17 décembre 2009
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/16212

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 DECEMBRE 2009



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16212



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/05494





APPELANT



Monsieur [C] [Y]

demeurant : [Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me [W] BODIN-CASALIS,

avoué à la Cour

assisté de Maître GUETTA,

avocat au barreau de Paris - C1184



INTIME





Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par MmeVICHNIEVSKY, avocat général





INTIME





Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

dont les bureaux sont : [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]



représenté par Me Frédéric BURET,

avoué à la Cour

assisté de Maître Sandrine BOURDAIS,

avocat au barreau de Paris

Toque G 709, substituant Me REGENT du barreau de Paris









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2009,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant, Madame BOZZI, conseiller, chargé du rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur GRANDPIERRE, président, désigné par ordonnance du 13 novembre 2009 pour compléter la Cour en remplacement de Monsieur MATET, président empêché,

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller



Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier





Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites



ARRÊT : contradictoire




-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur GRANDPIERRE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.











Par jugement en date du 6 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu de mettre le ministère public hors de cause ,

- dit irrecevable la note adressée en délibéré par l'avocat du demandeur et écarté cette note des débats,

- dit que M. [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Turquie) est irrecevable en sa demande tendant à faire juger que sa déclaration de nationalité souscrite le 24 novembre 1986 au titre des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité est valable et qu'il est français depuis l'enregistrement de cette déclaration,

- débouté le demandeur de ses prétentions y compris de celle tendant à l'enregistrement de la déclaration qu'il a souscrite le 16 juin 2004 au titre de l'article 21-13 du Code civil,

- dit que M.[C] [Y] n'est pas français,

- ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

- condamné M.[C] [Y] à verser une amende civile de 1000 € ainsi que la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au Trésor public et condamné le demandeur aux dépens ;



M.[C] [Y] a interjeté appel le 12 Août 2008 ;




Par conclusions en date du 4 novembre 2009 il demande à la cour :



- d'annuler et d'infirmer le jugement entrepris,

- de constater l'imputation diffamatoire de faits de fraude à son préjudice proférée par le procureur général qui a indiqué en ses écritures en date du 14 mai 2009 : « par ailleurs, si l'on ne peut que constater qu'[C] [Y] a joui de la possession d'état de Français à compter de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage au vu des documents qu'il verse aux débats (passeports, cartes d'identité nationale...) force est de relever que cette possession d'état a été constituée par fraude » et ce, en contravention des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile ainsi que des articles 23, 29, 35, 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1 du Code civil, d'annuler ces conclusions et de les écarter des débats,

- de constater l'imputation diffamatoire de faits de fraude à son préjudice, proférée par l'agent judiciaire du Trésor dans ses conclusions du 14 mai 2009 et qui indique: « faire sienne l'argumentation développée par le ministère public... et plus particulièrement celle se rapportant à la fraude imputable au demandeur » en contravention des textes précités, d'annuler ces conclusions et de les écarter des débats,

- de constater qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité délivré par le juge d'instance de Noisy-le-Sec, le 13 décembre 1988,

- de dire que la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 24 novembre 1986, enregistrée le 9 mai 1988, n'a pas été annulée et qu'elle est en conséquence valable,

- de constater que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration souscrite le 16 juin 2004 sur le fondement de la possession d'état de français, n'a pas été notifiée, tant à lui-même qu'à son épouse, Mme [P] [K] et de dire que son enregistrement est de droit,

- de constater que le procureur général déclare qu'il a joui de la possession d'état de Français à compter de la déclaration acquisitive de nationalité par mariage au vu des documents qu'il verse aux débats et dire en conséquence qu'il est de nationalité française,

- d'ordonner la rectification de l'acte de naissance le concernant, dressé sur les registres du ministère des affaires étrangères à Nantes et la radiation des mentions portées en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du16 septembre 1997, mis à néant par un arrêt non avenu de la cour d'appel de Paris du 4 février 1999, le pourvoi formé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2001, ce sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,

- de débouter l'agent judiciaire du Trésor de l'intégralité de ses demandes,

- de dire l'État responsable du préjudice qu'il a subi depuis 1993 et encore à ce jour, du fait des obstructions à ses droits par les actions arbitraires du ministère public, des accusations diffamatoires sans fondement faites à son encontre et de la transcription indue en marge de l'acte de naissance le concernant de la mention prévue par l'article 28 du Code civil, notamment par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 1999,

- de lui donner acte de ce qu'il se réserve de réclamer réparation auprès des juridictions compétentes,

- de condamner l'État à lui verser la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Au soutien de son appel M.[Y] rappelle que :

- il a épousé le [Date mariage 2] 1985, Mme [W] [V],de nationalité française puis le [Date mariage 8] 1986, en Turquie Mme [P] [K], de nationalité turque,

- il a souscrit le 24 novembre 1986, devant le tribunal d'instance de Paris 19e arrondissement, une déclaration acquisitive de nationalité du fait de son mariage avec une française sur le fondement de l'article 37 -1 du code de la nationalité française,

- cette déclaration a été enregistrée le 9 mai 1988 par le ministre chargé des naturalisations et que le 13 décembre 1988, le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec lui a délivré un certificat de nationalité française,

- son divorce d'avec Mme [W] [V] a été prononcé par jugement du 5 juillet 1991

- par jugement du 16 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit le mariage contracté avec Mme [P] [K] inopposable en France, annulé la déclaration de nationalité souscrite le 24 novembre 1986, constaté l'extranéité et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

- cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1999,

- le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 26 juin 2001 et la mention prévue par l'article 28 du Code civil apposée à la demande du procureur général, le 27 mars 2003,

- le 16 juin 2004, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil, comme ayant bénéficié de la possession d'état de Français laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 7 septembre 2004,

- par assignation en date du 21 février 2005, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris et notamment sollicité l'annulation de la décision de rejet en date du 7 septembre 2004,

- par acte introductif d'instance en date du 30 mars 2006, il a de nouveau saisi cette juridiction, essentiellement aux fins de voir juger que la déclaration souscrite le 24 novembre 1986 n'avait jamais été annulée et qu'il n'avait donc pas perdu la nationalité française,

- par jugement du 6 juin 2008, le tribunal après avoir joint les deux instances, a rejeté l'ensemble de ses demandes ;





De plus, M. [Y] expose :



-qu' en dépit du fait que le pourvoi formé contre cette décision ait été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001, il n'a pas perdu la nationalité française consécutivement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1999 confirmatif du jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui avait jugé que son deuxième mariage contracté le 6 septembre 1986 avec Mme [P] [K] en Turquie, était inopposable en France, annulé la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite le 24 novembre suivant, constaté son extranéité et ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil, dans la mesure où cette dernière décision ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, le jugement et l' arrêt de la cour d'appel ne peuvent être revêtus de l'autorité de la chose jugée et sont en conséquence dépourvus d'effets ; qu'il fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été signifié à son avocat aux conseils, la SCP Waquet- Farge-Hazan, pas plus qu'à son épouse, bien que le litige ne soit pas divisible à l'égard de cette dernière et de surcroît qu' il n'a pas été signifié non plus à sa personne dans des conditions régulières puisque d'une part, les recherches de l'huissier ont été insuffisantes et que d'autre part, la mention de l'article 1035 du code de procédure civile dans le corps de la signification est irrégulière et qu'en outre les voies de recours susceptibles d'être mises en oeuvre contre l'arrêt sont indiquées de manière erronée, en contravention des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, ce qui lui fait grief, les dispositions des articles 653,659, 678, 663,680, 689, 686 et 665 du même code ayant été de plus méconnues ;



- que le ministère public s'étant dispensé de produire les copies exécutoires du jugement prononcé par le tribunal de Bobigny, de l'arrêt prononcé par la cour d'appel et de l'arrêt de la Cour de cassation, l'original de la signification de ces deux décisions ainsi que celui de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2001 ou l'accusé de réception de la lettre qui devait lui être adressée par l'huissier en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la preuve n'est pas rapportée que ces décisions ont acquis un caractère définitif ;



- que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, confirmé par l'arrêt, a en réalité constaté l'extranéité de son second mariage célébré en Turquie et non la sienne, qu'il a de plus méconnu les règles d'application de la loi dans le temps en faisant rétroagir les dispositions de la loi du 22 juillet 1993 au jour de la de la souscription de la déclaration de nationalité, le parquet étant en outre forclos en son action puisqu'il avait eu connaissance de la réalité de la situation qui lui a été reprochée dès 1991 et que le délai pour agir était donc expiré ;



- que la date à laquelle il est censé avoir perdu la nationalité française n'étant pas portée sur le jugement ni sur l'arrêt de la cour d'appel, contrairement aux dispositions de l'article 23-6 alinéa 2 du Code civil, il ne peut non plus avoir perdu la nationalité française consécutivement au prononcé de ces décisions,



- que par ailleurs tant le tribunal que la cour d'appel ont fait une appréciation erronée de la situation de fait qui était la sienne car lors de la souscription de la déclaration acquisitive litigieuse et à l'époque de son enregistrement, la communauté de vie avec sa première épouse était effective ainsi que cela résulte des attestations qu'il produit et qu'en conséquence, sa déclaration a été régulièrement souscrite et enregistrée,



' que les premiers juges et la cour d'appel ont en outre violé :


la loi du 27 juillet 1993 prise en ses articles 2, 4, 5, 8, 9, 11,16, 17,17 - 1, 17 -3 , 18, 21 -12, 21 -13, 30, 30 - 4, 20 -1, 27 - 1, 31 - 2, et 47,

les articles 1 à 66 du code de procédure civile,

la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 autorisant la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, les protocoles 1, 3, 4, 5, 7, de cette Convention ,le décret 74-362 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention, les titres I, II, III, IV et V de cette Convention ainsi que son protocole additionnel du 20 mars 1952,

la loi du 25 juin 1981 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret du 29 janvier 1981 portant publication de cette loi et la loi 85-'475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de ce Pacte,

le préambule et l'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958,

la loi du 26 décembre 1964 autorisant l'application de la Convention du conseil de l'Europe sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et le décret 68- 459 du 21 mai 1968 portant publication de cette Convention,

la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et des prénoms,

la loi du 25 avril 1980 relative à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française, les articles 28 et 29 du Code civil,

la directive 2043-CE du 29 juin 2000 relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,

la décision CE 2000-750 du 27 novembre 2000 établissant le programme communautaire de lutte contre la discrimination,

la directive CE 2003-2309 du 25 octobre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers,

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations,

la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965,

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,

la loi du 12 avril 2000 relative à la motivation des actes administratifs et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'accès au droit et à l'aide juridictionnelle ;






L'appelant prétend en outre qu'un certificat de nationalité française lui ayant été délivré le 13 décembre 1988 par le juge d'instance de Noisy-le-Sec, celui-ci qui n'a pas été annulé, continue à produire effet en sorte qu'il a également à ce titre, conservé la nationalité française ;







M.[Y] soutient :



- que s'agissant de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite le 16 juin 2004, sur le fondement de la possession d'état de Français, que le tribunal de grande instance de Paris a, de manière totalement erronée, rejeté sa demande tendant à voir annuler le refus d'enregistrement qui lui a été opposé par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 1999, alors que cette décision en est dépourvue,



- qu'en outre la possession d'état de Français dont il bénéficie a été régulièrement constituée et qu'il en justifie par la production des trois passeports français qui lui ont été délivrés entre 1988 et 2003, des deux cartes nationales d'identité établies en 1988 et en 1998 ainsi que par diverses cartes d'électeur qui lui ont permis de participer à plusieurs scrutins et qu'en conséquence cette déclaration devait être enregistrée par le juge d'instance qui l'a reçue,



- qu'il fait valoir au surplus que le refus d'enregistrement est irrégulier puisqu'il ne lui a pas été notifié ainsi qu'à son épouse, par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui équivaut à une absence de notification et ce, contrairement à ce qu'exige la circulaire du 25 juillet 2005, que ce refus ne peut donc produire aucun effet et que le procès-verbal par lequel ce refus lui a été notifié, également irrégulier pour n'être pas conforme à l'article 31 du décret du 20 août 1998, doit être annulé ;



' que le tribunal de Paris a méconnu :




la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 autorisant la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, les protocoles 1, 3, 4, 5, 7, de cette Convention ,le décret 74 - 362 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention, les titres I, II, III, IVet V de cette Convention ainsi que son protocole additionnel du 20 mars 1952,

la loi du 25 juin 1981 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret du 29 janvier 1981 portant publication de cette loi et la loi 85-'475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de ce Pacte,

le préambule et l'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958,

la loi du 26 décembre 1964 autorisant l'application de la Convention du conseil de l'Europe sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et le décret 68- 459 du 21 mai 1968 portant publication de cette Convention,

la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et des prénoms,

la loi du 25 avril 1980 relative à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française,

la directive de 2043-CE du 29 juin 2000 relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,

la décision CE 2000-750 du 27 novembre 2000 établissant le programme communautaire de lutte contre la discrimination,

la directive CE 2003-2309 du 25 octobre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers,

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations,

la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965,

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966,




L' appelant prétend que les affirmations du ministère public soutenu en cela par l'agent judiciaire du Trésor, selon lesquelles il a acquis la nationalité française par fraude doivent être retirées de leurs écritures lesquelles doivent être annulées et écartées des débats, en application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, en ce qu'elles portent atteinte à la présomption d'innocence et en ce qu'elles sont diffamatoires à son encontre ;



Il fait également valoir que l'État lui a infligé un préjudice important dans la mesure où il a été privé de ses droits en raison du défaut de notification régulière de l'arrêt de la Cour de cassation, de l'apposition intempestive de la mention prévue par l'article 28 du Code civil en marge de son acte de naissance dressé sur les registres du service central de l'état civil, de la privation indue de son droit à la nationalité française, ce qui a porté une atteinte intolérable à sa vie privée et familiale et de la durée excessive de la procédure ;

qu'il soutient que le ministère public a, ce faisant, méconnu :


le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution du 4 octobre 1958,

la loi 73-1227 du 31 décembre 1973, la loi 85 -1475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

les protocoles numéro 1,3, 4, 5 et 7 de cette Convention, la loi 89 -37du 24 janvier 1989, le décret du 3 mai 1974 portant publication de la Convention et des protocoles précités, les déclarations annexées à ces protocoles,

la loi du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret 81-76 qui en porte publication, ainsi que les articles 1, 7, 14, 17, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de même que les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 17, 41, 45, 48 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 23, 29, 35, 41 de la loi du 29 juillet 1881 et 9-1 du Code civil


et qu'il est dès lors légitime qu'ils se réserve de réclamer la réparation du dommage qui lui a été ainsi causé devant les juridictions compétentes ;



M.[Y] affirme qu'eu égard à ces éléments, l'amende civile qui a été prononcée à son encontre n'est pas justifiée et qu'il est quant à lui fondé, compte tenu des débours qu'il a été amené à verser pour sa défense, à réclamer à l'État la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





Par conclusions en date du 26 octobre 2009, le ministère public prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;





L'agent judiciaire du Trésor sollicite pour sa part de la cour qu'elle déboute M. [Y] de son appel ainsi que de toutes ses demandes, qu'elle prononce la mise hors de cause du ministère public qu'elle confirme le jugement pour le surplus et qu'elle condamne l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;







Sur quoi,



1) sur la demande de mise hors de cause du ministère public formée par l'agent judiciaire du Trésor,



Considérant que le la cour n'étant pas exclusivement saisie d'un appel formé à l'encontre d'une action indemnitaire dirigée contre l'agent judiciaire du Trésor mais que l'action a pour principal objet de faire reconnaître la nationalité française à M. [Y], le ministère public, partie principale à cette instance, ne peut être mis hors de cause ; que le jugement est confirmé sur ce point ;





2) sur la demande tendant à voir les conclusions du ministère public et celles de l'agent judiciaire du Trésor annulées ou écartées des débats,



Considérant qu'en ses écritures du 14 mai 2009 le ministère public a indiqué en page 5 :

« par ailleurs, si l'on ne peut que constater qu'[C] [Y] a joui de la possession d'état de Français à compter de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage au vu des documents qu'il verse aux débats... force est de relever que cette possession d'état a été constituée par fraude et qu'elle ne pouvait donc être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'acquisition de la nationalité française » ; que l'agent judiciaire du Trésor en page 5 de ses conclusions en date du 20 mai 2009, a exposé : « par ailleurs, Mme l'agent judiciaire du Trésor entend faire sienne l'argumentation développée par le ministère public devant le tribunal et tendant au rejet des demandes de M. [Y], et plus particulièrement celles se rapportant à la fraude imputable au demandeur ainsi qu'au défaut de possession d'état le concernant » ;





Considérant que les propos du ministère public et de l'agent judiciaire du Trésor qui ne font que reprendre sous une formulation très légèrement différente, les termes de l'article 26-4 du Code civil pris en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 lequel prévoit expressément qu'une déclaration de nationalité quel que soit le fondement sur lequel elle a été souscrite, peut être contestée « en cas de mensonge ou de fraude », ne peuvent être considérés comme diffamatoires pas plus qu'attentatoires à la présomption d'innocence, aucune infraction n'étant reprochée à M.[Y] ; qu'ils ne peuvent non plus constituer un manquement grave à l'obligation de réserve imposée aux parties aux termes de l'article 24 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler ou d'écarter des débats les écritures du ministère public, ni celles de l'agent judiciaire du Trésor pas plus que d'ordonner la suppression des passages querellés desdites écritures ; que cette demande est en conséquence rejetée;





3) sur la demande tendant à voir dire que l'appelant a conservé la nationalité française du fait de la déclaration souscrite le 24 novembre 1986 et que la mention apposée le 27 mars 2003 en marge de l'acte de naissance le concernant, en application des dispositions de l'article 28 du Code civil doit être annulée,



Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, selon lesquelles a été délivrée la signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001, l'huissier doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;

que l'examen de l'acte de signification produit par le ministère public et daté du 12 juillet 2002, fait apparaître que Me [A], huissier significateur, a indiqué avoir procédé à diverses recherches en vue de connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. [Y], la gardienne lui ayant déclaré que ce dernier était parti depuis deux ans sans laisser d'adresse ; que l'huissier expose en particulier avoir interrogé sans succès la poste, la mairie et le commissariat de police auxquels il a également adressé un courrier en date du 10 juillet 2002 ; que ces diligences qui se sont avérés infructueuses, satisfont aux exigences posées par le texte précité ; que l'acte de signification est en conséquence régulier à ce titre ;





Considérant qu'aucun recours n'étant ouvert à l'encontre d'un arrêt rejetant un pourvoi, il ne peut être reproché à la signification de ne comporter aucune mention ou des mentions erronées s'agissant des voies de recours, ce qui est insusceptible de faire grief ; que l'indication, qui dans ce cas est superflue, des dispositions de l'article 1035 du code de procédure civile relative aux modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie après cassation, ne fait pas plus grief ;



Considérant que la question de la nationalité qui concerne exclusivement M. [Y] et celle de la nullité du mariage qui concerne ce dernier et Mme [P] [K] étant divisibles, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que l'arrêt de la Cour d 'appel de Paris en date du 4 février 1999 n'ait pas été signifié à Mme [K], quant à l'autorité de la chose jugée relative à cet arrêt s'agissant de l'extranéité de l'appelant ;





Considérant que l'avocat aux conseils de ce dernier a conformément aux dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, effectivement été destinataire de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de signification établi le 27 août 2001 par Me [Z], huissier de justice à Paris et qui indique avoir remis à la SCP Waquet- Farge- Hazan, avocat aux conseils de M. [Y], valablement représentée par Mme [X] [U], directeur financier de cette société civile professionnelle et dont il est indiqué qu'elle a déclaré être habilitée à recevoir l'acte lequel est en conséquence régulier au regard des exigences du texte précité ;



Considérant qu'aucun des griefs formés à l'encontre des significations de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001 et ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1999, n'a pu prospérer, M. [Y] ne s'expliquant pas au surplus sur la nature de la méconnaissance par le ministère public des dispositions des articles 653, 663, 686, 657 et 689 du code de procédure civile ;



Considérant que contrairement aux affirmations de M. [Y], la preuve du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 1999 qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 septembre 1997 est suffisamment rapportée par la production par le ministère public de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2001 rejetant le pourvoi, des pièces de signification, de même que par la copie de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 février 1999, versée aux débats par M. [Y] ; que dès lors, cet arrêt est effectivement revêtu de l'autorité de la chose jugée ;



Considérant donc qu'il résulte d'un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée et en conséquence irrévocable, prononcé par la cour d'appel de Paris le 4 février 1999, que l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 novembre 1986 par M. [Y] a été annulée et qu'il n'est pas français ; que dès lors, l'appelant est ainsi qu'en a jugé le tribunal, irrecevable à voir dire que la déclaration acquisitive de la nationalité française litigieuse n'a pas été annulée, qu'il a conservé la nationalité française et que la mention de l'article 28 du Code civil, apposée le 27 mars 2003 en marge de l'acte de naissance le concernant doit être annulée ;







4) sur la demande tendant à voir dire que l'appelant a conservé la nationalité française du fait que le certificat de nationalité en date du 13 décembre 1988 n'a pas été annulé,



Considérant que la demande tendant à voir dire que M. [Y] a conservé la nationalité française du fait qu'un certificat de nationalité lui a été délivrée le 13 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, est inopérante, l'extranéité de l'intéressé ayant été constatée par la cour d'appel de Paris le 4 février 1999 ; que cette demande, formée pour la première fois devant la cour, est rejetée ;











5) sur la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite le 16 juin 2004 ainsi qu'à voir annuler le procès-verbal de refus d'enregistrement en date du 7 septembre 2004 et sur l'extranéité de l'appelant,



Considérant que l'article 21-13 du Code civil dispose que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration ; que pour être efficace, la possession d'état doit être continue et exempte d'équivoque, ce qui suppose que l'intéressé ait eu pendant l'intégralité de cette période de dix ans, laquelle commence en l'espèce le 17 juin 1994, la conviction d'avoir la qualité de Français ; que par ailleurs, le refus d'enregistrement de la déclaration doit intervenir dans les six mois de sa souscription à défaut de quoi, elle est réputée enregistrée ;



Considérant qu'il n'est pas contesté que l'État français a délivré à M.[Y] une carte d'identité à compter de 1988, des cartes d'électeur à partir de 1993 et deux passeports, le 1er septembre 1993 et de 3 juin 1998 ; que toutefois, le ministère public a, le 21 avril 1993, engagé l'action négatoire de nationalité à l'encontre de M. [Y] qui ayant régulièrement comparu à cette instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny puis relevé appel et formé pourvoi en cassation, ne pouvait ignorer que l'État français ne lui délivrait ces documents que pour autant que son extranéité n'était pas définitivement constatée, ce qui a été le cas à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation intervenue le 12 juillet 2002, soit antérieurement à l'expiration du délai de dix ans à compter duquel la possession d'état peut fonder l'acquisition de la nationalité française ; qu'en conséquence cette possession d'état ne s'est pas déroulée de façon continue et dépourvue d'équivoque pendant une durée de dix années consécutives, précédant la souscription de la déclaration acquisitive souscrite le 16 juin 2004et qu'elle est dès lors inefficace ;



Considérant qu'en application des dispositions du décret du 30 décembre 1993 et non ainsi que l'indique l'appelant, du 20 août 1998, l'autorité compétente lorsqu'elle refuse l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, doit notifier ce refus en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'ainsi que cela résulte des constatations du tribunal et contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], le refus d'enregistrement de la déclaration litigieuse dont Mme [K] qui ne l'avait pas souscrite, n'avait pas à être destinataire, lui a été notifiée le 7 septembre 2004, par un procès-verbal qui comporte la signature de l'appelant ; que le délai de six mois n'a donc pas été outrepassé, la notification étant intervenue en la forme administrative, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 30 décembre 1993, étant observé au demeurant, que les dispositions de la circulaire du 25 juillet 2005 ne s'imposent pas au juge judiciaire et que ce texte est au surcroît postérieur tant à la souscription de la déclaration qu'à la décision de refus d'enregistrement ;



Considérant de plus, que M. [Y] n 'explicite pas en quoi le tribunal aurait méconnu, ainsi qu'il le prétend :


la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 autorisant la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, les protocoles 1, 3, 4, 5, 7, de cette Convention ,le décret 74-362 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention, les titres I, II, III, IVet V de cette Convention ainsi que son protocole additionnel du 20 mars 1952,

la loi du 25 juin 1981 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le décret du 29 janvier 1981 portant publication de cette loi et la loi 85-'475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de ce Pacte,

le préambule et l'article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958,

la loi du 26 décembre 1964 autorisant l'application de la Convention du conseil de l'Europe sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et le décret 68- 459 du 21 mai 1968 portant publication de cette Convention,

la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et des prénoms,

la loi du 25 avril 1980 relative à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française,

la directive de 2043-CE du 29 juin 2000 relative à l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,

la décision CE 2000-750 du 27 novembre 2000 établissant le programme communautaire de lutte contre la discrimination,

la directive CE 2003-2309 du 25 octobre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers,

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

la loi 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations,

la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965,

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;




Que le jugement est en conséquence confirmé s'agissant du refus d'enregistrement de la déclaration acquisitive souscrite le 16 juin 2004 ainsi que du rejet de la demande d'annulation du procès-verbal de notification en date du 7 septembre 2004;





Considérant que M. [Y], né à l'étranger de parents étrangers et qui n'a acquis la nationalité française à aucun titre, n'est pas français et que le jugement est également confirmé sur ce point ;







6) sur la demande tendant à voir dire que la responsabilité de l'État est engagée et donner acte à l'appelant de ce qu'il se réserve de réclamer réparation devant la juridiction compétente



Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, seul applicable s'agissant de la responsabilité de la puissance publique relative au fonctionnement défectueux de l'institution judiciaire, à l'exclusion de l'article 1382 du Code civil, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le dysfonctionnement du service public de la justice, cette responsabilité ne pouvant être engagée que pour faute lourde ;





Considérant que M. [Y] fait valoir que le défaut de notification régulière de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2001, l'apposition précipitée à la suite du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 1999 de la mention prévue par l'article 28 du Code civil, la privation indue de son droit à la nationalité qui en est résultée, les imputations diffamatoires et attentatoires à la présomption d'innocence du ministère public et de l'agent judiciaire du Trésor, constituent un ensemble de fautes lourdes à la charge de l'Etat, ce qui justifie qu'il en obtienne réparation ; qu'il ne sollicite pas toutefois de la cour, ainsi qu'il l'avait fait sans succès devant le tribunal, qu'elle lui alloue des dommages et intérêts ;



Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, aucune des fautes précédemment alléguées, n'est constituée ;



Que l'appelant qui reproche également à l'État la durée, selon lui excessive, de la procédure est malvenu à s'en plaindre dès lors que cette durée qui ne dépasse pas les limites de la normale, est due à la mise en oeuvre par lui-même des voies de recours offertes par la loi ;





Considérant que M. [Y] qui prétend que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard également en raison de la violation du préambule de la Contitution de 1946, de la Constitution du 4 octobre 1958, de la loi 73-1227 du 31 décembre 1973, de la loi 85 -1475 du 31 décembre 1985 autorisant la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des protocoles numéro 1, 3, 4 ,5 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi 89-37 du 24 janvier 1989 et du décret du 3 mai 1974, portant publication de la Convention et des protocoles précités, des déclarations annexées à ces protocoles, de la loi du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du décret 81-76 qui en porte publication, ainsi que les articles 1, 7, 14, 17, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de même que des articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 17, 41, 45 et 48 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'explicite pas en quoi ces textes ont été méconnus ;





Considérant que l'existence des fautes imputées à l'Etat n'étant pas établie, les demandes formées par M. [Y] à ce titre, sont rejetées;





7) sur l'amende civile,



Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que M. [Y] a été condamné au paiement d'une amende civile de 1000 €, après que le tribunal ait relevé que l'action tendant à faire juger que la déclaration acquisitive de nationalité souscrite au titre du mariage avec une Française le 24 novembre 1986, n'avait pas été annulée et tenté d'obtenir de ce chef la condamnation de l'Etat par les premiers juges, à lui verser un million d'euros à titre de dommages et intérêts, alors qu'il n'a pu, étant judicieusement conseillé par son avocat, se méprendre sur le fait que la décision d'annulation était irrévocable, ce comportement constituant un abus du droit d'agir en justice ; que le jugement est confirmé de ce chef ;



8) sur le surplus des demandes



Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, le jugement est confirmé et l'intégralité des demandes formées par M. [Y], en particulier celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, rejetée ;



Par ces motifs,



- confirme le jugement entrepris,



- rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à voir mettre le ministère public hors de cause,



- rejette toute autre demande,



- condamne M. [Y] aux dépens.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT











R. FALIGAND F. GRANDPIERRE

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