13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.022

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01142

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 - Primes et congés supplémentaires d'ancienneté - Bénéfice - Portée

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Congés payés d'ancienneté - Primes et congés supplémentaires d'ancienneté - Bénéfice - Salariés relevant de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 - Accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 repris par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 - Application - Exclusion - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation partielle partiellement sans renvoi


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1142 FS-B sur le cinquième moyen

Pourvoi n° M 18-18.022






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

1°/ Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 34],

2°/ Mme [E] [JV], domiciliée [Adresse 17],

3°/ M. [FR] [G], domicilié [Adresse 15],

4°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 35],

5°/ Mme [OJ] [I], domiciliée [Adresse 10],

6°/ Mme [HS] [Z], domiciliée [Adresse 38],

7°/ Mme [AE] [J], domiciliée [Adresse 31],

8°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 30],

9°/ Mme [VG] [K], domiciliée [Adresse 24],

10°/ M. [HW] [X], domicilié [Adresse 9],

11°/ M. [ON] [L], domicilié [Adresse 13],

12°/ Mme [KB] [R], domiciliée [Adresse 29],

13°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 9],

14°/ M. [H] [HU], domicilié [Adresse 26],

15°/ M. [M] [SX], domicilié [Adresse 37],

16°/ M. [VE] [QS], domicilié [Adresse 14],

17°/ M. [QU] [OL], domicilié [Adresse 21],

18°/ Mme [V] [DI], domiciliée [Adresse 28],

19°/ Mme [BD] [FP], domiciliée [Adresse 23],

20°/ Mme [Y] [C] [ZQ], domiciliée [Adresse 5],

21°/ M. [F] [JZ], domicilié [Adresse 32],

22°/ M. [XJ] [ZM], domicilié [Adresse 18],

23°/ M. [DH] [MG], domicilié [Adresse 7],

24°/ M. [FL] [BE], domicilié [Adresse 8],

25°/ Mme [P] [QO], domiciliée [Adresse 19],

26°/ Mme [HQ] [XD] [ST], domiciliée [Adresse 3],

27°/ M. [N] [XH], domicilié [Adresse 34],

28°/ Mme [ME] [DG], domiciliée [Adresse 20],

29°/ M. [SV] [OH], domicilié [Adresse 6],

30°/ Mme [AF] [DM], domiciliée au [Adresse 40],

31°/ Mme [ME] [MC], domiciliée [Adresse 22],

32°/ Mme [XF] [XL], domiciliée [Adresse 11],

33°/ M. [MA] [HY], domicilié [Adresse 33],

34°/ M. [Q] [JX], domicilié [Adresse 4],

35°/ M. [SZ] [KD], domicilié [Adresse 39],

36°/ Mme [VA] [MK], domiciliée [Adresse 27],

37°/ M. [ZO] [FT], domicilié [Adresse 2],

38°/ Mme [OP] [DN], domiciliée [Adresse 1],

39°/ Mme [MI] [QM], domiciliée [Adresse 36],

40°/ Mme [CD] [FJ], domiciliée [Adresse 30],

41°/ Mme [VC] [AY], domiciliée [Adresse 12],

42°/ le syndicat CFDT SGA 42, dont le siège est [Adresse 16],

ont formé le pourvoi n° M 18-18.022 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Biscotte Pasquier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 25], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT SGA 42, de Mme [W] et des quarante autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Biscotte Pasquier, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2018), Mme [W] et quarante salariés de la société Biscotte Pasquier (la société) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que la société n'était pas fondée à déroger aux conditions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (la convention collective des 5 branches) relatives aux primes et aux congés pour ancienneté et d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, l'octroi pour certains d'entre eux de jours de congés supplémentaires et pour tous des dommages-intérêts pour privation de jours de congés d'ancienneté. Le syndicat CFDT SGA 42 (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Parallèlement, Mme [JV], également salariée de la société, a saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors « que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminée la demande qui tend à l'obtention de jours de congés payés ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] du jugement les ayant déboutés d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les salariés ayant conclu à la recevabilité de l'appel dans son ensemble, sans distinguer le cas particulier de certains d'entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, il ressort, d'une part, des écritures reprises oralement par les salariés que ceux-ci soutenaient qu'une demande tendant à l'obtention de congés payés supplémentaires était par nature indéterminée, et, d'autre part, des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a examiné le montant des demandes en « valorisant » les congés supplémentaires demandés.

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 40 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

8. Pour déclarer l'appel de Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et de MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] irrecevable, l'arrêt retient qu'il convient de reprendre le montant de la prime et des congés payés d'ancienneté résultant des demandes formées devant le premier juge, pour déterminer si elles sont ou non inférieures au taux du ressort, que la demande relative à la prime est nécessairement cantonnée dans le temps puisqu'elle a été formée sur la période de juin 2013 à la date du jugement et que celle relative aux congés supplémentaires d'ancienneté est aisément chiffrable puisqu'elle est fonction du salaire. Il ajoute qu'il résulte de l'examen des demandes formées pour la période de juin 2013 au jour du jugement, que celles de trente-et-un salariés avaient un montant inférieur au taux du dernier ressort même à valoriser les congés supplémentaires demandés.

9. En statuant ainsi, alors que la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires est indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. Les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel régularisé par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] et de les avoir déboutés de leurs demandes, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir dit irrecevable l'appel dont elle est saisie, statue au fond ; que la cour d'appel, qui a dit irrecevables les appels régularisés par les salariés, a néanmoins débouté ces derniers de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

11. Aux termes de ce texte, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

12. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

13. L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel régularisé par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY], a débouté ces salariés de leurs demandes, fins et conclusions.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

15. Les salariés font grief à l'arrêt de débouter Mmes [DM], [MC] et [FJ] et MM. [S], [QS], [BE], [OH], [JX], [KD] et [FT] de leurs demandes tendant à faire dire que la société n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, condamner la société à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, ordonner à la société d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté, alors :

« 1°/ que la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son préambule qu'elle se substitue intégralement à compter de son extension à la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; qu'en affirmant que la convention collective nationale de la biscotterie du 17 mai 2004, qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, aurait été reprise, sans changement dans la convention collective nationale 5 branches, de sorte que l'employeur pourrait continuer à invoquer les dispositions le dispensant de l'application des dispositions relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires du 21 mars 2012 ;

2°/ que l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries dispose en son article 1 que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des cinq branches industries alimentaires diverses et que l'article 1.11, qui dispose que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail ; qu'aucune disposition de cette loi n'est relative à la réduction du temps de travail ni aux contreparties à la réduction du temps de travail, ni n'autorise qu'il soit dérogé par accord d'établissement aux dispositions conventionnelles accordant le bénéfice de primes d'ancienneté ou de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'en jugeant que l'extension sous la réserve précitée de l'article 1.11 de la convention collective des 5 branches autorisait la société à opposer les dispositions d'un accord de branche du 18 mars 1999 relatives à la réduction du temps de travail avec maintien du niveau de rémunération de base moyennant dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté et à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries ensemble les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et celles de l'article 12.1 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999. »

Réponse de la Cour

Vu le préambule et les articles 1.11, 6.2.2 et 8.2 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 12 mars 2012 et l'article 1 de l'arrêté d'extension du 24 mai 2013 :

16. Selon le premier de ces textes, la convention collective se substitue intégralement à trois conventions collectives dont la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004).

17. Aux termes du deuxième, la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés.

18. Il résulte des troisième et quatrième que les salariés reçoivent une prime d'ancienneté et des congés d'ancienneté dans les conditions que ces textes définissent.

19. Suivant le dernier texte, l'article 1.11 de la convention collective nationale des 5 branches est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.

20. Pour débouter les salariés, dont l'appel n'a pas été déclaré irrecevable, de leurs demandes tendant au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté et de dommages-intérêts pour privation de congés payés d'ancienneté et à l'attribution de congés payés supplémentaires d'ancienneté, l'arrêt retient que, conformément à l'article 12.1 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 1999, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne du travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés, sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté. Il en déduit que ces dispositions conventionnelles ont repris de manière pérenne les avantages et contreparties prévus dans les entreprises ayant adopté l'anticipation de la réduction de la durée du travail.

21. Il constate que la société démontre que l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12.6 de l'accord a été versée et intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2002 et qu'elle a en vertu de l'accord d'entreprise de 1999, procédé à dix-huit embauches du 13 décembre 1999 à fin 2001 qui perdurent à ce jour.

22. Il ajoute que la convention collective du 17 mai 2004, applicable aux seules entreprises ayant une activité de biscotterie, fait expressément référence à l'accord du 18 mars 1999, en précisant que la prime d'ancienneté pouvait donner lieu à des modalités particulières au sein des entreprises en application de l'article 12.1.1 dudit accord et que les congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article. Il conclut que la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004 a entériné les dispositions visées à l'article 12.1.1 de l'accord national du 18 mars 1999, en en reprenant les dispositions.

23. Il retient encore que la convention collective des 5 branches du 21 mars 2012 en regroupant diverses conventions collectives dont celle des industries de biscotteries du 17 mai 2004 et en harmonisant les diverses dispositions conventionnelles, n'avait pas pour but de remettre en cause les dispositions relatives au temps de travail résultant de l'accord du 18 mars 1999 toujours en vigueur, même si elle ne fait pas mention du gel des éléments rappelés ci-dessus. Il estime que cette absence de mention s'explique, d'une part, par un souci de cohérence dès lors que cette convention collective s'applique désormais par substitution de l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des industries de produits exotiques et enfin des industries de biscotteries du 17 mai 2004 et que les dispositions issues de l'accord de 1999 ne sont pas générales, d'autre part, par le fait qu'en vertu de la loi du 19 janvier 2000 fixant la durée légale du travail à 35 heures, aucune entreprise ne peut désormais bénéficier de contreparties accordées à une réduction anticipée de cette durée du travail.

24. Il énonce que seul un texte exprès aurait pu faire cesser la suspension des primes et congés supplémentaires d'ancienneté et que même si la convention collective des 5 branches stipule dans ses articles 6.2.2 et 8.2 l'attribution aux salariés des primes et les congés supplémentaires d'ancienneté ainsi que dans son article 1.11 que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises ou groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable aux salariés, il apparaît démontré que la convention collective de 2004 qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, a été reprise, sans changement dans la convention collective des 5 branches, de sorte que l'entreprise peut continuer à invoquer les dispositions la dispensant de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté.

25. Il observe enfin que dans l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective des 5 branches du 21 mars 2012, il est expressément fait référence à la loi du 20 août 2008, en précisant que celle-ci autorise que les accords collectifs d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et conclus avant 2008 dérogent à des conventions de branche et demeurent ainsi applicables, de sorte qu'il n'existe aucun conflit de normes ici.

26. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective des 5 branches s'est intégralement substituée à la convention collective des biscotteries du 17 mai 2004 et qu'aucune de ses dispositions ne reprend celles de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999 portant sur la dispense des entreprises de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, et, d'autre part, que l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, qui reprend les dispositions de l'accord du 18 mars 1999, lesquelles sont étrangères aux dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'est pas concerné par la réserve édictée par l'arrêté d'extension concernant l'article 1.11 de la convention collective des 5 branches qui se rapporte à la clause de non-dérogation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

27. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, alors « que le syndicat poursuivait le paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés par le refus de la direction de respecter les dispositions sur la prime d'ancienneté et les congés payés ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que l'action individuelle des salariés n'avait pas prospéré ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du syndicat en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

28. La cassation prononcée sur le cinquième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif déboutant le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation prononcée sur le premier moyen pris en sa troisième branche est sans incidence sur le chef du dispositif déclarant irrecevable l'appel régularisé par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV].

30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il joint deux instances, déclare l'appel régularisé par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV] irrecevable et déclare M. [S], M. [QS], M. [BE], M. [OH], Mme [DM], Mme [MC], M. [JX], M. [KD], M. [FT] et Mme [FJ] recevables en leurs appels, l'arrêt rendu le 6 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

CASSE ET ANNULE cet arrêt, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W], M. [G] , M. [T], Mme [I], Mme [Z] , Mme [J] , Mme [K] , M. [X], M. [L], Mme [R], M. [O], M. [HU], M. [SX], M. [OL], Mme [DI], Mme [FP], Mme [ZQ], M. [JZ], M. [ZM], M. [MG], Mme [QO], Mme [XD] [ST], M. [XH], Mme [DG], Mme [XL], M. [HY], Mme [MK] , Mme [DN], Mme [QM], Mme [AY] et Mme [JV] de leurs demandes, fins, et conclusions ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Biscotte Pasquier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscotte Pasquier et la condamne à payer à Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DM], [MC], [DN], [QM], [FJ] et [AY], à MM. [S], [X], [O], [SX], [QS], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [BE], [XH], [OH], [HY], [JX], [KD] et [FT], et au syndicat CFDT SGA 42, pris ensemble, la somme globale de 3 000 euros ;

En application du même article, rejette la demande formée par Mme [W], M. [G], M. [T], M. [L], M. [HU], Mme [XD] [ST], Mme [XL], Mme [MK] et Mme [JV] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT SGA, Mme [W] et les quarante autres salariés


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les appels régularisés par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] et de les avoir déboutés de leurs demandes.

AUX MOTIFS QUE la société BISCOTTE PASQUIER soutient que l'appel régularisé par Mesdames et Messieurs [W], [G], [T], [I], [Z], [J], [K], [X], [L], [R], [O], [HU], [SX], [OL], [DI], [FP], [ZQ], [JZ], [ZM], [MG], [QO], [XD] [ST], [XH], [DG], [XL], [HY], [MK], [DN], [QM], [AY], [JV] est irrecevable, la demande formée par chacun d'eux, en principal, étant inférieure au taux de 4000 euros fixé à l'article D. 1462-3 du code du travail pour les décision rendues en dernier ressort par le conseil des prud'hommes ; qu'elle ajoute que la cour devra statuer sur la recevabilité au regard de la valeur totale des prétentions de chaque partie et que les demandes relatives aux congés supplémentaires d'ancienneté sont aisément chiffrables ou évaluables, puisqu'elles sont fonction de salaire ; que les salariés appelants considèrent que leurs demandes sont indéterminées, en ce que la cour doit statuer sur le principe de la prime d'ancienneté et des congés payés ancienneté réclamée, puisqu'il est demandé de fixer un élément de rémunération, un mode de calcul jusqu'à la décision du juge et plus généralement pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments soumis à la Cour que les demandes formées par les salariés relatives au principe et à la fixation de la prime et des congés payés d'ancienneté ont trait à la détermination du texte applicable et notamment au fait de savoir si, comme ils le soutiennent, la société BISCOTTE PASQUIER n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la CCN des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, alors que cette dernière estime au contraire que l'accord national interprofessionnel de 1999 a toujours vocation à s'appliquer et que le CCN de 2012 qui est de 3 branches et non de 5, n'a pu se substituer à cet ANI sur la question du gel des primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; que la question soulevée a donc trait à l'interprétation de divers textes, ce qui n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les salariés, de rendre leurs demandes indéterminées ; qu'il convient donc de reprendre le montant de la prime et des congés payés d'ancienneté résultant de ces demandes formées devant le premier juge, pour déterminer si elles sont ou non inférieures au taux du ressort, ce taux étant déterminé, en cas de jonction d'instance, en cas de pluralité de demandeurs, à l'égard de chacun d'eux par la valeur de leurs prétentions ; qu'il apparaît par ailleurs que la demande relative à la prime est nécessairement cantonnée dans le temps puisqu'elle a été formée sur la période de juin 2013 à la date du jugement et que celle relative aux congés supplémentaires d'ancienneté est aisément chiffrable puisqu'elle est fonction du salaire et est évaluable entre 39,15 euros bruts pour 4 jours et 119,91 euros bruts pour 6 jours ; qu'au surplus, concernant certains salariés, la demande est limitée sur la période allant de juin 2013 à leur date de sortie de l'entreprise, qui est antérieure à la date du jugement ; qu'ainsi, il résulte de l'examen des demandes suivantes formées pour la période de juin 2013 au jour du jugement, qu'elles ont un montant inférieur au taux du dernier ressort, même à valoriser les congés supplémentaires demandées : Mme [W] : 3937,23 euros, Monsieur [G] : 2802,52 euros, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 29 juin 2017, Monsieur [T]: 3136,98 euros, Mme [I]: 2638,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [Z] : 1231,34 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [J] : 1631,24 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [K] : 3109,22 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [X] : 210 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [L] : 2153,58 euros, Mme [R] : 1478,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 31 août 2017, Monsieur [O] : 2568,74 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [HU]: 1145,76 euros, Monsieur [SX] : 2439,36 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [OL] : 3732,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [DI] : 1359,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [FP] : 2658,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 5 août 2016, Mme [ZQ] : 2072,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [JZ] : 1312,79 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [ZM] : 3572,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 19 mai 2017, Monsieur [MG] : 1546,01 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [QO] : 1929,59 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [XD] [ST]: 1902,28 euros, cette salarié étant sortie de l'entreprise le 16 janvier 2016, Monsieur [XH] : 2689,47 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 5 avril 2016, Mme [DG] : 2688,57 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [JV] : 1702,80 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise en juin 2014, Mme [XL] 3512,02 euros, Monsieur [HY] : 1809,59 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [MK] : 2128,50 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 11 juin 2016, Mme [DN] : 1098,50 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [QM] : 1466,50 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [AY] : 1741,09 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels formés par les salariés sus mentionnés â raison du montant de leurs demandes principales qui ne sont pas indéterminées et qui est inférieur au taux du dernier ressort et ce nonobstant la qualification de jugement en premier ressort donné â son jugement par le conseil des prud'hommes.

1° ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminée la demande des salariés tendant à voir dire que leur employeur n'est pas fondé à déroger aux dispositions d'une convention collective relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par les salariés du jugement les ayant débouté de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminée la demande des salariés tendant à voir dire fixer un élément de leur rémunération jusqu'à la décision à intervenir ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par les salariés du jugement les ayant déboutés de ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.

3° ALORS subsidiairement QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminée la demande qui tend à l'obtention de jours de congés payés ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par Mmes [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] du jugement les ayant déboutés d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les appels régularisés par Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] et de les avoir déboutés de leurs demandes et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, à voir condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, à voir ordonner à la société Biscotte Pasquier d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et à voir condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté et, s'agissant de Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [DI], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [MG] et [HY], de congés supplémentaires d'ancienneté pour 2018.

AUX MOTIFS cités au premier moyen

Et AUX éventuels MOTIFS QUE la société BISCOTTE PASQUIER soutient que l'appel régularisé par Mesdames et Messieurs [W], [G], [T], [I], [Z], [J], [K], [X], [L], [R], [O], [HU], [SX], [OL], [DI], [FP], [ZQ], [JZ], [ZM], [MG], [QO], [XD] [ST], [XH], [DG], [XL], [HY], [MK], [DN], [QM], [AY], [JV] est irrecevable, la demande formée par chacun d'eux, en principal, étant inférieure au taux de 4000 euros fixé à l'article D. 1462-3 du code du travail pour les décision rendues en dernier ressort par le conseil des prud'hommes ; qu'elle ajoute que la cour devra statuer sur la recevabilité au regard de la valeur totale des prétentions de chaque partie et que les demandes relatives aux congés supplémentaires d'ancienneté sont aisément chiffrables ou évaluables, puisqu'elles sont fonction de salaire ; que les salariés appelants considèrent que leurs demandes sont indéterminées, en ce que la cour doit statuer sur le principe de la prime d'ancienneté et des congés payés ancienneté réclamée, puisqu'il est demandé de fixer un élément de rémunération, un mode de calcul jusqu'à la décision du juge et plus généralement pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments soumis à la Cour que les demandes formées par les salariés relatives au principe et à la fixation de la prime et des congés payés d'ancienneté ont trait à la détermination du texte applicable et notamment au fait de savoir si, comme ils le soutiennent, la société BISCOTTE PASQUIER n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la CCN des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, alors que cette dernière estime au contraire que l'accord national interprofessionnel de 1999 a toujours vocation à s'appliquer et que le CCN de 2012 qui est de 3 branches et non de 5, n'a pu se substituer à cet ANI sur la question du gel des primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; que la question soulevée a donc trait à l'interprétation de divers textes, ce qui n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les salariés, de rendre leurs demandes indéterminées ; qu'il convient donc de reprendre le montant de la prime et des congés payés d'ancienneté résultant de ces demandes formées devant le premier juge, pour déterminer si elles sont ou non inférieures au taux du ressort, ce taux étant déterminé, en cas de jonction d'instance, en cas de pluralité de demandeurs, à l'égard de chacun d'eux par la valeur de leurs prétentions ; qu'il apparaît par ailleurs que la demande relative à la prime est nécessairement cantonnée dans le temps puisqu'elle a été formée sur la période de juin 2013 à la date du jugement et que celle relative aux congés supplémentaires d'ancienneté est aisément chiffrable puisqu'elle est fonction du salaire et est évaluable entre 39,15 euros bruts pour 4 jours et 119,91 euros bruts pour 6 jours ; qu'au surplus, concernant certains salariés, la demande est limitée sur la période allant de juin 2013 à leur date de sortie de l'entreprise, qui est antérieure à la date du jugement ; qu'ainsi, il résulte de l'examen des demandes suivantes formées pour la période de juin 2013 au jour du jugement, qu'elles ont un montant inférieur au taux du dernier ressort, même à valoriser les congés supplémentaires demandées : Mme [W] : 3937,23 euros, Monsieur [G] : 2802,52 euros, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 29 juin 2017, Monsieur [T]: 3136,98 euros, Mme [I]: 2638,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [Z] : 1231,34 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [J] : 1631,24 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [K] : 3109,22 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [X] : 210 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [L] : 2153,58 euros, Mme [R] : 1478,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 31 août 2017, Monsieur [O] : 2568,74 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [HU]: 1145,76 euros, Monsieur [SX] : 2439,36 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [OL] : 3732,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [DI] : 1359,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [FP] : 2658,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 5 août 2016, Mme [ZQ] : 2072,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [JZ] : 1312,79 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Monsieur [ZM] : 3572,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 19 mai 2017, Monsieur [MG] : 1546,01 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [QO] : 1929,59 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [XD] [ST]: 1902,28 euros, cette salarié étant sortie de l'entreprise le 16 janvier 2016, Monsieur [XH] : 2689,47 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 5 avril 2016, Mme [DG] : 2688,57 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [JV] : 1702,80 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise en juin 2014, Mme [XL] 3512,02 euros, Monsieur [HY] : 1809,59 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [MK] : 2128,50 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 11 juin 2016, Mme [DN] : 1098,50 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [QM] : 1466,50 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, Mme [AY] : 1741,09 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels formés par les salariés sus mentionnés à raison du montant de leurs demandes principales qui ne sont pas indéterminées et qui est inférieur au taux du dernier ressort et ce nonobstant la qualification de jugement en premier ressort donné â son jugement par le conseil des prud'hommes.

ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir dit irrecevable l'appel dont elle est saisie, statue au fond ; que la cour d'appel, qui a dit irrecevables les appels régularisés par les salariés, a néanmoins débouté ces derniers de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] de leurs demandes tendant à voir dire que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, à voir condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, à voir ordonner à la société Biscotte Pasquier d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et à voir condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté et, s'agissant de Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [DI], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [MG] et [HY], de congés supplémentaires d'ancienneté pour 2018.

SANS MOTIF

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire au troisième

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [R], [DI], [FP], [ZQ], [QO], [XD] [ST], [DG], [JV], [XL], [MK], [DN], [QM] et [AY] et MM. [G], [T], [X], [L], [O], [HU], [SX], [OL], [JZ], [ZM], [MG], [XH] et [HY] de leurs demandes tendant à voir dire que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, à voir condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, à voir ordonner à la société Biscotte Pasquier d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et à voir condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté et, s'agissant de Mmes [W], [I], [Z], [J], [K], [DI], [ZQ], [QO], [DG], [DN], [QM] et [AY] et MM. [X], [O], [SX], [OL], [JZ], [MG] et [HY], de congés supplémentaires d'ancienneté pour 2018.

AUX supposés MOTIFS propres QUE les salariés, dont l'appel n'a pas été jugé irrecevable, soutiennent que les instruments conventionnels successifs applicables au sein de la Branche Biscotterie qui prévoyaient le gel des primes et congés payés d'ancienneté et notamment l'accord collectif du 18 mars 1999 ont été intégralement remplacés par la CCN des Biscotteries du 17 mai 2004, elle-même remplacée intégralement par la CCN 5 branches du 21 mars 2012 ; que cette CCN prévoit en ses articles 6.2.2 et 8.2 une prime d'ancienneté et un congé d'ancienneté au profit des salariés ainsi qu'en son article 1-11 une application de la convention aux établissement, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés ; qu'ils considèrent que l'avis de la commission d'interprétation invoqué par l'employeur et retenu par le conseil des prud'hommes ne constitue pas une interprétation liant les juges du fond ; que la société BISCOTTE PASQUIER soutient au contraire que l'accord du 18 mars 1999 continue de s'appliquer et invoque également à cet égard l'avis de la commission d'interprétation ; qu'il apparaît que les parties discutent de la valeur obligatoire ou non de l'avis de la commission paritaire d'interprétation saisie en vertu de l'article 2.2.1 de la CCN 5 branches et qui le 30 mars 2015 a estimé que « les entreprises qui ont fait application de l'accord du 18 mars 1999 dans les conditions prévues à cet accord peuvent en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la PA et aux CPA tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application » ; qu'il est expressément prévu à l'article 2.2.1 susvisé que les décisions de la commission d'interprétation seront consignées dans un procès-verbal rédigé en séance tenante et signé par les commissaires siégeant et que le procès-verbal prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction des relations de travail et au secrétariat du conseil des prud'hommes territorialement compétent ; qu'il n'est pas démontré par l'employeur que le procès-verbal aurait été déposé dans les conditions susvisés, de sorte qu'il ne peut soutenir que cet avis aurait un effet obligatoire s'imposant au juge ; que par ailleurs, il apparaît que l'effet obligatoire invoqué ne peut s'appliquer à la juridiction de fond dès lors qu'il n'est pas prévu que l'avis constituerait un avenant à la convention collective interprétée ; qu'il appartient donc à la juridiction saisie de se livrer à l'interprétation des dispositions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, conformément à l'article 12.1 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 1999, applicable au site d'Andrézieux, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne du travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés, sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12.6 de l'accord a été versée et intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2002, comme le démontre l'intimé ; que ces dispositions conventionnelles ont donc repris de manière pérenne, les avantages et contreparties prévus dans les entreprises ayant adopté l'anticipation de la réduction de la durée du travail en prévoyant : - une durée du travail demeurée à 35 heures en moyenne, - un maintien du salaire malgré la réduction du temps de travail, - des engagements en termes d'emplois, - en contrepartie, le gel de la prime d'ancienneté et la dispense de l'application des articles relatifs à l'octroi des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté ; que la société BISCOTTE PASQUIER démontre ainsi que, dans ce cadre, elle a en vertu de l'accord d'entreprise de 1999 qui prévoyait l'embauche de 23 salariés dont 9 sur le site d'Andrézieux, procédé à 18 embauches du 13 décembre 1999 à fin 2001 et que ces embauches perdurent à ce jour ; que par ailleurs, la convention collective du 17 mai 2004 applicable aux seules entreprises ayant une activité de biscotterie, fait expressément référence à l'accord du 18 mars 1999 dans ses articles 6-3.2 et 7-1.1.3, en précisant que la prime d'ancienneté pouvait donner lieu à des modalités particulières au sein des entreprises en application de l'article 1211 dudit accord et que les congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article ; qu'il en résulte que la convention collective du 17 mai 2004 a entériné les dispositions visées à l'article 12.1.1 de l'accord national du 18 mars 1999, en reprenant les dispositions ; que c'est ainsi que la CCN 5 branches du 21 mars 2012 en regroupant diverses conventions collectives dont celle des industries de biscotteries, biscuiteries du 17 mai 2004 et en harmonisant les diverses dispositions conventionnelles, n'avait pas pour but de remettre en cause les dispositions relatives au temps de travail résultant de l'accord du 18 mars 1999 toujours en vigueur, même si elle ne fait pas mention du gel des éléments rappelés ci-dessus : en effet, cette absence de mention s'explique d'une part par un souci de cohérence dès lors que cette CCN s'applique désormais par substitution de l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des industries de produits exotiques et enfin des industries de biscotteries, biscuiteries céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 et que les dispositions issues de l'accord de 1999 ne sont pas générales, d'autre part, en vertu de la loi du 19 janvier 2000 fixant la durée légale du travail à 35 heures, aucune entreprise ne peut désormais bénéficier de contreparties accordées à une réduction anticipée de cette durée du travail, enfin, seul un texte express aurait pu faire cesser la suspension des primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'au surplus, au moment de la discussion sur cette convention collective national regroupant et harmonisant plusieurs branches, aucune discussion n'a eu lieu aux fins de remettre en vigueur des dispositions conventionnelles relatives aux primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'ainsi, même si cette CCN 5 branches (en réalité 3 branches) stipule dans ses articles 6.22 et 8.2 l'attribution aux salariés des primes et les congés supplémentaires d'ancienneté ainsi que dans son article 1-11 que la présente convention s'impose aux établissements , entreprises ou groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable aux salariés, il apparaît démontré que la CCN de 2004 qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, a été reprise, sans changement dans la CCN 5 branches, de sorte que l'entreprise peut continuer à invoquer les dispositions la dispensant de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'il est au surplus démontré que dans l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la CCN du 21 mars 2012, il est expressément fait référence à la loi du 20 août 2008, en précisant que celle-ci autorise que les accords collectifs d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et conclus avant 2008 dérogent à des conventions de branche et demeurent ainsi applicables, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun conflit de normes ici ; qu'il s'en déduit que les salariés ne peuvent à compter de juin 2013 et sur le fondement des articles susvisés de la convention 5 branches de 2012, invoquer à leur profit le bénéfice de primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les salariés de leurs demandes tendant au bénéfice depuis juin 2013 jusqu'au jour du jugement, de la prime et des congés supplémentaires d'ancienneté fondées sur la convention collective 5 branches.

AUX supposés MOTIFS adoptés QUE le préambule de la convention collective précise : « En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social, et de l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des produits exotiques, des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer et à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers et glaces, sorbets et crèmes glacées. La présente convention se substitue intégralement aux conventions collectives suivantes à compter de son extension : - convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 ; - convention collective nationale des industries des produits exotiques du 1er avril 1969 ; - convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004." ; que l'article 7.9 "interprétation" de la convention collective nationale 5 branches industries alimentaires diverses précise : "Tous les différends individuels et collectifs relatifs à l'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc en matière d'interprétation, doivent être soumis à la commission prévue à l'article 2.2. 1 de la présente convention ; qu'il est recommandé que la saisine ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute forme de procédure contentieuse ou d'action" ; que l'article 2.2.1 "commission d'interprétation" de la convention collective nationale 5 branches industries alimentaires diverses précise : "Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le secrétariat est assuré par l'organisation patronale. Cette commission est composée de deux collèges : - un collège « salarié » comprenant un représentant désigné, avant la ternie de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ; - un collège « employeur » d'un même nombre total de représentants désignés par les organisations syndicales patronales des 5 branches industries alimentaires diverses. Un commissaire de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner une demande d'interprétation dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie. Toutes les questions d'interprétation de la présente convention ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc, doivent être soumises à la présente commission. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute autre forme de procédure contentieuse. La commission d'interprétation est saisie par la partie la plus diligente (employeur ou salariés), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de l'organisation syndicale patronale. Cette lettre doit exposer succinctement la question posée et copie en sera jointe à la convocation des commissaires. Le secrétariat adressera un avis de réception à la partie demanderesse et l'informera ainsi que la partie défenderesse de la date à laquelle se réunira la commission. Sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie. Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de cinq voix réparties à égalité entre ses représentants présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées tous collèges confondus. Ses interprétations seront consignées dans un procès-verbal rédigé séance tenante et signé par les commissaires siégeant. Celui-ci prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction des relations de travail et au secrétariat du conseil de prud'hommes territorialement compétent. " ; qu'en l'espèce, suite â l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 21 mars 2012, est apparue une divergence d'interprétation quant au maintien par la SAS BISCOTTEPASQUIER des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 qui prévoyait le gel de la prime d'ancienneté et la fin de l'application des dispositions conventionnelles sur les jours de congés d'ancienneté ; que la commission paritaire d'interprétation a été saisie le 23 février 2015 par la Société HAFNER suivant la lettre ci-dessous : "Nous nous permettons de saisir votre commission dans le cadre des dispositions de l'article 2.2.1 de la CCN des industries alimentaires diverses (5 branches). Nous nous heurtons en effet à un problème d'interprétation des dispositions des articles relatifs à la prime et aux congés d'ancienneté. Notre société, sous son ancienne dénomination « Délices du Palais, établissement de Septeuil » a été amenée à mettre en place la réduction de la durée du travail (35 heures) par un accord conclu avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans le cadre de « la loi 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail » et « de l'accord de branche sur la réduction/aménagement du temps de travail signé par l'ALLIANCE7 ». Conformément aux dispositions de cet accord, et en contrepartie du maintien de la rémunération de 39 heures pour 35 heures, il a été fait application des 2 contreparties définies par l'article 12 de l'accord du 18 mars 1999 : ° dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévue dans la convention collective, avec application du mécanisme de blocage du montant, pour les salariés en bénéficiant à cette date ; ° dispense de l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté. Consécutivement, dans notre branche d'activité des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, étaient conclues : ° une nouvelle convention collective le 17 mai 2004 (étendue par arrêté du 14 février 2005 publié au 10 du 24) qui se substituait intégralement à l'ancienne convention collective de 1993 mais aussi à l'accord du 18 mars 99 relatif à la réduction du temps de travail. Cette convention, dans son article 6 3.2 relatif à la prime d'ancienneté rappelait qu'« en application de l'article 1 de l'accord du 18 mars 1999, des modalités particulières d'application de cet article peuvent être en vigueur dans les entreprises » ; et, pour ce qui concerne les congés d'ancienneté, il était clairement indiqué que les nouvelles dispositions n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue par l'accord du 18 mars 1999. Puis, une seconde convention collective a été signée le 21 mars 2012 (étendue par arrêté du 24 mai 2013 publié au JO du 31), convention collective nationale des industries alimentaires diverses se substituant intégralement à celle rappelée ci-dessus. Cette convention comporte des dispositions relatives à la prime d'ancienneté dans son article 6.2 2 et aux congés d'ancienneté dans l'article 8.2. C'est au sujet de l'application de ces dispositions que nos interprétations divergent avec l'inspection du travail. Vous trouverez ci-joint copie des courriers que nous avons échangés, principalement avec M. [QQ], inspecteur du travail en charge (jusqu'il y a que quelques semaines), de notre dossier, sur le problème de la prime d'ancienneté. Pour résumer les positions : ° M. [QQ] considère que les dispositions de l'article 6.2 2 doivent recevoir application, nous indiquant qu'à son sens « nous ne pouvons plus appliquer les dispositions issues de l'accord du 18 mars 1999, dans la mesure ou votre convention collective étendue prévoit explicitement dans son article 6.2.2 le versement de cette prime d'ancienneté » ° Nous considérons pour notre part que cette nouvelle convention ne remet nullement en cause ce qui s'est passé en 1999/2000 lorsque nous avons pris la décision d'appliquer les 35 heures (alors que rien ne nous y obligeait) avec un maintien de rémunération (là encore non obligatoire), avec, en contrepartie, le gel de la prime d'ancienneté. Il nous semble de plus évident que, si les partenaires sociaux avaient entendu remettre en vigueur ces dispositions, ils nous auraient indiqué la méthode à appliquer notamment quant à savoir ce qu'il convenait de faire de l'ancienneté acquise entre 1999 et 2013, quelles régies appliquer aux salariés recrutés postérieurement et qui n'ont jamais bénéficié d'une telle prime, etc. etc. Devant ces interprétations divergentes, considérant de plus que le sujet dépasse très certainement le seul périmètre de notre société, nous avons proposé, à M. [FN] [U] contrôleur actuellement en charge de notre dossier, de saisir votre commission afin que vous puissiez nous donner un avis clair sur ce sujet. Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d'information qui vous semblerait nécessaire et pour être entendu si vous le souhaitez..." ; que le 30 mars 2015, un procès-verbal de la commission d'interprétation a été établi, qu'il ressort de ce dernier que "Les entreprises qui ont fait application de l'accord du 18 mai 1999 dans les conditions, prévues par cet accord peuvent en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la P.A et aux C.P.A. tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application" ; qu'en date du 26 janvier 2016, un accord collectif d'entreprise sur l'ancienneté a été signé à l'unanimité des organisations syndicales au sein de l'entreprise BISCOTTE PASQUIER ; que cet accord prévoyait une mise en place progressive de gratifications liées à l'ancienneté en ces termes : « L'accord national relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 précise en son article 12.1 « Les entreprises qui réduisent la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un servie déterminé à 35 heures cm plus, calculé sur l'année, et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur de salariés concernés, seront dispensées - De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévue dans les conventions et accords collectifs dont elle relève, - Toutefois l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe. - De l'application des articles relatifs à I'octrois de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives nationales et accords collecte dont elle relève.". Dans le respect de cet accord de branche, les partenaires sociaux et la direction ont conclu des accords d'entreprises de réduction du temps de travail, en contrepartie du gel de la prime d'ancienneté et de la suppression des jours de congés d'ancienneté. Les parties au présent accord rappellent que la nouvelle convention collective nationale des industries alimentaires diverses (5 branches), applicable depuis le 1er juin 2013, ne remet pas en cause le gel de la prime d'ancienneté et la suppression des jours d'ancienneté tels que prévus par l'accord collectif de branche précité. Les parties précisent par ailleurs que cette proposition a été confirmée par la Commission nationale paritaire d'interprétation de la convention collective 5 branches en date du 30 mars 2015. En conséquence, les parties reconnaissent que la nouvelle convention collective 5 branches ne leur accorde aucun droit nouveau au titre de la prime d'ancienneté et des jours d'ancienneté, qui sont demeurés « gelés ». Néanmoins, la direction rappelle qu'elle a toujours été favorable à l'ouverture d'une négociation pour fidéliser ses salariés parla valorisation de l'ancienneté, dès lors que les résultats de l'activité Biscotte connaîtraient une croissance positive. C'est dans ce cadre que, des discussions ont été menées avec les organisations syndicales de l'entreprise et que le présent accord prévoit notamment des dispositions particulières s'agissant de l'ancienneté » ; qu'en conséquence, au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil de Prud'hommes dit que la SAS BISCOTTE PASQUIER a fait une juste application des textes et qu'il convient de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes.

1° ALORS QUE la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son préambule qu'elle se substitue intégralement à compter de son extension à la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; qu'en affirmant que la convention collective nationale de la biscotterie du 17 mai 2004, qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, aurait été reprise, sans changement dans la convention collective nationale 5 branches, de sorte que l'employeur pourrait continuer à invoquer les dispositions le dispensant de l'application des dispositions relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires du 21 mars 2012.

2° ALORS QUE l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries dispose en son article 1 que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des cinq branches industries alimentaires diverses et que l'article 1.11, qui dispose que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail ; qu'aucune disposition de cette loi n'est relative à la réduction du temps de travail ni aux contreparties à la réduction du temps de travail, ni n'autorise qu'il soit dérogé par accord d'établissement aux dispositions conventionnelles accordant le bénéfice de primes d'ancienneté ou de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'en jugeant que l'extension sous la réserve précitée de l'article 1.11 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses autorisait la société Biscotte Pasquier à opposer les dispositions d'un accord de branche du 18 mars 1999 relatives à la réduction du temps de travail avec maintien du niveau de rémunération de base moyennant dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté et à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries ensemble les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et celles de l'article 12.1 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999.

3° ALORS QUE dans les matières autres que les salaires minima, les classifications, les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; que pour refuser de faire droit aux demandes fondées sur la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, la cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés, qu'un accord d'entreprise du 26 janvier 2016 prévoyait une mise en place progressive de gratifications liées à l'ancienneté ; qu'en statuant ainsi quand la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son article 1.11 qu'elle s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1 de ladite convention collective, ensemble l'article L. 2253-3 du code du travail alors en vigueur.

4° ALORS en tout cas QU'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés et comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés mais ne peut comporter de stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; qu'en l'état de l'interdiction faite par la convention collective nationale de déroger à ses dispositions d'une manière qui ne serait pas plus favorable aux salariés, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 pour écarter l'application de la convention collective sans rechercher si les dispositions de cet accord dérogeaient à celles de la convention collective d'une manière favorable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [DM], [MC] et [FJ] et MM. [S], [QS], [BE], [OH], [JX], [KD] et [FT] de leurs demandes tendant à voir dire que la société Biscotte Pasquier n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, à voir condamner la société Biscotte Pasquier à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2017, à voir ordonner à la société Biscotte Pasquier d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté pour l'année 2017, et à voir condamner la société au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour privation des congés supplémentaires d'ancienneté.

AUX MOTIFS propres QUE les salariés, dont l'appel n'a pas été jugé irrecevable, soutiennent que les instruments conventionnels successifs applicables au sein de la Branche Biscotterie qui prévoyaient le gel des primes et congés payés d'ancienneté et notamment l'accord collectif du 18 mars 1999 ont été intégralement remplacés par la CCN des Biscotteries du 17 mai 2004, elle-même remplacée intégralement par la CCN 5 branches du 21 mars 2012 ; que cette CCN prévoit en ses articles 6.2.2 et 8.2 une prime d'ancienneté et un congé d'ancienneté au profit des salariés ainsi qu'en son article 1-11 une application de la convention aux établissement, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés ; qu'ils considèrent que l'avis de la commission d'interprétation invoqué par l'employeur et retenu par le conseil des prud'hommes ne constitue pas une interprétation liant les juges du fond ; que la société BISCOTTE PASQUIER soutient au contraire que l'accord du 18 mars 1999 continue de s'appliquer et invoque également à cet égard l'avis de la commission d'interprétation ; qu'il apparaît que les parties discutent de la valeur obligatoire ou non de l'avis de la commission paritaire d'interprétation saisie en vertu de l'article 2.2.1 de la CCN 5 branches et qui le 30 mars 2015 a estimé que « les entreprises qui ont fait application de l'accord du 18 mars 1999 dans les conditions prévues à cet accord peuvent en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la PA et aux CPA tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application » ; qu'il est expressément prévu à l'article 2.2.1 susvisé que les décisions de la commission d'interprétation seront consignées dans un procès-verbal rédigé en séance tenante et signé par les commissaires siégeant et que le procès-verbal prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction des relations de travail et au secrétariat du conseil des prud'hommes territorialement compétent ; qu'il n'est pas démontré par l'employeur que le procès-verbal aurait été déposé dans les conditions susvisés, de sorte qu'il ne peut soutenir que cet avis aurait un effet obligatoire s'imposant au juge ; que par ailleurs, il apparaît que l'effet obligatoire invoqué ne peut s'appliquer à la juridiction de fond dès lors qu'il n'est pas prévu que l'avis constituerait un avenant à la convention collective interprétée ; qu'il appartient donc à la juridiction saisie de se livrer à l'interprétation des dispositions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, conformément à l'article 12.1 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 1999, applicable au site d'Andrézieux, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne du travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés, sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12.6 de l'accord a été versée et intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2002, comme le démontre l'intimé ; que ces dispositions conventionnelles ont donc repris de manière pérenne, les avantages et contreparties prévus dans les entreprises ayant adopté l'anticipation de la réduction de la durée du travail en prévoyant : - une durée du travail demeurée à 35 heures en moyenne, - un maintien du salaire malgré la réduction du temps de travail, - des engagements en termes d'emplois, - en contrepartie, le gel de la prime d'ancienneté et la dispense de l'application des articles relatifs à l'octroi des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté ; que la société BISCOTTE PASQUIER démontre ainsi que, dans ce cadre, elle a en vertu de l'accord d'entreprise de 1999 qui prévoyait l'embauche de 23 salariés dont 9 sur le site d'Andrézieux, procédé à 18 embauches du 13 décembre 1999 à fin 2001 et que ces embauches perdurent à ce jour ; que par ailleurs, la convention collective du 17 mai 2004 applicable aux seules entreprises ayant une activité de biscotterie, fait expressément référence à l'accord du 18 mars 1999 dans ses articles 6-3.2 et 7-1.1.3, en précisant que la prime d'ancienneté pouvait donner lieu à des modalités particulières au sein des entreprises en application de l'article 12.1.1 dudit accord et que les congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article ; qu'il en résulte que la convention collective du 17 mai 2004 a entériné les dispositions visées à l'article 12.1.1 de l'accord national du 18 mars 1999, en reprenant les dispositions ; que c'est ainsi que la CCN 5 branches du 21 mars 2012 en regroupant diverses conventions collectives dont celle des industries de biscotteries, biscuiteries du 17 mai 2004 et en harmonisant les diverses dispositions conventionnelles, n'avait pas pour but de remettre en cause les dispositions relatives au temps de travail résultant de l'accord du 18 mars 1999 toujours en vigueur, même si elle ne fait pas mention du gel des éléments rappelés ci-dessus : en effet, cette absence de mention s'explique d'une part par un souci de cohérence dès lors que cette CCN s'applique désormais par substitution de l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des industries de produits exotiques et enfin des industries de biscotteries, biscuiteries céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 et que les dispositions issues de l'accord de 1999 ne sont pas générales, d'autre part, en vertu de la loi du 19 janvier 2000 fixant la durée légale du travail à 35 heures, aucune entreprise ne peut désormais bénéficier de contreparties accordées à une réduction anticipée de cette durée du travail, enfin, seul un texte express aurait pu faire cesser la suspension des primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'au surplus, au moment de la discussion sur cette convention collective national regroupant et harmonisant plusieurs branches, aucune discussion n'a eu lieu aux fins de remettre en vigueur des dispositions conventionnelles relatives aux primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'ainsi, même si cette CCN 5 branches (en réalité 3 branches) stipule dans ses articles 6.22 et 8.2 l'attribution aux salariés des primes et les congés supplémentaires d'ancienneté ainsi que dans son article 1-11 que la présente convention s'impose aux établissements , entreprises ou groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable aux salariés, il apparaît démontré que la CCN de 2004 qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, a été reprise, sans changement dans la CCN 5 branches, de sorte que l'entreprise peut continuer à invoquer les dispositions la dispensant de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté ; qu'il est au surplus démontré que dans l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la CCN du 21 mars 2012, il est expressément fait référence à la loi du 20 août 2008, en précisant que celle-ci autorise que les accords collectifs d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et conclus avant 2008 dérogent à des conventions de branche et demeurent ainsi applicables, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun conflit de normes ici ; qu'il s'en déduit que les salariés ne peuvent à compter de juin 2013 et sur le fondement des articles susvisés de la convention 5 branches de 2012, invoquer à leur profit le bénéfice de primes et congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les salariés de leurs demandes tendant au bénéfice depuis juin 2013 jusqu'au jour du jugement, de la prime et des congés supplémentaires d'ancienneté fondées sur la convention collective 5 branches.

AUX MOTIFS adoptés QUE le préambule de la convention collective précise : « En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social, et de l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des produits exotiques, des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer et à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers et glaces, sorbets et crèmes glacées. La présente convention se substitue intégralement aux conventions collectives suivantes à compter de son extension : - convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 ; - convention collective nationale des industries des produits exotiques du 1er avril 1969 ; - convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004." ; que l'article 7.9 "interprétation" de la convention collective nationale 5 branches industries alimentaires diverses précise : "Tous les différends individuels et collectifs relatifs à l'interprétation de la présente convention, ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc en matière d'interprétation, doivent être soumis à la commission prévue à l'article 2.2. 1 de la présente convention ; qu'il est recommandé que la saisine ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute forme de procédure contentieuse ou d'action" ; que l'article 2.2.1 "commission d'interprétation" de la convention collective nationale 5 branches industries alimentaires diverses précise : "Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le secrétariat est assuré par l'organisation patronale. Cette commission est composée de deux collèges : - un collège « salarié » comprenant un représentant désigné, avant la ternie de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ; - un collège « employeur » d'un même nombre total de représentants désignés par les organisations syndicales patronales des 5 branches industries alimentaires diverses. Un commissaire de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner une demande d'interprétation dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie. Toutes les questions d'interprétation de la présente convention ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application n'ayant pas prévu de commission ad hoc, doivent être soumises à la présente commission. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu préalablement ou, à défaut, en concomitance, à toute autre forme de procédure contentieuse. La commission d'interprétation est saisie par la partie la plus diligente (employeur ou salariés), par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de l'organisation syndicale patronale. Cette lettre doit exposer succinctement la question posée et copie en sera jointe à la convocation des commissaires. Le secrétariat adressera un avis de réception à la partie demanderesse et l'informera ainsi que la partie défenderesse de la date à laquelle se réunira la commission. Sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie. Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de cinq voix réparties à égalité entre ses représentants présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées tous collèges confondus. Ses interprétations seront consignées dans un procès-verbal rédigé séance tenante et signé par les commissaires siégeant. Celui-ci prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction des relations de travail et au secrétariat du conseil de prud'hommes territorialement compétent." ; qu'en l'espèce, suite â l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 21 mars 2012, est apparue une divergence d'interprétation quant au maintien par la SAS BISCOTTEPASQUIER des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 qui prévoyait le gel de la prime d'ancienneté et la fin de l'application des dispositions conventionnelles sur les jours de congés d'ancienneté ; que la commission paritaire d'interprétation a été saisie le 23 février 2015 par la Société HAFNER suivant la lettre ci-dessous : "Nous nous permettons de saisir votre commission dans le cadre des dispositions de l'article 2.2.1 de la CCN des industries alimentaires diverses (5 branches). Nous nous heurtons en effet à un problème d'interprétation des dispositions des articles relatifs à la prime et aux congés d'ancienneté. Notre société, sous son ancienne dénomination « Délices du Palais, établissement de Septeuil » a été amenée à mettre en place la réduction de la durée du travail (35 heures) par un accord conclu avec le comité d'entreprise et les délégués du personnel dans le cadre de « la loi 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail » et « de l'accord de branche sur la réduction/aménagement du temps de travail signé par l'ALLIANCE7 ». Conformément aux dispositions de cet accord, et en contrepartie du maintien de la rémunération de 39 heures pour 35 heures, il a été fait application des 2 contreparties définies par l'article 12 de l'accord du 18 mars 1999 : ° dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévue dans la convention collective, avec application du mécanisme de blocage du montant, pour les salariés en bénéficiant à cette date ; ° dispense de l'application des articles relatifs à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté. Consécutivement, dans notre branche d'activité des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, étaient conclues : ° une nouvelle convention collective le 17 mai 2004 (étendue par arrêté du 14 février 2005 publié au 10 du 24) qui se substituait intégralement à l'ancienne convention collective de 1993 mais aussi à l'accord du 18 mars 99 relatif à la réduction du temps de travail. Cette convention, dans son article 6 3.2 relatif à la prime d'ancienneté rappelait qu'« en application de l'article 12.1. 1 de l'accord du 18 mars 1999, des modalités particulières d'application de cet article peuvent être en vigueur dans les entreprises » ; et, pour ce qui concerne les congés d'ancienneté, il était clairement indiqué que les nouvelles dispositions n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue par l'accord du 18 mars 1999. Puis, une seconde convention collective a été signée le 21 mars 2012 (étendue par arrêté du 24 mai 2013 publié au JO du 31), convention collective nationale des industries alimentaires diverses se substituant intégralement à celle rappelée ci-dessus. Cette convention comporte des dispositions relatives à la prime d'ancienneté dans son article 6.2 2 et aux congés d'ancienneté dans l'article 8.2. C'est au sujet de l'application de ces dispositions que nos interprétations divergent avec l'inspection du travail. Vous trouverez ci-joint copie des courriers que nous avons échangés, principalement avec M. [QQ], inspecteur du travail en charge (jusqu'il y a que quelques semaines), de notre dossier, sur le problème de la prime d'ancienneté. Pour résumer les positions : ° M. [QQ] considère que les dispositions de l'article 6.2 2 doivent recevoir application, nous indiquant qu'à son sens « nous ne pouvons plus appliquer les dispositions issues de l'accord du 18 mars 1999, dans la mesure ou votre convention collective étendue prévoit explicitement dans son article 6.2.2 le versement de cette prime d'ancienneté » ° Nous considérons pour notre part que cette nouvelle convention ne remet nullement en cause ce qui s'est passé en 1999/2000 lorsque nous avons pris la décision d'appliquer les 35 heures (alors que rien ne nous y obligeait) avec un maintien de rémunération (là encore non obligatoire), avec, en contrepartie, le gel de la prime d'ancienneté. Il nous semble de plus évident que, si les partenaires sociaux avaient entendu remettre en vigueur ces dispositions, ils nous auraient indiqué la méthode à appliquer notamment quant à savoir ce qu'il convenait de faire de l'ancienneté acquise entre 1999 et 2013, quelles régies appliquer aux salariés recrutés postérieurement et qui n'ont jamais bénéficié d'une telle prime, etc. etc. Devant ces interprétations divergentes, considérant de plus que le sujet dépasse très certainement le seul périmètre de notre société, nous avons proposé, à M. [FN] [U] contrôleur actuellement en charge de notre dossier, de saisir votre commission afin que vous puissiez nous donner un avis clair sur ce sujet. Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d'information qui vous semblerait nécessaire et pour être entendu si vous le souhaitez..." ; que le 30 mars 2015, un procès-verbal de la commission d'interprétation a été établi, qu'il ressort de ce dernier que "Les entreprises qui ont fait application de l'accord du 18 mai 1999 dans les conditions ,prévues par cet accord peuvent en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la P.A et aux C.P.A. tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application" ; qu'en date du 26 janvier 2016, un accord collectif d'entreprise sur l'ancienneté a été signé à l'unanimité des organisations syndicales au sein de l'entreprise BISCOTTE PASQUIER ; que cet accord prévoyait une mise en place progressive de gratifications liées à l'ancienneté en ces termes : « L'accord national relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 précise en son article 12.1 « Les entreprises qui réduisent la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise, d'un établissement ou d'un servie déterminé à 35 heures cm plus, calculé sur l'année, et qui maintiendront le niveau de rémunération de base antérieur de salariés concernés, seront dispensées - De l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté prévue dans les conventions et accords collectifs dont elle relève, - Toutefois l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe. - De l'application des articles relatifs à I'octrois de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté prévus dans les conventions collectives nationales et accords collecte dont elle relève.". Dans le respect de cet accord de branche, les partenaires sociaux et la direction ont conclu des accords d'entreprises de réduction du temps de travail, en contrepartie du gel de la prime d'ancienneté et de la suppression des jours de congés d'ancienneté. Les parties au présent accord rappellent que la nouvelle convention collective nationale des industries alimentaires diverses (5 branches), applicable depuis le 1er juin 2013, ne remet pas en cause le gel de la prime d'ancienneté et la suppression des jours d'ancienneté tels que prévus par l'accord collectif de branche précité. Les parties précisent par ailleurs que cette proposition a été confirmée par la Commission nationale paritaire d'interprétation de la convention collective 5 branches en date du 30 mars 2015. En conséquence, les parties reconnaissent que la nouvelle convention collective 5 branches ne leur accorde aucun droit nouveau au titre de la prime d'ancienneté et des jours d'ancienneté, qui sont demeurés « gelés ». Néanmoins, la direction rappelle qu'elle a toujours été favorable à l'ouverture d'une négociation pour fidéliser ses salariés parla valorisation de l'ancienneté, dès lors que les résultats de l'activité Biscotte connaîtraient une croissance positive. C'est dans ce cadre que, des discussions ont été menées avec les organisations syndicales de l'entreprise et que le présent accord prévoit notamment des dispositions particulières s'agissant de l'ancienneté » ; qu'en conséquence, au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil de Prud'hommes dit que la SAS BISCOTTE PASQUIER a fait une juste application des textes et qu'il convient de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes.

1° ALORS QUE la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son préambule qu'elle se substitue intégralement à compter de son extension à la convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; qu'en affirmant que la convention collective nationale de la biscotterie du 17 mai 2004, qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999, aurait été reprise, sans changement dans la convention collective nationale 5 branches, de sorte que l'employeur pourrait continuer à invoquer les dispositions le dispensant de l'application des dispositions relatives à la prime et aux congés d'ancienneté, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires du 21 mars 2012.

2° ALORS QUE l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries dispose en son article 1 que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du 21 mars 2012 des cinq branches industries alimentaires diverses et que l'article 1.11, qui dispose que la présente convention s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail ; qu'aucune disposition de cette loi n'est relative à la réduction du temps de travail ni aux contreparties à la réduction du temps de travail, ni n'autorise qu'il soit dérogé par accord d'établissement aux dispositions conventionnelles accordant le bénéfice de primes d'ancienneté ou de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'en jugeant que l'extension sous la réserve précitée de l'article 1.11 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses autorisait la société Biscotte Pasquier à opposer les dispositions d'un accord de branche du 18 mars 1999 relatives à la réduction du temps de travail avec maintien du niveau de rémunération de base moyennant dispense de l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté et à l'octroi de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la convention collective nationale des cinq branches industries ensemble les dispositions du titre II relatif au temps de travail de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et celles de l'article 12.1 de l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999.

3° ALORS QUE dans les matières autres que les salaires minima, les classifications, les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 et la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; que pour refuser de faire droit aux demandes fondées sur la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, la cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés, qu'un accord d'entreprise du 26 janvier 2016 prévoyait une mise en place progressive de gratifications liées à l'ancienneté ; qu'en statuant ainsi quand la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 dispose en son article 1.11 qu'elle s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1 de ladite convention collective, ensemble l'article L. 2253-3 du code du travail alors en vigueur.

4° ALORS en tout cas QU'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés et comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés mais ne peut comporter de stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; qu'en l'état de l'interdiction faite par la convention collective nationale de déroger à ses dispositions d'une manière qui ne serait pas plus favorable aux salariés, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2016 pour écarter l'application de la convention collective sans rechercher si les dispositions de cet accord dérogeaient à celles de la convention collective d'une manière favorable ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés.

AUX MOTIFS propres QUE le syndicat n'apparaît toutefois pas bien fondé en sa demande de dommages-intérêts en l'absence de préjudice personnel et aucun intérêt collectif n'apparaissant ici lésé ni en celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'action individuelle des salariés n'ayant pas prospéré.

AUX MOTIFS adoptés QUE les salariés succombent dans leurs demandes, les demandes présentées par le syndicat CFDT-SGA 42 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

ALORS QUE le syndicat poursuivait le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés par le refus de la direction de respecter les dispositions sur la prime d'ancienneté et les congés payés ; que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que l'action individuelle des salariés n'avait pas prospéré ; que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif portant débouté de la demande du syndicat en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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