13 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.008

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100613

Titres et sommaires

REGIMES MATRIMONIAUX

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 613 FS-B

Pourvoi n° P 19-24.008




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021

Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.008 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 août 2019), un arrêt du 29 janvier 2013 a prononcé le divorce de M. [Q] et de Mme [E], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

2. Des difficultés s'étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [E] a assigné M. [Q] en partage.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil :

5. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.

6. Pour dire que M. [Q] doit une récompense à la communauté à raison de l'acquisition de matériel pour les besoins d'une exploitation agricole lui appartenant en propre, l'arrêt retient que celui-ci, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, a été payé à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse.

7. En statuant ainsi, en reconnaissant à la communauté un droit à récompense pour l'ensemble du matériel acquis en cours d'union, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette acquisition se rattachait partiellement à la gestion courante de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du code civil :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

10. Aux termes du deuxième, forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

11. Selon le troisième, forment aussi des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

12. Pour inscrire au passif de la communauté le capital restant dû au titre des prêts contractés par les époux afin de financer l'acquisition de matériel pour les besoins de l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que ce matériel, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, faisait partie du patrimoine propre de ce dernier.

13. En statuant ainsi, alors que seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par M. [Q], la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. Mme [E] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 215 957,27 euros la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre et de fixer le passif commun à la somme de 378 534 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire et dont les conclusions étaient contestées par la partie à laquelle il était opposé ; qu'un rapport unilatéralement établi ne peut être pris en considération que s'il a été soumis à la discussion contradictoire et que si les juges ont appuyé leur décision sur d'autres éléments de preuve ; que pour déduire de la récompense due la valeur de reprises dues à M. [Q] au titre du matériel subrogé au matériel existant au jour du mariage, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur un rapport d'expertise [S] établi non contradictoirement à la demande de M. [Q], sans qu'aucune autre pièce ne vienne le corroborer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

16. Pour déterminer l'avantage procuré à l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que le seul élément versé aux débats permettant d'évaluer la valeur du matériel à la date du mariage est une étude produite par celui-ci et émanant de l'association de gestion et de comptabilité avec lequel il est en relation de longue date. Il ajoute que, si l'étude n'a pas été menée contradictoirement, il s'agit d'un document précis et détaillé, qui se fonde sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause.

17. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une partie, sans vérifier si ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

18. M. [Q] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 26 250 euros la récompense due par lui à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que M. [Q] soutenait sans être contredit avoir effectué lui même les travaux d'édification du hangar sur le terrain lui appartenant en propre, que seul le coût du matériel pouvait donner droit à récompense au profit de la communauté et qu'il convenait ici de déterminer la fraction de la plus-value du bien rattachable à l'utilisation de ces matériaux afin de déterminer le montant de la récompense due à la communauté ; qu'en retenant qu'il était impossible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q], et en fixant le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre à la valeur de ce hangar au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

19. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

20. Pour fixer le montant de la récompense due à la communauté par M. [Q] au titre de l'édification, pendant la durée du mariage, d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, à la valeur de celui-ci, l'arrêt retient que le coût d'acquisition de ce bâtiment a été payé par les revenus de l'exploitation agricole et qu'il n'est pas possible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux de construction et d'agrandissement de ce bâtiment.

21. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer la part de l'industrie personnelle de M. [Q] dans la réalisation des travaux, au besoin en recourant à une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

22. M. [Q] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 64 607 euros la récompense due par lui à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, situé [Adresse 2], alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. [Q] faisait valoir qu'il avait effectué personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d'oeuvre de la construction de la maison sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 2], que la récompense réclamée par Mme [E] au titre de cette construction devait être diminuée de l'industrie ainsi déployée, et qu'il convenait donc de déterminer la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant et assorti d'éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

24. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [Q] à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction.

25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Q] qui soutenait qu'il avait effectué personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d'oeuvre de la construction de cette maison et que la récompense réclamée par Mme [E] devait donc être diminuée de l'industrie ainsi déployée, de sorte qu'il convenait de déterminer, pour fixer le montant de la récompense, la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe aux sommes respectives de 215 957,27, 26 250 et 64 607 euros les récompenses dues par M. [Q] à la communauté respectivement au titre de l'acquisition de matériel agricole, du financement de la construction du hangar sur un terrain lui appartenant en propre et du financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, situé [Adresse 2], et inscrit au passif de la communauté le solde des emprunts contractés par les époux pour financer l'acquisition des matériels agricoles, l'arrêt rendu, entre les parties le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [E], demanderesse au pourvoi principal

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au montant de 215 957,27 € la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre et confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le passif commun à la somme de 378 534 € ;

AUX MOTIFS QUE « sur les récompenses au titre du matériel agricole : que le premier juge a retenu l'existence d'une récompense due par M. [U] [Q] au titre du financement, sur des fonds communs, de l'acquisition de matériel d'exploitation, s'agissant d'instruments de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation agricole qui lui était propre ; que retenant un calcul sur la base du profit subsistant, il a évalué celle-ci à hauteur de 573 333 €, valeur fixée par le rapport d'expertise de M. [J], à l'égard duquel M. [U] [Q] n'élève selon lui aucune contestation sérieuse ; que M. [U] [Q] estime que la décision déférée revient sur ce point à intégrer à l'actif de la communauté la valeur vénale du matériel agricole, comme s'il s'agissait de biens communs ; qu'il rappelle que son exploitation agricole est antérieure au mariage et qu'il s'agit d'un bien propre, de même que tous ses accessoires ; qu'il conteste le droit de la communauté à récompense du chef des machines agricoles, au motif que ce matériel existait avant le mariage, qu'il a été valorisé dans le rapport établi par la CEGAR au montant de 291 877 € au 31 décembre 1985 et qu'il se retrouve en nature ou subrogé par du nouveau matériel ; que de plus il affirme que ce matériel a été acquis avec les finances de l'exploitation agricole, ni à l'aide du salaire de Mme [V] [E], même si elle a été co-emprunteur des prêts souscrits pour son acquisition, ni à l'aide de ses propres revenus personnels qui seuls sont des biens communs ; que subsidiairement, il conteste les montants mis en compte par Mme [V] [E], au motif qu'elle retient la valeur vénale des biens à la date des effets du divorce, comme l'a fait le premier juge, et non pas le profit subsistant, et alors qu'il convient de retenir, d'une manière générale, la valeur au jour de la liquidation, c'est-à-dire la plus proche du partage ; que Mme [V] [E] soutient que ce matériel a été financé par des fonds communs, que les revenus des biens propres visés par l'article 1401 du code civil ne se limitent pas aux seuls revenus imposables, comme soutenu par M. [U] [Q], mais que l'intégralité des fruits de l'exploitation agricole constitue des biens communs et que les biens acquis à l'aide de ces fruits ouvrent droit à récompense au profit de la communauté ; qu'elle observe que, M. [U] [Q] ayant investi une partie des revenus de son activité professionnelle dans l'acquisition de matériel agricole, il a nécessairement soustrait à ses revenus nets le montant de cet investissement ; que de plus, ayant alors exploité en son nom personnel, il n'existe qu'un seul et même patrimoine ; qu'enfin, les époux ont souscrit solidairement les prêts nécessaires à l'acquisition du matériel agricole et l'intégralité des mensualités des prêts constituait une charge commune ; que sur le calcul de la récompense, elle retient le montant correspondant à la valeur du matériel arrêtée au 24 mai 2005 par le rapport d'expertise, soutenant que ce montant correspond au profit subsistant et qu'il est tenu compte du passif afférent à l'achat des machines agricoles regroupées dans le poste passif arrêté également à la date du 24 mai 2005, c'est pourquoi elle sollicite la confirmation du jugement déféré ; qu'elle ajoute que le rapport de la CEGAR produit par M. [Q] est non contradictoire et, de plus, établi par des partenaires très anciens de ce dernier avec lequel il était en relation d'affaires constante ; que selon une jurisprudence établie en application des articles 1401 et 1403 du code civil, les gains provenant de l'industrie personnelle des époux ainsi que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs et ce, dès leur perception ; que dès lors, si les instruments de travail d'une exploitation agricole appartenant en propre à l'époux sont également des biens propres en tant qu'accessoires de celle-ci, une récompense est due à la communauté dès lors qu'ils ont été acquis à l'aide des revenus de cette exploitation, qualifiés de biens communs ; que cette récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien se trouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté ; que de plus le profit est évalué sur le nouveau bien lorsque celui-ci est subrogé avant la liquidation de la communauté ; qu'il en résulte que si, ainsi que les parties en conviennent, l'ensemble du matériel de l'exploitation agricole et de l'entreprise de travaux agricoles de M. [U] [Q] fait partie du patrimoine propre de ce dernier, l'intéressé doit récompense à la communauté au titre du financement de ce matériel agricole acquis à l'aide des revenus de l'exploitation et de l'entreprise de travaux agricoles, y compris par des prêts communs contractés par les deux époux, remboursés à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse ; que ce matériel agricole a été évalué par l'expert judiciaire, à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, c'est-à-dire au 24 mai 2005, au montant de 82 350 € s'agissant du matériel de l'exploitation agricole et de 369 670 € s'agissant du matériel de l'entreprise de travaux agricoles (battage) soit 452 020 € les deux réunies ; que s'y ajoutent, au vu des débats, la valeur de trois tracteurs omis dans cette expertise, d'un montant respectif de 35 063,27 €, 4 000 € et 82 350 €, soit au total 573 333,27 € ; qu'en l'absence de données permettant d'évaluer ce matériel à une date plus proche du partage, c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul de la récompense due à la communauté ; que de plus, il peut être observé que les parties ont convenu, pour l'évaluation de la récompense due concernant un bien immobilier propre de l'époux, de tenir compte de la valeur du bien à cette date ; que cependant, doit être déduit de cette valeur le montant du capital restant dû à la même date sur les prêts contractés pour l'acquisition du matériel présent dans le patrimoine de M. [U] [Q] à la date des effets du divorce, soit un montant de 182 038 € d'après les tableaux d'amortissement produits ; qu'en effet, ce montant doit nécessairement être pris en compte dans le calcul même de cette récompense ; que de plus, l'exploitation agricole ayant préexisté au mariage, elle disposait déjà, à la date de celui-ci, du matériel nécessaire à son activité ; qu'or, si les acquisitions réalisées pendant la vie commune des époux ont permis d'accroitre le patrimoine de l'exploitation relatif à ce matériel, ce qui apparaît clairement à la lecture comparée des extraits des bilans de 1985 et 2004 figurant dans un document produit par M. [Q], une partie des acquisitions a aussi été destinée au remplacement du matériel déjà présent lors du mariage ; que le seul élément versé aux débats, permettant d'évaluer ce matériel à la date du mariage, est un document produit par M. [U] [Q], intitulé ‘‘ Etude – Evaluation de l'entreprise au 31/12/1985 et au 31/12/2004'' ; qu'il émane d'une association de gestion et de comptabilité, la CEGAR ; que si celle-ci était en relation professionnelle de longue date avec M. [U] [Q] et si l'étude n'a pas été menée contradictoirement, il s'agit d'un document précis et détaillé, y compris sur la méthode d'évaluation retenue ; que de plus, il est fondé sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause, sans se limiter à retenir une valeur comptable du matériel ; qu'enfin, il a été soumis au débat contradictoire et les parties ont donc été en mesure de discuter précisément son contenu ; que cette étude évalue le matériel de l'exploitation agricole de M. [U] [Q], au 31 décembre 1985, au montant de 175 338 € et ce montant sera pris en compte ; qu'il en résulte que la récompense due à la communauté au titre du financement de l'acquisition du matériel agricole présent dans le patrimoine propre de M. [U] [Q] à la date de la dissolution de la communauté doit être évaluée au montant de 573 333,27 € – ( 182 038 € + 175 338 €), soit 215 957,27 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef et il sera statué en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le passif commun : qu'il ressort des pièces versées aux débats que le passif commun s'établit, à la date des effets du divorce à la somme de 378 534 € (arrondis), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre prêts personnels et prêts professionnels, puisque la communauté était engagée pour l'intégralité du passif, dans la mesure où M. [Q] exerçait son activité d'exploitant agricole en son nom personnel » ;

1°) ALORS QUE les instruments de travail nécessaires à l'exploitation agricole propre d'un des époux constituent des propres, sauf récompense s'il y a lieu ; que celle-ci ne peut être moindre que le profit subsistant – qui correspond à l'enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense – lorsque la valeur empruntée à servir à acquérir ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que les dettes nées pendant la communauté incombent, par principe, à titre définitif ou sauf récompense, à celle-ci ; que la cour d'appel a jugé qu'il était dû récompense à la communauté pour l'acquisition des matériels agricoles propres à M. [Q] et acquis en cours de communauté, égale à la somme totale de 573 333,27 € ; qu'elle a toutefois déduit de cette valeur le montant du capital restant dû sur les emprunts ayant servi à financer ces matériels ; qu'en statuant de la sorte quand la récompense devait être égale au profit subsistant sans déduction du capital restant dû, qui, pour sa part, constituait une dette de la communauté, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1404, 1406 et 1469 du code civil ;

2°) ALORS QUE tout en déduisant du montant total de la récompense due au titre de l'acquisition des matériels agricoles le montant du capital restant dû sur les emprunts ayant servi à l'acquisition de ceux-ci, la cour d'appel a aussi confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé le passif commun à la somme de 372 534 €, lequel comprenait les emprunts professionnels souscrits par les époux ; qu'il en résulte que la cour a imputé deux fois les sommes correspondantes, une première fois au titre du passif de communauté et une seconde sur la récompense due par M. [Q] au titre de l'acquisition du matériel agricole ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1404, 1406 et 1469 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire et dont les conclusions étaient contestées par la partie à laquelle il était opposé ; qu'un rapport unilatéralement établi ne peut être pris en considération que s'il a été soumis à la discussion contradictoire et que si les juges ont appuyé leur décision sur d'autres éléments de preuve ; que pour déduire de la récompense due la valeur de reprises dues à M. [Q] au titre du matériel subrogé au matériel existant au jour du mariage, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur un rapport d'expertise [S] établi non contradictoirement à la demande de M. [Q], sans qu'aucune autre pièce ne vienne le corroborer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport CEGAR indiquait en page 2 un montant réévalué des matériels de 175 338 € et en annexe, sous la même rubrique, un montant correspondant de 68 245 € ; que, pour déduire de la récompense due la valeur de reprises dues à M. [Q], la cour s'est appuyée sur ledit rapport, estimant qu'il s'agissant d'un « document précis et détaillé » et fondé sur des documents objectifs « à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause, sans se limiter à une valeur comptable du matériel » ; qu'en jugeant le rapport « précis » quand celui-ci se contredisait et indiquait d'une part un montant réévalué des matériels de 175 338 €, puis un montant de 68 245 €, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

5°) ALORS QUE le rapport CEGAR indiquait en page 2 un montant réévalué des matériels de 175 338 € et en annexe, sous la même rubrique, un montant correspondant de 68 245 € ; qu'en se fondant sur un élément de preuve dépourvu de pertinence, car empreint de contradiction, pour déduire de la récompense due la somme de 175 338 € correspondant à la valeur des reprises dues à M. [Q] au titre du matériel subrogé au matériel existant au jour du mariage, et ce d'autant que l'expert judiciaire proposait des valeurs de reprises dans son rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1315 du code civil, devenu l'article 1353. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Q], demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au montant de 215 957,27 euros (deux cent quinze mille neuf cent cinquante-sept euros vingt-sept centimes) la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre, et d'avoir fixé au montant de 26 250 euros (vingt six mille deux cent cinquante euros) la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre ;

Aux motifs que sur les récompenses au titre du matériel agricole : le premier juge a retenu l'existence d'une récompense due par M. [U] [Q] au titre du financement, par la communauté, sur les fonds communs, de l'acquisition de matériel d'exploitation, s'agissant d'instruments de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation, s'agissant d'instruments de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation agricole qui lui était propre ; que retenant un calcul sur la base du profit subsistant, il a évalué celle-ci à hauteur de 573 333 €, valeur fixée par le rapport d'expertise de M. [J], à l'égard duquel M. [U] [Q] n'élève selon lui aucune contestation sérieuse ; que M. [U] [Q] estime que la décision déférée revient sur ce point à intégrer à l'actif de la communauté la valeur vénale du matériel agricole, comme s'il s'agissait de biens communs ; qu'il rappelle que son exploitation agricole est antérieure au mariage et qu'il s'agit d'un bien propre, de même que tous ses accessoires ; qu'il conteste le droit de la communauté à récompense du chef des machines agricoles, au motif que ce matériel existait avant le mariage, qu'il a été valorisé dans le rapport établi par la CEGAR au montant de 291 877 € au 31 décembre 1985 et qu'il se retrouve en nature ou subrogé par du nouveau matériel ; que de plus il affirme que ce matériel a été acquis avec les finances de l'exploitation agricole, ni à l'aide du salaire de Mme [V] [E], même si elle a été co-emprunteur des prêts souscrits pour son acquisition, ni à l'aide de ses propres revenus personnels qui seuls sont des biens communs ; que subsidiairement, il conteste les montants mis en compte par Mme [V] [E], au motif qu'elle retient la valeur vénale des biens à la date des effets du divorce, comme l'a fait le premier juge, et non pas le profit subsistant, et alors qu'il convient de retenir, d'une manière générale, la valeur au jour de la liquidation, c'est-à-dire la plus proche du partage ; que Mme [V] [E] soutient que ce matériel a été financé par des fonds communs, que les revenus des biens propres visés par l'article 1401 du code civil ne se limitent pas aux seuls revenus imposables, comme soutenu par M. [U] [Q], mais que l'intégralité des fruits de l'exploitation agricole constitue des biens communs et que les biens acquis à l'aide de ces fruits ouvrent droit à récompense au profit de la communauté ; qu'elle observe que, M. [U] [Q] ayant investi une partie des revenus de son activité professionnelle dans l'acquisition de matériel agricole, il a nécessairement soustrait à ses revenus nets le montant de cet investissement ; que de plus, ayant alors exploité en son nom personnel, il n'existe qu'un seul et même patrimoine ; qu'enfin, les époux ont souscrit solidairement les prêts nécessaires à l'acquisition du matériel agricole et l'intégralité des mensualités des prêts constituait une charge commune ; que sur le calcul de la récompense, elle retient le montant correspondant à la valeur du matériel arrêtée au 24 mai 2005 par le rapport d'expertise, soutenant que ce montant correspond au profit subsistant et qu'il est tenu compte du passif afférent à l'achat des machines agricoles regroupées dans le poste passif arrêté également à la date du 24 mai 2005, c'est pourquoi elle sollicite la confirmation du jugement déféré ; qu'elle ajoute que le rapport de la CEGAR produit par M. [Q] est non contradictoire et, de plus, établi par des partenaires très anciens de ce dernier avec lequel il était en relation d'affaires constante ; que selon une jurisprudence établie en application des articles 1401 et 1403 du code civil, les gains provenant de l'industrie personnelle des époux ainsi que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs et ce, dès leur perception ; que dès lors, si les instruments de travail d'une exploitation agricole appartenant en propre à l'époux sont également des biens propres en tant qu'accessoires de celle-ci, une récompense est due à la communauté dès lors qu'ils ont été acquis à l'aide des revenus de cette exploitation, qualifiés de biens communs ; que cette récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien se trouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté ; que de plus le profit est évalué sur le nouveau bien lorsque celui-ci est subrogé avant la liquidation de la communauté ; qu'il en résulte que si, ainsi que les parties en conviennent, l'ensemble du matériel de l'exploitation agricole et de l'entreprise de travaux agricoles de M. [U] [Q] fait partie du patrimoine propre de ce dernier, l'intéressé doit récompense à la communauté au titre du financement de ce matériel agricole acquis à l'aide des revenus de l'exploitation et de l'entreprise de travaux agricoles, y compris par des prêts communs contractés par les deux époux, remboursés à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse ; que ce matériel agricole a été évalué par l'expert judiciaire, à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, c'est-à-dire au 24 mai 2005, au montant de 82 350 € s'agissant du matériel de l'exploitation agricole et de 369 670 € s'agissant du matériel de l'entreprise de travaux agricoles (battage) soit 020 € les deux réunies ; que s'y ajoutent, au vu des débats, la valeur de trois tracteurs omis dans cette expertise, d'un montant respectif de 35 063,27 €, 4 000 € et 82 350 €, soit au total 573 333,27 € ; qu'en l'absence de données permettant d'évaluer ce matériel à une date plus proche du partage, c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul de la récompense due à la communauté ; que de plus, il peut être observé que les parties ont convenu, pour l'évaluation de la récompense due concernant un bien immobilier propre de l'époux, de tenir compte de la valeur du bien à cette date ; que cependant, doit être déduit de cette valeur le montant du capital restant dû à la même date sur les prêts contractés pour l'acquisition du matériel présent dans le patrimoine de M. [U] [Q] à la date des effets du divorce, soit un montant de 182 038 € d'après les tableaux d'amortissement produits ; qu'en effet, ce montant doit nécessairement être pris en compte dans le calcul même de cette récompense ; que de plus, l'exploitation agricole ayant préexisté au mariage, elle disposait déjà, à la date de celui-ci, du matériel nécessaire à son activité ; qu'or, si les acquisitions réalisées pendant la vie commune des époux ont permis d'accroitre le patrimoine de l'exploitation relatif à ce matériel, ce qui apparaît clairement à la lecture comparée des extraits des bilans de 1985 et 2004 figurant dans un document produit par M. [Q], une partie des acquisitions a aussi été destinée au remplacement du matériel déjà présent lors du mariage ; que le seul élément versé aux débats, permettant d'évaluer ce matériel à la date du mariage, est un document produit par M. [U] [Q], intitulé ‘‘ Etude – Evaluation de l'entreprise au 31/12/1985 et au 31/12/2004'' ; qu'il émane d'une association de gestion et de comptabilité, la CEGAR ; que si celle-ci était en relation professionnelle de longue date avec M. [U] [Q] et si l'étude n'a pas été menée contradictoirement, il s'agit d'un document précis et détaillé, y compris sur la méthode d'évaluation retenue ; que de plus, il est fondé sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause, sans se limiter à retenir une valeur comptable du matériel ; qu'enfin, il a été soumis au débat contradictoire et les parties ont donc été en mesure de discuter précisément son contenu ; que cette étude évalue le matériel de l'exploitation agricole de M. [U] [Q], au 31 décembre 1985, au montant de 175 338 € et ce montant sera pris en compte ; qu'il en résulte que la récompense due à la communauté au titre du financement de l'acquisition du matériel agricole présent dans le patrimoine propre de M. [U] [Q] à la date de la dissolution de la communauté doit être évaluée au montant de 573 333,27 € – ( 182 038 € + 175 338 €), soit 215 957,27 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef et il sera statué en ce sens » ; que sur la récompense au titre de l'édification du hangar : le premier juge a retenu et les parties conviennent que le hangar édifié pendant le mariage, sur une parcelle appartenant en propre à M. [U] [Q], est un bien propre de ce dernier, au motif, selon lui, qu'il est un accessoire de l'exploitation agricole et, selon Mme [V] [E], reprenant les motifs du premier juge, en ce qu'il est bâti sur une parcelle constituant un bien propre de son ex-époux ; que le premier juge a retenu que la construction de son hangar avant été financée par des fonds communs et il a fixé la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté et à ce titre à la valeur d'achat de ce hangar, à défaut de preuve rapportée par Mme [V] [E], dans l'augmentation de la valeur d hangar, entre ce qui ressortait des achats de matériaux et de l'industrie de son ex-époux, cette dernière n'ouvrant pas droit à récompense au profit de la communauté ; que pour contester le principe d'une récompense due par lui à la communauté de ce chef, M. [U] [Q] affirme que ce hangar n'a pas été financé par la communauté mais que lui-même prouve avoir réglé cet achat, d'un montant de 70 000 Fr., par les revenus de son activité professionnelle ; qu'il ajoute qu'il a lui-même effectué la dalle de béton et monté le hangar, le béton provenant de son exploitation et constituant donc un bien propre ; que de plus, la communauté n'a pas droit à récompense pour l'industrie déployée par l'un des époux ; qu'il ajoute que, s'il était démontré que la communauté a financé le béton, elle n'aurait droit à une récompense qu'à hauteur du coût de celui-ci ; qu'il conteste que l'intégralité de la valeur du hangar puisse être retenue pour le calcul de la récompense qu'il conteste en son principe devoir à la communauté ; que Mme [V] [E] soutient que la communauté a droit à une récompense au titre du financement de l'achat de ce hangar dont, selon elle, il n'est pas prouvé qu'il n'a pas été fait avec des acquêts ; qu'elle invoque la présomption de communauté et soutient que la récompense doit être évaluée à hauteur du profit subsistant, soit la somme de 26 250 € retenue par l'expert, et que le premier juge s'est trompé sur cette évaluation ; qu'à ce titre, elle affirme que, si le hangar a été acquis pour 10 700 €, l'expertise a démontré que des aménagements supplémentaires avaient été réalisés, tels qu'une porte automatique et des pavés, ce qui justifie de prendre en compte la valeur vénale retenue par l'expert ; que selon une jurisprudence constante en application des articles 1403 du code civil, les fruits et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs, l'emploi des revenus d'un bien propre à l'amélioration de ce bien donne droit à récompense au profit de la communauté ; qu'ainsi en est-il de l'emploi de revenus d'une exploitation agricole appartenant en propre à un époux marié sous le régime de la communauté pour l'édification d'un hangar destiné à cette exploitation agricole ; que de plus, le financement de la construction d'un hangar sur un terrain appartenant à M. [U] [Q] constitue une dépense d'amélioration également au sens de l'article 1469 al. 3 du code civil que dès lors, la récompense due à ce titre par l'ex-époux à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant ; qu'il résulte des débats que le coût de l'acquisition du hangar édifié pendant la vie commune des époux sur une parcelle appartenant en propre à M. [U] [Q] s'est élevé à 10 700 € et aucune pièce ne permet d'évaluer d'autre financement commun que celui des frais d'acquisition, à l'aide des revenus de l'exploitation agricole ; que ce hangar a été évalué à une valeur de 26 250 € à la date des effets du divorce, d'après l'expertise judiciaire réalisée lors de l'instance en divorce et, ainsi qu'observé précédemment, les parties s'étant mises d'accord pour prendre en compte la valeur d'un autre bien à cette même date, il sera procédé de la même manière pour ce hangar ; qu'aucun élément ne permet en effet de l'évaluer à une date plus proche du partage ; que l'expert relève que ce hangar a fait l'objet d'agrandissements réalisés sur plusieurs années, de 1990 à 2004 ; que cela signifie que le coût de construction de celui-ci est vraisemblablement supérieur à 10 700 € mais, M. [U] [Q] ne fournissant aucun élément permettant de le démontrer et, le cas échéant, d'évaluer ce coût, seul le montant de 10 700 € peut être retenu, s'agissant du coût de sa construction ; qu'en effet, s'agissant des autres dépenses engagées pour la construction de ce hangar, qui ont augmenté sa valeur, ainsi que l'a souligné le premier juge, il n'est pas possible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [U] [Q], qui n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté, et celle des achats de matériaux ; que dès lors, la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté doit être calculée comme suit : Montant du financement assuré par la communauté (10 700) * valeur du bien (26250) / coût global de construction (10 700) soit un montant de 26 250 € ; que c'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de cette récompense due par M. [U] [Q] à la communauté et celle-ci doit être fixée au montant de 26 250 € ;

Alors que la communauté se compose activement du seul bénéfice de l'entreprise individuelle appartenant en propre à un époux commun en biens, après déduction sur son chiffre d'affaires des charges exposées dans le cadre de cette activité, tel le coût des outils, matériaux et locaux qui y sont exclusivement affectés ; qu'en retenant que M. [Q] devait récompense à la communauté au titre des charges exposées pour le financement de l'acquisition de matériel agricole propre et l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre, affectés à l'entreprise individuelle qu'il possédait en propre, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au montant de 215 957,27 euros (deux cent quinze mille neuf cent cinquante-sept euros vingt-sept centimes) la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre ;

Aux motifs que sur les récompenses au titre du matériel agricole : le premier juge a retenu l'existence d'une récompense due par M. [U] [Q] au titre du financement, par la communauté, sur les fonds communs, de l'acquisition de matériel d'exploitation, s'agissant d'instruments de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation, s'agissant d'instruments de travail utilisés dans le cadre de l'exploitation agricole qui lui était propre ; que retenant un calcul sur la base du profit subsistant, il a évalué celle-ci à hauteur de 573 333 €, valeur fixée par le rapport d'expertise de M. [J], à l'égard duquel M. [U] [Q] n'élève selon lui aucune contestation sérieuse ; que M. [U] [Q] estime que la décision déférée revient sur ce point à intégrer à l'actif de la communauté la valeur vénale du matériel agricole, comme s'il s'agissait de biens communs ; qu'il rappelle que son exploitation agricole est antérieure au mariage et qu'il s'agit d'un bien propre, de même que tous ses accessoires ; qu'il conteste le droit de la communauté à récompense du chef des machines agricoles, au motif que ce matériel existait avant le mariage, qu'il a été valorisé dans le rapport établi par la CEGAR au montant de 291 877 € au 31 décembre 1985 et qu'il se retrouve en nature ou subrogé par du nouveau matériel ; que de plus il affirme que ce matériel a été acquis avec les finances de l'exploitation agricole, ni à l'aide du salaire de Mme [V] [E], même si elle a été co-emprunteur des prêts souscrits pour son acquisition, ni à l'aide de ses propres revenus personnels qui seuls sont des biens communs ; que subsidiairement, il conteste les montants mis en compte par Mme [V] [E], au motif qu'elle retient la valeur vénale des biens à la date des effets du divorce, comme l'a fait le premier juge, et non pas le profit subsistant, et alors qu'il convient de retenir, d'une manière générale, la valeur au jour de la liquidation, c'est-à-dire la plus proche du partage ; que Mme [V] [E] soutient que ce matériel a été financé par des fonds communs, que les revenus des biens propres visés par l'article 1401 du code civil ne se limitent pas aux seuls revenus imposables, comme soutenu par M. [U] [Q], mais que l'intégralité des fruits de l'exploitation agricole constitue des biens communs et que les biens acquis à l'aide de ces fruits ouvrent droit à récompense au profit de la communauté ; qu'elle observe que, M. [U] [Q] ayant investi une partie des revenus de son activité professionnelle dans l'acquisition de matériel agricole, il a nécessairement soustrait à ses revenus nets le montant de cet investissement ; que de plus, ayant alors exploité en son nom personnel, il n'existe qu'un seul et même patrimoine ; qu'enfin, les époux ont souscrit solidairement les prêts nécessaires à l'acquisition du matériel agricole et l'intégralité des mensualités des prêts constituait une charge commune ; que sur le calcul de la récompense, elle retient le montant correspondant à la valeur du matériel arrêtée au 24 mai 2005 par le rapport d'expertise, soutenant que ce montant correspond au profit subsistant et qu'il est tenu compte du passif afférent à l'achat des machines agricoles regroupées dans le poste passif arrêté également à la date du 24 mai 2005, c'est pourquoi elle sollicite la confirmation du jugement déféré ; qu'elle ajoute que le rapport de la CEGAR produit par M. [Q] est non contradictoire et, de plus, établi par des partenaires très anciens de ce dernier avec lequel il était en relation d'affaires constante ; que selon une jurisprudence établie en application des articles 1401 et 1403 du code civil, les gains provenant de l'industrie personnelle des époux ainsi que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs et ce, dès leur perception ; que dès lors, si les instruments de travail d'une exploitation agricole appartenant en propre à l'époux sont également des biens propres en tant qu'accessoires de celle-ci, une récompense est due à la communauté dès lors qu'ils ont été acquis à l'aide des revenus de cette exploitation, qualifiés de biens communs ; que cette récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien se trouvant dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation de la communauté ; que de plus le profit est évalué sur le nouveau bien lorsque celui-ci est subrogé avant la liquidation de la communauté ; qu'il en résulte que si, ainsi que les parties en conviennent, l'ensemble du matériel de l'exploitation agricole et de l'entreprise de travaux agricoles de M. [U] [Q] fait partie du patrimoine propre de ce dernier, l'intéressé doit récompense à la communauté au titre du financement de ce matériel agricole acquis à l'aide des revenus de l'exploitation et de l'entreprise de travaux agricoles, y compris par des prêts communs contractés par les deux époux, remboursés à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse ; que ce matériel agricole a été évalué par l'expert judiciaire, à la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, c'est-à-dire au 24 mai 2005, au montant de 82 350 € s'agissant du matériel de l'exploitation agricole et de 369 670 € s'agissant du matériel de l'entreprise de travaux agricoles (battage) soit 020 € les deux réunies ; que s'y ajoutent, au vu des débats, la valeur de trois tracteurs omis dans cette expertise, d'un montant respectif de 35 063,27 €, 4 000 € et 82 350 €, soit au total 573 333,27 € ; qu'en l'absence de données permettant d'évaluer ce matériel à une date plus proche du partage, c'est cette valeur qui sera retenue pour le calcul de la récompense due à la communauté ; que de plus, il peut être observé que les parties ont convenu, pour l'évaluation de la récompense due concernant un bien immobilier propre de l'époux, de tenir compte de la valeur du bien à cette date ; que cependant, doit être déduit de cette valeur le montant du capital restant dû à la même date sur les prêts contractés pour l'acquisition du matériel présent dans le patrimoine de M. [U] [Q] à la date des effets du divorce, soit un montant de 182 038 € d'après les tableaux d'amortissement produits ; qu'en effet, ce montant doit nécessairement être pris en compte dans le calcul même de cette récompense ; que de plus, l'exploitation agricole ayant préexisté au mariage, elle disposait déjà, à la date de celui-ci, du matériel nécessaire à son activité ; qu'or, si les acquisitions réalisées pendant la vie commune des époux ont permis d'accroitre le patrimoine de l'exploitation relatif à ce matériel, ce qui apparaît clairement à la lecture comparée des extraits des bilans de 1985 et 2004 figurant dans un document produit par M. [Q], une partie des acquisitions a aussi été destinée au remplacement du matériel déjà présent lors du mariage ; que le seul élément versé aux débats, permettant d'évaluer ce matériel à la date du mariage, est un document produit par M. [U] [Q], intitulé ‘‘ Etude – Evaluation de l'entreprise au 31/12/1985 et au 31/12/2004'' ; qu'il émane d'une association de gestion et de comptabilité, la CEGAR ; que si celle-ci était en relation professionnelle de longue date avec M. [U] [Q] et si l'étude n'a pas été menée contradictoirement, il s'agit d'un document précis et détaillé, y compris sur la méthode d'évaluation retenue ; que de plus, il est fondé sur des documents objectifs, à savoir les bilans comptables de l'exploitation en cause, sans se limiter à retenir une valeur comptable du matériel ; qu'enfin, il a été soumis au débat contradictoire et les parties ont donc été en mesure de discuter précisément son contenu ; que cette étude évalue le matériel de l'exploitation agricole de M. [U] [Q], au 31 décembre 1985, au montant de 175 338 € et ce montant sera pris en compte ; qu'il en résulte que la récompense due à la communauté au titre du financement de l'acquisition du matériel agricole présent dans le patrimoine propre de M. [U] [Q] à la date de la dissolution de la communauté doit être évaluée au montant de 573 333,27 € – ( 182 038 € + 175 338 €), soit 215 957,27 € ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef et il sera statué en ce sens » ;

Alors que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l'acquisition ; que si le financement de l'acquisition a été assuré par un emprunt remboursé avec des fonds communs, cette proportion correspond aux échéances en capital remboursées à la date des effets du divorce ; qu'en fixant différemment le profit subsistant et le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre du financement de l'acquisition de matériel agricole présent dans son patrimoine propre, par la prise en compte de la valeur de ce matériel au jour de la dissolution de la communauté, diminuée du capital restant dû à la même date sur les prêts contractés pour l'acquisition du matériel présent dans le patrimoine de M. [Q] à la date des effets du divorce, et diminuée de la valeur du matériel présent dans le patrimoine de M. [Q] à la date du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Q] tendant à la prise en compte d'un « train de culture » de 291 877 euros devant être déduit des éventuelles récompenses qu'il devrait à la communauté au titre du financement de ses instruments de travail ;

Aux motifs que sur la demande relative au « train de culture » la demande de M. [U] [Q] : M. [U] [Q] sollicite qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu à récompense au profit de la communauté du chef de ses biens propres et, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté qu'il disposait, avant son mariage, d'un train de culture d'une valeur de 291 877 € qui doit nécessairement entrer en déduction de toutes prétendues récompenses qui seraient dues par lui du chef du financement allégué de ses instruments de travail par la communauté ; que Mme [V] [E] soutient que cette demande n'est pas motivée, qu'elle ne repose sur aucune pièce et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'avait pas été présentée en première instance et qui est donc nécessairement irrecevable ; que le « train de culture » évoqué par M. [U] [Q] correspond en réalité au bilan comptable de son exploitation agricole au 31 décembre 1985, s'agissant du montant de l'actif et du passif de cette exploitation à cette date ; que celui-ci comprend, comme tout bilan, au titre de l'actif, les éléments incorporels, corporels, l'actif circulant, et, au titre du passif, l'ensemble des capitaux, provisions,… ; que seule doit être déduite, dans le calcul de la récompense due par la communauté au titre des instruments de travail de l'exploitation agricole de M. [U] [Q], la valeur du matériel agricole à la date la plus proche du mariage, ce qui a été réalisé dans le calcul effectué plus haut de cette récompense ; qu'aucune valeur de son exploitation agricole à cette date ne doit être déduite des récompenses dues par M. [U] [Q] à ce titre, ni au titre du hangar agricole édifié pendant le mariage ; que sa demande doit donc être rejetée ;

Alors que la cassation à intervenir sur le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Q] tendant à la prise en compte d'un « train de culture » de 291 877 euros devant être déduit des éventuelles récompenses qu'il devrait à la communauté au titre du financement de ses instruments de travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au montant de 26 250 euros (vingt-six mille deux cent cinquante euros) la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre ;

Aux motifs que sur la récompense au titre de l'édification du hangar : le premier juge a retenu et les parties conviennent que le hangar édifié pendant le mariage, sur une parcelle appartenant en propre à M. [U] [Q], est un bien propre de ce dernier, au motif, selon lui, qu'il est un accessoire de l'exploitation agricole et, selon Mme [V] [E], reprenant les motifs du premier juge, en ce qu'il est bâti sur une parcelle constituant un bien propre de son ex-époux ; que le premier juge a retenu que la construction de son hangar avant été financée par des fonds communs et il a fixé la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté à ce titre à la valeur d'achat de ce hangar, à défaut de preuve rapportée par Mme [V] [E], dans l'augmentation de la valeur du hangar, entre ce qui ressortait des achats de matériaux et de l'industrie de son ex-époux, cette dernière n'ouvrant pas droit à récompense au profit de la communauté ; que pour contester le principe d'une récompense due par lui à la communauté de ce chef, M. [U] [Q] affirme que ce hangar n'a pas été financé par la communauté mais que lui-même prouve avoir réglé cet achat, d'un montant de 70 000 Fr., par les revenus de son activité professionnelle ; qu'il ajoute qu'il a lui-même effectué la dalle de béton et monté le hangar, le béton provenant de son exploitation et constituant donc un bien propre ; que de plus, la communauté n'a pas droit à récompense pour l'industrie déployée par l'un des époux ; qu'il ajoute que, s'il était démontré que la communauté a financé le béton, elle n'aurait droit à une récompense qu'à hauteur du coût de celui-ci ; qu'il conteste que l'intégralité de la valeur du hangar puisse être retenue pour le calcul de la récompense qu'il conteste en son principe devoir à la communauté ; que Mme [V] [E] soutient que la communauté a droit à une récompense au titre du financement de l'achat de ce hangar dont, selon elle, il n'est pas prouvé qu'il n'a pas été fait avec des acquêts ; qu'elle invoque la présomption de communauté et soutient que la récompense doit être évaluée à hauteur du profit subsistant, soit la somme de 26 250 € retenue par l'expert, et que le premier juge s'est trompé sur cette évaluation ; qu'à ce titre, elle affirme que, si le hangar a été acquis pour 10 700 €, l'expertise a démontré que des aménagements supplémentaires avaient été réalisés, tels qu'une porte automatique et des pavés, ce qui justifie de prendre en compte la valeur vénale retenue par l'expert ; que selon une jurisprudence constante en application des articles 1403 du code civil, les fruits et revenus des biens propres ayant le caractère de biens communs, l'emploi des revenus d'un bien propre à l'amélioration de ce bien donne droit à récompense au profit de la communauté ; qu'ainsi en est-il de l'emploi de revenus d'une exploitation agricole appartenant en propre à un époux marié sous le régime de la communauté pour l'édification d'un hangar destiné à cette exploitation agricole ; que de plus, le financement de la construction d'un hangar sur un terrain appartenant à M. [U] [Q] constitue une dépense d'amélioration également au sens de l'article 1469 al. 3 du code civil que dès lors, la récompense due à ce titre par l'ex-époux à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant ; qu'il résulte des débats que le coût de l'acquisition du hangar édifié pendant la vie commune des époux sur une parcelle appartenant en propre à M. [U] [Q] s'est élevé à 10 700 € et aucune pièce ne permet d'évaluer d'autre financement commun que celui des frais d'acquisition, à l'aide des revenus de l'exploitation agricole ; que ce hangar a été évalué à une valeur de 26 250 € à la date des effets du divorce, d'après l'expertise judiciaire réalisée lors de l'instance en divorce et, ainsi qu'observé précédemment, les parties s'étant mises d'accord pour prendre en compte la valeur d'un autre bien à cette même date, il sera procédé de la même manière pour ce hangar ; qu'aucun élément ne permet en effet de l'évaluer à une date plus proche du partage ; que l'expert relève que ce hangar a fait l'objet d'agrandissements réalisés sur plusieurs années, de 1990 à 2004 ; que cela signifie que le coût de construction de celui-ci est vraisemblablement supérieur à 10 700 € mais, M. [U] [Q] ne fournissant aucun élément permettant de le démontrer et, le cas échéant, d'évaluer ce coût, seul le montant de 10 700 € peut être retenu, s'agissant du coût de sa construction ; qu'en effet, s'agissant des autres dépenses engagées pour la construction de ce hangar, qui ont augmenté sa valeur, ainsi que l'a souligné le premier juge, il n'est pas possible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [U] [Q], qui n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté, et celle des achats de matériaux ; que dès lors, la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté doit être calculée comme suit : Montant du financement assuré par la communauté (10 700) * valeur du bien (26250) / coût global de construction (10 700) soit un montant de 26 250 € ; que c'est pourquoi le jugement déféré doit être infirmé sur le montant de cette récompense due par M. [U] [Q] à la communauté et celle-ci doit être fixée au montant de 26 250 € ;

1°) Alors que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que M. [Q] soutenait sans être contredit avoir effectué luimême les travaux d'édification du hangar sur le terrain lui appartenant en propre, que seul le coût du matériel pouvait donner droit à récompense au profit de la communauté et qu'il convenait ici de déterminer la fraction de la plus-value du bien rattachable à l'utilisation de ces matériaux afin de déterminer le montant de la récompense due à la communauté (ses conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en retenant qu'il était impossible de déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q], et en fixant le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre à la valeur de ce hangar au jour de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°) Alors que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; qu'en fixant le montant de la récompense due par M. [Q] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre à la valeur de ce hangar au jour de la dissolution de la communauté, sans déterminer la part de l'industrie personnelle de M. [Q], qui n'était pas contestée, dans cette valeur, la cour d'appel a violé les articles 1437 et 1469, alinéa 3, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 64 607 (soixante-quatre mille six cent sept) euros la récompense due par M. [Q] à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre, situé [Adresse 2] ;

Aux motifs propres que sur la récompense au titre de la maison située 101 principale à [Adresse 2] : retenant que les parties étaient en désaccord uniquement sur le montant de la récompense due par M. [U] [Q] à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur le terrain lui appartenant en propre, situé [Adresse 2], le premier juge a estimé que, s'agissant d'une dépense d'acquisition, la récompense devait être évaluée au profit subsistant, soit 64 607 € : valeur empruntée (46 848 €) / coût global de l'acquisition (155 900 €) * valeur du bien (215 000 €) (la valeur empruntée étant, selon le premier juge, la partie financée par la communauté, incluant le capital remboursé à la date des effets du divorce, les intérêts restant à la charge de la communauté) ; que de plus, les parties s'accordaient sur la valeur de l'immeuble, telle que fixée par l'expert désigné en première instance à la date des effets du divorce ; que les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul de la récompense mais pas sur les montants inclus dans ce calcul ; que selon M. [U] [Q], cette récompense s'élève à 33 970,45 € représentant : valeur financée * coût global d'acquisition / valeur du bien ; que Mme [V] [E] sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant du mode de calcul de cette récompense ; que le financement de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à M. [U] [Q] constitue une dépense d'amélioration au sens de l'article 1469 al. 3 du code civil ; que dès lors, la récompense due à ce titre par l'ex-époux à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant, que le premier juge a évalué avec exactitude pour le calcul : montant du financement assuré par la communauté * valeur du bien / coût global de construction ; que les parties ne contestant pas les montants pris en compte dans ce calcul par le jugement déféré, il convient de confirmer ce dernier en ce qu'il a fixé au montant de 64 607 € la récompense due par M. [U] [Q] au titre du financement, par la communauté, de la construction de la maison lui appartenant en propre, située [Adresse 2] ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'au titre des travaux réalisés au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] : les parties s'accordent sur le principe d'une récompense due par M. [Q] à la communauté pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant en propre à l'époux, situé [Adresse 2] ; qu'elles sont, en revanche, en désaccord sur le montant de cette récompense ; que s'agissant d'une dépense d'acquisition, la récompense doit être évaluée au profit subsistant, soit : valeur empruntée / coût global de l'acquisition * valeur du bien ; que le coût global de la construction s'établit, selon l'évaluation faite par M. [Q], non contredit sur ce point par Mme [E], à la somme de 155 900 euros, se décomposant comme suit : - 33 euros d'apport personnel, - 122 460 euros de prêts ; que la valeur empruntée correspond à l'apport personnel financé sur fonds communs (33 432 euros) et au capital remboursé à la date des effets du divorce (13 416 euros), les intérêts restant à la charge de la communauté, soit un total de 46 848 euros ; que les parties s'accordent, enfin, sur la valeur de l'immeuble, telle que fixée par M. [J], soit 215 000 euros ; que la récompense se calcule donc comme suit : 46 848 / 155 900 * 215 000 = 67 607 euros (arrondis) ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. [Q] faisait valoir qu'il avait effectué personnellement, avec l'aide de proches dont il produisait les attestations, les travaux de main d'oeuvre de la construction de la maison sur le terrain lui appartenant sis [Adresse 2], que la récompense réclamée par Mme [E] au titre de cette construction devait être diminuée de l'industrie ainsi déployée, et qu'il convenait donc de déterminer la fraction de la plus-value procurée au bien par cette construction qui était rattachable à l'utilisation des seuls matériaux financés par la communauté afin de déterminer le montant de la récompense due à celle-ci (ses conclusions d'appel, pp. 28 à 31) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant et assorti d'éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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