7 avril 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/24451

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 AVRIL 2010



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24451



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/38779





APPELANTE





Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (65)

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Alain ROUACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1230







INTIMÉ





Monsieur [P] [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6] 4ème

[Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assisté de Me Sylvaine CARBONEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 748





COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller



qui en ont délibéré





Greffier :



lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*

* *





Par jugement du 24 mars 1997, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de [P] [X] et [Y] [I], qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1972 sans contrat préalable, attribué préférentiellement à Madame [I] le logement commun situé [Adresse 9] et ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux.



Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1999 sauf sur les torts du divorce.



A la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par Maître [C], notaire désigné à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et partage, le 3 février 2003, les parties ont été renvoyées par le juge commis devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 28 juin 2005, a :

- dit que Madame [I] devra verser une indemnité d'occupation à compter du 11 mars 1999,

- dit que les charges de copropriété afférentes au logement conjugal seront partagées par moitié entre les parties, Madame [I] assumant les charges du locataire,

Avant dire droit quant aux opérations de comptes et de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des parties

- désigné Monsieur [K], expert immobilier, aux fins d'estimer la valeur en pleine propriété de l'appartement sis [Adresse 9], ainsi que celle de l'indemnité d'occupation dudit appartement à compter du 11 mars 1999 et faire le décompte des charges imputables à chacune des parties en retenant à la charge de Madame [I] la part locative desdites charges,

- désigné Monsieur [T], expert comptable, aux fins de rechercher et évaluer la consistance de l'actif mobilier de la communauté, faire une proposition en matière d'attribution des différents comptes bancaires, rechercher quel a été le sort des fruits des biens propres de Madame [I], dire s'il y a lieu d'en rapporter à la communauté et pour quels montants,

- dit que la somme de 9 132,61 euros devra être réintégrée dans les biens propres de Madame [I] sans réévaluation,

- dit que la somme de 3 396,67 euros devra être réintégrée dans les biens propres de Madame [I] et qu'il y aura lieu de la réévaluer en fonction de l'estimation donnée par l'expert de la valeur de l'appartement commun dans lequel elle a été investie,

- dit que l'indemnité versée par la SNCF à la suite du chantier EOLE sera intégrée dans la communauté,

- donné acte à Monsieur [X] de ce qu'il entend révoquer la donation au dernier vivant faite à Madame [I] le 9 février 1983,

- rejeté la demande de Monsieur [X] visant à ce que la soulte qui sera éventuellement due par Madame [I] porte intérêt à compter du 11 mars 1999,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par arrêt du 12 septembre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf sur la date à partir de laquelle Madame [I] devra verser une indemnité d'occupation, sur la réintégration de la somme de 9 132,61 euros dans les biens propres de Madame [I] et sur l'indemnité versée par la SNCF, et statuant à nouveau de ces différents chefs, a :

- dit Madame [I] redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire à compter du 3 juin 1999,

- dit que la communauté doit à Madame [I] une récompense de 4 963,07 euros au titre des dépenses de conservation et d'amélioration du bien commun qu'elle a réglées sur la somme lui appartenant en propre de 9 132,61 euros,

- dit qu'en cas de répartition entre les copropriétaires du solde de l'indemnité versée par la SNCF au syndicat des copropriétaires suite au chantier EOLE, après exécution des travaux de réparation entrepris par la copropriété, ce solde sera porté à l'actif partageable de l'indivision post-communautaire,

- ajoutant au jugement, dit que le partage par moitié des charges de copropriété afférentes au logement conjugal, à l'exclusion des charges du locataire devant être assumées par Madame [I], se fera à compter du 19 juin 1995,

- rejeté toutes autres demandes.



Madame [I] s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre cet arrêt.



Statuant après dépôt, en date respectivement des 17 juillet 2006 et 15 février 2007, des rapports d'expertise de Messieurs [T] et [K], le tribunal de grande instance de Paris, par jugement rendu le 24 octobre 2008, a, en substance :

- dit que la valeur de l'appartement sis [Adresse 9] s'élève à ce jour à 444 000 euros, sauf à parfaire l'évaluation au jour du partage,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [I] entre le 3 juin 1999 et le 31 décembre 2006 à 126 597,02 euros,

- dit n'y avoir lieu, pour l'indivision, à créance suite à l'indemnité EOLE,

- dit que la communauté n'aura droit à récompense sur les fruits des biens propres de Madame [I] qu'en ce qui concerne la somme de 21 348 francs avancée pour des travaux d'amélioration du bien propre situé [Adresse 7], sous réserve des calculs de l'expert désigné,

- entériné le rapport d'expertise de Monsieur [T], expert comptable, sur l'actif mobilier commun géré par chacune des parties,

- dit que l'actif commun géré par Monsieur [X] s'élève à la somme de 64 060,69 euros,

- dit que l'actif commun géré par Madame [I] s'élève à la somme de 2 564,80 euros,

- dit que Madame [I] se voit attribuer les comptes de copropriété CREDASSUR et que Monsieur [X] se voit attribuer les sept comptes suivants : ses comptes courants à la Société Générale et à La Poste, les Codevi et PEL à la Société Générale, le livret CEP de Paris, les comptes Inter Epargne et GMF Libre Croissance,

- dit que les sommes suivantes devront être réintégrées dans le patrimoine propre de Madame [I] : 3 396,67 euros avec réévaluation et application de l'article 1469 du code civil et 4 963,07 euros sans réévaluation,

- commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial Maître [Z] [R], de la SCP CANALES et [R], [Adresse 2], avec mission, notamment, de calculer les créances des parties et faire les comptes entre elles, évaluer le bien immobilier commun au plus près du partage à partir de la valeur estimée au jour du jugement, évaluer l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2007, évaluer les charges de copropriété à compter du 19 juin 1995, en tant que de besoin en s'adjoignant Monsieur [K], qui les a déjà évaluées à compter du 11 mars 1999, évaluer le droit à récompense du fait de l'emploi de la somme de 21 348 francs pour des travaux d'amélioration du bien propre de Madame [I] sis [Adresse 7], plus généralement, établir un projet de liquidation du régime matrimonial et faire le compte d'administration,

- dit que l'expert pourra se faire communiquer par les parties ou les tiers, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, tous les éléments utiles à sa mission, et consulter le fichier FICOBA,

- dit qu'il y aura lieu, pour l'expert, de tenir compte des avances et provisions perçues par les parties dans le cadre de la liquidation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Madame [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [I] aux dépens.




Dans ses dernières conclusions, du 10 février 2010, Madame [I], appelante, demande à la cour de :

- déclarer son appel tant recevable que bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la valeur de l'appartement de la [Adresse 9], l'indemnité d'occupation par elle due, la récompense sur les fruits de ses biens propres à laquelle a droit la communauté, l'entérinement du rapport d'expertise de Monsieur [T] sur l'actif commun géré par chacun des époux, l'attribution des comptes entre les parties, la commission de Maître [R] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, et sa condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau

- dire que la valeur de l'appartement commun sis [Adresse 9] s'élève à la somme de 394 000 euros (valeur au 15 février 2007) et à 385 000 euros (valeur en avril 2009),

- dire que l'indemnité d'occupation due par elle s'élève à la somme de 97 160 euros pour la période du 3 juin 1999 au 11 mars 2007,

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise pour estimer, la valeur en pleine propriété de l'appartement commun en tenant compte de son état, de son occupation et de la vente du tréfonds à la SNCF, la valeur réelle de l'indemnité d'occupation à compter du 3 juin 1999 jusqu'au jour du partage, et les charges de copropriété dues par moitié à compter du 19 juin 1995 et jusqu'au jour du partage définitif,

- constater que l'actif immobilier (en réalité mobilier) géré par Monsieur [X] s'élève à 79 835,83 euros sous réserve du contrôle des mouvements des différents comptes communs dont il avait la gestion,

- dire n'y avoir lieu d'attribuer à Monsieur [X] les sept comptes dont il a la gestion jusqu'à vérification de tous les extraits de comptes bancaires communs qu'il détient pour la période du 19 juin 1995 au 31 décembre 2005,

- ordonner une nouvelle expertise pour vérifier tous les extraits de comptes bancaires communs dont Monsieur [X] avait la gestion pour la période du 19 juin 1995 au 31 décembre 2005,

- constater que l'actif commun CREDASSUR, qui n'est pas géré par elle mais par le Cabinet CREDASSUR pour le compte de la copropriété, s'élève à la somme de 1 948,59 euros,

- dire que les fruits de ses biens propres ont été consommés et qu'il n'y a pas lieu d'en rapporter à la communauté,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu, pour l'indivision, à créance suite à l'indemnité EOLE et dit que les sommes de 3 396,67 euros avec réévaluation et 4 963,07 euros sans réévaluation devront être réintégrées dans son patrimoine propre,

- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de ses dernières conclusions, du 15 février 2010, Monsieur [X], intimé, prie la cour de :

- dire et juger Madame [I] irrecevable et mal fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant

- condamner Madame [I] à lui payer les sommes de 1 500 euros en remboursement de la moitié de la provision qu'il a avancée au titre de l'exécution provisoire pour Maître [R], notaire liquidateur,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.








SUR CE, LA COUR,





Sur la valeur de l'appartement commun



Considérant qu'aux termes de ses opérations, l'expert judiciaire, Monsieur [K], a évalué à 444 000 euros, au 1er janvier 2007, la valeur vénale des différents lots de copropriété situés12 [Adresse 9] dépendant de l'actif de communauté, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques et de celles de l'immeuble, de leur situation et de leur état d'entretien, d'autre part, des prix du marché immobilier pratiqués à l'époque ;



Que Madame [I], qui prétend que l'expert a violé le principe de la contradiction en déposant son rapport définitif le 15 février 2007, retenant une valeur vénale autre que celle de 363 500 euros au 1er février 2006 proposée dans son pré-rapport, sans recueillir les observations des parties, et en omettant de répondre aux dires de son conseil, n'en tire toutefois pas d'autre conséquence qu'une demande, subsidiaire, de nouvelle expertise, étant observé que les parties ont pu débattre contradictoirement du rapport querellé tant en première instance qu'en appel, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;



Considérant qu'il ressort de ce rapport que l'immeuble, édifié à la fin du 19 ème siècle en pierre de taille, est situé en bordure d'une voie calme et résidentielle, proche de la gare du nord ; que les lots indivis correspondent à un appartement en duplex situé aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble avec ascenseur, composé, au 5ème étage, d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour ouvrant sur un balconnet, d'une chambre et d'un WC, d'une superficie 'loi Carrez' de 53,11 m², et au 6 ème étage, accessible par un escalier intérieur, de trois chambres et d'une salle de bains, d'une superficie 'loi Carrez' de 37,82 m², ainsi que d'une pièce indépendante d'une superficie 'loi Carrez' de 10,73 m3, outre d'une cave en sous-sol ;



Considérant que Madame [I] reproche à tort à l'expert de ne pas avoir tenu compte, dans son évaluation, de la cession forcée du tréfonds à la SNCF, dés lors que la communauté en a été indemnisée à hauteur de 9 300 euros ;



Considérant, s'agissant de l'état des lieux, que Monsieur [K] a constaté que les locaux proprement dits présentaient un bon état d'usage, seule la partie située au niveau supérieur nécessitant l'exécution de divers travaux de rénovation, la reprise des enduits dans la cuisine sur une paroi où des infiltrations étaient visibles, à prévoir également, devant normalement être prise en charge par l'assureur de l'immeuble ;



Que ces constatations, effectuées contradictoirement, ne sont pas utilement contredites par les pièces versées aux débats par Madame [I], en particulier les constats d'huissier des 14 janvier 2003 et 10 mars 2008 et les rapports d'expertises privées de Monsieur [O] des 28 septembre 2007 et 31 janvier 2008 et de Monsieur [V] du 24 juin 2009 ;



Que, s'il résulte notamment d'une note du Cabinet [J], vérificateurs en travaux, du 9 mai 2007, et d'un rapport d'inspection CONSUEL du 14 avril 2009 que l'installation électrique n'est plus aux normes et présente un danger, cette situation a été portée à la connaissance de Monsieur [K] qui en a donc nécessairement tenu compte dans son évaluation, Monsieur [O], dans son estimation réalisée à la demande de Madame [I], jointe au rapport d'expertise judiciaire, ayant évalué le coût des travaux de réfection à 10 875 euros HT ;



Considérant qu'il ressort du tableau du prix au m² des appartements anciens par arrondissement (valorisation des indices Notaires-INSEE) produit par Monsieur [X] que, dans le 10ème arrondissement, le prix moyen au m² s'établissait à 5 080 euros au 4ème trimestre 2006, 5 240 euros au 1er trimestre 2007 et 5 520 euros au 3ème trimestre 2009, en diminution par rapport au 'pic' enregistré au 3ème trimestre 2008, de 5 900 euros ;



Considérant, en conséquence, que l'expert judiciaire, en évaluant les biens indivis sur la base de 4 800 euros / m² utiles pour les lots 17 et 35 (appartement du 5ème étage avec cave), 4 000 euros / m² utiles pour les lots 23 et 24 (pièces lambrissées du 6ème étage) et 3 500 euros / m² utiles pour le lot 22 (pièce indépendante lambrissée du 6ème étage), estimation globalement inférieure à la moyenne des références citées, de 4 800 euros / m², et du prix moyen au m² de l'arrondissement à l'époque, a fait une juste appréciation de leur valeur, tenant manifestement compte, notamment, de leur état d'entretien et des travaux à effectuer ;



Considérant que Madame [I] n'est pas fondée à solliciter un abattement de 20 % sur la valeur vénale pour tenir compte de l'occupation des locaux, les biens indivis devant être évalués, en vue du partage, libres d'occupation, même s'ils sont occupés par l'indivisaire qui en a obtenu l'attribution préférentielle, comme c'est le cas de l'appelante ;



Considérant qu'il n'est donc pas démontré qu'à ce jour, la valeur de 444 000 euros proposée par l'expert a varié à la hausse ou à la baisse ;



Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la valeur des biens immobiliers communs, sans qu'il y ait lieu toutefois de la parfaire au jour du partage, lequel doit pouvoir désormais intervenir à bref délai, ni ordonner une nouvelle expertise, afin d'éviter de nouvelles contestations qui retarderaient encore l'issue d'un litige qui n'a que trop duré ;





Sur l'indemnité d'occupation



Considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges, ont fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision, pour la période allant du 3 juin 1999 au 31 décembre 2006, à 126 597,02 euros, sur la base de la valeur locative proposée par Monsieur [K], de 1 250 euros par mois valeur mars 1999, indexée annuellement en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, à parfaire devant le notaire liquidateur pour la période postérieure ;



Considérant qu'il suffit d'ajouter que, contrairement à ce que soutient Madame [I], l'expert judiciaire a bien calculé l'indemnité d'occupation en fonction de la superficie habitable pondérée de l'appartement et de la pièce indépendante, soit 98,44 m², et au vu de la base des loyers fournie par l'OLAP, dont il a produit les références en annexe de son rapport, son évaluation n'étant pas utilement contredite par les rapports de Messieurs [O] et [V] et les références de loyers invérifiables dont se prévaut Madame [I] ; que l'indexation faite sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction n'est pas critiquable, même s'il existe un autre indice ;



Que par ailleurs, l'inhabitabilité prétendue de l'appartement, résultant de son mauvais état, n'a nullement été constatée par l'expert judiciaire, et qu'au demeurant, Madame [I] occupe effectivement les lieux ;



Qu'enfin, il ne peut être tenu compte, pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation, de l'apport personnel de Madame [I] lors de l'acquisition des lots du 5ème étage, qui ouvre seulement droit à récompense à son profit contre la communauté ;



Considérant que le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation ;





Sur l'actif mobilier de la communauté



Considérant qu'aux termes de ses opérations, Monsieur [T], expert judiciaire, a évalué à 64 060,69 euros l'actif commun géré par Monsieur [X], concernant sept comptes, et à 2 564,80 euros l'actif commun géré par Madame [I], concernant deux comptes, en proposant l'attribution à chaque partie des comptes par elle gérés ;



Considérant que Madame [I] conteste les évaluations et attributions proposées par l'expert, que le tribunal a entérinées, soutenant que les montants retenus par Monsieur [T] sont erronés et que celui-ci a procédé par évaluations, Monsieur [X] n'ayant pas fourni tous les relevés des comptes communs qu'il gérait ;



Considérant que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant la masse partageable devant, elle, être fixée au jour le plus proche du partage ;





Considérant qu'il est établi par la déclaration sur l'honneur de Monsieur [X] du 28 février 2006, la déclaration à l'ISF 1995 de Madame [I] et les relevés de comptes correspondant, qu'au jour de l'assignation en divorce, soit le 19 juin 1995, date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, s'agissant d'un divorce prononcé avant la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, Monsieur [X] gérait sept comptes communs, à savoir un compte courant, un codevi et un plan d'épargne logement à la Société Générale, un compte à la Caisse d'Epargne Ecureuil de Paris, un compte Inter Epargne Pétrofigaz, un compte GMF Libre Croissance et un compte courant à La Poste, pour un montant total de 52 669,32 euros, et Madame [I] deux comptes communs Credassur concernant la copropriété, l'un pour le compte habituel et l'autre pour le fonds de roulement, d'un montant total de 2 564,80 euros (1 242,15 + 1 322,65) ;



Que l'expert a actualisé la valeur de l'actif partageable au 31 décembre 2005, au vu des extraits à cette date des comptes gérés par Monsieur [X] et en considération, pour les comptes de rapport, de l'évolution de leurs indices de placement depuis le 19 juin 1995, portant à 64 060,69 euros la valeur totale des sommes figurant au crédit des comptes gérés par l'intimé ;



Considérant que contrairement à ce que prétend Madame [I], la production par Monsieur [X] de l'intégralité des relevés des comptes communs gérés par lui du19 juin 1995 au 31 décembre 2005 n'est pas indispensable, dés lors que l'expert, d'une part, a vérifié lui-même les modalités de calcul des taux de placement durant la période considérée à partir du montant figurant au crédit des comptes au 19 juin 1995, d'autre part, a à juste titre exclu toute réévaluation des comptes non productifs, en l'occurrence les deux comptes courants Société Générale et La Poste gérés par Monsieur [X] et les deux comptes Credassur gérés par Madame [I] ;



Considérant, par ailleurs, que contrairement encore à ce qu'allègue Madame [I], les montants retenus par l'expert ne sont pas erronés, Monsieur [T] ayant justement validé la valeur du compte Inter Epargne Petrofigaz géré par Monsieur [X] à hauteur de 9 784,22 euros au 31 décembre 2005, après rectification d'une erreur de calcul, et celle du compte de copropriété Credassur concernant le fonds de roulement géré par Madame [I] à hauteur de 1 322,66 euros au 19 juin 1995, somme qu'elle a elle-même déclarée à l'administration fiscale pour l'ISF 1995 ; qu'au surplus, Madame [I] ne justifie pas de la pertinence de l'estimation des comptes au 1er avril 2002 communiquée à l'époque par Monsieur [X] pour une valeur de 71 555,32 euros, qui n'a pas été reprise par l'expert ;



Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des avoirs financiers gérés par chacune des parties dont l'attribution ne pourra toutefois intervenir que lors du partage ;





Sur le sort des fruits des biens propres de Madame [I]



Considérant que Monsieur [T] a conclu que les fruits des biens propres de Madame [I] avaient été consommés et qu'il n'y avait pas lieu d'en rapporter à la communauté ;



Que Madame [I] critique le jugement qui, contrairement à l'avis de l'expert, a dit que la communauté aura droit à récompense sur les fruits de ses biens propres en ce qui concerne la somme de 21 348 francs avancée pour des travaux d'amélioration de son bien propre situé [Adresse 7], sous réserve des calculs de l'expert désigné ;









Considérant que si Monsieur [T], malgré ses demandes, n'a pu obtenir les factures de travaux ou d'entretien des quatre biens immobiliers appartenant en propre à Madame [I], il n'en demeure pas moins que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son ex épouse a employé des fruits de ses biens propres à leur amélioration, alors, d'une part, que l'expert n'a pas décelé, à la lecture du tableau issu des déclarations d'impôt sur la fortune de Madame [I] des années 1993 à 1996, d'enrichissement significatif, d'autre part, que la somme de 21 348 francs susvisée a été avancée pour des travaux de double vitrage dans l'appartement du [Adresse 7] qui, selon le dire n° 4 annexé au rapport, et non démenti, n'ont jamais été réalisés, seule une fenêtre sur huit ayant été posée ;



Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef ;





Sur la désignation de Maître [R]



Considérant que le tribunal a cru devoir commettre Maître [R], notaire, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, alors qu'un autre notaire, Maître [C], en est déjà chargé en exécution du jugement de divorce et a d'ailleurs dressé un premier procès-verbal de difficultés, et l'a de surcroît désigné en qualité d'expert, les deux missions étant incompatibles dés lors que le notaire liquidateur établit le projet de partage et que l'autre émet un avis ;



Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef, comme le sollicite Madame [I], et de renvoyer les parties devant Maître [C] pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, compte tenu des décisions de justice rendues depuis son procès-verbal de difficultés du 3 février 2003, à charge pour lui de calculer les créances et de faire les comptes entre les parties, au vu notamment des décomptes et pièces justificatives qui lui seront fournis par les parties, concernant en particulier l'indemnité d'occupation et les charges de copropriété incombant à l'indivision, incluant celles dues pour la période du 19 juin 1995 au 11 mars 1999, sauf à ce que le juge soit de nouveau saisi en cas de désaccord ;



Que la demande de Monsieur [X] tendant à se voir rembourser par Madame [I] la moitié de la provision à valoir sur les frais d'expertise qu'il a avancée, soit 1 500 euros, ne peut dés lors prospérer à ce stade de la procédure ;





Sur les autres dispositions du jugement



Considérant que les autres dispositions du jugement, n'étant pas critiquées, doivent être confirmées ;





Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive formée par Monsieur [X]



Considérant que, Monsieur [X] ne démontrant pas que Madame [I] a fait un usage abusif de son droit de relever appel d'une décision de première instance qui ne lui donnait pas entière satisfaction, et son recours s'avérant du reste partiellement fondé, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée ;







Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Considérant que la solution du litige conduit, en équité, à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et à Madame [I], qui succombe pour l'essentiel, celle des dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS







Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'évaluation de l'appartement sis [Adresse 9] sera à parfaire au jour du partage, dit que la communauté n'aura droit à récompense sur les fruits des biens propres de Madame [I] qu'en ce qui concerne la somme de 21 348 francs avancée pour des travaux d'amélioration du bien propre situé [Adresse 7], sous réserve des calculs de l'expert désigné, et commis Maître [R], notaire, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et en qualité d'expert,



Réformant de ces chefs et statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à réévaluation de l'appartement de la [Adresse 9] au jour du partage,



Dit n'y avoir lieu à récompense pour la communauté au titre des fruits et revenus des biens propres de Madame [I],



Dit n'y avoir lieu à désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux ni à expertise et renvoie les parties devant Maître [C], notaire précédemment délégué, pour la poursuite de ses opérations compte tenu des décisions de justice rendues depuis son procès-verbal de difficultés du 3 février 2003, à charge pour lui de calculer les créances et de faire les comptes entre les parties, au vu notamment des décomptes et pièces justificatives qu'elles lui fourniront, concernant en particulier l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à l'indivision et les charges de copropriété incombant à l'indivision arrêtées au jour du partage, incluant pour les charges de copropriété la période du 19 juin 1995 au 11 mars 1999, sauf à établir un nouveau procès-verbal de difficultés en cas de désaccord sur les montants proposés,



Précisant le jugement, dit que l'attribution à chaque partie des comptes qu'elle gère interviendra à l'issue du partage,



Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles respectivement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Madame [I] aux dépens d'appel que Maître PAMART, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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