12 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.360

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01198

Titres et sommaires

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Ordonnance de non-admission d'appel - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification de l'ordonnance - Notification par lettre recommandée - Effet - Portée

Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, rendue en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, plus de cinq jours francs après avoir été notifiée par lettre recommandée, ladite ordonnance devant faire l'objet d'une signification


JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Pourvoi - Désistement du ministère public de son appel principal - Effet sur les appels incidents - Caducité (non)

Il se déduit des termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale que lorsque le ministère public se désiste de son appel principal, ce désistement n'entraîne pas la caducité des appels incidents

Texte de la décision

N° X 20-83.360 F-B

N° 01198


CK
12 OCTOBRE 2021


ANNULATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2021


MM. [Z], [D], [V] et [C] [M] et la société [M] Marée ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 26 octobre 2018, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 7 juin 2016 les ayant condamnés, pour infraction à la réglementation sur la pêche et infraction au code du commerce, à, pour les quatre premiers, une amende de 6 000 euros dont 3 000 euros avec sursis et pour la dernière, à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, et ayant prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [Z], [D], [V], [C] [M] et la société [M] Marée, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 7 juin 2016, MM. [Z], [D], [V] et [C] [M] ainsi que la société [M] Marée ont été d'une part, relaxés des chefs de détention d'espèce animale non domestique et d'échange intra-communautaire d'animaux vivants, de leurs produits ou sous-produits ou d'aliments pour animaux non conformes aux conditions sanitaires ou de protection, et d'autre part, condamnés pour commercialisation de produit de la pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches et pour achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle aux peines susvisées.

3. Le procureur de la République a interjeté appel principal de cette décision le 9 juin 2016.

4. MM. [Z], [D], [V] et [C] [M], ainsi que la société [M] Marée ont pour leur part formé appel le 10 juin 2016.

5. Par ordonnance du 6 février 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a rétracté l'ordonnance frappée de pourvoi en indiquant que le désistement du ministère public, appelant principal, est intervenu après deux renvois de l'affaire, et ce même plus de deux mois avant la date de l'audience, jugeant que la caducité des appels incidents ne pouvait ainsi être constatée.

Examen de la recevabilité des pourvois


6. Il résulte de la combinaison des articles 505-1 et 568 du code de procédure pénale que le prévenu a cinq jours francs, après celui où l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant le désistement d'appel lui a été signifiée, pour se pourvoir devant la Cour de cassation contre cette décision.

7. Il ressort des pièces de procédure que l'ordonnance de désistement du 28 octobre 2018 n'a pas été signifiée aux prévenus mais qu'elle leur a seulement été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

8. En l'absence de signification régulière, les pourvois en cassation qui ont été formés le 21 novembre 2018 sont en conséquence recevables.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté le désistement de l'appel principal interjeté par le ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 7 juin 2016 et la caducité subséquente des appels incidents, alors :

« 1°/ que le désistement par le ministère public son appel principal n'est pas de nature à entraîner la caducité des appels incidents ; qu'en déduisant la caducité des appels incidents des prévenus du désistement par le ministère public de son appel principal, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu les dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que le désistement d'un appel principal ne peut entraîner la caducité des appels incidents que si ce désistement intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel ; qu'en conférant un tel effet au désistement par le ministère public de son appel dont il est constaté qu'il a été fait par simple mention au dossier, le président de la chambre des appels correctionnels a méconnu les dispositions de l'articles 500-1 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 500-1 et 505-1 du code de procédure pénale :

11. Si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

12. Aux termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.

13. Il s'en déduit que lorsque le ministère public se désiste de son appel principal, ce désistement n'entraîne pas la caducité des appels incidents.

14. Pour déclarer non admis les appels incidents formés par MM. [Z], [D], [V] et [C] [M] et la société [M] Marée, l'ordonnance attaquée retient que le ministère public s'est désisté, le 18 octobre 2018, de son appel principal, entraînant en conséquence la caducité des appels incidents des prévenus.

15. En se déterminant ainsi, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.

16. D'où il suit que l'annulation est encourue.

Portée et conséquence de l'annulation

17. L'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2018 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 6 février 2019 portant rétractation de la première.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 26 octobre 2018 ;

ANNULE par voie de conséquence l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 6 février 2019 ;

CONSTATE que, du fait des annulations prononcées, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau se trouve saisie de l'appel principal du procureur de la République comme des appels incidents des prévenus ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.

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