des pensées personnelles et des désirs propres ; qu'elle ne remet manifestement pas en question le fait, pour elle et son mari, de ne pas respecter les modalités de rencontres mises en place par le juge des enfants pas plus qu'elle ne semble mesurer la difficulté, pour l'assistante familiale de [O] et l'ensemble des intervenants, de travailler dans le climat permanent de suspicion que son attitude nourrit ; que ces constatations, associées au contexte familial dégradé entre ces parents et leur fille, laquelle, née en 1991, a elle-même été placée à l'âge de 17 ans pendant sa grossesse, et a mis en cause son père pour des attouchements sexuels sur sa fille, caractérisent un état de danger pour l'enfant nécessairement prise dans un conflit qui la dépasse et l'insécurise ; que les psychologues suivant la mineure ont décrit son état de vigilance face au conflit entre sa mère et ses grands parents, voire la peur qu'elle peut ressentir alors même qu' elle a besoin d'un cadre bienveillant et sécurisant pour grandir et développer ses capacités ; que Mme [V], responsable protection de l'enfance, décrit à l'audience une jeune très mâture, épanouie par son placement en famille d'accueil, en demande de rencontres avec ses grands parents qu'elle continue à aimer, si ces rencontres se déroulent dans un contexte protégé ; que Me [F] conseil de l'ACJM soutient cette position comme correspondant aux propos que [O] a tenu à son administrateur ad hoc ; que la mère de la mineure, non présente ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître son point de vue actuel sur la procédure mais elle s'est jusqu'à présent toujours opposée à la demande de ses parents ; que dans ces conditions, il ne peut être actuellement fait droit à la demande des grands parents de se voir confier leur petite-fille, en l'absence de garanties suffisantes d'une prise en charge sereine et soucieuse du développement psycho-affectif de la mineure ; que le placement à la direction enfance et familles du conseil départemental de l'Orne sera en conséquence renouvelé jusqu'au 30 avril 2010 ; que s'agissant du maintien des liens avec la famille ; - les modalités de rencontres entre la mineur et sa mère seront reconduites, un droit de visite médiatisé en lieu neutre tous les 15 jours voire au domicile de la mère, étant adapté aux besoins de [O] ; - les demandes subsidiaires des grands parents, tendant à bénéficier d'une droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ne peuvent être satisfaites au regard de leur manque actuel de remise en cause de leur comportement et de ses impacts négatifs sur [O] ; qu'en conséquence, les rencontres entre les grands-parents et leur petite-fille se dérouleront exclusivement en lieu neutre et en présence d'une tiers, une fois par mois, pendant deux heures trente » ;

ALORS QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en fondant sa décision relative au droit de visite et d'hébergement non seulement en partie sur l'impact du comportement de ses grands-parents sur l'enfant mais également sur le comportement pris en lui-même, indépendamment de l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du Code civil.

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