27 septembre 2010
Cour d'appel de Pau
RG n° 08/02183

1ère Chambre

Texte de la décision

RN/PP



Numéro 3958/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/09/10







Dossier : 08/02183





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

















Affaire :



[V] [S]



C/



S.C.I. L'ESSOR JPN,

MMA IARD

























Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 31 Mai 2010, devant :







Monsieur NEGRE, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile



Monsieur CASTAGNE, Conseiller



Monsieur AUGEY, Conseiller





assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.



dans l'affaire opposant :







APPELANT :



Maître [V] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS









INTIMEES :



S.C.I. L'ESSOR JPN prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la Selarl CONRAD & PARISOT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS



Compagnie d'assurances MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et intervenant en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de Maître [V] [S]



représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS

















sur appel de la décision

en date du 23 AVRIL 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN


















FAITS ET PROCEDURE





Suivant 'assignation aux fins de conférer force exécutoire à une transaction' signifiée le 4 septembre 2006, la SCI L'ESSOR JPN a assigné Maître [V] [S], notaire, devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de voir, au visa des articles 2044 et suivants du code civil :



- conférer force exécutoire à la transaction passée le 30 novembre 2005 entre les parties,



- prononcer la déchéance du terme prévu à ladite convention,



- condamner Maître [V] [S] à lui payer la somme de 272.000 € outre intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 13 juillet 2006,



- condamner le même au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,



- condamner le même au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle faisait état de l'engagement suivant :



'Article 3 - Prise en charge des conséquences du procès civil

Maître [V] [S] s'engage à supporter les conséquences pécuniaires de l'instance engagée par les époux [C] en ce qu'elles concernent la SCI L'ESSOR JPN.

Ce point vise notamment les indemnités à verser aux époux [C] au titre des pertes d'exploitation ainsi que les dépens des cabinets GENSSE et SAINT LAURENT et des éventuels avoués en cause d'appel.

Les conséquences du procès s'entendent jusqu'à obtention d'un titre exécutoire définitif.



Article 4 - Prix

Maître [V] [S] s'engage à verser à la SCI L'ESSOR JPN la somme de 400.000 € selon les modalités suivantes :

' 50.000 € d'ores et déjà remis par Maître [V] [S] par chèque du 16 mars 2005 déposé sur le compte CARPA de [Localité 8] le 24 mars 2005 et retransmis à la SCI L'ESSOR JPN par chèque du 15 avril 2005,

' 30.000 € d'ores et déjà remis par Maître [V] [S] par chèque du 24 octobre 2005 déposé sur le compte CARPA de [Localité 8] le 15 novembre 2005,

' 32.000 € à la signature du présent protocole, dont quittance sous réserve d'encaissement,

' le solde, soit la somme de 288.000 €, sera payé par 36 mensualités égales de 8.000 € chacune avant le 5 de chaque mois à compter du 1er avril 2006.

Le défaut de paiement d'un seul des termes susvisés entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la créance après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant huit jours.

Un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal sera alors dû sur le solde de la créance.'



Elle faisait valoir :



- que Maître [S] s'était abstenu de régler les sommes prévues à l'article 3 du protocole en dépit des courriers officiels envoyés les 27 avril et 4 juillet 2006, réclamant le paiement de la somme de 29.489,68 € sollicitée par les époux [C], demandeurs au procès civil,

















- que le protocole transactionnel se substituait aux condamnations prononcées par le tribunal de grande instance à l'encontre de Maître [S] visant 'à relever et garantir la SCI L'ESSOR JPN de toutes les condamnations, y compris celle aux dépens, prononcée contre elle dans la présente décision, à verser à la SCI L'ESSOR JPN les sommes de 11.546,15 € au titre des pertes de loyer à la date du 30 octobre 2005, de 1.019,13 € au titre du coût de l'examen technique et de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, à verser à la SCI L'ESSOR JPN la somme mensuelle de 524,83 € entre le 1er novembre 2005 et la date du présent jugement au titre des pertes de loyer ainsi qu'à supporter pour moitié le coût de la remise en état de l'immeuble',



- que par ailleurs, Maître [S] n'avait pas réglé les échéances dues au titre des mois d'avril et de juin 2006, soit 16.000 €, en dépit de courriers officiels en date des 13 avril, 27 avril, 3 juillet et 4 juillet 2006,



- qu'il avait été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de 8 jours par LRAR du 13 juillet 2006,



- qu'il n'avait pas déféré à la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti, de sorte qu'il encourait la déchéance du terme,



- qu'au contraire, l'échéance du mois d'août 2006 n'avait pas été respectée, ce qui confirmait ses craintes relatives à son refus persistant d'honorer les échéances convenues,



- qu'elle était au bénéfice de règlements antérieurs de la part du débiteur pour un total de 128.000 € sur le total de 400.000 € dû, outre mémoire et sauf à parfaire,



- que le solde restant dû s'élevait par conséquent à 400.000 € - 128.000 € = 272.000 €,



- que cette somme s'entendait en principal, outre intérêts au taux légal multiplié par trois depuis la première mise en demeure infructueuse,



- qu'en conséquence, elle était bien fondée à demander que le tribunal confère force exécutoire à la transaction passée et à voir prononcer la déchéance du terme,



- que la résistance abusive opposée par Maître [S] lui avait causé un préjudice.





Par jugement du 23 avril 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan :



- a rejeté l'exception de nullité de la transaction du 30 novembre 2005,



- a constaté l'inexécution par Maître [S] des obligations mises à sa charge dans cette convention et la déchéance du terme,



- a condamné Maître [S] à payer à l'ESSOR JPN la somme de 272.000 € au titre du solde des sommes dues outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 13 juillet 2006,



- a débouté la SCI L'ESSOR JPN de sa demande en paiement de dommages et intérêts,



- a condamné Maître [S] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'ESSOR JPN la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Maître [S] a sollicité l'annulation de la convention du 24 septembre 2005 pour violence sur le fondement des articles 1111, 1112 et 1304 du code civil, au motif que sa signature avait été obtenue sous la menace d'un dépôt de plainte devant la juridiction pénale pour faux en écriture qui s'était finalement révélée infondée et que la SCI s'était empressée de retirer dès le lendemain de la signature de la transaction.















Après rappel des dispositions de l'article 1112 du code civil, le tribunal a notamment considéré, aux motifs de sa décision, que Maître [S], notaire expérimenté, était un professionnel du droit suffisamment avisé pour résister à une intimidation et ne pas succomber à une crainte irraisonnée de subir des poursuites pénales, étant relevé particulièrement à la lumière du réquisitoire définitif de non lieu qui devait être suivi par le juge d'instruction que Maître [S] avait reconnu devant ce dernier avoir modifié l'acte de vente du 17 février 1996 avant sa signature et que ne maîtrisant pas l'informatique, un décalage du texte avait fait disparaître une partie de la clause concernant l'état parasitaire, que le notaire avait renvoyé sur la secrétaire la responsabilité des anomalies effectivement retrouvées dans l'acte..., que seule cette dernière avait été mise en examen et que la procédure avait fait l'objet d'un non lieu pour absence de charges suffisantes permettant d'attribuer l'imputabilité des ajouts litigieux sur cet acte authentique, qu'il s'ensuivait que par sa qualité, Maître [S] ne pouvait ignorer que le retrait d'une constitution de partie civile ne pouvait mettre fin à l'action publique et qu'il était bien en capacité d'apprécier la portée d'une telle plainte, le montant des sommes transigées n'étant par ailleurs nullement contesté et le principe de l'obligation de les acquitter reposant essentiellement sur une décision civile exécutoire par provision.





Par déclaration du 16 juin 2008, Maître [S] a interjeté appel de ce jugement.





Par ordonnance du 5 mars 2009, le conseiller de la mise en état a enjoint Maître [S] de communiquer à la SCI L'ESSOR JPN :



- sa déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile et professionnelle suite à l'erreur prétendument commise dans la rédaction de l'acte de vente du 17 février 1996,



- le positionnement de cet assureur en suite de cette déclaration,



- les conditions générales d'assurance responsabilité civile et professionnelle du notaire.





Par acte du 1er juillet 2009, délivré à personne habilitée, la SCI L'ESSOR JPN a assigné en intervention forcée la société MMA IARD en qualité d'assureur de Maître [S].






Suivant conclusions du 26 janvier 2010, Maître [S] demande à la cour, au visa des articles 1109, 1111, 1112 et 1304 du code civil,



- de dire et juger nul et sans effet le protocole d'accord signé le 30 novembre 2005,



- de dire et juger que la SCI L'ESSOR JPN devra lui restituer la somme de 128.000 € qu'il lui a versée en exécution dudit protocole,



- de dire et juger que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d'annulation présentée par lui dans ses conclusions du 5 mars 2007,



- d'ordonner qu'il soit procédé aux frais de la SCI L'ESSOR JPN à la mainlevée

' de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance rendue par la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 21 juillet 2006,

' de l'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie d'une somme de 133.484,02 € prise en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 8 septembre 2009, hypothèque portant sur l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 7] (Landes),















' SUBSIDIAIREMENT si la cour ne retenait pas le vice du consentement, au visa de l'article 1131 du code civil,



- de dire et juger nul et sans effet pour défaut de cause le protocole d'accord signé le 30 novembre 2005,



- de dire et juger, en toute hypothèse, dépourvu de cause le versement de la somme de 400.000 € prévu aux articles 2 et 4 dudit protocole,



- de dire et juger que la SCI L'ESSOR JPN devra lui restituer la somme de 128.000 € qu'il lui a versée en exécution dudit protocole,



- de dire et juger que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d'annulation présentée par lui dans ses conclusions du 5 mars 2007,



- de dire et juger qu'il ne sera pas tenu au règlement de la somme de 272.000 €,



- d'ordonner qu'il soit procédé aux frais de la SCI L'ESSOR JPN à la mainlevée

' de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance rendue par la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN le 21 juillet 2006,

' de l'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie d'une somme de 133.484,02 € prise en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 8 septembre 2009, hypothèque portant sur l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 7] (Landes),



' TRES SUBSIDIAIREMENT si la cour ne retenait pas le vice du consentement et si, à défaut, elle ne retenait pas le défaut de cause, au visa de l'article 1184 du code civil,



- de prononcer la résolution du protocole du 30 novembre 2005 sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil,



- de dire et juger que la SCI L'ESSOR JPN devra lui restituer la somme de 128.000 € qu'il lui a versée en exécution dudit protocole,



- de dire et juger que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d'annulation présentée par lui dans ses conclusions du 5 mars 2007,



- de dire et juger qu'il ne sera pas tenu au règlement de la somme de 272.000 €,



- d'ordonner qu'il soit procédé aux frais de la SCI L'ESSOR JPN à la mainlevée

' de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance rendue par la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 21 juillet 2006,

' de l'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie d'une somme de 133.484,02 € prise en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 8 septembre 2009, hypothèque portant sur l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 7] (Landes),



' ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT si la cour ne faisait pas droit aux demandes ci-dessus et décidait de maintenir la validité du protocole du 30 novembre 2005,



- eu égard à l'incendie ayant détruit l'immeuble et à l'indemnité de 400.000 € perçue par la SCI L'ESSOR JPN à la suite de l'incendie de l'immeuble, lequel devait faire l'objet des travaux visés audit protocole, travaux financés au moyen des 400.000 € que devait verser Maître [S],

' d'une part, de dire que la SCI L'ESSOR JPN, à défaut d'avoir exécuté les travaux de réfection avant l'incendie ayant ravagé son immeuble, devra lui restituer les sommes qu'il a versées sans que la contrepartie fixée au contrat ne soit respectée,

' d'autre part, de dire et juger qu'il ne sera pas tenu de régler à la SCI L'ESSOR JPN le reliquat de 272.000 € qu'elle prétendait recevoir à l'occasion du présent procès,











- d'ordonner qu'il soit procédé aux frais de la SCI L'ESSOR JPN à la mainlevée

' de l'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu d'une ordonnance rendue par la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan le 21 juillet 2006,

' de l'hypothèque judiciaire provisoire pour garantie d'une somme de 133.484,02 € prise en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN le 8 septembre 2009, hypothèque portant sur l'ensemble des biens immobiliers lui appartenant sur la commune d'[Localité 7] (Landes),



' EN TOUTE HYPOTHESE,



- de condamner la SCI L'ESSOR JPN au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Suivant conclusions du 10 mars 2010, la SCI L'ESSOR JPN demande à la cour, au visa des articles 2044 et suivants et de l'article 1384 du code civil :



- de dire et juger recevable l'appel en cause visant à faire intervenir dans l'instance la société MMA IARD,



- de dire et juger recevable son appel incident concernant la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de Maître [S],



- de confirmer en tous points pour le surplus le jugement entrepris,



ET DONC



- de conférer force exécutoire à la transaction passée le 30 novembre 2005 entre les parties,



- de prononcer la déchéance du terme prévu à la convention,



- de condamner Maître [S] à lui payer la somme de 272.000 € outre intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 13 juillet 2006, lequel sera capitalisé conformément à l'article 1154 du code civil,



- de condamner Maître [S] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive du notaire,



- de condamner Maître [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- de rendre la décision à intervenir opposable à la société MMA IARD, assureur de Maître [S],



- de condamner ladite société à relever et garantir Maître [S] de l'ensemble des sommes mises à sa charge en vertu du protocole d'accord signé le 30 novembre 2005 et en vertu de la présente instance en principal, intérêts, frais et accessoires, débours et dépens.





La société MMA IARD a constitué avoué par acte du 14 octobre 2009 et fait sienne l'argumentation développée par son assuré, Maître [S].





Le Ministère Public, qui a visé la procédure le 15 octobre 2009, s'en rapporte à la décision de la cour.





L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 11 mai 2010.














MOTIFS DE L'ARRET





Attendu que Maître [S] soutient que la SCI L'ESSOR JPN a extorqué par violence son consentement au protocole litigieux ; que tout en se prévalant d'une longue carrière irréprochable, il reproche au premier juge d'avoir méconnu qu'il était, à l'époque, affaibli par la maladie et n'avait donc pas le même discernement que s'il avait été en parfaite santé et que malgré les conseils de son avocat, il n'avait donc pu résister à l'intimidation et avait succombé à la crainte irraisonnée de subir des poursuites pénales ;



Qu'il invoque subsidiairement le défaut de cause, faisant valoir que s'il a accepté de verser la somme de 400.000 francs, c'est parce qu'il pensait qu'en contrepartie, il aurait la certitude d'être à l'abri des procédures dont il était l'objet, notamment et essentiellement sur le plan pénal, alors que lesdites procédures ont suivi leur cours ; qu'il observe que si le retrait de la plainte n'aurait pas entraîné ipso facto l'abandon des poursuites par le Ministère Public, l'erreur sur l'existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ;



Qu'il objecte par ailleurs que la question du coût de la remise en état de l'immeuble n'a plus lieu de se poser dans la mesure où celui-ci a été détruit par un incendie, faisant valoir que la SCI L'ESSOR JPN a délibérément dissimulé à la cour qu'elle avait perçu le 20 août 2008 une indemnité de 400.000 francs de la compagnie d'assurance qui se trouve être la même que celle assurant sa responsabilité civile ;



Attendu que Maître [S] ne fournit pas la moindre preuve de ce qu'à l'époque de la signature du protocole transactionnel litigieux, en date du 30 novembre 2005, son état de santé aurait été affecté par une maladie dont, au demeurant, il ne précise pas la nature et qui aurait altéré son discernement ; que les motifs par lesquels le premier juge a écarté le vice du consentement conservent donc toute leur pertinence et que la cour s'y réfère comme devant être adoptés ;



Attendu que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite ;



Attendu que le grief selon lequel les procédures en cours se seraient poursuivies malgré l'engagement de désistement contenu dans le protocole transactionnel litigieux et 'tout particulièrement' l'engagement de la SCI L'ESSOR JPN de se désister de son action pénale engagée devant le doyen des juges d'instruction de Mont de Marsan concerne l'exécution dudit protocole et non sa cause qui était réelle au moment de sa souscription ;



Attendu que selon protocole transactionnel en principe présumé conclu à la date unique qui y est mentionnée, soit le 30 novembre 2005, les parties s'engageaient 'à se désister des différentes instances en cours les opposant avant le 9 décembre 2005, délai impératif de rigueur' ;



Qu'une date de signature ultérieure ne peut être retenue en ce qu'elle résulterait de courriers confidentiels entre avocats intervenus pour conclure la transaction, dans la mesure où, lors de la mise en état des causes, Maître [S] s'est opposé, d'une manière ne pouvant être qualifiée d'illégitime, à la production desdits courriers ; que d'autre part, la 'pièce nouvellement communiquée en appel n°12" qu'invoque la SCI L'ESSOR JPN s'avère inexploitable pour avoir été biffée ;



Attendu qu'il apparaît cependant que le versement de 32.000 € prévu 'à la signature du présent protocole' a donné lieu à une remise de chèque à la CARPA de [Localité 8] le 22 décembre 2005, ce qui tend à corroborer l'argumentation logique de la SCI L'ESSOR JPN concernant une régularisation du protocole postérieure non seulement au 30 novembre 2005 mais aussi, au 9 décembre 2005 ;

















Et attendu que ce protocole n'en scelle pas moins la renonciation à toute procédure en cours comme étant la loi des parties puisqu'il énonce en substance : 'Les parties se désistent entre elles de toutes instances et actions nées ou à naître, du chef de l'instance civile et de l'instance pénale, dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et renoncent au bénéfice du jugement non définitif rendu en première instance le 24 novembre 2005" ;



Attendu qu'à supposer même que Maître [S] ait pu se méprendre sur la portée du désistement de la SCI L'ESSOR JPN au titre de l'instance pénale alors en cours, lequel était sans effet nécessaire sur l'action publique, cette improbable erreur de droit ne serait pas un motif de nullité de la transaction qui n'en était pas pour autant dépourvue de cause et reposait sur des concessions réciproques indépendamment du sort de l'action publique, étant observé, de surcroît, que Maître [S] n'avait, à ce stade, que le statut de témoin assisté et que le retrait de la partie civile par la plainte de laquelle il était nommément visé pouvait aussi ne pas être indifférent à l'issue de l'information ;



Attendu que Maître [S] s'étant valablement engagé dans le cadre du protocole transactionnel litigieux qui avait commencé à recevoir exécution et ayant été défaillant, dès les premières échéances, dans le paiement des mensualités échelonnées du solde restant à régler à partir du mois d'avril 2006, c'est à bon droit que la SCI L'ESSOR JPN l'a assigné en exécution forcée de ce protocole et que le premier juge, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, constatant la déchéance du terme, a fait droit à sa demande en paiement de ce chef ;



Attendu que l'indemnisation partielle de la SCI L'ESSOR JPN au titre d'un sinistre survenu plus de deux ans après la conclusion du protocole transactionnel litigieux est sans influence sur son droit à obtenir l'exécution des obligations contractées par Maître [S] au titre de ce protocole ;



Attendu que la SCI L'ESSOR JPN ne démontre pas en quoi l'exercice par Maître [S] de son droit de se défendre à l'action intentée à son encontre aurait un caractère fautif, pas plus qu'elle ne démontre l'existence d'un préjudice que lui aurait causé la résistance de Maître [S] à sa demande et qui serait distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;



Attendu qu'il y a lieu de débouter Maître [S] de sa demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la SCI L'ESSOR JPN pour garantir le paiement de sa créance ;



Attendu que par lettre du 30 avril 2009, la compagnie MMA informait le conseil de Maître [S], en l'autorisant à communiquer ladite lettre dans le cadre des deux procédures en cours, de sa renonciation à se prévaloir à l'encontre de Maître [S], en dépit de l'absence de déclaration de sinistre, de la prescription biennale prévue à l'article L 114-1 du code des assurances ;



Que Maître [S] ne concluant pas lui-même à l'encontre de son assureur, il y a lieu de déclarer les condamnations prononcées à son encontre opposables à la compagnie MMA, dans les limites du contrat d'assurance liant cette dernière à son assuré ;



Attendu que ne justifiant pas d'un préjudice imputable à faute à la SCI L'ESSOR JPN, Maître [S] ne pourra qu'être débouté de sa propre demande de dommages et intérêts ;



Attendu qu'il échet de condamner Maître [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel et en intervention forcée ;



Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI L'ESSOR JPN la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;











PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;



En la forme, reçoit Maître [S] en son appel ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;





Y ajoutant,



Déboute Maître [S] de sa demande de mainlevée d'inscriptions hypothécaires provisoires ;



Le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;



Dit les condamnations prononcées à l'encontre de Maître [S] opposables à la compagnie MMA, dans les limites du contrat d'assurance liant cette dernière à son assuré ;



Condamne Maître [S] à payer à la SCI L'ESSOR JPN la somme complémentaire de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Le condamne aux dépens de l'instance d'appel et en intervention forcée ;



Accorde à la SCP MARBOT - CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile





LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché,













Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE

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