18 mars 2010
Cour d'appel de Versailles
RG n° 09/00179

1ère chambre 1ère section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MARS 2010



R.G. N° 09/00179



AFFAIRE :



S.A. SYNDEX

...



C/



COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXXON MOBIL CHEMICAL FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/12263



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JULLIEN LECHARNY ROL et FERTIER (2)



- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





SOCIETE SYNDEX (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE)

société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 719 805 772 ayant son siège social [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Autre qualité : Intimée dans 09/00412 (Fond)

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20090014

Rep/assistant : Me Béatrice BURSZTEIN (avocat au barreau de PARIS)



APPELANTE





****************





COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXXON MOBIL CHEMICAL FRANCE

ayant son siège [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Autre qualité : Appelant dans 09/00412 (Fond)

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° 20090045

rep/assistant : Me GAYAT (avocat au barreau de BOBIGNY)



S.A.R.L. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

société à responsabilité limitée inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 170 013 ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290067

Rep/assistant : la SCP DUCLOS, THORNE & MOLLET-VIEVILLE représentée par Me NIN (avocat au barreau de PARIS)



INTIMES





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,




qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT





La S.A.R.L. ExxonMobil Chemical France, qui fabrique, fait fabriquer et vend des produits chimiques tels que de la chimie de Base et Intermediates, des résines pour produits d'adhésion, des élastomères et des polyoléfines, exerce son activité sur le site de Notre Dame de Gravenchon en Seine-Maritime et commercialise ses produits à partir de son établissement de [Localité 3], lieu de son siège social.





Dans le cadre du projet de fusion d'ExxonMobil Chemical France avec les sociétés SOCABU, ExxonMobil Chemical Polymères, ExxonMobil Chemical et CIPEN, le cabinet Syndex a été désigné par le comité central d'entreprise pour l'assister. La fusion a été effective le 31 décembre 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.





Au cours de l'année 2007, le comité central d'entreprise a également missionné le cabinet Syndex dans le cadre d'une procédure d'alerte.





Lors de sa réunion des 11 et 12 juin 2007, le comité central d'entreprise ExxonMobil Chemical France a chargé le cabinet d'expertise comptable Syndex de l'assister, comme il le fait depuis plusieurs années, en vue de l'examen des comptes annuels de l'exercice 2007, de l'examen du calcul de la participation aux résultats 2007 et de l'examen des comptes prévisionnels initiaux de l'exercice 2008, usant ainsi de la faculté offerte par les dispositions des articles L 2325-35 et suivants du code du travail.





Le cabinet Syndex a alors adressé au secrétaire du comité central d'entreprise trois lettres de mission précisant les axes d'articulation de ses travaux . La direction de l'entreprise a reçu copie de ces lettres ainsi que la liste des documents nécessaires à l'accomplissement des missions et a répondu le 29 avril 2008 que le périmètre de la société EMCF ayant été modifié suite à la fusion d'ExxonMobil Chemical France avec les sociétés SOCABU, ExxonMobil Chemical Polymères, ExxonMobil Chemical et CIPEN en une seule entité rétroactivement au 1er janvier 2007, les expertises ne pourraient se faire que sur la base des comptes d'EMCF fusionnée et que les informations sur la société fusionnée et non sur chaque société seraient communiquées au fur et à mesure de leur disponibilité.





Le 5 mai 2008 puis le 14 mai 2008, le cabinet Syndex constatait qu'il n'avait reçu aucun document nécessaire. Les premiers éléments réclamés ont été communiqués les 16, 21 et 22 mai 2008. Le 29 mai 2008, l'expert-comptable relevait que les documents transmis étaient partiels et insuffisants à l'accomplissement de sa mission.





Reprochant à la société EMCF de n'avoir pas communiqué toutes les informations sollicitées et d'avoir ainsi fait obstacle à l'accomplissement des missions pour lesquelles il avait été mandaté, le cabinet Syndex, auquel le comité central d'entreprise s'est associé, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre à jour fixe pour obtenir la condamnation de la société ExxonMobil Chemical France à lui remettre les informations réclamées . Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal a dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de réduction d'honoraires mais a constaté que la demande présentée tardivement n'a pu faire l'objet d'un débat contradictoire et a invité la société EMCF à mieux se pourvoir, a débouté le cabinet Syndex et le comité central d'entreprise de leurs demandes, a débouté la société EMCF de ses demandes reconventionnelles et a condamné les demandeurs aux dépens.





Appelant, le cabinet Syndex, par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a invité la société EMCF à mieux se pourvoir sur sa demande de réduction d'honoraires du cabinet Syndex,



- l'infirmer pour le surplus,



statuant à nouveau,



- dire et juger que la société EMCF doit compléter l'information du cabinet Syndex en lui remettant les informations et/ou documents suivants relatifs aux sociétés EMCF, SOCABU, EMCP et EMC SAS, et EMCF consolidée, et présentés selon la nomenclature retenue par le cabinet Syndex,




pour la mission d'assistance en vue de l'examen des comptes annuels de l'exercice 2007 les informations sous les rubriques: 2.1/2.2/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.13/2.14/2.15/5.1/5.2/5.3/5.4

pour la mission d'assistance en vue de l'examen des comptes prévisionnels initiaux 2008 les informations sous les rubriques: 1/2/3.2/4/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.11/5.1/5.2




- compte tenu de l'ancienneté de ces demandes, assortir cette injonction d'une astreinte de 15 000 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision sollicitée,



- condamner la société EMCF à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société EMCF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.











Egalement appelant, le comité central d'entreprise ExxonMobil Chemical France, par conclusions signifiées en dernier lieu le 11 mai 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles L 2325-35 et suivants du code du travail de :



- infirmer le jugement déféré,



statuant à nouveau,



- dire et juger que la société EMCF doit compléter l'information du cabinet Syndex en lui remettant les informations et/ou documents suivants relatifs aux sociétés EMCF, SOCABU, EMCP et EMC SAS, et EMCF consolidée, et présentés selon la nomenclature retenue par le cabinet Syndex,




pour la mission d'assistance en vue de l'examen des comptes annuels de l'exercice 2007 les informations sous les rubriques: 2.1/2.2/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.13/2.14/2.15/5.1/5.2/5.3/5.4

pour la mission d'assistance en vue du calcul de la participation 2007 les informations sous les rubriques: 1.15 et 1.13

pour la mission d'assistance en vue de l'examen des comptes prévisionnels initiaux 2008 les informations sous les rubriques: 1/2/3.2/4/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.11/5.1/5.2




- compte tenu de l'ancienneté de ces demandes, assortir cette injonction d'une astreinte de 15 000 euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision sollicitée,



- condamner la société EMCF à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société EMCF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





Par conclusions signifiées en dernier lieu le 26 janvier 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la S.A.R.L. ExxonMobil Chemical France demande à la cour de :



in limine litis,



- constater qu'aucun mandat spécial n'a été conféré par le comité central d'entreprise à son secrétaire M.[C] [L] aux fins de le représenter dans la présente instance,



- déclarer nulle l'assignation délivrée par le comité central d'entreprise ainsi que la déclaration d'appel,



au fond,



- constater que les documents sollicités par le cabinet Syndex sont des documents qui soit ont été d'ores et déjà remis par EMCF avant la présente instance, soit n'ont jamais été sollicités par le cabinet Syndex avant la saisine du tribunal, soit n'existent pas,



- débouter le cabinet Syndex de ses demandes de communication de documents,



- dire et juger que les demandes du cabinet Syndex sont abusives dans la mesure où la demande de communication de documents déjà remis, inexistants ou inutiles relève d'investigations de la part du cabinet Syndex qui dépassent le cadre légal de sa mission,



à titre reconventionnel,



- constater que le cabinet Syndex est intervenu à la demande du comité central d'entreprise pour des missions d'expertise identiques notamment en 2004, 2005, 2006 et 2007,



- considérant la connaissance acquise par le cabinet Syndex au cours de ses missions passées, constater que le montant des honoraires sollicités à hauteur de 85 680 euros est abusif et le réduire à 30 000 euros,



- constater que pour la mission spéciale droit d'alerte de 2007 et la mission spéciale participation 2006, le cabinet Syndex a perçu des honoraires pour des missions qui n'ont donné lieu à aucun rapport définitif,



- par conséquent, réduire le montant des honoraires du cabinet Syndex sollicités à hauteur de 23.040 euros à la somme de 10 000 euros considérant que la connaissance acquise au cours des missions passées justifie que les honoraires réclamés soient moindres,



- condamner le cabinet Syndex à restituer la somme de 20 680 euros,



en tout état de cause,



- condamner le cabinet Syndex et le comité central d'entreprise solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner le cabinet Syndex et le CCE solidairement à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive.





L'ordonnance de clôture rendue le 21 janvier 2010 a été révoquée le 4 février 2010 date à laquelle une nouvelle clôture a été prononcée.










MOTIFS



sur l'exception de nullité soulevée par la société ExxonMobil Chemical France



La société ExxonMobil Chemical France soutient que le secrétaire du comité central d'entreprise ne justifie pas d'un mandat spécial et régulier pour agir en justice au nom du comité ce qui entraîne la nullité de l'assignation et que la déclaration d'appel est entachée d'irrégularité de fond et subsidiairement de forme pour défaut d'indication de l'organe représentant la personne morale.





Aux termes de l'article L2327-12 du code du travail, le comité central d'entreprise est doté de la personnalité civile.





Le comité d'entreprise, à défaut d'avoir désigné un de ses membres pour le représenter d'une manière générale en justice, le règlement intérieur rappelant seulement que celui-ci peut ester en justice, doit désigner un représentant pour engager une action judiciaire ou se défendre .





Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise, séance des 5 et 6 juin 2008, qui n'est pas argué de faux et dont une copie non signée est produite aux débats, ce qui laisse présumer que l'original a bien été signé du président et du secrétaire conformément aux prescriptions du règlement intérieur, que le comité central d'entreprise d'EMCF a mandaté son secrétaire, ou à défaut son secrétaire adjoint pour ester en justice conjointement avec son expert afin d'obtenir la remise à l'expert-comptable du CCE des informations et documents qui lui manquent dans le cadre des missions de contrôle de la participation, d'assistance au CCE pour l'analyse des comptes annuels 2007 et d'assistance au CCE sur l'analyse prévisionnelle des comptes 2008. Cette motion a été approuvée à l'unanimité des membres présents.





Ce mandat , régulier en la forme, est suffisamment clair et précis. Il appartient au mandataire , chargé en l'espèce d'agir en justice pour obtenir la remise de documents, de faire choix d'un conseil puis de décider des modalités procédurales les mieux adaptées au but poursuivi. Il était donc inutile de préciser dans le mandat le nom de l'avocat, le tribunal à saisir ainsi que l'ensemble des demandes à présenter.





Ce mandat se rapporte parfaitement aux faits qui ont justifié la délivrance de l'assignation, lesquels étaient connus du comité central d'entreprise lors de sa séance des 5 et 6 juin 2008 puisque les difficultés d'exécution des missions confiées au cabinet Syndex ont été signalées dès la fin du mois d'avril 2008, que par courrier du 29 mai 2008 l'expert-comptable a rappelé la transmission tardive et incomplète des informations et réitéré ses demandes pressantes de communication. Ainsi, dès avant la réponse de la société du 12 juin 2008, le comité central d'entreprise était en mesure de décider d'une action judiciaire conjointe avec le cabinet Syndex. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité de l'assignation.





La déclaration d'appel déposée par l'avoué du comité central d'entreprise indique que celui-ci agit 'poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège'.





Le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi. En l'espèce, la société ExxonMobil Chemical France ne rapporte pas la preuve d'un grief dans la mesure où M.[D], représentant la direction, était présent lors de la délibération relative au mandat d'ester en justice donné par le CCE à son secrétaire, et à défaut à son secrétaire adjoint. La société a donc eu connaissance de l'identité du mandataire du CCE et ne pouvait se méprendre sur la qualité pour agir de M.[C] [L].





L'exception de nullité de la déclaration d'appel ne peut qu'être rejetée.





Sur les demandes du cabinet Syndex



En application de l'article L2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Elle n'est donc pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'entreprise qui le désigne de connaître la situation de l'entreprise.





Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes lequel, selon l'article L 823-13 du code de commerce, peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.





Il convient donc de distinguer les informations qui doivent être remises au comité d'entreprise , éléments nécessaires à l'intelligence de comptes, des documents dont l'expert comptable peut demander communication pour remplir sa mission.





Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par le texte susvisé et que les éléments réclamés existent.



Sur les documents réclamés pour la mission d'assistance à l'examen des comptes de l'exercice 2007



La société EMCF justifie avoir déjà communiqué de nombreux documents et considère avoir ainsi satisfait à ses obligations. Toutefois, sans démontrer en quoi les documents désormais réclamés n'entreraient pas dans l'objet de la mission telle qu'elle a été définie dans la lettre de mission du 2 avril 2008 qui n'a pas suscité d'observations de la part de la société EMCF et qui précise les différents axes de travail, la société EMCF se refuse à toute communication complémentaire. C'est à tort qu'elle soutient que les documents désignés selon la nomenclature retenue ont été déjà communiqués alors qu'ils ne l'ont été que partiellement et en tout cas pas dans le détail, qu'ils n'avaient pas été demandés avant la délivrance de l'assignation alors que l'expert-comptable peut compléter ses demandes en fonction de l'évolution de son travail et des besoins de sa mission.





La société EMCF se plaint d'une inflation des documents demandés se référant à une liste type de documents déterminée en 2004 mais celle-ci est indicative et constitue une base de travail; elle ne fait pas obstacle à des demandes complémentaires jugées utiles par l'expert-comptable. A cet égard, il convient de relever que le 22 mai 2008, la société EMCF ne remettait pas en cause les documents sollicités par le cabinet Syndex et s'engageait à les transmettre au fur et à mesure de leur disponibilité. Sur la demande constituant le point 2.15 relative à la communication de l'ensemble des factures d'achat, vente, swap, ristournes d'éthylène, propylène et élastomères spécialités , la société EMCF reconnaissait le 30 mai 2008 que lors de la mission sur l'exercice 2006 l'ensemble de ces factures avait été communiqué au cabinet Syndex et demandait des explications avant de se lancer dans une impression exhaustives des factures ce qui démontre qu'à cette époque elle ne s'opposait pas à cette demande.





Il n'est pas sans intérêt pour apprécier la situation de l'entreprise de mesurer les impacts réels de la fusion opérée en 2007 et d'expliquer au comité central d'entreprise le fonctionnement et la performance de la nouvelle entité. Ce travail ne peut être accompli par le cabinet Syndex que s'il dispose des informations nécessaires et notamment de celles qui avaient été communiquées lors de la mission sur la fusion. A cet égard, l'analyse de la situation de l'entreprise au regard des comptes de l'exercice 2007 suppose une mise en perspective avec les données de l'exercice antérieur ce qui justifie la demande de communication d'informations sur les comptes annuels des sociétés fusionnées.





Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments réclamés par le cabinet Syndex sont d'ordre comptable et fiscal s'agissant de documents légalement obligatoires, d'ordre économique pour mesurer la performance des différentes activités de la société et mesurer les évolutions probables et les risques compte tenu de l'environnement économique, d'ordre social pour procéder à l'analyse des effectifs et des rémunérations . Dès lors que ces éléments sont nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise de sorte qu'ils entrent dans l'objet de la mission, la société EMCF doit communiquer les documents sollicités sachant qu'il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission.





Il sera fait droit à la demande du cabinet Syndex sauf en ce qui concerne les points 2.8, 5.1 et 5.2 , la société EMCF déclarant que ces documents n'existent pas ce que confirme M.[V] , directeur administratif et financier, dans son attestation du 26 janvier 2010. Aucune demande n'est plus formulée sur les points 1.7 et 2.12.





Sur les documents réclamés pour la mission d'assistance en vue de l'examen du calcul de la participation 2007



La société Syndex ne formule plus aucune demande de ce chef. Il convient de lui en donner acte.





Sur les documents réclamés pour la mission d'assistance en vue de l'examen des comptes prévisionnels initiaux 2008



La société EMCF, se fondant sur les dispositions de l'article L 232-2 du code de commerce, considère qu'elle a fourni au cabinet Syndex les documents lui permettant d'accomplir sa mission et que celui-ci n'est pas fondé à solliciter d'autres informations dont il ne démontre pas qu'elles sont nécessaires. Il a d'ailleurs déposé son rapport en octobre 2009.





Le rapport remis en octobre 2009 ne fait que relever le refus de la société EMCF de fournir les informations réclamées en dehors des quatre tableaux comptables légalement définis et quelques hypothèses pour la construction du plan et pour le budget 2008, et l'incapacité de l'expert-comptable , de ce fait, de mener à bien sa mission.





Le cabinet Syndex, qui a reçu les documents obligatoires visés à l'article L 232-2 du code de commerce, fait valoir que sa mission consiste à éclairer le comité d'entreprise sur la vraisemblance des hypothèses, la cohérence d'ensemble des informations retenues avec la situation de l'entreprise, les incidences économiques, sociales et financières ce qui suppose qu'elle dispose de tous les documents qu'elle estime utiles.



La mission d'assistance de l'expert-comptable en vue de l'examen des comptes prévisionnels 2008 ne se limite pas à l'examen des seules pièces visées à l'article L232-2 du code de commerce qui peuvent être insuffisantes pour apporter au comité d'entreprise les éléments nécessaires à la bonne compréhension des comptes et à la situation de l'entreprise . Dans cette mission, le cabinet Syndex a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes c'est à dire à l'ensemble des pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. La société EMCF, qui ne soutient pas que les documents litigieux n'existent pas, ils ont d'ailleurs pour l'essentiel déjà été communiqués à l'occasion de missions exceptionnelles, devra donc remettre à l'expert-comptable l'ensemble des pièces mentionnées dans la lettre de mission .





Sur la demande reconventionnelle de la société EMCF sur le montant des honoraires



Aux termes de l'article L 2325-40 du code du travail, le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération de l'expert-comptable.





Toutefois, la cour étant juge d'appel tant des décisions du tribunal de grande instance que de celles du président du tribunal de grande instance, elle est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et doit donc statuer sur les demandes reconventionnelles formées par la société EMCF quant au montant des honoraires facturés par le cabinet Syndex.





Sur les honoraires au titre des trois missions d'assistance (comptes 2007-participation 2007 et comptes prévisionnels 2008



Cette demande de réduction des honoraires est effectuée sur la base des estimations figurant dans les lettres de mission puisque les missions du cabinet Syndex ne sont pas achevées faute pour celui-ci de disposer de l'ensemble des informations sollicitées.





Cette demande est donc en l'état prématurée, le cabinet n'ayant pas présenté sa facture définitive qui sera établie en fonction du temps passé. Il sera tenu compte pour l'évaluation des honoraires dus au titre de ces trois missions de l'évolution de la charge de travail résultant de la fusion des sociétés SOCABU, EMCP, EMCSAS et CIPEN avec la société EMCF.









La demande de réduction des honoraires pour ces trois missions ne peut qu'être rejetée faute de facturation des honoraires définitifs .





sur les honoraires pour les missions de droit d'alerte 2007 et de participation 2006



La mission relative au droit d'alerte 2007 a été facturée HT à la somme totale de 34 140,81 euros selon factures n° F703398 du 31/12/2007 et n° F803379 du 30/12/2008, cette seconde facture ayant été contestée par lettre recommandée du 23 février 2009.





La société EMCF fait valoir qu'elle n'a reçu aucun rapport suite à la mission sur le droit d'alerte 2007 jusqu'au 18 décembre 2009 où un document de travail lui a été remis. Ce document n'est pas un rapport définitif et il n'a été établi que pour les besoins de la cause.





Il ressort du message électronique adressé par le cabinet Syndex à la société EMCF le 18 décembre 2009 qu'un pré-rapport a été remis au comité central d'entreprise le 10 décembre 2007, que le rapport lui a été transmis le 23 mai 2008 lors de la réunion de la commission économique mais que la société EMCF n'en avait pas été destinataire jusqu'à ce jour.





L'assistance de l'expert-comptable à l'occasion d'une procédure d'alerte conformément aux dispositions des articles L 2323-78 et 2323-79 du code du travail a pour but d'aider le comité d'entreprise à établir son rapport en lui remettant des notes de travail sur des points particuliers ou techniques ou un rapport destiné à l'éclairer . Dès lors qu'il est justifié par le cabinet Syndex que le travail d'assistance a bien été accompli, qu'il a permis au comité d'entreprise de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise pour prendre position et décider qu'il n'y avait pas lieu à rédaction d'un rapport à transmettre à l'employeur, il n'y a pas lieu de réduire les honoraires réclamés par la société d'expertise-comptable.





La mission au titre de la participation 2006 a donné lieu à un rapport communiqué au comité central d'entreprise les 11 et 12 juin 2009. Les honoraires pour cette mission prévus dans la lettre de mission à hauteur de 7640 euros ont été facturés 9151,62 euros . La société EMCF, sans solliciter une réduction précise du montant de ces honoraires et sans autre explication, soutient que le contenu du rapport justifie cette réduction.





Le rapport produit aux débats démontre que le cabinet Syndex a effectué le travail demandé et qu'il a complètement rempli sa mission. Faute pour la société EMCF de démontrer les lacunes et les insuffisances du travail réalisé par l'expert-comptable ou la majoration excessive des honoraires au regard des factures précédentes pour la même mission, il n'y a pas lieu de réduire le montant des honoraires réglés par l'employeur de ce chef.





La société EMCF sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.





La société EMCF succombant, sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,



STATUANT À NOUVEAU,



REJETTE l'exception de nullité de la déclaration d'appel,



CONDAMNE la société ExxonMobil Chemical France à remettre au cabinet d'expertise-comptable Syndex les informations et documents sollicités dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 janvier 2010 à l'exception des documents 2.8, 5.1 et 5.2 qui n'existent pas, et ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,



DÉBOUTE la société ExxonMobil Chemical France de ses demandes reconventionnelles en réduction des honoraires, en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société ExxonMobil Chemical France à payer à la société d'expertise-comptable Syndex et au comité central d'entreprise la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,











CONDAMNE la société ExxonMobil Chemical France aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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