12 novembre 2009
Cour d'appel de Paris
RG n° 05/15904

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 12 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15904



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/09731





APPELANT:



Monsieur [L] [O]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Grégory SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS, toque P 114

(SELARL ATTAL)







INTIMEE:



S.A. NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Maître Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Dominique BENATTAR-ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 323 ( SCP BENATTAR-ANGIBAUD)





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller





Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN





ARRET :



- contradictoire



- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Claire DAVID , Conseiller faisant fonction de Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT , Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.



***





M. [O] était titulaire d'un compte-titres et d'un PEA, ouverts dans les livres de la société

Xeod Bourse, devenue la société Natexis Capital, puis Natexis Banques Populaires et enfin Natixis.

Par actes sous-seing-privé des 1er février et 20 novembre 2000, la société Xeod Bourse a ouvert dans ses livres, par l'intermédiaire de la société Bourse Direct, deux nouveaux comptes-titres et espèces au nom de M. [O].

Les 21 février et 21 décembre 2000, le compte-titre et le PEA précédemment ouverts ont été transférés sur les nouveaux comptes.

Lors de ces transferts, des erreurs ont été commises par la société Xeod Bourse, ce qui a amené le solde espèces du compte à une position créditrice qui est passée de 59 086,67 € à 493 542,52 € au 21 mars 2000. Cette erreur a été régularisée le 29 décembre 2000 et le compte est alors devenu débiteur.

Parallèlement le compte titres ouvert le 20 novembre 2000 a présenté un solde débiteur. Faute de régularisation de la position de ce compte par M. [O], la société Xeod Bourse a procédé à la liquidation d'office de ses positions, laissant un solde débiteur.



Par jugement du 8 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [O] à payer à la société Natexis Banques Populaires les sommes de 396 865,03 € et de 35 841,82 €, correspondant aux soldes débiteurs des deux comptes, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001 et a ordonné la capitalisation des intérêts.



Par arrêt du 11 mai 2007, auquel il convient de se référer quant à l'examen des faits de la cause et au déroulement de la procédure, cette chambre de la cour d'appel de Paris a désigné un expert aux fins de chiffrer le préjudice subi par M. [O] à la suite des erreurs commises par la société Natixis, anciennement dénommée Natexis Banques Populaires.



L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 9 mars 2009.




Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 11 juin 2009, M. [O] demande à la Cour :

- de débouter la société Natixis de ses demandes tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 432 706,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001 et capitalisation des intérêts,

Subsidiairement,

- de condamner la société Natixis à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques,

- de condamner la société Natixis à lui restituer la somme de 6 046,73 € remise dans le cadre de la saisie exécution et celle de 124,50 € à titre de frais d'huissier,

- de condamner la société Natixis à lui restituer en deniers ou quittance les sommes remises dans le cadre de la saisie arrêt des rémunération pratiquée depuis le 5 janvier 2006,

- de condamner la société Natixis à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 septembre 2009, la société Natixis, nouvelle dénomination de la société Natexis Banques Populaires, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



CELA ÉTANT EXPOSÉ,



LA COUR,



Considérant que la société Natixis reconnaît que lorsqu'en février 2000, M. [O] a demandé que ses positions détenues sur un de ses anciens compte soient transférées sur son nouveau compte n° [XXXXXXXXXX02], le transfert a eu lieu, sans qu'il y ait eu transfert concomitant des instructions de report sur les positions ouvertes sur le SRD ;



Qu'il s'ensuit que les titres qui n'étaient plus inscrits sur l'ancien compte ont généré des positions vendeuses au comptant pour 421 277,07 € sur l'ancien compte n° [XXXXXXXXXX05];



Considérant qu'en mars 2000, la société Natixis a régularisé la situation en commettant une nouvelle erreur, ayant entré les titres en portefeuille sans prélever sur le solde espèces les capitaux équivalents à cet apport de titres le 21 mars 2000 ;



Qu'elle en conclut que ce n'est que le 29 décembre 2000, 'à l'occasion des contrôles de fin d'année', qu'elle a régularisé la situation en débitant le compte de la somme de 421 274,30 € ;



Considérant que la Cour a sollicité de l'expert d'isoler exactement les erreurs commises afin de lui permettre d'apprécier la connaissance que M. [O] pouvait en avoir et les conséquences qu'elles ont pu avoir sur l'évolution de ses comptes ;



Considérant que l'expert reproche à la banque d'avoir attendu plusieurs mois avant de corriger ses erreurs et conclut qu'on peut douter que M. [O] ait à rembourser les soldes débiteurs des comptes ; qu'il conclut par ailleurs que M. [O] n'aurait pas dû réaliser d'opérations lorsqu'il s'est rendu compte des anomalies apparues sur son compte et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à la baisse de valeur de son portefeuille; qu'il indique également que M. [O] doit être considéré comme un opérateur averti, tout en concluant qu'il est un non professionnel ;



Considérant que M. [O] expose qu'il serait utile que la société Natixis verse aux débats les enregistrements des communications téléphoniques qu'il a eues avec la société Bourse Direct ;



Mais considérant que la société Bourse Direct est une entité juridique distincte de la société Natixis ; qu'il appartenait à M. [O] de les demander directement à la société Bourse Direct, s'il estimait que ces enregistrements étaient utiles aux débats ;



Considérant que M. [O] soutient que la société Natixis aurait dû l'empêcher d'effectuer toutes opérations sur les sommes portées par erreur au crédit de ses comptes dès le mois de mars 2000 et n'aurait pas dû le laisser 'dans l'illusion que ces fonds lui appartenaient';



Considérant qu'il est constant que M. [O] a été informé de l'évolution brutalement créditrice de son compte espèces par la réception du relevé d'opération en date du 31 mars 2000;



Considérant qu'il est établi qu'à la réception de ce relevé, M. [O] a prélevé la somme totale de 118 148 € à destination du compte d'un certain M. [D] et de divers comptes ouverts à son propre nom au Crédit du Nord et à la Banque Populaire ; qu'il a viré également la somme de 208 559 € vers son compte  n° [XXXXXXXXXX03] ; que toutes ces opérations ne sont pas contestées par M. [O] ;



Considérant que M. [O] indique par courrier du 12 septembre 2001 : 'je pensais que vous étiez intéressé à la gestion du capital que vous avez placé par erreur sur mon compte (...) Votre silence m'a laissé croire que vous ne vous intéressiez finalement pas au devenir de ce capital' ;



Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que M. [O] n'ignorait pas que ces sommes figurant au crédit de son compte ne lui appartenaient pas, du moins pour partie ; qu'il n'explique pas d'ailleurs comment le solde créditeur de son compte aurait pu passer de 59 086,67 € à 493 542,52 € sans qu'aucune opération n'ait été réalisée et qu'il n'ait passé aucun ordre à cette période, ce qui n'est pas contesté ;



Considérant par contre que la double faute de la société prestataire de service d'investissement qui a perduré pendant plusieurs mois a causé un préjudice certain à M. [O] qui ne pouvait plus savoir exactement quelle était la position de ses comptes, alors que la période était au surplus celle au cours de laquelle les marchés boursiers connaissaient des difficultés ;



Considérant que la cour dispose des éléments suffisants pour apprécier ce préjudice à la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;



Considérant que la société Natixis n'a par contre pas commis de faute en vendant les titres de son client en septembre 2001, alors que le compte était débiteur ; que les demandes de remboursement présentées par M. [O] doivent être rejetées ;



Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer le solde débiteur de ses comptes ; que la compensation partielle doit cependant être opérée;



Considérant en conséquence que le jugement doit être partiellement confirmé ;



Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a pu engager ;



Considérant que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, les dépens d'appel seront partagés par moitié ;





PAR CES MOTIFS,





Confirme le jugement entrepris,



Y ajoutant,



Condamne la société Natixis à payer à M. [O] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,



Ordonne la compensation entre les créances réciproques,















Rejette les autres demandes,



Partage par moitié les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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