5 novembre 2009
Cour d'appel de Paris
RG n° 07/08502

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08502



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2005/01229





APPELANTE:



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX ( SCP TOURAUT)



INTIMES:



Monsieur [E] [K] [S]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [N] [X] [I] [G] épouse [S]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la Cour

assistés de Maître Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

( SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU & ASSOCIES)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBES , Conseiller chargée d'instruire l'affaire.





Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller







Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD





ARRÊT :



- contradictoire



- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.





***



La société Aroai Communications était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après Crédit Agricole).



Selon acte du 11 décembre 2003, Mme [N] [G], épouse [S], gérante de la société Aroai Communications, s'est portée caution solidaire du découvert de ce compte à hauteur de la somme de 14 400 euros incluant le capital, les intérêts, frais et accessoires.



Le 9 avril 2004, le Crédit Agricole a consenti à la société Aroai Communications un prêt de 170 000 euros d'une durée de quatre mois et productif d'intérêts au taux de 4,48 %, destiné à financer, en vue de l'organisation d'un événement devant se dérouler les 1er et 2 mai 2004 et intitulé 'Les 24 heures de la citoyenneté européenne', la réservation d'un hippodrome et des avances sur les cachets des artistes .



Par acte du même jour, Mme [N] [S] et M. [E] [S], son époux, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 204 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 28 mois.



L'événement financé a été un échec et, le 17 mai 2004, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Aroai Communications.



Le Crédit Agricole a déclaré au passif de cette procédure une créance de 170 931,47 euros au titre du prêt et de 3 027,18 euros au titre du découvert en compte.



Par acte du 23 juin 2004, le Crédit Agricole a assigné M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues par ces cautions.



Par ordonnance du 17 février 2005, le tribunal de grande instance de Meaux s'est cependant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du même siège.



Par jugement contradictoire du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de Meaux a :

- débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement,

- reçu M. et Mme [S] en leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et dit celle-ci en partie fondée,

- ordonné la compensation judiciaire entre les dettes et créances réciproques ;

- condamné le Crédit Agricole à payer à M. [S], d'une part, à Mme [S], d'autre part, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par déclaration du 15 mai 2007, le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.






Par uniques conclusions déposées le 13 août 2007, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer :

' la somme de 170 931,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur le capital compris dans cette somme, soit 170 000 euros, à compter du 17 mai 2004,

'la somme de 3 027,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement les intéressés à lui payer la somme de 2 000 euros en application des

dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par uniques conclusions déposées le 7 septembre 2009, les époux [S] demandent à la Cour de :



- débouter le Crédit Agricole de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant,

- condamner le Crédit Agricole à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros en application

des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

LA COUR :





Considérant que la créance alléguée par le Crédit Agricole, justifiée, au vu des pièces mises aux débats, à hauteur de :

- 170 931,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur le capital compris dans cette somme, soit 170 000 euros, à compter du 17 mai 2004, au titre du prêt,

- 3 027,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004 au titre du découvert en compte,

n'est contestée en aucun de ses éléments par les époux [S] ;



Considérant que ceux-ci arguent de la disproportion des engagements de caution exigés d'eux à la garantie du prêt de 170 000 euros ;



Considérant que les intéressés, propriétaires, lorsqu'ils ont souscrit ces cautionnements, d'un immeuble d'une valeur estimée à 382 000 euros, hypothéqué au profit du Crédit Agricole pour un restant dû de 119 000 euros, et de locaux commerciaux d'une valeur estimée à 75 000 euros ne démontrent pas dès lors la disproportion manifeste de leurs engagements du 9 avril 2004; que le Crédit Agricole peut, dès lors se prévaloir, des dits engagements ;



Considérant que les époux [S] font grief au Crédit Agricole d'avoir manqué à son devoir de prudence, de diligence et de conseil, voire de mise en garde, tant à l'égard de la société Aroai Communications que d'eux-mêmes, en leur qualité de cautions, en consentant à la première nommée une autorisation de découvert de 12 000 euros en décembre 2003, et un prêt de 170 000 euros en avril 2004, alors que sa situation était totalement obérée ; qu'ils font plaider que l'emprunteuse comme eux-mêmes étaient des profanes en matière de gestion et de financement;



Considérant que le Crédit Agricole rétorque que les époux [S], tous deux associés et animateurs de la société Aroai Communications étaient des interlocuteurs avertis de la situation financière de l'intéressée et à même d'apprécier les risques d'endettement que les concours litigieux pouvaient présenter pour l'emprunteuse et eux-mêmes compte tenu de leurs capacités financières ; qu'il ajoute que les intimés, qui ont sollicité ces concours, ne démontrent pas qu'il aurait disposé, sur la viabilité de l'opération financée et cautionnée, d'informations qu'ils auraient eux-mêmes ignorés ; que la manifestation financée, à laquelle devaient prendre part des artistes de renom, présentait de sérieuses chances de succès ; que le prévisionnel à elle fourni par l'emprunteuse laissait escompter une marge comprise entre 556 400 et 786 400 euros ; que l'échec populaire de la manifestation était imprévisible et est seul à l'origine du dépôt de bilan survenu quelques jours après son déroulement ;



Considérant que les époux [S] ne démontrent pas que, lors de l'octroi du prêt de 170 000 euros, le 9 avril 2004, le Crédit Agricole ait eu communication et connaissance des résultats de l'exercice clos le 31 mars précédent, non encore publiés;



Considérant que les bilans des années précédentes révélaient une perte d'exploitation de 73 000 euros en 2001 et des capitaux propres négatifs de 45 600 euros, un résultat positif modeste de 16 900 euros pour l'exercice 2002, et un résultat d'exploitation positif de 86 750 euros pour l'exercice 2003, tenant compte d'un produit exceptionnel, non lié à l'activité de la société, de

250 000 euros, correspondant à une indemnité réglée par un cocontractant en vertu d'une décision de justice frappée d'appel, procédure qui verra cette indemnité ramenée à 60 000 euros, de sorte que le résultat réel de l'exercice 2003 était négatif de près de 100 000 euros ;



Considérant que ces éléments établissent que la société Aroai Communications était dans une situation, sinon irrémédiablement compromise, du moins très dégradée et précaire lors de l'octroi des concours en litige; que s'il n'est pas démontré que la banque pouvait savoir que le produit exceptionnel de 250 000 euros enregistré au cours de l'exercice 2003 n'était pas définitif au jour de l'octroi des concours, son caractère exceptionnel devait l'amener à se renseigner avant de consentir un crédit de 170 000 euros représentant, en toute hypothèse, près de trois fois le montant du résultat d'exploitation de l'exercice 2003, ce produit compris, et à rembourser en totalité au bout de trois mois seulement ; que l'emprunteuse ne pouvait faire face, au vu de sa situation financière, aux crédits à elle octroyés qu'en cas de succès de la manifestation de mai 2004 ; qu'elle a d'ailleurs déposé son bilan dans les jours qui ont suivi l'échec de celle-ci et a été déclarée directement en liquidation judiciaire le 17 mars 2004, un peu plus d'un mois seulement après l'octroi du prêt ;



Considérant que la banque, professionnelle du financement à laquelle la situation de l'emprunteuse n'a pu échapper au regard des documents comptables à sa disposition, a donc accordé à l'intéressée un crédit disproportionné ; qu'elle ne justifie pas avoir mis la société et les cautions en garde sur les graves risques d'endettement que présentaient les concours litigieux compte tenu de la situation financière et comptable de l'emprunteuse et du total aléa de l'opération financée ; qu'elle ne démontre pas que, par leur formation ou leur expérience de la gestion de sociétés et du monde des affaires, l'emprunteuse pouvait être un opérateur économique averti et les cautions des professionnels avisés ; que la qualité d'associés et de dirigeants de l'emprunteuse des époux [S] est, à cet égard, insuffisante ;



Considérant que le préjudice en rapport avec l'absence de mise en garde est constitué par la perte d'une chance pour l'emprunteuse et ses cautions de prendre une décision éclairée sur son avenir, pour la première, et sur l'opportunité et le niveau de leur soutien à l'intéressée, pour les seconds ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, l'indemnité réparatrice de cette perte de chance est fixée à 150 000 euros ;



Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement les époux [S] à payer au Crédit Agricole les sommes de

170 931,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur le capital compris dans cette somme, soit 170 000 euros, à compter du 17 mai 2004 et de 3 027,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts laquelle est de droit et s'opérera à compter du 13 août 2007,

- condamner le Crédit Agricole à payer aux époux [S] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;



Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;







PAR CES MOTIFS







Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Condamne solidairement M. [E] [S] et Mme [N] [G] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes de 170 931,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur le capital compris dans cette somme, soit 170 000 euros, à compter du 17 mai 2004 et de 3 027,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2004 ;



Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 13 août 2007 ;



Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à payer à

M. [E] [S] et à Mme [N] [G] épouse [S] la somme globale de

150 000 euros à titre de dommages et intérêts;



Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;



Rejette toute autre demande ;



Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et pour l'autre moitié par M. [E] [S] et Mme [N] [G] épouse [S];



Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.













LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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