13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.942

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110728

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10728 F

Pourvoi n° U 20-11.942




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-11.942 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [M] [Q], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q] et de M. [H] [Q], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [Q] et le condamne à payer à Mme [W] [Q] et M. [H] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D] [Q]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rapport par M. [D] [Q] à l'actif successoral des successions de [J] [Q] et d'[O] [U] de la somme de 175 3126,36 euros ;

AUX MOTIFS QUE, « sur le montant du rapport à succession, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 24 octobre 2013, a ordonné le rapport par [D] [Q] à l'actif successoral de la somme de 175 316,36 euros correspondant au prix de revente en 2006 du chalutier qui avait fait l'objet de la part du père de famille d'une donation déguisée le 24 avril 1980 ; que, par arrêt du 4 mars 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 175 316,36 euros le montant de la donation devant être rapporté à l'actif successoral par [D] [Q], au motif que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu'il convenait de déduire du prix de cession la valeur des travaux d'amélioration du navire ; qu'il est acquis que [D] [Q] a bénéficié d'une donation déguisée lorsqu'il a acheté à son père le 24 avril 1980 le chalutier pour la somme de 200 000 F, dès lors qu'il n'a pas rapporté la preuve du paiement de ce prix ; qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, seul doit être déterminé le montant du rapport que [D] [Q] doit effectuer à la succession ; qu'aux termes de l'article 860 du code civil, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation mais d'après l'état qu'il avait au jour de la donation ; que la notion d'état désigne à la fois son état physique et son état juridique ; que l'expert judiciaire a relevé qu'à l'époque de la donation, le rapport de visite annuelle ne mentionnait pas un mauvais état du bateau ; que le dernier carénage avait eu lieu en 1979 ce qui indiquait l'entretien des oeuvres vives ; que l''expert précise que la coque était en bon état en 1980 ; que la plus-value acquise par le bien du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du rapport ; qu'en conséquence l'activité personnelle de pêcherie de [D] [Q] n'a pas à être prise en considération ; que par ailleurs, le navire a bénéficié en 1986 d'un permis de mise en exploitation qui a remplacé "la licence d'armement à la pêche" que possédait en 1980 le père de famille pour son activité professionnelle ; que [D] [Q] soutient que l'augmentation de la puissance de propulsion en 2002, passant de 210 kW à 316 kW, lui a imposé des travaux de débridage du moteur, des démarches administratives ainsi que le paiement d'une somme de 55 000 euros ; que cependant l'expert judiciaire indique que cet accroissement de puissance s'effectue par simple débridage permettant un accroissement de la capacité de pêche ; que le paiement d'une somme lié à la création ou au maintien du permis de mise en exploitation a permis au donataire d'exercer son activité professionnelle ; qu'à l'époque de la donation l'activité de pêcherie était déjà exercée grâce au permis de navigation et de pêche ; que ces éléments ne peuvent être pris en considération pour diminuer le montant du rapport à succession puisqu'ils relèvent de l'activité personnelle de [D] [Q] qui a bénéficié de la jouissance du chalutier et en a retiré des revenus professionnels ; que si le donataire a effectué des travaux sur le bien donné, le montant du rapport doit être déterminé d'après la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage si les travaux n'avaient pas été réalisés sans qu'il y ait lieu de déduire de la valeur du bien le montant des travaux effectués par le gratifié ; que, tout d'abord, l'expert judiciaire a constaté que le bateau avait fait l'objet de travaux d'entretien ; que ces travaux ne peuvent être considérés comme avoir apporté une modification de l'état du bateau à l'époque de la donation puisqu'ils concernaient les équipements soumis à l'usure du travail de chalutage et étaient donc nécessaires à la poursuite de l'exploitation et à la seule conservation du bien, lequel était en bon état à l'époque de la donation ; qu'ensuite l'expert a relevé que le bateau avait fait l'objet d'investissements en matériels nouveaux entre 1980 et 2006 : - le sondeur de 1986 a été remplacé en 1991 par un nouveau sondeur, - appareils de sécurité : radeau en 2003 et balise en 2006 ; que cependant les appelants soutiennent que les factures ont continué à être réglées par le donateur et [D] [Q] ne justifie pas avoir payé de ses deniers personnels les factures de fourniture de ces matériels ; qu'à défaut de preuve de ces paiements il n'y a pas lieu de tenir compte de ces investissements pour déterminer si le bien aliéné avait le même état qu'à l'époque de la donation ; qu'en conséquence le rapport dû par [D] [Q] correspond à la valeur de revente du bateau à l'époque de son aliénation d'après son état à l'époque de la donation, soit la somme de 175 316,36 euros » ;

1°) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, ce qui implique que la succession ne profite pas des plus-values dues au gratifié, qui doivent en conséquence être déduites, pour déterminer le montant du rapport, de la valeur du bien au moment du partage ou, en cas d'alinéation antérieure au partage, de la valeur du bien au jour de l'aliénation ; qu'en retenant, pour condamner M. [D] [Q] à payer la somme de 175 316,36 euros correspondant à la valeur du bien au jour de son aliénation en 2006, que « la plus-value acquise par le bien du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du rapport » et qu'« en conséquence, l'activité personnelle de pêcherie de M. [D] [Q] n'avait pas à être prise en considération » (arrêt, p. 5, dernier §), quand, au contraire, la plus-value du bien due à cette activité personnelle devait être déduite de la valeur d'aliénation du bien en 2006 pour déterminer le montant du rapport, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

2°) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, ce qui implique que la succession ne profite pas des plus-values dues au gratifié, qui doivent en conséquence être déduites, pour déterminer le montant du rapport, de la valeur du bien au moment du partage ou, en cas d'alinéation antérieure au partage, de la valeur du bien au jour de l'aliénation ; qu'en retenant, pour condamner M. [D] [Q] à payer la somme de 175 316,36 euros correspondant à la valeur du bien au jour de son aliénation en 2006, que « le paiement d'une somme liée à la création ou au maintien du permis de mise en exploitation a permis au donataire d'exercer son activité professionnelle », qu'« à l'époque de la donation l'activité de pêcherie était déjà exercée grâce au permis de navigation et de pêche » et que « ces éléments ne peuvent être pris en considération pour diminuer le montant du rapport à succession puisqu'ils relèvent de l'activité personnelle de [D] [Q] qui a bénéficié de la jouissance du chalutier et en a retiré des revenus professionnels » (arrêt, p. 6, § 1er), sans rechercher si les dépenses effectuées pour obtenir la modification du permis de mise en exploitation assortie d'une augmentation de la puissance du navire n'avaient pas généré une plus-value qui, parce qu'elle était imputable à l'industrie personnelle du gratifié, devait venir en déduction de la valeur du bien au jour de l'aliénation antérieure au partage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article du code civil dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

3°) ALORS QUE la preuve d'une donation rapportable incombe à celui qui l'invoque et ne peut reposer sur sa seule allégation ; qu'en retenant, pour écarter la demande de M. [D] [Q] tendant à ce que soit déduit du prix de vente la somme de 15 357,59 euros correspondant aux matériels ajoutés au navire de 1980 à 2006, que « les appelants soutiennent que les factures ont continué à être réglées par le donateur et [D] [Q] ne justifie pas avoir payé de ses deniers personnels les factures de fourniture de ces matériels », et qu'« à défaut de preuve de ces paiements, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces investissements pour déterminer si le bien aliéné avait le même état qu'à l'époque de la donation » (arrêt, p. 6, § 4), quand c'est en considération des factures qui avaient été payées et figuraient au grand livre comptable que l'expert avait déterminé le montant de 15 357,59 euros, de sorte que leur paiement n'était pas discuté et qu'il incombait aux demandeurs au rapport, s'ils entendaient établir l'existence d'une donation de deniers ayant permis à M. [D] [Q] de les acquitter, de le prouver, la cour d'appel, qui s'est fondée sur leur seule allégation, a violé l'article 860 du code civil, dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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