4 mars 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/28833

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 MARS 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28833



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 novembre 2009 (n ° 1900F- D), emportant cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 20 mai 2008 ( 7ème Chambre -Section A ), RG n°06/14913 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 15 juin 2006 (5ème Chambre -2ème Section) RG n°04/03771



DEMANDERESSE:



SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE anciennement dénommée S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque P 133, plaidant pour la SCP RAFFIN





DÉFENDERESSES:



SOCIÉTÉ LA BANQUE DE CHINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B213





SOCIÉTÉ GUNNEBO anciennement dénommée FICHET SÉCURITÉ ELECTRONIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 372, plaidant pour la SELARL CABINET B. BEAUMONT

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT





ARRÊT :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marguerite-Marie MARION, Conseiller, pour Jacques BICHARD, Président empêché et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.



***





Se heurtant à un refus de garantie suite à un sinistre, la société LA BANQUE DE CHINE, entreprise d'Etat de la République Populaire de Chine, a fait assigner la société CGU COURTAGE aux droits de laquelle se sont succédé la Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, CGU COURTAGE, la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D. S.A., ainsi que la société FICHET-BAUCHE S.A., aux droits de laquelle se sont succédé FICHET BAUCHE SÉCURITÉ ELECTRONIQUE, FICHET BAUCHE TÉLÉSURVEILLANCE, enfin GUNNEBO, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 3 septembre 2002 ;



Par jugement contradictoire du 15 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné le GAN EUROCOURTAGE à payer à LA BANQUE DE CHINE avec intérêts de droit à compter du 3 septembre 2002, les sommes de 430 668,65 € en réparation de son préjudice matériel et 16 708,71 € en remboursement des frais d'expertise,

- condamné en outre le GAN EUROCOURTAGE à payer à la BANQUE DE CHINE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A. FICHET BAUCHE TÉLÉSURVEILLANCE à garantir le GAN EUROCOURTAGE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 7 523 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leur demandes,

- condamné le GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens ;



Sur appel de la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE IARD S.A. venant aux droits de CGU COURTAGE, anciennement Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES - CGU, la Cour d'Appel de Paris (7ème chambre-A), a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a retenu le principe de la garantie de la société BANQUE DE CHINE par la société GAN EUROCOURTAGE et celle de GAN EUROCOURTAGE par la société FICHET BAUCHE, mais pas sur le montant des condamnations,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamné la société GAN EUROCOURTAGE à payer à la société LA BANQUE DE CHINE la somme de 423 046,20 € en réparation du préjudice matériel, de 8 399,94 € en remboursement des honoraires d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002,

- condamné la société GUNNEBO à garantir la société GAN EUROCOURTAGE à hauteur de la somme de 100 000 €,

-Réformant pour le surplus,

- condamné la société BANQUE DE CHINE à verser à la société FICHET BAUCHE la somme de 50 000 €,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens de première instance et d'appel;



Par arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, a ,'sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Gunnebo', déclaré non admis le pourvoi principal (formé par la BANQUE DE CHINE), cassé et annulé cet arrêt (sur le pourvoi provoqué du GAN) mais seulement 'en ce qu'il a condamné la société GAN Eurocourtage IARD à payer à la société Banque de Chine les sommes de 423 046,20 € en réparation du préjudice matériel, de 8 399,94 € en remboursement des honoraires d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002' et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée au motif 'qu'en énonçant que l'assureur n'est pas fondé à soutenir que la clause prévue à l'article 3Bb des conditions générales de la police d'assurance fait référence au contrat de télésurveillance, dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le contrat d'assurance de cette convention particulière, que l'obligation de respecter 'les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat' n'est ni précise ni déterminée et ne peut donc s'entendre des obligations spécifiques contractées par la banque à l'égard d'une société tierce sans avoir été énoncée ou visées au contrat d'assurance, que cette clause Bb est donc sans portée, un assuré devant connaître précisément l'étendue des obligations auxquelles il sera soumis et devant identifier les moyens de protection lui incombant et entrés dans le champ contractuel' (...) 'alors qu'il résultait de ses constatations que la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance, reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, constituait une condition de garantie qui ne pouvait être écartée au seul motif de son imprécision', la Cour a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;



Par acte du 30 novembre 2009, la société GAN EUROCOURTAGE IARD a saisi la Cour de renvoi ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010, elle demande à la Cour, au visa des conditions particulière et des conditions générales du contrat 'Tous risques banque' souscrit, faisant loi entre les parties, de :

- lui donner acte de sa nouvelle dénomination sociale GAN EUROCOURTAGE et non plus GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D.,

- réformer le jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris,

Par conséquent,

A titre principal,

- constater que la clause figurant à l'article 5 des conditions particulières du contrat est une condition de garantie et non une exclusion,

- dire et juger que la condition de garantie prévue à l'article 5 des conditions particulières du contrat est parfaitement valable et a pleinement vocation à s'appliquer,

- constater les manquements commis par la BANQUE DE CHINE et le préjudice qui en est résulté pour la Compagnie GAN EUROCOURTAGE,

En conséquence,

- condamner la BANQUE DE CHINE à verser à la Compagnie GAN EUROCOURTAGE une indemnité proportionnelle au préjudice qui en a résulté pour elle, à savoir une indemnité représentant la totalité du sinistre survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2002, ainsi que les frais d'expertise,

- réduire en conséquence à néant les demandes formulées par la BANQUE DE CHINE à l'encontre de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE au titre de l'indemnisation de son sinistre,

- condamner la BANQUE DE CHINE à restituer à la Compagnie GAN EUROCOURTAGE la somme de 478 645,58 €, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de la Cour,

- 'donner acte à la Compagnie GAN EUROCOURTAGE de ce qu'elle rembourserait, dans l'hypothèse d'une restitution effective par la BANQUE DE CHINE, de la somme de 478 645,58 € et la somme de 100 000 € réglée par GUNNEBO au titre de la condamnation judiciaire à garantie prononcée à l'encontre de cette dernière',

A titre subsidiaire,

- constater que la société GUNNEBO a commis d'importantes négligences ayant conduit à la réalisation du sinistre,

En conséquence et au vu de l'arrêt définitif rendu par la Cour de Cassation le 20 mai 2008,

- confirmer la condamnation de la société GUNNEBO à relever la Compagnie GAN EUROCOURTAGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en application de la police d'assurance et/ou la condamner à lui rembourser toute somme qu'elle pourrait être amenée à verser à la BANQUE DE CHINE, et ce à hauteur de 100 000 €,

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la somme de 7 622,45 €, montant de la franchise contractuelle, sera déduite des montants des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société GAN EUROCOURTAGE,

- dire et juger que les honoraires d'expert sont soumis à un plafond contractuel chiffré par les parties à la somme de 8 399,94 €,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la BANQUE DE CHINE et la société GUNNEBO à payer à la Compagnie GAN EUROCOURTAGE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la BANQUE DE CHINE et la société GUNNEBO aux entiers dépens ;



Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010, LA BANQUE DE CHINE, entreprise d'Etat de la République Populaire de Chine, demande à la Cour, au visa des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances et de l'article 1147 du Code civil, de :

- dire que la clause litigieuse constitue une clause d'exclusion,

- dire et juger que la clause invoquée par la Compagnie GAN EUROCOURTAGE est nulle, faute d'être précise et limitée,

Subsidiairement,

dire et juger que la clause litigieuse édicte une obligation de moyen et que GAN EUROCOURTAGE ne démontre aucune faute, ni lien de causalité ni préjudice, sauf dans les limites déjà appréciées par l'arrêt du 20 mai 2008 non cassé, et déjà exécutées,

Par conséquent,

- confirmer la condamnation déjà exécutée de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à la BANQUE DE CHINE la somme de :

¿ 430 668,65 € au titre de ses dommages matériels,

¿ 16 708,71 € au titre des honoraires d'expert,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

A titre infiniment subsidiaire,

- 'limiter toute condamnation de restitution au profit du GAN au montant payé après déduction des 100 000 € payés au GAN par la société GUNNEBO',

- condamner le GAN à payer à la BANQUE DE CHINE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;



Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2010, la société GUNNEBO anciennement dénommée FICHET-BAUCHE SÉCURITÉ ELECTRONIQUE, demande à la Cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :

- rappeler que la saisine de la Cour est limitée à la question de l'application de la condition de garantie de la police souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE et de ses conséquences sur l'indemnisation perçue par la BANQUE DE CHINE,

En conséquence,

- débouter GAN EUROCOURTAGE et la BANQUE DE CHINE et en tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GUNNEBO,

Sous le bénéfice des observations présentées par GAN EUROCOURTAGE sur l'application de la condition de garantie et dans l'hypothèse ou la Cour adopterait la même position que celle de la Cour de Cassation,

- dire et juger que la garantie est conditionnée par la demande principale,

En conséquence,

- dire et juger nulles et de nul effet les condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel de Paris contre la société GUNNEBO,

- condamner GAN EUROCOURTAGE ou toute autre partie, à rembourser à la société GUNNEBO la somme de 50 000 € versés en règlement des causes du jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris et de l'arrêt rendu le 20 mai 2008 par la cour d'appel de Paris avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement, soit :

¿ le 13 octobre 2006 pour 7 623 euros,

¿ le 12 juin 2008 pour 19 510 euros,

¿ le 23 juin 2008 pour 27867 euros,

et ce, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil jusqu'à parfait remboursement,

- débouter GAN EUROCOURTAGE et la BANQUE DE CHINE et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société GUNNEBO,

- condamner GAN EUROCOURTAGE et/ou la BANQUE DE CHINE aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux de l'arrêt cassé ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010 ;



CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,



La société LA BANQUE DE CHINE, entreprise d'Etat de la République Populaire de Chine (la BANQUE DE CHINE), possède un établissement à usage de bureaux situé [Adresse 3] ) dans lequel elle exerce à titre principal l'activité d'établissement financier ;



Qu'elle a souscrit le 25 août 1992 avec effet au 29 juin de la même année, un contrat d'assurance 'tous risques banque' pour son activité, auprès de la Compagnie L'ABEILLE ASSURANCES aux droits de laquelle sont venues successivement la Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, CGU COURTAGE et, actuellement, la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE IARD S.A. dont la dénomination est à présent GAN EUROCOURTAGE (ci-après désignée GAN) ; qu'un avenant signé le 3 décembre 1999 entre la BANQUE DE CHINE et CGU COURTAGE a augmenté les garanties de 1 000 000 francs à 4 000 000 francs ;



Que la BANQUE DE CHINE a également conclu une convention de télésurveillance le 19 juin 1992 et d'entretien le 24 novembre de la même année avec la société FICHET-BAUCHE S.A., aux droits de laquelle sont venues successivement FICHET BAUCHE SÉCURITÉ ELECTRONIQUE, FICHET BAUCHE TELESURVEILLANCE, et actuellement la société GUNNEBO (désignée GUNNEBO) ;



Que le contrat de télésurveillance mentionnait la liste de cinq personnes à aviser en cas de mise en action du signal d'alarme et que plusieurs actualisations sont intervenues entre le 4 décembre 1997 et le 24 août 2001 ;



Que par courrier du 27 décembre 2001, la S.A. FICHET BAUCHE TELESURVEILLANCE a demandé à la BANQUE DE CHINE d'actualiser la liste des personnes à avertir en cas de déclenchement du signal d'alarme ; que cependant, avant d'obtenir la réponse, les locaux de la BANQUE DE CHINE ont fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 janvier 2002 donnant lieu à l'ouverture d'une information pénale clôturée par une ordonnance de non-lieu du 23 janvier 2004 ;



Que trois cabinets d'expertise ont été désignés par la BANQUE DE CHINE, le GAN anciennement CGU COURTAGE et FICHET BAUCHE actuellement GUNNEBO ; qu'un procès-verbal (PV) dressé le 25 mars 2002 a fixé le préjudice à la somme de 430 668,65 € ; que suite au refus du GAN d'indemniser la BANQUE DE CHINE, celle-ci a saisi le Tribunal de grande instance qui a rendu le jugement soumis à la Cour ;




SUR QUOI,



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le GAN estime que la clause relative au titre des mesures de sécurité du chapitre 5 des conditions particulières constitue bien une condition de garantie qui, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, faisait partie de l'aire contractuelle comme cela ressort des divers courriers de 1992 et 1997dans lesquels l'assureur subordonnait sa garantie à la condition d'une alarme FICHET BAUCHE et d'une télésurveillance FICHET SÉCURITÉ, que cette clause est claire et précise, que le sinistre résulte d'un manquement de la BANQUE DE CHINE dans le respect du paragraphe b) du chapitre 5 des conditions particulières notamment par la confusion opérée dans les numéros de téléphone des personnes à joindre, ce qui aurait permis d'éviter totalement le cambriolage dont le produit s'est élevé à la somme de 430 668,65 € puisque si l'un quelconque des responsables avait été averti, il aurait pu prévenir la police en temps utile ;



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la BANQUE DE CHINE estime que dans la mesure ou la sanction du non-respect de l'obligation litigieuse est définie comme la réparation par l'assuré du préjudice de l'assureur résultant de cette violation, ladite clause peut aussi s'analyser en une simple obligation de moyen sanctionnée dans les termes du droit commun ; qu'elle affirme que le contrat de télésurveillance n'est pas entré dans le champ contractuel de l'assurance souscrite qui ne le vise nulle part et que la clause litigieuse prévoit des obligations imprécises et obscures alors que l'assuré doit savoir précisément quelles mesures de prévention il est tenu de prendre ; qu'au regard du rejet de son pourvoi principal et a supposer que la Cour suive l'arrêt de la Cour de Cassation, elle relève qu'elle a déjà été sanctionnée au profit de son assureur le GAN en prenant une part de responsabilité dans la réalisation du sinistre, appréciée par l'arrêt du 20 mai 2008, non atteinte par l'arrêt de cassation donc dans une partie de l'arrêt aujourd'hui définitive et que le préjudice du GAN est déjà réparé puisque l'arrêt a été exécuté ; que la meilleure solution serait de résister à la Cour de cassation, d'écarter la qualification de condition de garantie, de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de constater que si faute il y a, celle-ci a déjà été appréciée et réparée par l'arrêt du 20 mai 2008 ; qu'enfin, elle estime que la demande reconventionnelle de la société GUNNEBO est irrecevable, subsidiairement mal fondée, seul le rapport du GAN avec son assuré la BANQUE DE CHINE ayant été cassé et que le sort de la société GUNNEBO ne peut plus être réglé qu'entre ceux-ci ce qui entraîne la déduction de la somme de 100 000 € réclamée par la société GUNNEBO ;



Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société GUNNEBO souligne que la Cour de cassation a strictement limité la saisine de la Cour de renvoi au débat relatif à l'application de la police d'assurance qui ne concerne que la BANQUE DE CHINE et le GAN ; que cependant, si la Cour jugeait que le GAN ne devait pas sa garantie à l'égard de la BANQUE DE CHINE, elle relève que les nombreuses négligences commises par cette dernière ne lui ont pas permis de mettre en oeuvre la procédure d'alerte ; que par ailleurs, si la Cour venait à déclarer la condition de garantie de la police valable et à condamner la BANQUE DE CHINE à restituer les sommes versées par le GAN, la garantie subséquente due par la société GUNNEBO à l'égard du GAN serait nulle et de nul effet, qu'ainsi ce dernier devrait lui restituer les sommes versées à hauteur de 50 000 € ;



***



Considérant, à titre préliminaire, qu'il sera donné acte à l'appelante de sa nouvelle dénomination qui est dorénavant GAN EUROCOURTAGE ;



Considérant, sur le fond, qu'il y a lieu de préciser que par la cassation partielle de l'arrêt du 20 mai 2008 rendu par la Cour d'appel de Paris (7ème Chambre-A), la Cour de Cassation a limité la saisine de la Cour de renvoi au seul débat relatif à l'application de la police d'assurance qui ne concerne que la BANQUE DE CHINE et le GAN ;



Considérant que la question de la qualification de la clause prévue à l'article 3 Bb des conditions générales de la police d'assurance reprises de manière identique au chapitre 5, b, des conditions particulières, a été tranchée par l'arrêt de cassation qui précise qu'elle constitue une condition de garantie qui ne peut être écartée au seul motif de son imprécision ;



Que cette clause est ainsi rédigée : 'Le souscripteur doit effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermetures, d'alarme et de protection, respecter les modes de surveillance et de gardiennage existant au jour de la souscription du contrat et/ou mis en place ultérieurement avec l'accord des assureurs.' ;



Qu'il résulte de ces termes dépourvus de toute ambiguïté qu'il appartient à la BANQUE DE CHINE d'établir qu'elle a rempli cette condition de garantie ;



Qu'en l'espèce, il est constant qu'elle n'a pas fourni à la société GUNNEBO une liste à jour et complète des numéros de téléphone des personnes à joindre en cas de déclenchement de l'alarme ; qu'il s'en déduit qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans les termes de la police mais qu'il y a lieu de relever cependant que sur les cinq numéros communiqués, l'un d'entre eux permettait néanmoins de joindre l'une des personnes désignées ;



Qu'en conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles figurant en fin du chapitre 5 précité qui prévoit d'appliquer une réduction de l'indemnité proportionnée au préjudice qui en est résulté pour l'assureur ;



Considérant qu'au vu de ces éléments il sera donc alloué à la BANQUE DE CHINE la somme de 120 000 € en réparation de son préjudice matériel ;



Considérant, en revanche, que les autres demandes tant du GAN que de la BANQUE DE CHINE et de la société GUNNEBO sont sans objet dès lors qu'elles n'entrent pas dans la saisine de la Cour telle qu'elle résulte de l'arrêt de cassation ;



***



Considérant que chacune des parties ayant désigné un cabinet d'expertise pour procéder aux constatations nécessaires à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage, chacune d'elle prendra en charge les frais exposé par le cabinet qu'elle a désigné ;



Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;





Considérant qu'aucune des parties ne triomphant dans l'ensemble de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens ;





PAR CES MOTIFS,



DONNE ACTE à la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE IARD S.A. venant aux droits de CGU COURTAGE, anciennement Compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, de sa nouvelle dénomination qui est dorénavant GAN EUROCOURTAGE,



VU l'arrêt de la Cour de Cassation (2ème Chambre civile) rendu le 19 novembre 2009,



STATUANT dans cette limite,



CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris (5ème Chambre-section 2) en ce qu'il a retenu le principe de la garantie de la société BANQUE DE CHINE, entreprise d'Etat de la République Populaire de Chine par la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE,



L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE au paiement des sommes de 430 668,65 € en réparation du préjudice matériel et de 16 708,71 € en remboursement des honoraires d'expertise,



STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,



CONDAMNE la SOCIÉTÉ GAN EUROCOURTAGE à payer à la société BANQUE DE CHINE, entreprise d'Etat de la République Populaire de Chine, la somme de 120 000 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2002,



DIT que chacune des parties supportera les frais du cabinet d'expertise qu'elle a désignée pour procéder à l'évaluation du préjudice résultant du cambriolage survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2002,



DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,



REJETTE toutes autres demandes des parties,



DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance, d'appel et de l'arrêt cassé.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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