13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.232

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01147

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Football - Convention collective nationale du sport - Article 12.3.1.2 - Entraîneur professionnel - Définition - Missions - Identité avec les missions du préparateur physique - Portée

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

SPORTS - Règlement - Football - Charte du football professionnel - Entraîneur - Statut - Missions - Appréciation - Détermination de la convention collective applicable - Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football - Exclusion - Cas - Préparateur physique

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1147 FS-B sur 1er moyen

Pourvoi n° A 18-21.232



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [G] [U] (en réalité [X] [U]), domicilié chez Mme [D] [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-21.232 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [1],

2°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, M. [F] [S],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [U] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de préparateur physique par la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014 au terme prévu par le dernier contrat.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses primes.

3. La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois résultant de l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, alors :

« 1°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'en retenant dès lors, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, lorsqu'au contraire la profession d'entraîneur de football est strictement réglementée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la CCPAAF, l'article 12.3.1.2 de la CCNS, ensemble les articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

2°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail avait été soumis à l'homologation de la LFP, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

3°/ qu'en se bornant à relever que l'une des missions principales du poste de préparateur physique est comprise dans la définition du temps de travail effectif de l'entraîneur, telle qu'elle ressort de l'article 12.7.1.2 de la CCNS, pour retenir que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

4°/ qu'en relevant, pour juger que la convention collective nationale applicable est celle du sport, que le salarié ne peut se prévaloir de la convention collective nationale des administratifs et assimilés du football et, en même temps, réclamer des primes de classement et de maintien liées au rendement de l'équipe, donc du « staff » technique, alors même que les primes litigieuses, qui sont prévues par le contrat de travail, ne dépendent pas de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon son article 1, la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 règle les rapports entre la Fédération française de football et les organismes employeurs relevant d'elle au titre des articles 2, 27, 34 et 36 des statuts de cette Fédération, d'une part, et les salariés administratifs et assimilés, employés, cadres et emplois aidés sous contrat travaillant au sein de ces mêmes organismes à l'exception des fonctionnaires mis à disposition, d'autre part. Elle ne s'applique ni aux entraîneurs ni aux joueurs, mais à l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction.

6. Selon l'article 12. 3.1.2. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, la mission de l'entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements).

7. Aux termes de l'article 650 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, l'entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l'entraînement, etc.

8. Ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de préparateur physique chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen pris en sa deuxième branche, non susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, a exactement retenu que le salarié était, au sens des textes précités, un entraîneur et ne pouvait en conséquence revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.

9. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012 / 2013 et 2013 / 2014, alors « que le contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit, au titre de la rémunération du salarié (Art.4), que « En contrepartie de ses services effectifs, M. [X] [U] percevra à compter du 1er juillet 2012 un salaire de base dont le montant brut s'élèvera à 6 000 euros (six mille euros). Par ailleurs, en cas de maintien du club en ligue 1 à l'issue de la saison 2012/2013, M. [X] [U] percevra une prime dite de maintien de 15 000 euros bruts (quinze mille euros). M. [X] [U] percevra une prime de match simple dans le cas où la prime perçue par les joueurs est doublée. De plus, M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la première et la douzième place. En cas d'indisponibilité de M. [X] [U] pendant une partie de la saison 2012/2013, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif de M. [X] [U] au cours de cette saison. Pour la saison 2013/2014, M. [U] percevra un salaire mensuel brut de 7 000 euros (sept mille euros) si Ligue 1 et 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) si Ligue 2 » ; qu'en jugeant « qu'il convient de constater que ces dispositions contractuelles prévoient en réalité la prime de classement identique à celle des joueurs uniquement pour la saison 2012/2013, et non pour la saison 2013/2014 », lorsque le dernier paragraphe de l'article 4 prévoyait, clairement et précisément, une simple revalorisation de la part fixe du salaire de base du salarié pour la saison 2013/2014, sans pour autant remettre en cause les différentes primes qui étaient accordées au salarié en plus du salaire de base, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ce contrat et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

11. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 4 du contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne prévoyait l'attribution d'une prime de classement que pour la seule saison 2012/2013.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.



Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors :

« 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si, en ce qui concerne l'emploi de chef de préparateur physique, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il suit de là qu'en se bornant à relever que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion, et n'apparaît pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1], pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de préparateur physique occupé par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :

14. S'il résulte de la combinaison des articles susvisés que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

15. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de travail que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion et n'apparaît pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1]. Il en déduit que les contrats de travail à durée déterminée ont été régulièrement conclus.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'emploi de préparateur physique occupé par le salarié faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014 et de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 4 du contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit que « M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la première et la douzième place » ; qu'en déboutant dès lors M. [U] de sa demande au titre de la prime de classement pour la saison 2012/2013, aux motifs que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat de travail, a manifestement violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, nouvellement 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

19. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de primes pour la saison 2012 / 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne peut se prévaloir du montant qu'un autre salarié a encaissé au titre des primes car le montant peut varier d'un salarié à un autre, qu'il est concevable qu'un salarié puisse recevoir une prime différente par sa place dans l'équipe, son engagement, le nombre de matchs joués.

20. L'arrêt ajoute que le salarié a perçu des primes et que le club soutient et prouve que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique, qu'en conséquence l'intéressé a été rempli de ses droits.

21. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2012 prévoit, pour la saison 2012 / 2013, que le salarié peut prétendre, sous les conditions qu'il édicte, à une prime de classement identique à celle perçue par les joueurs, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation prononcée ne permet pas d'atteindre le dispositif rejetant la demande de rappel de primes pour la saison 2013/2014 que la critique du troisième moyen ne vise pas.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté, de salaire sur treizième mois et de primes pour la saison 2013/2014, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société BRMJ, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [1], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BRMJ, ès qualités, et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de 13ème mois résultant de l'application de la convention collective des administratifs et assimilés du football et dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la procédure collective applicable et les demandes de rappel de prime d'ancienneté et de 13ème mois en résultant la convention collective des administratifs et assimilés du football prévoit régir les rapports avec les salariés administratifs et assimilés ; qu'il ressort des termes de l'article 12.7 de la convention collective nationale du sport que l'une des missions principales du poste de préparateur physique est d'élaborer et de mettre en oeuvre un entraînement sportif et mental des joueurs en adéquation avec les recommandations des médecins ; que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels ; que la grille de classification de la CCN des personnels administratifs et assimilés du football ne mentionne d'ailleurs que des emplois administratifs (chauffeur, agent d'accueil, attaché de presse, responsable comptable, secrétaire, cadre technique …) ; qu'à l'inverse, la grille de classification des emplois au sein de la CCN Sport décrit précisément des postes ayant trait à l'activité sportive en elle-même, et correspond aux spécificités du poste de préparateur physique ; que dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que le conseil de prud'hommes a considéré que la convention collective applicable à la relation de travail liant M. [U] à l'employeur est la convention collective nationale du sport ; qu'il ressort d'ailleurs que M. [U] a bénéficié de l'ensemble des primes afférentes aux fonctions d'entraîneurs et prévues par cette convention collective nationale du sport ; qu'en conséquence, M. [U] sera débouté de ses demandes de paiement des primes d'ancienneté en application de l'article 53 de la CCPAAF, et au titre d'un 13ème mois prévu par l'article 52 de la CCPAAF, le jugement entrepris étant ainsi confirmé sur l'ensemble de ses points ; (…) Sur la garantie de l'AGS au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à garantie de l'AGS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la convention collective applicable une équipe de football est gérée techniquement par un « staff » qui se compose, en général, d'un entraineur assisté par des adjoints, des préparateurs physiques et des coachs ; que selon l'article 12-3-1-2 de la convention collective nationale du sport, l'entraineur a pour mission de préparer les sportifs sous tous les aspects ; qu'il est le patron du « staff »
et l'organisateur ; qu'il peut s'entourer d'adjoints, de préparateurs et de coachs pour la préparation physique et athlétique … ; que M. [U] ne peut se prévaloir de la convention collective nationale des administratifs et assimilés du football et, en même temps, réclamer des primes de classement et de maintien liées au rendement de l'équipe, donc du « staff » technique ; qu'en conséquence, la convention collective nationale applicable à M. [U] est celle du sport et lui a été appliquée ;

1°) ALORS QUE les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'en retenant dès lors, pour estimer que la relation de travail liant M. [U] à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, lorsqu'au contraire la profession d'entraîneur de football est strictement réglementée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la CCPAAF, l'article 12.3.1.2 de la CCNS, ensemble les articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

2°) ALORS QUE les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour estimer que la relation de travail liant M. [U] à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail de M. [U] avait été soumis à l'homologation de la LFP, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

3°) ALORS QU'en se bornant à relever que l'une des missions principales du poste de préparateur physique est comprise dans la définition du temps de travail effectif de l'entraîneur, telle qu'elle ressort de l'article 12.7.1.2 de la CCNS, pour retenir que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

4°) ALORS QU'en relevant, pour juger que la convention collective nationale applicable à M. [U] est celle du sport, que le salarié ne peut se prévaloir de la convention collective nationale des administratifs et assimilés du football et, en même temps, réclamer des primes de classement et de maintien liées au rendement de l'équipe, donc du « staff » technique, alors même que les primes litigieuses, qui sont prévues par le contrat de travail, ne dépendent pas de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à indéterminée et dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. [U] a été embauché selon trois contrats à durée déterminée : - un premier CDD en date du 1er juillet 2009 et jusqu'au 30 juin 2011, - un second CDD en date du 1er juillet 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, - un troisième CDD en date du 1er juillet 2012 et jusqu'au 30 juin 2014 ; qu'il convient de constater qu'il s'agit de trois contrats à durée déterminée distincts et non d'un contrat initial qui aurait été renouvelé, et M. [U] n'est dès lors pas fondé à faire valoir des irrégularités qui auraient concerné un renouvellement des CDD ; que les contrats de travail prévoient en leurs dispositions que le recours au CDD se justifie « dans la mesure où il est d'usage constant dans le domaine du sport d'engager un préparateur physique sous contrat à durée déterminée » ; que les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail prévoient que le secteur d'activité du sport professionnel fait partie des secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminés peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article 12.3.2 de la convention collective nationale du sport stipule que les salariés des entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions sportives, qui exercent à titre exclusif ou principal leur activité en vue de ces compétitions, occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; qu'il ressort des contrats de travail que la fonction de préparateur physique pour laquelle M. [U] a été embauché comprend notamment les missions suivantes : - préparation athlétique et physique des joueurs, - réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés, - entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier, et de façon générale, « exécuter toutes les tâches annexes ou accessoires à sa fonction que le [1] pourrait décider de lui confier en fonction de ses besoins » ; que les contrats de travail prévoient également que M. [U] doit travailler en étroite collaboration avec l'entraîneur de l'équipe professionnelle et de ses adjoints » ; qu'il en résulte que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion, et n'apparait pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1] ; qu'en conséquence, les contrats de travail à durée déterminée ont régulièrement été conclus, et M. [U] sera débouté de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant ainsi confirmé ; (…) Sur la garantie de l'AGS au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à garantie de l'AGS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il est d'usage constant dans le sport professionnel de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois ; que la convention collective nationale du sport est applicable ; que le contrat de M. [U] a pour objet la préparation physique d'une équipe sportive engagée dans un championnat et qui, par nature, est lié au terme de celui-ci ; qu'il n'y a pas lieu à requalification ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur la convention collective applicable à la relation contractuelle liant M. [U] à son employeur, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif portant sur les demandes présentées par le salarié au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

2°) ALORS QUE il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; qu'il suit de là qu'en déboutant M. [U] de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si, en ce qui concerne l'emploi de chef de préparateur physique, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il suit de là qu'en se bornant à relever que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion, et n'apparait pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1], pour débouter M. [U] de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de préparateur physique occupé par M. [U], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

4°) ALORS QUE le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à constater, pour considérer que les contrats de travail à durée déterminée dont avaient bénéficié M. [U] avaient été régulièrement conclus et débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, que « Les contrats de travail prévoient en leurs dispositions que le recours au CDD se justifie ‘‘dans la mesure où il est d'usage constant dans le domaine du sport d'engager un préparateur physique sous contrat à durée déterminée'' », sans constater que lesdits contrats mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014 et dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les primes sollicitées pour les saisons 2012- 2013 et 2013-2014 l'article 4 du contrat de travail de M. [U] en date du 1er juillet 2012 et jusqu'au 30 juin 2014 prévoit les dispositions suivantes : « En contrepartie de ses services effectifs, M. [U] percevra à compter du 1er juillet 2012 un salaire de base dont le montant brut s'élèvera à 6 000 €. Par ailleurs, en cas de maintien du club en ligue 1 à l'issue de la saison 2012/2013, M. [U] percevra une prime dite de maintien de 15 000 € bruts. M. [U] percevra une prime de match simple dans le cas où la prime perçue par les joueurs est doublée. De plus, M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la 1ère et la 12ème place (…) Pour la saison 2013/2014, M. [U] percevra un salaire mensuel brut de 7 000 euros si ligue 1 et 4 200 euros si ligue 2 » ; qu'il convient de constater que ces dispositions contractuelles prévoient en réalité la prime de classement identique à celle des joueurs uniquement pour la saison 2012/2013, et non pour la saison 2013/2014 ; que les éléments de la procédure font ressortir que le classement du [1] a finalement été homologué le 11 mai 2016, suite aux recours devant le conseil d'Etat, et que le club a été classé 10ème au championnat de France de Football professionnel de ligue 1 pour la saison 2013/2014 ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] avait été rempli de ses droits concernant la saison 2012/2013, et l'appelant sera débouté de sa demande au titre de la prime de classement pour la saison 2013/2014, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; (…) Sur la garantie de l'AGS au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à garantie de l'AGS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la prime de classement 2012-2013 l'attestation de M. [K] [E] ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et s'achève par un « lu et approuvé » qui démontre que le signataire n'est pas l'auteur de ce document ; que M. [U] ne peut se prévaloir du montant qu'un autre salarié a encaissé au titre des primes, car le montant peut varier d'un salarié à un autre ; qu'il est concevable qu'un salarié puisse recevoir une prime différente par sa place dans l'équipe, son engagement, le nombre de matchs joués … que M. [U] a perçu des primes et la SASP [1] soutient et prouve que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique ; qu'en conséquence, M. [U] a été rempli de ses droits ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 4 du contrat de travail de M. [U] du 1er juillet 2012 prévoit que « M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la 1ère et la 12ème place » ; qu'en déboutant dès lors M. [U] de sa demande au titre de la prime de classement pour la saison 2012/2013, aux motifs que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat de travail, a manifestement violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, nouvellement 1103, du code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la détermination de la prime de classement pour la saison 2012/2013 due à M. [U] dépendait des sommes versées aux joueurs dont l'employeur était seul en sa possession ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir du montant qu'un autre salarié avait encaissé au titre des primes, car le montant pouvait varier d'un salarié à un autre, alors qu'il appartenait à l'employeur de produire les éléments propres à déterminer le montant des primes de classement perçues par les joueurs et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS QUE le contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit, au titre de la rémunération du salarié (Art.4), que « En contrepartie de ses services effectifs, M. [X] [U] percevra à compter du 1er juillet 2012 un salaire de base dont le montant brut s'élèvera à 6 000 € (six mille euros). Par ailleurs, en cas de maintien du club en ligue 1 à l'issue de la saison 2012/2013, M. [X] [U] percevra une prime dite de maintien de 15 000 € bruts (quinze mille euros). M. [X] [U] percevra une prime de match simple dans le cas où la prime perçue par les joueurs est doublée. De plus, M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la 1ère et la 12ème place. En cas d'indisponibilité de M. [X] [U] pendant une partie de la saison 2012/2013, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif de M. [X] [U] au cours de cette saison. Pour la saison 2013/2014, M. [U] percevra un salaire mensuel brut de 7 000 € (sept mille euros) si Ligue 1 et 4 200 € (quatre mille deux cents euros) si Ligue 2 » ; qu'en jugeant « qu'il convient de constater que ces dispositions contractuelles prévoient en réalité la prime de classement identique à celle des joueurs uniquement pour la saison 2012/2013, et non pour la saison 2013/2014 », lorsque le dernier paragraphe de l'article 4 prévoyait, clairement et précisément, une simple revalorisation de la part fixe du salaire de base de M. [U] pour la saison 2013/2014, sans pour autant remettre en cause les différentes primes qui étaient accordées au salarié en plus du salaire de base, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ce contrat et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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