11 octobre 2011
Cour d'appel de Pau
RG n° 09/03939

1ère Chambre

Texte de la décision

PS/AM



Numéro 11/4604





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/10/2011







Dossier : 09/03939





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



[Z] [Y]



C/



SA AUTOMOBILES CITROEN

SAS C ET C

SA CETELEM

SARL LOISIRS EVASION SAS RAPIDO























Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 octobre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











* * * * *











APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 27 Juin 2011, devant :







Madame PONS, Président



Monsieur LESAINT, Conseiller



Madame SORONDO, Vice-Président placé, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2011, chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile





assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l'appel des causes.





Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.







dans l'affaire opposant :







APPELANT :



Monsieur [Z] [Y] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Madame [L] [K] épouse [Y]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]



représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître REAULT, avocat au barreau de BAYONNE







INTIMEES :



SA AUTOMOBILES CITROEN

[Adresse 7]

[Localité 12]



représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour

assistée de la SCP ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE



SAS C ET C

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège



représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE



SA CETELEM

[Adresse 5]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Maître [V], avoué à la Cour

assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU



SARL LOISIRS EVASION

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social



représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Maître SIGNORET-LAVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE





















SAS RAPIDO

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL

















sur appel de la décision

en date du 02 NOVEMBRE 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE









*

* *

*







Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [K], son épouse, ont acheté le 1er juin 2005 auprès de la SARL Loisirs Evasion un camping car neuf au prix de 59.395 euros, dont 59.100 euros financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Cetelem.



Le constructeur du camping car est la SAS Rapido. Le châssis et le moteur lui ont été fournis par la SA Automobiles Citroën.



Le véhicule a présenté plusieurs pannes. La SAS C & C, concessionnaire Citroën à [Localité 9], est intervenue à plusieurs reprises.



Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [X] en septembre 2006. Il a établi un rapport le 12 octobre 2006.



Par actes d'huissier des 13 et 14 février 2007, les époux [Y] ont assigné la SARL Loisirs Evasion, la SA Automobiles Citroën, la SAS C & C et la SA Cetelem devant le tribunal de grande instance de Bayonne pour voir prononcer la résolution de la vente et la résiliation du contrat de crédit, voir condamner la SARL Loisirs Evasion à leur payer la somme de 59.395 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du règlement, et celle de 254 euros en remboursement du coût de la carte grise, et la SA Cetelem à leur payer le montant total des échéances réglées au titre du crédit, voir dire que la SAS C & C n'a pas remédié aux désordres affectant le véhicule et a manqué à ses obligations contractuelles et voir condamner in solidum la SARL Loisirs Evasion, la SA Automobiles Citroën et la SAS C & C à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de de dommages et intérêts ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.















Par exploit du 6 septembre 2007, la SARL Loisirs Evasion a appelé en la cause la SAS Rapido.



Madame [Y] est décédée le [Date décès 4] 2008. Monsieur [Y] a repris l'instance en qualité d'héritier.



Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal a :



- rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [Y],



- débouté Monsieur [Y] de ses demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit,



- condamné in solidum la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,



- condamné in solidum la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën à payer à la SAS Rapido la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,



- condamné la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën à payer chacune à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën à payer chacune à la SAS Rapido la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën aux dépens,



- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Monsieur [Y] a formé appel par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2009.




Dans ses dernières écritures, déposées le 10 mars 2010, Monsieur [Y] demande :



- de prononcer la résolution de la vente,



- de prononcer la résiliation du contrat de crédit,



- de condamner la SARL Loisirs Evasion à lui payer la somme de 59.395 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du règlement, et celle de 254 euros en remboursement du coût de la carte grise,



- de condamner la SA Cetelem à lui rembourser le montant total des échéances réglées au titre du contrat de crédit,



- de dire que la SAS C & C n'a pas remédié aux désordres affectant le véhicule et a manqué à ses obligations contractuelles,



- de condamner in solidum la SARL Loisirs Evasion, la SA Automobiles Citroën et la SAS C & C Citroën à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP de Ginestet - Dualé - Ligney.



Il invoque la garantie des vices cachés. Le véhicule a présenté les désordres suivants :



- fuite du liquide de direction assistée le jour de la livraison,



- boîtier de direction assistée à remplacer le 10 juin 2005,



- réservoir à carburant à remplacer le 12 juillet 2005,









- rhéostat et jauge réservoir à remplacer le 19 décembre 2005,



- contrôle géométrie, réglage parallélisme et essais le 18 janvier 2006,



- examens pour des essais et des bruits affectant la conduite les 7 et 26 avril 2006,



- repose du pare-brise et remplacement d'un amortisseur le 12 mai 2006,



- bruits de frottement à la roue arrière gauche le 28 juin 2006,



- problème de frein de parking le 30 juin 2006,



- problème sur les freins arrière le 8 août 2006.



Suivant procès-verbal de constat du 13 mai 2008, il présente de la rouille sur le pot d'échappement, le tuyau arrière, les supports de suspension de la roue arrière côté passager ; la tirette de vidange des eaux usées et le réfrigérateur au gaz ne fonctionnent pas, les freins arrière et la suspension avant gauche ont un défaut qui n'a pas été résolu.



Les pannes à répétition, dont deux graves, compromettent l'usage convenu puisqu'ils obligent à se rendre très régulièrement chez le garagiste et immobilisent le véhicule pour de longues périodes. Elles constituent un vice caché.



Il soutient que par suite de la résolution du contrat principal, le contrat passé avec la SA Cetelem, qu'il qualifie de contrat de crédit bail, est dépourvu de cause.



Il se prévaut d'un préjudice tenant à la privation de jouissance du véhicule pendant les étés 2005 et 2006, à l'impossibilité de l'utiliser depuis qu'il présente des problèmes de freins, à l'obligation de continuer à rembourser le crédit.



Il estime que la responsabilité du vendeur et celle du constructeur, la SA Automobiles Citroën, sont engagées, ainsi que, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, celle de la SAS C & C, qui, nonobstant son obligation de résultat, n'a jamais remédié aux désordres.



Dans ses dernières écritures, déposées au greffe le 8 mars 2011, la SA Automobiles Citroën demande :



- en principal, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts, de débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,



- subsidiairement, de dire que la SAS Rapido et la SARL Loisirs Evasion seront tenues in solidum de la garantir et la relever indemne de toutes condamnations,



- infiniment subsidiairement, de dire que toute condamnation prononcer à son encontre sera limitée à la restitution de ce qu'elle a perçu, à savoir le prix de vente du châssis du véhicule,



- en tout état de cause, de condamner la ou parties défaillantes à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Longin - Longin-Dupeyron -Mariol.



Elle conteste :



- l'existence d'un préjudice de jouissance : le problème de freins a eu lieu durant l'été 2006 dans les Alpes ; il a été parcouru 10.000 km entre la réunion d'expertise amiable de septembre 2006 et le mois d'octobre 2007 ;



- l'existence d'un vice caché : l'expert a conclu à l'impossibilité de déterminer si le véhicule présentera ou non d'autres pannes ; il a fait preuve de partialité : à l'issue de la réunion d'expertise, il a refusé d'établir un procès-verbal contradictoire et a invité ses clients à poursuivre par la voie judiciaire. Les dysfonctionnements rencontrés ont tous été réglés par les interventions soit de la SARL Loisirs Evasion, soit de la SAS C & C, pour cette dernière dans le cadre de la garantie constructeur.



A supposer admise l'existence d'un vice caché, elle invoque la garantie de la SAS Rapido, constructeur du véhicule et de la SARL Loisirs Evasion, vendeur.



Enfin, elle ne peut être condamnée à restituer plus que ce qu'elle a reçu, à savoir le prix du châssis et du moteur.



Dans ses dernières écritures, déposées le 15 février 2011, la SAS Rapido demande de confirmer le jugement, de débouter la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën de leurs appels en garantie, de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Rodon, et subsidiairement, de condamner la SA Automobiles Citroën à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.



Elle soutient que l'expertise amiable, à laquelle elle n'a pu être ni présente, ni représentée, lui est inopposable.



A supposer les désordres invoqués avérés, ils ne peuvent lui être imputés car ils portent sur la partie châssis et mécanique du véhicule et ne la concernent donc pas.



Dans ses dernières écritures, déposées le 29 juin 2010, la SAS C & C demande :



- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonérée de toute responsabilité,



- subsidiairement, de condamner la SARL Loisirs Evasion et la SA Automibles Citroën à la relever indemne de toute condamnation,



- de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,



- en cas de condamnation à sa charge, de condamner la SARL Loisirs Evasion et la SA Automobiles Citroën à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Rodon suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que n'étant pas intervenue dans la vente du véhicule, elle ne peut être mise en cause dans le cadre d'une action en résolution pour vice caché.



Sa responsabilité contractuelle ne peut non plus être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il n'est pas démontré l'existence d'une panne portant sur un organe sur lequel elle serait intervenue. Ses diagnostics et la qualité de ses interventions n'ont pas été mis en cause par l'expert.



Elle conteste par ailleurs la réalité du préjudice invoqué.



Dans l'hypothèse d'une condamnation, elle devrait être garantie par la SARL Loisirs Evasion, vendeur, et la SA Automobiles Citroën, constructeur.



Dans ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2010, la SA Cetelem demande :



- de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions,



- de confirmer le jugement,



- subsidiairement, de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur la garantie des vices cachés et sur les conséquences relatives au contrat de crédit,



- de débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre,











- en cas de résolution de la vente, de condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 59.100 euros sous déduction des échéances payées au moment de la restitution effective du véhicule,



- dans l'hypothèse où la Cour ne mettrait pas à la charge de Monsieur [Y] le remboursement du capital emprunté, de condamner la SARL Loisirs Evasion à lui rembourser la somme de 59.100 euros et de lui donner acte qu'elle rembourserait dans ce cas à Monsieur [Y] les mensualités versées au titre du contrat de crédit,



- de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'autoriser Maître [V] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle considère qu'en cas de résolution de la vente, il ne pourrait être fait application de l'article L.321-21 du code de la consommation car Monsieur [Y] sollicite non la résolution mais la résiliation du contrat de crédit. En cas de résolution du contrat de crédit, Monsieur [Y] devra lui restituer le capital emprunté sous déduction des mensualités versées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.






SUR QUOI :





Il est justifié que la SAS RAPIDO a été mise en demeure par courrier recommandé d'assister à la réunion d'expertise amiable du 4 septembre 2006, dont elle est dès lors mal fondée à contester le caractère contradictoire.



En application de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Y], dont le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [X], que le véhicule a nécessité dès après sa vente des interventions répétées, essentiellement du concessionnaire Citroën, qui ont engendré des immobilisations conséquentes (remplacement du boîtier de direction assistée, remplacement du réservoir à carburant et du rhéostat de la jauge, fixation du pare-brise, remplacement d'un amortisseur, différents réglages et contrôles). Monsieur [X] indique que « ces interventions n'ont pas résolu les problèmes ». Pour autant, d'après le compte-rendu de la réunion d'expertise, Monsieur [Y] ne se plaignait alors que d'un bruit anormal des freins arrières, bruit qui n'a pas été observé par Monsieur [X], qui n'a pour sa part constaté l'existence d'aucun désordre, ni n'a remis en cause l'efficacité de l'une quelconque des interventions de la SAS C & C. Il a ensuite été constaté par huissier le 13 mai 2008 que le véhicule, stationné alors dans la Cour de la propriété des époux [Y], présentait des traces de rouille sur le pot d'échappement, sur le tuyau arrière et sur le support de suspension de la roue arrière côté passager, et que la tirette de vidange des eaux usées et le réfrigérateur ne fonctionnaient pas. Cependant, il n'est en rien caractérisé que ces désordres existaient au moment de la vente ; au contraire, l'huissier mentionne qu'ils sont apparus depuis la délivrance de l'assignation. Ainsi, les défauts qui existaient au moment de la vente ont été réparés, de sorte que l'action en résolution de la vente comme les demandes subséquentes d'indemnisation et de résiliation du contrat de prêt doivent être rejetées. Au vu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la SAS C & C, qui a remédié aux défauts du véhicule, n'est pas non plus engagée.



Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, compte tenu de ce que de multiples interventions ont été nécessaires pour remédier aux désordres, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.















PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bayonne en ce que Monsieur [Y] a été débouté de ses demandes de résolution du contrat de vente et de résolution du contrat de prêt,



L'infirme pour le surplus, et statuant de nouveau,



Déboute Monsieur [Y] de son action en responsabilité contractuelle contre la SAS C & C,



Rejette les demandes d'indemnisation de Monsieur [Y],



Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [Y] aux dépens et autorise la SCP Longin - Longin-Dupeyron - Mariol, la SCP Rodon, la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé et Maître [V] à recouvrer les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT,















Mireille PEYRONFrançoise PONS

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