6 octobre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.035

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01342

Texte de la décision

N° Y 21-90.035 F-D

N° 01342




6 OCTOBRE 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 OCTOBRE 2021



Le tribunal correctionnel de Meaux, par jugement ou arrêt en date du 7 juillet 2021, reçu le 22 juillet 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [X] [W] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale - lesquelles autorisent, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, le recours à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, par décision du seul procureur de la République et sans contrôle préalable par une juridiction indépendante pour une durée maximale de quinze jours ou huit jours consécutifs selon les cas -, le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'au droit de la défense et à un recours effectif, d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n°2021-930 QPC du 23 septembre 2021 du Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six octobre deux mille vingt et un.

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