13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.951

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100619

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° A 19-25.951



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.951 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-17.495, Bull. 2018, I, n° 68), des difficultés ont opposé M. [P] et Mme [H] lors de la liquidation et du partage de l'indivision existant entre eux sur un fonds immobilier comprenant des bâtiments affectés partiellement à un usage d'habitation, l'autre partie étant donnée à bail commercial.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Énoncé des moyens

2. Par son moyen, pris en sa seconde branche, Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 avril 2011 est définitif en ce qu'il a fixé l'indemnité due par M. [P] au titre de son occupation de l'immeuble indivis à la somme de 3 525 euros par mois à compter du 1er février 2002, dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer de ce chef et dire que cette indemnité est due jusqu'au 10 octobre 2011, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif de ce jugement qui est annulé ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 19 décembre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « en ce qu'il a dit que M. [P] doit à l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] une indemnité d'occupation » ; que, cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011, confirme lui-même le dispositif du jugement rendu, le 16 novembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ce qu'il « dit que M. [P] est redevable envers l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine d'Ayguebelle, déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation [du 19 décembre 2012] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [en date du 12 avril 2011] ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3 525 euros », quand cet arrêt du 19 décembre 2012 annule expressément le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui décide que M. [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision existant entre lui et Mme [H], la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1353 actuel du code civil. »

3. Par son moyen, pris en sa troisième branche, M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif de ce jugement qui est annulé ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 19 décembre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « en ce qu'il a dit que M. [P] doit à l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] une indemnité d'occupation » ; que, cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011, confirme lui-même le dispositif du jugement rendu, le 16 novembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ce qu'il « dit que M. [P] est redevable envers l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine d'Ayguebelle, déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation [du 19 décembre 2012] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [en date du 12 avril 2011] ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3 525 euros », quand cet arrêt du 19 décembre 2012 annule expressément le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui décide que M. [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision existant entre lui et Mme [H], la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1353 actuel du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1353, du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5. Il résulte des trois derniers que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.


6. Pour dire que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 avril 2011 est définitif en ce qu'il a fixé l'indemnité due par M. [P] au titre de son occupation de l'immeuble indivis à la somme de 3 525 euros par mois à compter du 1er février 2012, dire n'y avoir lieu en conséquence à statuer de ce chef et dire que cette indemnité est due jusqu'au 10 octobre 2011, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la décision de la Cour de Cassation du 19 décembre 2012 que l'arrêt du 12 avril 2011 ait été cassé en ce qu'il a fixé, sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble indivis, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P], le pourvoi ne contenant aucune critique de ce chef, mais seulement en ce qu'il a ajouté à celle-ci une indemnité au titre de la perception des loyers commerciaux.

7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 décembre 2012 avait cassé et annulé la disposition de l'arrêt du 12 avril 2011 disant que M. Neufville devait à l'indivision une indemnité d'occupation, ce dont il résultait que le montant de celle-ci devait être à nouveau fixé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y a voir lieu à fixer à la charge de M. [P] une indemnité au titre des loyers commerciaux de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [H], demandeur au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 2019) D'AVOIR :

. dit que l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif en ce qu'il a fixé à 3 525 € par mois, soit un douzième de 3 % de la valeur d'adjudication du domaine d'Ayguebelle, sis à Lambesc, l'indemnité que M. [V] [P] doit à l'indivision existant sur ce domaine entre lui et Mme [Q] [H], pour en avoir joui privativement, du 1er février 2002 au 10 octobre 2011 ;

. dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de Mme [Q] [H], laquelle vise à faire fixer à 1 565 000 € l'indemnité que M. [V] [P] doit à l'indivision existant entre lui et elle pour avoir joui privativement, du 1er février 2002 au 10 octobre 2011, du domaine d'Ayguebelle ;

. dit que l'indemnité d'occupation dont M. [V] [P] est débiteur envers l'indivision existant entre lui et Mme [Q] [H] pour avoir joui privativement du domaine d'Ayguebelle entre le 1er février 2002 et le 10 octobre 2011, et de 3 525 € par mois ;

AUX MOTIFS QU'« en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêt de la cour de cassation susvisé [1re civ., 19 décembre 2012, cassation partielle, 11-21123] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3 525 €, le pourvoi ne contenant d'ailleurs aucune critique de ce chef, mais seulement en ce qu'elle a ajouté à celle-ci une indemnité au titre de la perception des loyers commerciaux » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; que « l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est en conséquence définitif de ce chef et [que] la cour d'appel de Toulouse ne se trouve pas davantage que la cour d'appel de Montpellier saisie de la question du montant de l'indemnité d'occupation » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 12 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;


2. ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif de ce jugement qui est annulé ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 19 décembre 2012, par la première chambre civile de la cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « en ce qu'il a dit que M. [P] doit à l'indivision [existant entre lui et Mme [Q] [H]] une indemnité d'occupation » ; que, cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011, confirme lui-même le dispositif du jugement rendu, le 16 novembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ce qu'il « dit que M. [P] est redevable envers l'indivision [existant entre lui et Mme [Q] [H]] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine d'Ayguebelle, déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort pas de l'arrêt de la cour de cassation [du 19 décembre 2012] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [en date du 12 avril 2011] ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3 525 € », quand cet arrêt du 19 décembre 2012 annule expressément le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui décide que M. [V] [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision existant entre lui et Mme [Q] [H], la cour d'appel a violé les article 480 et 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1353 actuel du code civil. Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011 était définitif en ce qu'il avait fixé l'indemnité due par M. [P] au titre de son occupation de l'immeuble indivis à la somme de 3.525 € par mois et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef et d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation due par M. [P] avait définitivement été fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la somme de 3.525 € mensuelle ;

AUX MOTIFS QUE M. [P], ainsi que l'observe justement Mme [H], ne saisit la cour d'aucun moyen de réformation de la décision entreprise (TGI Aix-en-Provence 16 novembre 2019), par ses conclusions ne contenant aucune demande chiffrée et aux termes desquelles il se contente de demander à la cour de « dire et juger que » : - les indemnités d'occupation dues par M. [P] à l'indivision ne peuvent être relatives qu'à la partie du domaine occupée par lui à titre d'habitation, -dans l'appréciation de la valeur locative, il faut tenir compte d'une importante pondération des surfaces s'agissant d'une construction ancienne et d'un appartement entièrement imbriqué dans des locaux commerciaux, -l'application du taux annuel de 3 % du prix de l'adjudication est régulière et doit servir de base au calcul des éventuelles indemnités d'occupation dues (v. arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE les parties qui, devant la juridiction de renvoi désignée après la cassation d'un précédent arrêt, ne formulent pas de moyens ou de prétentions, sont réputées s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que M. [P] ne la saisissait d'aucun moyen de réformation de la décision entreprise, par ses conclusions ne contenant aucune demande chiffrée et aux termes desquelles il se contentait de demander de « dire et juger que » : -les indemnités d'occupation dues par M. [P] à l'indivision ne peuvent être relatives qu'à la partie du domaine occupée par lui à titre d'habitation, -dans l'appréciation de la valeur locative, il faut tenir compte d'une importante pondération des surfaces s'agissant d'une construction ancienne et d'un appartement entièrement imbriqué dans des locaux commerciaux, -l'application du taux annuel de 3 % du prix de l'adjudication est régulière et doit servir de base au calcul des éventuelles indemnités d'occupation dues, sans statuer sur les prétentions et moyens qui avaient été soumis par l'intéressé à la juridiction dont la décision avait été cassée, la cour d'appel a violé l'article 634 du code de procédure civile ;

et AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3.525 €, le pourvoi ne contenant d'ailleurs aucune critique de ce chef mais seulement en ce qu'elle a ajouté à celle-ci une indemnité au titre de la perception des loyers commerciaux (v. arrêt, p. 7) ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 12 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

3°) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif de ce jugement qui est annulé ; que le dispositif de l'arrêt rendu, le 19 décembre 2012, par la première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu, le 12 avril 2011, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence « en ce qu'il a dit que M. [P] doit à l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] une indemnité d'occupation » ; que, cet arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 avril 2011, confirme lui-même le dispositif du jugement rendu, le 16 novembre 2009, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en ce qu'il « dit que M. [P] est redevable envers l'indivision [existant entre lui et Mme [H]] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 3 % de la valeur du domaine d'Ayguebelle, déterminée par le prix d'adjudication, divisé par douze mois, à compter du 30 janvier 2002 et jusqu'à libération complète des lieux » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, qu'« il ne ressort pas de l'arrêt de la cour de cassation [du 19 décembre 2012] que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence [en date du 12 avril 2011] ait été cassé en ce qu'il a fixé sur la base de 3 % de la valeur d'adjudication de l'immeuble l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] à la somme de 3.525 € », quand cet arrêt du 19 décembre 2012 annule expressément le chef du dispositif de l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui décide que M. [P] doit une indemnité d'occupation à l'indivision existant entre lui et Mme [H], la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1353 actuel du code civil.

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