13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-10.819

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110732

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10732 F

Pourvoi n° Y 20-10.819




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.819 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de révision de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [T] et fixé la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles à 1.200 € par mois et par enfant ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 371-2 du code civil « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; que l'article 373-2-2 du code civil précise : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation » ; que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 juillet 2014 a fixé clairement et sans ambiguïté la contribution paternelle sous forme à la fois d'un droit d'usage et d'habitation d'une valeur de 1.300 € et d'une contribution financière à hauteur de 300 € par mois et par enfant ; que le droit d'usage et d'habitation attribué par application de l'article 373-2-2 du code civil est une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soumise aux règles applicables à la pension alimentaire, qui peut être modifiée sous réserve que le demandeur démontre l'existence d'un fait nouveau générateur d'une modification dans la situation respective des parents et des besoins de l'enfant ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [P], le droit d'usage et d'habitation conféré à Madame [T] ne résulte pas d'une convention des parties homologuée par le juge mais de la décision du 3 juillet 2014, qui a fait droit à la proposition de Monsieur [P] de s'acquitter partiellement de sa contribution sous cette modalité ; que le droit d'usage et d'habitation prévu par l'article 373-2-2 du code civil ne peut faire échec à la liberté de fixer sa résidence ; qu'il suppose l'accord des deux parties et notamment du bénéficiaire qui ne peut être contraint de demeurer contre son gré dans le bien sur lequel il bénéficie d'un simple droit d'usage ; qu'aussi, il sera mis fin à la modalité de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants fixée par le jugement du 3 juillet 2014 ; qu'à ce stade, il convient donc d'apprécier si Madame [T] démontre l'existence de faits nouveaux depuis ladite décision ; que le bulletin de salaire de décembre 2018 produit par Madame [T] fait apparaître un net imposable de 22.003 € et celui de juin 2019 de 11.204 € soit respectivement 1.833 € et 1.867 € par mois, elle justifie qu'elle percevait en 2017 au titre des diverses prestations servies par la Caisse d'allocations familiales pour trois enfants la somme de 542 € et en janvier 2019 celle de 535 € ; que le jugement du 3 juillet 2014 se fondait sur un revenu mensuel déclaré mais non justifié de 1.400 €, aussi et comme relevé par le premier juge, la situation de Madame [T] a évolué favorablement ; que s'agissant de Monsieur [P], le jugement de 2014 se fondait sur un revenu mensuel de 27.448 € en 2012 (dont 10.311 € à titre de salaire) ; que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] produit son avis d'imposition 2018 dont il ressort qu'il a perçu 100.079 € de revenus salariaux en 2017, outre 160.750 € de revenus de capitaux mobiliers, le bulletin de salaire le plus récent produit est de janvier 2018 ; que celui de décembre 2017 mentionne un net imposable de 100.979 € soit 8.414 €/mois ; qu'il ne conteste pas la perception, en 2018, à titre de dividendes de la somme de 1.184.145 € ; qu'il se déduit de ces éléments que la situation financière des parties a évolué depuis le jugement du 3 juillet 2014, le revenu salarial de Madame [T] ayant augmenté en 2018 de 400 €/mois et celui de Monsieur [P] diminué de 1.897 €/mois, alors que dans le même temps ses revenus capitaux mobiliers passaient de 319.067 € à 1.184.145 € ; qu'en conséquence de quoi la preuve de la modification de la situation respective des parents est rapportée, la demande de modification de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants est donc recevable, le jugement déféré sera donc infirmé ; que les parties ne démontrent pas que les besoins des enfants, qui sont aujourd'hui âgés de 12 ans, aient évolué ; qu'au regard de la résidence alternée, des revenus respectifs des parties, des besoins des mineurs et des charges qui ont été justifiées, la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants sera fixée à 1.200 €/mois et par enfant (arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;

1°) ALORS QUE les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peuvent être modifiées qu'en cas de survenance d'un élément nouveau depuis la décision qui les a fixées ; qu'au cas présent, pour décider de convertir en somme d'argent la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée sous forme d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison choisie par la mère et achetée par le père dans le but exclusif d'y loger leurs filles, la cour d'appel a énoncé que le droit d'usage et d'habitation ne pouvait faire échec à la liberté de fixer sa résidence et supposait l'accord des deux parties et notamment du bénéficiaire qui ne pouvait être contraint de demeurer contre son gré dans le bien sur lequel il bénéficiait d'un simple droit d'usage (arrêt attaqué, p. 8 dernier §) ; que pour déclarer recevable la demande de révision de cette contribution, la cour s'est référée à l'évolution des revenus de chacun des parents depuis le jugement du 3 juillet 2014 (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la modification de la situation financière des parties aurait justifié la conversion du droit d'usage et d'habitation en contribution financière, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément nouveau de nature à emporter le changement des modalités d'exécution de cette contribution, a violé les articles 208 et 209 du code civil, ensemble l'article 371-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2019, et l'article 373-2-2 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 24 décembre 2019 ;

2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire en matière d'autorité parentale et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'au cas présent, à supposer même que l'évolution des revenus aurait pu constituer un élément nouveau de nature à justifier la conversion du droit d'usage et d'habitation en contribution financière, Monsieur [P] s'était opposé à cette modification en invoquant, dans ses écritures d'appel (p. 16), l'intérêt des enfants de disposer d'un logement pérenne sans avoir à subir le bouleversement d'un déménagement ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de conversion formée par Madame [T] qu'aucun élément ne justifiait, sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt des filles de continuer de demeurer dans la maison choisie par leur mère et achetée par leur père dans le seul but de loger celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 208 et 209 du code civil, ensemble l'article 371-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2019, et les articles 373-2-2 et 373-2-6 du code civil, dans leur version antérieure à la loi du 24 décembre 2019.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de révision de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [T] et fixé la contribution de Monsieur [P] à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses filles à 1.200 € par mois et par enfant ;

AUX MOTIFS QUE en application de l'article 371-2 du code civil « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; que l'article 373-2-2 du code civil précise : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation » ; que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, le jugement du 3 juillet 2014 a fixé clairement et sans ambiguïté la contribution paternelle sous forme à la fois d'un droit d'usage et d'habitation d'une valeur de 1.300 € et d'une contribution financière à hauteur de 300 € par mois et par enfant ; que le droit d'usage et d'habitation attribué par application de l'article 373-2-2 du code civil est une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant soumise aux règles applicables à la pension alimentaire, qui peut être modifiée sous réserve que le demandeur démontre l'existence d'un fait nouveau générateur d'une modification dans la situation respective des parents et des besoins de l'enfant ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [P], le droit d'usage et d'habitation conféré à Madame [T] ne résulte pas d'une convention des parties homologuée par le juge mais de la décision du 3 juillet 2014, qui a fait droit à la proposition de Monsieur [P] de s'acquitter partiellement de sa contribution sous cette modalité ; que le droit d'usage et d'habitation prévu par l'article 373-2-2 du code civil ne peut faire échec à la liberté de fixer sa résidence ; qu'il suppose l'accord des deux parties et notamment du bénéficiaire qui ne peut être contraint de demeurer contre son gré dans le bien sur lequel il bénéficie d'un simple droit d'usage ; qu'aussi, il sera mis fin à la modalité de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants fixée par le jugement du 3 juillet 2014 ; qu'à ce stade, il convient donc d'apprécier si Madame [T] démontre l'existence de faits nouveaux depuis ladite décision ; que le bulletin de salaire de décembre 2018 produit par Madame [T] fait apparaître un net imposable de 22.003 € et celui de juin 2019 de 11.204 € soit respectivement 1.833 € et 1.867 € par mois, elle justifie qu'elle percevait en 2017 au titre des diverses prestations servies par la Caisse d'allocations familiales pour trois enfants la somme de 542 € et en janvier 2019 celle de 535 € ; que le jugement du 3 juillet 2014 se fondait sur un revenu mensuel déclaré mais non justifié de 1.400 €, aussi et comme relevé par le premier juge, la situation de Madame [T] a évolué favorablement ; que s'agissant de Monsieur [P], le jugement de 2014 se fondait sur un revenu mensuel de 27.448 € en 2012 (dont 10.311 € à titre de salaire) ; que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [P] produit son avis d'imposition 2018 dont il ressort qu'il a perçu 100.079 € de revenus salariaux en 2017, outre 160.750 € de revenus de capitaux mobiliers, le bulletin de salaire le plus récent produit est de janvier 2018 ; que celui de décembre 2017 mentionne un net imposable de 100.979 € soit 8.414 €/mois ; qu'il ne conteste pas la perception, en 2018, à titre de dividendes de la somme de 1.184.145 € ; qu'il se déduit de ces éléments que la situation financière des parties a évolué depuis le jugement du 3 juillet 2014, le revenu salarial de Madame [T] ayant augmenté en 2018 de 400 €/mois et celui de Monsieur [P] diminué de 1.897 €/mois, alors que dans le même temps ses revenus capitaux mobiliers passaient de 319.067 € à 1.184.145 € ; qu'en conséquence de quoi la preuve de la modification de la situation respective des parents est rapportée, la demande de modification de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants est donc recevable, le jugement déféré sera donc infirmé ; que les parties ne démontrent pas que les besoins des enfants, qui sont aujourd'hui âgés de 12 ans, aient évolué ; qu'au regard de la résidence alternée, des revenus respectifs des parties, des besoins des mineurs et des charges qui ont été justifiées, la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants sera fixée à 1.200 €/mois et par enfant (arrêt attaqué, p. 7 à 10) ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, dont la révision est sollicitée, est fixé en fonction des besoins de l'enfant et des ressources des parents ; que ce montant ne peut qu'être diminué lorsque, depuis la décision ayant fixé la contribution, les revenus du débiteur de la contribution ont diminué tandis que les revenus du créancier ont augmenté ; qu'au cas présent, pour fixer à la somme de 1.200 € par mois et par enfant, soit 2.400 € par mois pour les deux filles, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celles-ci, initialement fixé par le jugement du 3 juillet 2014 à 1.900 € correspondant à la valeur locative de la maison (1.300 € par mois) et à la somme de 300 € par mois et par enfant, la cour d'appel a constaté que les revenus de Madame [T] avaient augmenté depuis 2014 de 400 € par mois tandis que ceux de Monsieur [P] avaient diminué de 1.897 € par mois, sans que les besoins des enfants n'aient évolué (arrêt attaqué, p. 9 § 4) ; que la cour a également relevé que les revenus capitaux mobiliers de Monsieur [P] étaient passés de 319.067 € à 1.184.145 € (arrêt attaqué, p. 9 § 4) ; qu'en augmentant le montant de la contribution paternelle de 500 € (2.400 - 1.900), malgré l'augmentation des revenus de la mère et la diminution de ceux du père, sans rechercher si au jour où elle statuait le montant des dividendes perçus par Monsieur [P] n'avaient pas été injectés dans les sociétés qu'il dirigeait comme il le démontrait dans ses écritures d'appel (p. 24), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2019, ensemble l'article 373-2-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 24 décembre 2019 ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, dont la révision est sollicitée, est fixé en fonction des besoins de l'enfants et des ressources des parents, ces ressources s'entendant des revenus diminués des charges ; que ce montant ne peut qu'être diminué lorsque le débiteur de la contribution connaît en plus de la diminution de ses revenus une augmentation de ses charges, tandis que le créancier connaît une augmentation de ses revenus et une diminution de ses charges ; qu'au cas présent, Monsieur [P] a démontré dans ses écritures d'appel (p. 15, 20, 21 et 25) que ses charges avaient augmenté depuis le jugement du 3 juillet 2014 puisqu'il assumait, outre la contribution fixée par le juge, l'ensemble des frais médicaux des enfants, les frais de mutuelle, l'intégralité de leurs activités extra-scolaires (550 € + 1.300 € par an), leurs cours de soutien scolaire, la taxe foncière (1.558 € par an) l'assurance de la maison (507,73 € par an) ainsi que ses propres charges s'élevant à un montant total de 8.431 € ; qu'il a également ajouté que les charges de Madame [T] avaient diminué depuis 2014 dès lors qu'elle ne payait plus la pension alimentaire pour sa fille issue d'un autre lit (conclusions d'appel de l'exposant, p. 27 § 1) ; que pour augmenter à 2.400 € par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des deux filles, initialement fixé à 1.900 €, la cour d'appel a relevé que depuis le jugement du 3 juillet 2014, le revenu salarial de Madame [T] avait augmenté de 400 € par mois et celui de Monsieur [P] avait diminué de 1.897 € par mois tandis que ses revenus capitaux mobiliers passaient de 319.067 € à 1.184.145 € (arrêt attaqué, p. 9 § 4) ; qu'en se fondant exclusivement sur l'évolution des revenus des parents sans tenir compte, comme elle y était invitée par l'exposant, de l'augmentation des charges de Monsieur [P] et de la diminution de celles de Madame [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 28 décembre 2019, ensemble l'article 373-2-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 24 décembre 2019.

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