6 mai 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/00575

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 MAI 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00575



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2006/00788





APPELANTES



S.A.S TRANSPORTS [C] [B]

ayant son siège : [Adresse 5]



représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Thomas BEDOISEAU plaidant pour la société d'avocats PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U.0001,



SARL [C] [B] ENTREPOTS

ayant son siège : [Adresse 5]



représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Thomas BEDOISEAU plaidant pour la société d'avocats PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U.0001,







INTIMEES



Société NEO

ayant son siège : Sis [Adresse 2]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Yves BENICHOU plaidant pour la SCP BENICHOU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 09,



Société [V] DIFFUSION FRANCE

ayant son siège : [Adresse 1]



représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1004,







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, président

Madame Agnès MOUILLARD, conseiller

Monsieur Michel ROCHE, conseiller





Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD





ARRET :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



A la fin de l'année 2003 les sociétés [V] diffusion et Alu Trade impexp, fabricant notamment de parois de douche et de baignoires, décidaient de transférer leur usine de fabrication de [Localité 3] à [Localité 4] ; à cette occasion des relations commerciales s'instauraient avec les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts présentes sur le site ;



Dans le même temps le groupe a souhaité réorganiser son circuit de distribution et conclure un contrat de collaboration exclusive d'une durée de 3 ans ;



A compter de juin 2005, les relations ont cessé avec les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts, l'entreprise [F] devenant alors attributaire de l'intégralité du marché dans des conditions que contestent les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts qui ont assigné la société [V], société Alu Trade Impext, la société [F] ainsi que les sociétés Genial, Transports Catroux et Distri Team, ces trois dernières pour avoir prêté leurs concours, devant le tribunal de commerce ;



Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de commerce de Meaux a :

- condamné la société [V] diffusion à payer la somme de 14 000€ à la société Transports [C] [B] pour rupture brutale des relations commerciales,

- rejeté la demande de dommages et intérêts du chef de concurrence déloyale,

- condamné les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à verser à chacune des sociétés Genial gestion de stocks, entreprise Catroux et Distri Team 37 la somme de 1000€ pour procédure abusive ,

- condamné la société [V] diffusion à payer la somme de 1500€ à la société Transports [C] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LA COUR



Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2008 par les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à l'encontre des sociétés [V] et [F] ;




Vu les conclusions signifiées le 10 mars 2010 par lesquelles les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts demandent à la cour de constater que :

- [F] a exercé une concurrence déloyale,

- [V] a résilié de manière brutale et abusive au profit d'une société en situation irrégulière,

et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [V] à lui payer la somme de 14 000€ outre 1500€ au titre de 700 du code de procédure civile,

de l'infirmer pour le surplus et de condamner [V] et [F] au paiement de la somme de 730 649€ en réparation de son double préjudice (concurrence déloyale et rupture abusive) ;



Vu les conclusions signifiées le 23 mars 2010 par lesquelles les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts concluent à ce que la société [F] soit déboutée de sa demande de rejet de leurs conclusions du 10 mars 2010 ;



Vu les conclusions signifiées le 16 février 2010 par lesquelles [V] conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes des sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts et leur condamnation à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions signifiées le 18 mars 2010 par lesquelles [F] conclut au rejet des conclusions des sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts en ce qu'elles lui ont été signifiées le 10 mars 2010 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2010 ;



Vu les conclusions signifiées le 15 février 2010 par lesquelles [F] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une rupture brutale des relations commerciales et subsidiairement à sa confirmation en ce qu'il a débouté les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts de leurs demandes à son égard, demandent à la cour de condamner solidairement les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à lui payer la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




SUR CE



Sur la demande de rejet des conclusions :



Considérant que les conclusions des sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts signifiées le 10 mars 2010 soit la veille de l'ordonnance de clôture ne sont que la reprise des moyens développés dans les conclusions précédentes signifiées le 31 décembre 2009 et ne comportent aucun élément de droit nouveau, qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société [F] visant au rejet de ces conclusions ;





Sur la demande des sociétés transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à l'encontre de la société [V] du chef de la rupture des relations commerciales :



Considérant que les sociétés Transports [C] [B] (T.B.R) et [C] [B] Entrepôts (B.R.E) font valoir que la société [V] a rompu brutalement ses relations commerciales par fax du 27 mai 2005 à effet du 30 mai, privant T.B.R et B.R.E de tout préavis alors même que T.B.R avait opéré de lourds investissements pour satisfaire à sa demande ;



Considérant qu'après l'installation de l'usine [V] à [Localité 4] en août 2003, des relations commerciales se sont instaurées entre [V] et la société T.B.R en janvier 2004 sans qu'aucun contrat n'ait été conclu soit pendant un an et demi ;



Considérant qu'il résulte des pièces produites que la Société [V] a lancé un appel d'offres dès la fin de l'année 2004 dont T.B.R ne peut contester l'existence puisqu'elle y a répondu en février 2005 écrivant dans sa réponse 'suite à l'implantation de [V] sur [Localité 4] (47 000) et à la construction d'un centre de production et de distribution, la société [V] redéfinit sa vision de la logistique en aval .... Dans ce cadre, [V] recherche un partenaire logistique et transport...' ;



Considérant qu'il s'ensuit que les sociétés T.B.R et B.R.E ne pouvaient ignorer le souhait de la société [V] de conclure un contrat avec un partenaire répondant à ses exigences et dès lors le caractère précaire de leurs relations commerciales, l'appel d'offres constituant un préavis parfaitement clair ;



Considérant que les relations avec T.B.R ont débuté en octobre 2004 et ont donc duré 8 mois ; que, de plus s'agissant d'opérations ponctuelles d'entreposage liées à l'insuffisance du site de l'usine [V] à [Localité 3], elles étaient appelées à cesser dès lors que la nouvelle unité créée à [Localité 4] serait totalement opérationnelle ; qu'il s'ensuit que la société T.B.R ne pouvait ignorer le caractère ponctuel des opérations qui lui étaient confiées ;



Considérant que les relations commerciales entre la société [V] et les sociétés T.B.R et B.R.E étaient récentes et ne procédaient pas d'un contrat général mais d'opérations ponctuelles en dehors de toute exclusivité ;



Considérant que, de plus la société [V] ayant continué de travailler avec la société T.B.R jusqu'à la fin du mois de juillet 2005, alors qu'elle avait choisi la société [F] avec laquelle elle a conclu un contrat le 29 avril 2005, T.B.R a bénéficié d'un préavis de 7 mois ;



Considérant qu'eu égard à la faible antériorité de leurs relations commerciales, les sociétés ont bénéficié de délais de préavis raisonnables ;



Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [V] à payer à la société Transports [B] la somme de 14 000 € ;



Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;



Sur la demande des sociétés transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à l'encontre de la société [V] et de la société [F] du chef de concurrence illicite ;



Considérant que les sociétés T.B.R et B.R.E prétendent avoir été écartées du marché par la société [F] alors que celle-ci exerçait illégalement des activités de commissionnaire de transport avec la complicité du groupe [V] ;



Considérant que si la société [F] n'a été régulièrement inscrite au registre des commissionnaires de transport que le 6 juillet 2005, le contrat conclu avec [V] en date du 29 avril 2005, prend en compte cette situation dans la mesure où il stipule une prise d'effet 'au plus tôt le 17 mai 2005 et au plus tard à réception de l'inscription au registre de commissionnaires de transport' ;



Considérant que les pièces produites par T.B.R pour la période antérieure au 6 juillet, soit une facture en date du 31 mars 2005, une lettre de voiture du 11 mai 2005 et deux télécopies de la société [F] à la société T.B.R ont trait à des opérations de transport sans qu'il soit démontré qu'il s'agit d'opérations de commissionnaire de transport réalisées par [F] pour le compte de [V] ;



Considérant qu'alors même que l'inspecteur régional des transports a été saisi des allégations d'exercice illégal de l'activité de commissionnaire de transport de la société [F], cette dernière n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou sanction à ce titre ;



Considérant qu'il n'est pas démontré que la société [F] ait exercé illicitement l'activité de commissionnaire de transport entre le mois de mars et le 6 juillet 2005, ni qu'elle ait réalisé des actes de concurrence de la société T.B.R dans son activité de transporteur ; qu'il y a lieu de débouter les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts de leur demande du chef de concurrence déloyale ;



Et considérant que les sociétés [V] et [F] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande présentée à ce titre par les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts ;





PAR CES MOTIFS



Rejette la demande de la société [F] tendant au rejet des débats des conclusions des sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts signifiées le 10 mars 2010,



Infirme partiellement le jugement entrepris,



Déboute les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts de leurs demandes y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts à payer la somme de 5 000 € à la société [V] Diffusion France et la somme de 15 000 € à la société [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne les sociétés Transports [C] [B] et [C] [B] Entrepôts aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier









A. BOISNARD

Le Président









C. PERRIN

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.