27 avril 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/20047

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 27 AVRIL 2011



(n° 101 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20047



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006363





APPELANTE



SARL CAP MEDIA PRODUCTIONS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me SARFATI Benjamin, avocat au barreau de PARIS - toque E1227

plaidant pour la SELARL INTERVISTA, avocats





INTIMEE



SARL F COMME FILM

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me GRYNER Vanessa, avocat au barreau de PARIS - C322, plaidant pour la SCP BEAUMONT-LORIOT, avocat





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 21 février 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, président de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :



- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller



Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

























ARRET



- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.





LA COUR,





Vu le jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a, notamment, débouté la société CAP MEDIA PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société F COMME FILM, prononcé la résiliation de l'accord cadre les liant à compter du 4 janvier 2008 et ce aux torts de la société CAP MEDIA PRODUCTIONS et débouté la société F COMME FILM de sa demande de versement de la somme de 300 000 € ainsi que de celle de 100.000 E à titre de dommages et intérêts ;



Vu l'appel interjeté par la société CAP MEDIA PRODUCTIONS et ses conclusions du 7 février 2011 tendant à faire :



à titre principal,

-constater que la convention conclue entre elle-même et M. [M] le 18 juin 2007 ainsi que l'accord cadre liant les parties au présent litige forment un ensemble indivisible.

- prononcer la nullité de l'accord cadre ;

à titre subsidiaire,

-constater que le seul mécanisme lui permettant d'obtenir une contrepartie à son engagement contractuel repose sur une condition potestative,

- constater de cet autre chef la nullité de l'accord cadre litigieux,

à titre très subsidiaire,

-dans l'hypothèse où la Cour dirait valide l'accord cadre, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- constater les manquements contractuels doublés de mauvaise foi de la société F COMME FILM dans l'exécution de l'accord cadre du 20 juin 2007,

en conséquence,

- ordonner la résolution judiciaire dudit accord aux torts et griefs de la société F COMME FILM,

- ordonner dans les tous cas susvisés la remise en l'état des parties en condamnant la société F COMME FILM à restituer à la société CAP MEDIA PRODUCTION la somme de 500.000 € qu'elle a versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008,

en tout état de cause,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- écarter des débats les pièces produites par la société F COMME FILM sous les numéros 27.1 - 27.2 - 30 et 31 ;

-débouter la société FCF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner cette dernière à lui restituer la somme de 500.000 € qu'elle a indûment versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008 ;

- condamner l'intimée à lui verser la somme de 3.424.810 €, au titre du manque à gagner résultant de son éviction, soit la quote-part des droits à recettes de financement, d'exploitation, de fonds de soutien et de crédit d'impôt à lui revenir sur les cinq films faisant l'objet de l'accord cadre, outre celles de 50.000 € en réparation du préjudice d'image commerciale et de 50.000 € en réparation du préjudice subi au titre des honoraires réglés à M. [M] ;

- condamner enfin la société F COMME FILM à verser la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;










Vu les conclusions de la société F COMME FILM du 11 février 2011 et tendant à faire : - débouter la société CAP MEDIA PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la convention du 20 juin 2008 du 4 janvier 2008 aux torts de cette dernière ;

- le réformer sur le surplus et condamner la société CAP MEDIA PRODUCTIONS à lui payer la somme de 300.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi que celle de 100 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre 25.000 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;







Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :



Les sociétés F COMME FILM (ci-après désignée FCF) et CAP MEDIA PRODUCTIONS (ci-après désignée CMP) ont, toutes deux, pour activité la production de films pour le cinéma. Le 20 juin 2007 les intéressées signèrent une convention de partenariat afin de produire ensemble un minimum de 5 films pouvant ultérieurement donner lieu à un contrat de coproduction spécifique pour chacune des oeuvres en cause.



L'objet de ladite convention était ainsi de définir entre les parties les modalités de financement de la phase de développement pour cinq films (déterminés ou non) et les conditions générales de l'association envisagée, les contrats de coproduction pour chacun des films devant ensuite, le cas échéant, être conclus séparément et déterminer plus précisément au cas par cas, les conditions de coproduction (ainsi qu'il est stipulé au préambule de la convention).



Par l'article 2 de l'acte considéré les parties convenaient de financer, chacune pour moitié, le coût de la phase de développement des films à coproduire et dont le montant a été respectivement arrêté aux sommes suivantes :

- 'Un homme et son chien' à hauteur de 1.600.000 € (soit 800.000 € pour chacune des parties),

- ' L'incident' (devenu 'Les herbes folles') à hauteur de 1.600.000 € (soit 800.000 € pour chacune des parties),

-'Je suis heureux que ma mère soit vivante' à hauteur de 800.000 € (soit 400.000 € pour chacune des parties),

- le cinquième film à hauteur de 800.000 € (soit 400 000 € pour chacune des parties),



La société CMP devait payer sa quote-part du financement de la phase de développement (soit un total de 3.000.000 €) entre les mains de la société FCF de la manière suivante (article 2 de la convention) :

'- 400.000 € au 15 juillet 2007,

- 100.000 € au 31 juillet 2007,

- le solde, soit 2.500.000 € à compter de septembre 2007 et selon un échéancier à définir d'un commun accord, reflétant au fur et à mesure l'état de progression des dépenses, mais de sorte que CMP ait versé la totalité de ses apports avant la 31 décembre 2008, sous réserve que le choix du dernier film ait été arrêté entre les parties.'





La société FCF était chargée de la préparation et de l'élaboration des différents documents composant l'étude de faisabilité, telle que définie à l'article 6 de la convention :



'Le développement du film sera considéré comme achevé par la fourniture :





- du scénario dialogué 'circulatoire ',

- des contrats des différents coauteurs,

- de l'accord des comédiens principaux,

- de la liste artistique et technique prévisionnelle,

- du plan de travail,

- du devis de production détaillé, incluant une allocation de 10 % au titre des imprévus,

- du plan de financement envisagé ,

ces éléments constituant' l'étude de faisabilité'.



La remise de l'étude de faisabilité à la société CMP représentait ainsi la fin de la phase de développement.



Au vu de cette étude de faisabilité la société CMP était libre de participer ou non

à la suite de la production du film concerné.



C'est ainsi qu'aux termes de l'article 6 : 'après avoir analysé l'étude de faisabilité, et dans un délai de 20 jours ouvrables, CMP aura la faculté soir de poursuivre, soit de se retirer de la coproduction.'



Si la société CMP décide alors de se retirer de la coproduction, et si, de son côté, la société FCF entend poursuivre (seule ou avec d'autres partenaires) la production du film concerné, elle 'remboursera à CMP des sommes par elle investies, et ce, au plus tard au premier jour de tournage, étant précisé que, s'il subsiste des échéances d'un montant suffisant , ledit remboursement s'imputera sur les paiements restant à effectuer par CMP'.



Toutefois la société CMP après avoir versé une partie de sa contribution, prétextant une insuffisance d'informations sur l'étude de faisabilité de 2 films, la mettant dans l'impossibilité de prendre une décision, a estimé ne pouvoir s'engager sur la poursuite de la coproduction avant le 4 janvier 2008.



Devant l'échec d'une tentative de conciliation des parties celles-ci introduisaient devant le Tribunal de commerce de Paris deux instances distinctes.



C'est ainsi que, par acte du 5 février 2008, la société FCF demandait à la juridiction saisie de :

- constater que la société CMP n'avait pas respecté les obligations contractuelles à sa charge en application de l'article 6 de la convention du 20 juin 2007 ;

- prononcer la résiliation de la convention du 20 juin 2007 à compter du 4 janvier

2008, date de l'inexécution ;

- condamner la société CMP à lui payer la somme de 300 000 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Par acte du même jour la société CMP sollicitait pour sa part le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention du 20 juin 2007 aux torts et griefs de la société FCF et la condamnation de cette année à lui verser les sommes de 500.000, 100.000, 10.00 et 25.000€ en réparation de divers préjudices ainsi que celle de 10.000 € au titre des frais hors dépens.



Après qu'eût été prononcée la jonction des deux instances par ordonnance du 16 avril 2008 le Tribunal a rendu le jugement susvisé présentement déféré.



Sur la nullité alléguée de l'accord-cadre



Considérant que la société CMP soutient, tout d'abord, que la convention d'honoraires du 18 juin 2007 la liant avec M. [M] serait entachée de nullité et que celle-ci entraînerait, par voie de conséquence, la nullité de la convention de développement du 20 juin 2007 dès lors qu'il s'agirait d'un 'ensemble contractuel indivisible' ;



Considérant, toutefois, que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté la demande aux fins de nullité de ladite convention d'honoraires ; que, par suite, le moyen de nullité ainsi invoquée ne peut qu'être rejeté ; qu'au surplus il ne ressort des pièces du dossier aucune cause objective ou subjective commune permettant de lier de manière indivisible la convention d'honoraires signée entre M. [M] et la société CMP et la convention de développement, objet du présent litige, les deux actes ne concernant ni la même prestation ni les mêmes parties et aucune interdépendance de différents éléments d'une opération globale révélatrice d'un marché indivisible ne peut dès lors en être inférée ;





Considérant que la société CMP soutient, en deuxième lieu, que 'le seul mécanisme lui permettant d'obtenir une contrepartie à son engagement contractuel repose sur une clause purement potestative dans la mesure où l'option de poursuivre la production telle que prévu par l'article 6 de l'accord-cadre est soumise au comportement discrétionnaire et unilatéral de la société FCF ' ;



Considérant que si l'article 1170 du Code civil énonce 'la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties de faire arriver ou d'empêcher' et si l'article 1174 du même Code précise que 'toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige', il sera observé que l'article 6 litigieux stipule :



' Le développement du film sera considéré comme achevé par la fourniture :

- du scénario dialogué 'circulatoire',

- des contrats des différents coauteurs,

- de l'accord des comédiens principaux,

- de la liste artistique et technique prévisionnelle ,

- du plan de travail,

- du devis de production détaillé, incluant une allocation de 10% au titre des imprévus,

- du plan de financement envisagé,

ces éléments constituant 'l'étude de faisabilité'.

Il sera tenu des réunions dites 'd'étapes'.



Après avoir analysé l'étude de faisabilité, et dans un délai de 20 jours ouvrables, CMP aura la faculté, soit de poursuivre, soit de se retirer de la coproduction.



Dans ce cas, et si FCF décide de poursuivre la production, elle remboursera à CMP 50% des sommes par elle investies, et ce au plus tard le premier jour de tournage, étant précisé que s'il subsiste des échéances d'un montant suffisant, ledit remboursement s'imputera sur les paiements restant à effectuer par CMP';



Considérant que l'objet même de la convention était ainsi précisément de définir les modalités et 'les règles de fonctionnement' de l'association des parties 'en vue de produire ensemble un minimum de 5 longs métrages cinématographique ...', l'étude de faisabilité telle que prévue par l'article 6 précité étant, pour sa part, le préalable nécessaire à l'appréciation par la société CMP de l'opportunité de s'engager dans la production ; que, par suite, si la date de remise de ladite étude de faisabilité pour les différents films dont la réalisation était envisagée n'était effectivement pas formellement définie, la remise de cette étude présentait néanmoins un caractère nécessairement certain et déterminé dès lors qu'elle conditionnait la collaboration ultérieure des parties ; que l'article dont s'agit prévoyait la liste des éléments à fournir et une éventuelle inexécution par la société FCF de ses obligations à ce titre l'aurait exposé à une résolution de la convention, laquelle est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où une des parties ne satisferait pas à son engagement ainsi que le prenait l'article 1184 du Code civil ; qu'au demeurant seule la société CMP avait la faculté de se désengager de l'opération, moyennant une pénalité de 50 % de l'investissement réalisé, cette possibilité n'étant en revanche pas ouverte à la société FCF ; que, dans ces conditions, aucune potestativité ne s'attache à l'article considéré et il n'y a pas lieu d'en constater la nullité à ce titre;



Sur la résiliation de l'accord-cadre



Considérant que la société CMP impute, en premier lieu, à la société FCF 'un refus persistant de lui communiquer' et notamment ' la transmission tardive des études de faisabilité de 2 films sur les 5 prévus et le refus fautif de répondre à ses questions sur les documents refus' ;



Considérant cependant qu'il sera observé que la société CMP disposait, ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, d'un délai contractuel préfix de 20 jours ouvrables pour prendre sa décision ; qu'ainsi une remise, fût-elle estimée tardive par l'appelante, ne pouvait être de nature à la priver du délai de réflexion dont elle disposait contractuellement ;



Considérant que si la société CMP soutient, également , que les 'devis et budgets de production compris dans les études de faisabilité transmises par la société FCF étaient erronés 'et si elle indique à cet effet que 'les devis de chacun des deux films font apparaître un montant d'imprévus inférieur à 10 % du montant total des dépenses hors taxes, ce qui obère sa possibilité de bénéficier des économies' et que lesdits devis révèlent aussi ' un montant de frais généraux légèrement inférieur à 7% du coût de chacun des films, ce qui est non seulement contraire à l'accord -cadre lui-même mais également aux usages de la profession', il convient, toutefois, de souligner que le pourcentage d'imprévus ne pouvait, en tout état de cause, être calculé sur l'intégralité des postes budgétaires des filières envisagées mais uniquement sur ceux susceptibles de générer des dépassements compte tenu de leur nature ; qu'aucune stipulation de l'accord ne mentionnait au demeurant un éventuel calcul du montant des imprévus sur l'ensemble des postes considérés ;



Considérant, par ailleurs, que le montant des frais généraux tel que prévu dans l'étude de faisabilité litigieuse a été évalué, conformément aux usages et à la convention des parties, à 7% du budget envisagé, ce montant devant se calculer à partir du coût de fabrication du film diminué des salaires des producteurs exécutifs et délégués, des frais généraux eux-mêmes et des imprévus sus-analysés ; que l'appelante ne justifie aucunement que le calcul litigieux n'ait pas été ainsi effectué ;



Considérant, de même, que si la société CMP excipe d'une prétendue erreur commise quant au crédit d'impôt, lequel devait faire l'objet d'un partage égalitaire entre les parties au regard de l'article 4 de la convention, il sera rappelé qu'un tel crédit constitue un moyen de financement d'un film et nullement un remboursement fait aux coproducteurs ; que, par suite, en prévoyant que ce crédit, au même titre que les autres aides, bénéficierait aux deux parties en tant que financement commun, la convention concernée n'a fait que mettre en oeuvre le principe sus-rappelé prévu en son article 4 ;



Considérant qu'en troisième lieu la société CMP fait grief à la société FCF d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle en transmettant des plans de financement incomplets et non-conformes à l'accord cadre ainsi qu'en procédant à 'la rétention d'informations' ;



Considérant, cependant, que si l'appelante prétend ainsi que la société FCF n'aurait pas fait figurer dans les études de faisabilité les'couloirs de recettes' proposés aux tiers, en l'occurrence les pourcentages sur les recettes alloués aux financiers externes en vertu d'accords de coproduction, et aurait ainsi dissimulé une information essentielle afin de faire échec à son légitime désir de chiffrer son investissement, il ne ressort d'aucun élément du dossier une quelconque volonté d'occultation d'un quelconque chiffrage préalablement connu de l'intéressée ; que, de même, la société CMP ne justifie pas de la dissimulation d'un élément ou d'une pièce dont la production eut été conventionnellement prévue dans l'étude de faisabilité ; que, plus particulièrement, concernant l'étude de faisabilité du film 'Un homme et son chien', la société FCF ne disposait à la date de la remise de cette dernière (7 décembre 2007) que d'un accord verbal de FRANCE 2 CINEMA sur le montant de la participation de la chaîne et n'avait pas encore connaissance de la quote-part de cette dernière sur les recettes, cette question étant encore en cours de négociation ; qu'il était donc logique que ladite étude mentionnât que les contrats aient été 'en cours de négociation' ; que ce n'est en effet que le 3 janvier 2008 que la lettre d'engagement avec FRANCE 2 CINEMA a été signée, le contrat correspondant ne devant être régularisé que le 27 mars suivant ; que concernant également l'étude de faisabilité du film 'les herbes folles', la société FCF ne disposait, à la date de la remise de celle-ci (7décembre 2007), ni du contrat passé avec le coproducteur italien 'Bim Distribuzione', qui est en date du 23 janvier 2008, ni de la lettre d'engagement de Studio Canal (en date du 25 janvier 2008), ni de la lettre d'engagement de FRANCE 2 CINEMA (en date du 30 janvier 2008), et pas davantage du mandat de distribution salle et vidéo de Studio Canal (en date du 3 juin 2008) que l'appelante ne saurait, donc, lui imputer une prétendue volonté de lui céler des informations dont elle ne disposait elle-même pas ; qu'en tout état de cause, la répartition des droits des autres investisseurs ne faisait pas partie des éléments devant figurer dans les études de faisabilité et la société CMP ne saurait utilement exciper de l'absence de cette information ; qu'enfin l'existence de 'niveaux d'investissements inégalitaires' dans les plans ultérieurs de financement des deux films sus-rappelés est sans influence sur la validité et l'exécution de la convention litigieuse dont l'objet était limité à la phase du développement desdits films, laquelle s'achevait par la remise de l'étude de faisabilité ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'ensemble des courriels échangés entre les parties et avec M. [M] que la société CMP a été admise à faire valoir ses opinions sur ce film ; que cette dernière ne saurait dès lors invoquer une éventuelle absence de consultation sur le profil artistique ou l'économie des oeuvres ; que, par suite, aucun des manquements invoqués à l'encontre de la société FCF ne sauraient être retenu;



Considérant enfin que la société CMP étant ainsi déboutée de ses prétentions du faite de l'absence de toute faute imputable à l'encontre de la société FCP , sa demande aux fins d'écarter certaines des pièces produites par cette dernière et qui viseraient à 'minimiser' son préjudice doit être regardée comme étant devenue sans objet ;



Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que la société CMP a reçu au plus tard le 7 décembre 2007, les deux études de faisabilité complètes réalisées par la société FCF pour les films 'Un homme et son chien' et' les herbes folles' ; qu'elle se devait donc, dans un délai de 20 jours ouvrables, faire connaître son intention de poursuivre ou non la production de ces deux films ; que malgré la mise en demeure adressée à cet effet à l'intéressée de se prononcer avant le 4 janvier 2008, celle-ci s'est abstenue de la faire en invoquant des reproches dont l'absence de tout bien-fondé a été ci-dessus démontré ou le non-respect d'obligations non prévues conventionnellement ; que, dans ces conditions, le refus de l'appelante de se prononcer sur sa participation à la production dans le délai imparti est constitutive d'une faute de nature à justifier le prononcé de la résiliation à la date du 4 janvier 2008 de la convention dont s'agit à ses torts exclusifs ;



Considérant que le coût des deux études de faisabilité réalisées par la société PCF, tel que convenu à l'article 2 de la convention, s'est élevé à un total de 3.200.000 € (1.600.000 € pour 'un homme et son chien' et 1.600, 000 € pour 'les herbes folles'), dont la société CMP devait financer la moitié, soit 1.600.000 € ; que ce montant n'est nullement 'arbitraire' comme le prétend cette dernière mais résulte du simple jeu des stipulations dudit article 2 ; que, par ailleurs, en cas de renoncement de sa part à poursuivre la production du film après cette phase de développement, la société appelante n'était en droit de se voir restituer que la moitié de son investissement conformément aux énonciations de l'article 6 de ladite convention ; qu'ainsi pour les deux films considérés le coût devant rester à la charge de l'intéressée étant de 800 000 € et cette dernière n'ayant d'ores et déjà versé que 500.000 € à la société FCF, il reste dû à celle-ci un solde de 300.000 €, au paiement duquel elle sera condamnée, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de l'assignation du 5 février 2008 ; que, par contre, l'intimée n'apporte aucun élément précis et concret susceptible de caractériser le préjudice dont elle fait état à l'appui de sa demande d'octroi de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande ;



Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société FCF de sa demande en versement de la somme de 300.000 € , de l'infirmer de ce seul chef et, statuant à nouveau, de condamner la société CMP à verser à la société FCF la somme de 300.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008, le surplus des demandes des parties étant rejeté ;





Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CMP à verser à la société FCF la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article susvisé ;

























PAR CES MOTIFS





- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société FCF de sa demande en versement de la somme de 300.000 €.



et statuant à nouveau de ce dernier chef,



- Condamne la société CMP à verser à la société FCF la somme de 300.000 € , assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008.



- Rejette le surplus des prétentions des parties.



- Dit sans objet la demande de la société CMP tendant à ce que soient écartées des débats certaines des pièces produites par l'intimée.



- Condamne la société CMP aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



- La condamne aussi à verser à la société FCF la somme de 4.000 € au titre des frais

hors dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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