27 septembre 2010
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/07563

Pôle 2 - Chambre 3

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2010



(n° , 1 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07563



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/03476





APPELANTE



SA GÉNÉRALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Franck LE CALVEZ, plaidant pour CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429





INTIMÉES



Madame [W] [B] épouse [U]

[Adresse 1]



représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente et Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendus en leur rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère





qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.






° ° °





Le 8 juin 2000, [W] [U] qui se trouvait en qualité de passagère sur le voilier appartenant à son mari assuré par la compagnie GENERALI IARD a été blessée par le passage soudain de la baume.



Par ordonnance du 26 juillet 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de MEAUX a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [N].



Le docteur [L] [N] a procédé à ses opérations le 24 juin 2003 et s'est adjoint pour sapiteur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle le docteur [G] [J] lequel a examiné la victime le 16 juillet 2004. Ils ont déposé un rapport commun non daté.



Par jugement du 22 novembre 2007, le tribunal de grande instance de MEAUX a :



- condamné la compagnie GENERALI à indemniser [W] [U] de son entier préjudice,

- fixé le préjudice de [W] [U] à la somme de 498 306,12 €,

- débouté la compagnie GENERALI de ses demandes,

- condamné cette compagnie à payer à la victime la somme de 429 527,72 € en réparation de son préjudice déduction faite des provisions à hauteur de 22 000 € et de la créance de la CPAM de la SEINE et MARNE au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la SEINE et MARNE et condamné la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 46 778,40 € au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007, outre la somme de 926 € au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné la compagnie GENERALI aux dépens.



La compagnie GENERALI IARD a relevé appel du jugement par déclaration du 15 avril 2008.



Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2010, elle sollicite l'infirmation du jugement, que la cour dise que cette compagnie est en droit de limiter la responsabilité du propriétaire d'un navire à hauteur de 165 000 DTS pour toute créance, y compris celle de la CPAM. Subsidiairement, elle fait sur les différents chefs de préjudice les offres figurant au tableau ci-dessous et réclame, en tout état de cause, une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.



[W] [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2010, sollicite la confirmation du jugement quant au rejet de la limitation de garantie invoquée par la compagnie GENERALI et, faisant appel incident, sollicite en réparation de son préjudice corporel les indemnités suivantes :












DEMANDES



OFFRES





Préjudices patrimoniaux













¿ temporaires :













- dépenses de santé actuelles exposées par les organismes sociaux :



46 778,40 €



46 778,40 €





- rais divers restés à la charge de la victime



1 137,39 €



0





- perte de gains professionnels actuels :



16 000 €



0





¿ permanents :













- dépenses de santé futures à la charge de la victime :



15 363,82 €



0





- frais de logement adapté :



23 049,64 €



0





- frais de véhicule adapté :



2 000 €



0





- tierce personne :



199 094,64 € en capital



-28/8 au 31/12/09 :

46 600,29 €

-à compter du 1/1/10 : 5004,15 € de rente viagère annuelle





- incidence professionnelle:



501 744 €



216 000 €



















Préjudices extra-patrimoniaux













¿ temporaires :













- déficit fonctionnel temporaire :



22 600 €



5 801,29 €





- souffrances:



60 000 €



12 500 €





- préjudice esthétique temporaire:



15 000 €



0





¿ permanents :













- déficit fonctionnel permanent :



63 000 €



63 000 €





- préjudice d'agrément :



25 000 €



-motifs : 5'000 €

- dispositif : 0





- préjudice esthétique :



15 000 €



2 000 €





- préjudice sexuel :



30 000 €



0





Art.700 du CPC:



4 000 € pour la victime



2000 € pour l'assureur





dépens de première instance et d'appel:



à la charge de l'assureur y compris les frais d'expertise avancés par la victime



à la charge de la victime









La CPAM de la SEINE et MARNE, dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2009, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société GENERALI à lui verser la somme de 46'779,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007 et l'indemnité forfaitaire de 926 €. Elle demande en outre la condamnation de la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :



Sur la responsabilité :



- irrecevabilité



[W] [U] avance que la compagnie GENERALI a renoncé à se prévaloir de la limitation de responsabilité dès lors qu' elle a écrit à son conseil qu'elle acceptait de prendre en charge son entier préjudice.



Mais elle ne produit à l'appui de cette thèse aucune pièce en justifiant la réalité. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef.



- au fond



Au soutien de son appel, la compagnie GENERALI fait valoir que l'assureur d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité applicable au propriétaire même si la police d'assurance ne prévoit pas la possibilité d'opposer cette limitation.

[W] [U] réplique que s'agissant d'une assurance de responsabilité civile, les dommages corporels dus aux tiers sont illimités en leur montant et qu'au surplus, les clauses limitatives de garantie ne peuvent être opposées à la victime que si elles résultent des conditions générales et particulières du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Elle ajoute que cette limitation suppose la constitution préalable, dont GENERALI ne se prévaut pas, d'un fonds affecté au règlement des créances.



Cependant la faculté ouverte, en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976, par l'article 58 de la loi 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité bénéficie également aux assureurs sans que cette limitation ne soit subordonnée à la constitution du fonds prévu à l'article 62 de cette même loi et sans qu'il soit nécessaire que cette limitation de responsabilité, qui ne saurait se confondre avec une clause limitative de garantie, ne doive être explicitement prévue par les dispositions de la police d'assurance.



Par ailleurs, [W] [U] est mal fondée à soutenir que cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer à son statut de tiers au contrat, en raison du principe de réparation intégrale des dommages corporels. En effet, la dite limitation, fixée par une convention internationale, dont les dispositions ont été reprises par le droit interne, s'impose à tous.





En application de l'article 61 de la loi précitée, les limites générales de responsabilité sont égales pour un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, comme c'est le cas en l'espèce, à la moitié de celles fixées à l'article 6 de la convention de Londres pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux, soit 166 500 DTS (333 000/2). La société GENERALI sera ainsi tenue à garantie dans la limite de l'équivalent en euros de cette somme.



Sur le préjudice



Il ressort des conclusions communes des rapports des docteurs [L] [N] et [G] [J] que [W] [U] a présenté à la suite de l'accident un grave traumatisme crânien avec embarrure pariétale et qu'elle a commencé à ressentir après son retour au domicile des douleurs du genou droit ; que l'ITT s'est étendue du 8 juin 2000 au 31 mars 2001 et qu'il s'y ajoute deux séjours hospitaliers l'un du 24 au 28 septembre 2001, l'autre du 12 au 18 février 2003 ; que la date de consolidation peut être fixée au 24 juin 2003 sur le plan neuropsychiatrique et sur le plan O.R.L et au 31 janvier 2004 pour le genou ; qu'il persiste un état de dépression chronique, des troubles mnésiques et de l'attention ainsi que des douleurs qui justifient une IPP sur le plan neuropsychiatrique de 20 %, sur le plan ORL de 7 % (acouphènes pour 2 % et hypoacousie pour 5 %) et pour le genou de 8 % ; que sur le plan intellectuel il existe une perte de chance pour une reprise et sur le plan physique [W] [U] est inapte à une reprise de travail nécessitant la marche et la conduite en voiture ; qu'une aide ménagère quotidienne d' 1 h30 est nécessaire ; que les souffrances sont de 5/7, le préjudice esthétique de 2/7 et qu'il existe un préjudice d'agrément.



Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [W] [U] qui était âgée de 47 ans lors de l'accident et de 51 ans lors de la consolidation orthopédique, sera indemnisé comme suit:



Préjudices patrimoniaux :



- dépenses de santé actuelles :

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 46'778,40 € .



- dépenses de santé futures à la charge de la victime :



* prothèses auditives :

[W] [U] sollicite la somme de 13'928,62 € correspondant au coût viager de prothèses auditives et des piles. Elle verse aux débats à l'appui de cette prétention un devis daté du 12 avril 2006.

La compagnie GENERALI IARD s'oppose à la demande.

Si les experts ont mentionné que [W] [U] souffre d'acouphènes et d'hypoacousie, ils n'ont pas indiqué qu'il pouvait être remédié pour tout ou partie à ces maux par des prothèses auditives et l'intérêt de telles prothèses dont il n'est pas justifié de l'acquisition nonobstant la demande chiffrée à compter de 2003, ne résulte d'aucune prescription ou avis médical.

La demande sera rejetée.



* caoutchoucs de canne et genouillères :

Lors de son examen, le docteur [J] a constaté que la victime ne pouvait marcher qu'avec une canne du côté gauche et cette dernière a ajouté qu'elle marchait en permanence avec une genouillère ligamentaire à fenêtre rotulienne.

En l'état de ces éléments et des seuls devis versés aux débats, les premiers juges ont à juste titre modifié la fréquence de renouvellement alléguée des embouts de canne et des genouillères et alloué à ce titre la somme de :................................................. 418,19 €

- frais divers :

[W] [U] sollicite le remboursement de frais de téléphone, de télévision, de taxi et le coût d'une paire de lunettes brisée lors de l'accident.

Elle justifie des frais de téléphone et de télévision pour un montant de 304,80 € .

En revanche, elle ne verse aux débats aucun justificatif des frais de taxi et la seule production d'une facture correspondant à l'acquisition de lunettes antérieurement à l'accident ( 14 décembre 1999) est insuffisante à établir le bris de celles-ci lors de l'accident :....................................................................................................... 304,80 €

- perte de gains professionnels actuels :

[W] [U] réclame la somme de 16'000 € correspondant à une perte de revenus mensuelle nette de 1600 € durant 10 mois d'ITT.



La compagnie GENERALI IARD s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis six ans et ne verse pas aux débats le contrat d'embauche dont elle se prévaut .

Mais [W] [U] produit à l'appui de ses affirmations un contrat de formation professionnelle signé entre le GRETA et elle-même le 28 octobre 1999 débutant le 17 novembre 1999 pour se terminer le 1er mars 2000 ainsi qu'une lettre du 29 mai 2000 de la SARL RÉALISATIONS FONCIÈRES ILE DE FRANCE l' engageant en qualité d'attachée commerciale à compter du 15 juin 2000 avec une rémunération comprenant un fixe brut mensuel de 12'500 F, une prime semestrielle brute de 10 % calculée sur la marge bénéficiaire de la société et une somme mensuelle de 1500F en contrepartie de l'usage de son véhicule personnel.



L'accident, survenu le 8 juin 2000, l'ayant empêchée de donner suite à cette offre d'emploi, elle est fondée en sa demande à concurrence de la somme de 15'250 € correspondant à 10 mois de salaire net.

En revanche, en l'absence de tout élément concernant les résultats de la société, aucune somme ne peut être accordée au titre de la prime semestrielle et il en est de même de la somme concernant le véhicule laquelle ne constitue pas un supplément de salaire mais un dédommagement pour l'utilisation d'un véhicule personnel qui, en l'espèce , n'a pas été utilisé:......................................................................................... 15'250,00 €

- frais d'aménagement du logement :

[W] [U] sollicite la somme de 8'598,25 € pour installer un fauteuil élévateur dans l'escalier reliant le rez-de-chaussée de sa maison au premier étage ainsi que celle de 14'451,39 € pour adapter la salle de bains.

Mais la nécessité d'aménager le logement n'a pas été préconisée par les experts - notamment par le docteur [J] spécialiste de médecine physique et réadaptation fonctionnelle - et ne résulte d'aucune étude ou prescription d'un médecin ou d'un ergothérapeute, étant rappelé que l'IPP orthopédique ne représente que 8 %.

D'autre part, les demandes ne reposent chacune que sur un devis, l'auteur de celui concernant le fauteuil élévateur reliant le rez-de-chaussée au premier étage a d'ailleurs pris soin de préciser que l'installation de ce fauteuil n'est possible qu'après modification de la porte se trouvant en bas de l'escalier et ce projet est en outre manifestement inadapté à l'étroitesse de l'escalier et à une maison comportant d'autres escaliers pour accéder à la porte d'entrée, au deuxième étage et à la cave.

La nécessité de modifier la salle de bains existante conformément au devis présenté, n'est pas davantage établie.

Il convient, en l'état de ces éléments, de rejeter les demandes.



- frais de véhicule adapté :

Les experts ayant retenu des difficultés pour conduire, il sera alloué au titre de l'équipement du véhicule par un embrayage automatique l'indemnité sollicitée :..................................................................................................... 2 000,00 €

- aide-ménagère :

Les médecins ont conclu à la nécessité d'une aide ménagère quotidienne d'1 h 30.

[W] [U] sollicite l'indemnisation de cette aide en fonction d'un taux horaire de 15 € en capital tandis que la société GENERALI IARD offre 9,14 € de l'heure jusqu'au 31 décembre 2009 puis 13,71 € de l'heure qu'elle demande à verser sous forme de rente.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à raison d'1 h 30 par jour, sur la base de 52 semaines, au taux horaire de 14 € charges comprises.



Le coût annuel de la tierce personne est de :

14 € x 10 h 30/ semaine x 52 semaines = 7'644 €



Il sera donc alloué pour la période du 28 août 2000 correspondant au retour au domicile jusqu'au 28 août 2010, sans qu'il y ait lieu de déduire comme le demande la société GENERALI IARD les jours correspondant aux hospitalisations de [W] [U], et ce à la fois compte-tenu de la brièveté de celles-ci (4 jours en 2001 et 6 jours en 2003) et de ce qu'il s'agit d'une aide ménagère et non d'une tierce personne, la somme de : 7'644 € x 10 ans = ............................................................................... 76'440,00 €

À compter du 29 août 2010, ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme d'une rente viagère annuelle de 7'644 €, payable conformément au dispositif.



- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :

[W] [U] sollicite l'indemnisation d'un préjudice professionnel total viager.

S'il est démontré que, du fait de l'accident, [W] [U] n'a pu donner suite à la proposition d'embauche de la SARL RÉALISATIONS FONCIÈRE ÎLE DE FRANCE et si les experts ont considéré qu'elle était inapte à une reprise de travail nécessitant la marche et la conduite en voiture, elle n'est pas pour autant inapte à tout travail et elle n'était pas assurée de conserver cet emploi compte-tenu notamment de ce qu'elle n'avait pas encore commencé à travailler et de la conjoncture économique étant rappelé qu'elle était restée précédemment sans travail durant six ans.

Dans ces conditions, la société GENERALI IARD est fondée à soutenir que le préjudice professionnel de [W] [U] s'analyse en une perte de chance de conserver son emploi qui sera justement indemnisée par l'allocation de la somme offerte :...................................................................................................... 216'000,00 €

Préjudices extra-patrimoniaux :



- déficit fonctionnel temporaire :

L'incapacité fonctionnelle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période ont été exactement indemnisées par les premiers juges :........................................................................................................... 6 400,00 €



- souffrances :

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les douleurs décrites par les experts et les traitements subis, cotées à 5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de : ...................................................................................................20'000,00 €



-déficit fonctionnel permanent :

L'indemnité allouée par les premiers juges n'est pas contestée :............... 63'000,00 € - préjudice d'agrément :

Les experts ont indiqué que [W] [U] ne se sentait plus capable de pratiquer les sports qui lui étaient familiers (bateau, vélo et piscine) et la victime produit plusieurs attestations dont il ressort qu'elle a dû abandonner les sports qu'elle pratiquait antérieurement à l'accident.



Compte tenu de ces éléments et de son âge à la consolidation, il sera alloué de ce chef, une indemnité de :........................................................................................ 5'000,00 €



- préjudice esthétique :

Les experts ont fixé le préjudice esthétique à 2/7 en tenant compte de la surcharge pondérale induite par les traitements prescrits et poursuivis.

Eu égard à ces éléments et à l'âge de la victime, il sera accordé au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, la somme globale de :........................ 4 000,00 €



- préjudice sexuel :

Les experts n'ont pas retenu de préjudice sexuel ni affectif et [W] [U], qui n'avait pas évoqué un préjudice sexuel lors des opérations d'expertise, n'en démontre pas l'existence.

La demande sera donc rejetée.

-------------------

TOTAL : 408'812,99 €

L' indemnité revenant à [W] [U], en réparation de son préjudice corporel, s'élève ainsi à 408'812,99 € en capital outre la rente au titre de l'aide ménagère.





Sur la demande de la CPAM :



La CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE est fondée en sa demande tendant au remboursement de la somme de 46'778,40 € correspondant à ses prestations, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007, jour de la demande en application de l'article 1153 du code civil ainsi que la somme de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.



Sur l'article 700 du Code de procédure civile :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l'organisme social la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens d'appel.



Il sera alloué, de ce chef, à la première la somme complémentaire de 2000 € et au second celle de 1 500 €.



En revanche, les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société GENERALI IARD.







PAR CES MOTIFS







Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;



Et statuant à nouveau, dans cette limite :



Dit que la compagnie GENERALI est en droit de limiter la responsabilité du propriétaire du navire à 166'500 DTS ;



Condamne la compagnie GENERALI à verser, dans la limite de l'équivalent en euros au jour du paiement de 166'500 DTS et au marc l'euro, à :



- [W] [U], en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites :



* en capital, la somme de 408'812,99 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci ;



* une rente annuelle viagère d'un montant de 7'644 € payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 15e jour, et ce à compter du 29 août 2010 ;

- la CPAM de la Seine-et-Marne : la somme de 46'778,40 € en remboursement de ses prestations avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007,



Condamne la compagnie GENERALI à verser :



- à [W] [U] la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- à la CPAM de la Seine-et-Marne :



* la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,



* la somme de 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;







Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GENERALI IARD ;



Condamne la société GENERALI IARD à supporter les frais d'expertise et les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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