10 novembre 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/22503

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2011



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22503



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007010969





APPELANTE



SA INTERNATIONAL ESTHETIQUE

ayant son siège : [Adresse 3]



représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Rémi de BALMANN de la SCP DESCHAMPS MEYER & Associé D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052







INTIMEE



SARL GRAINS DE BEAUTE

ayant son siège : [Adresse 2]



représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine KALOPISSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, plaidant pour la SCP THREARD BOURGEON MERESSE,









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, présidente

Madame Patricia POMONTI, conseillère

Madame Irène LUC, conseillère





Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD





ARRET :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






***



M.[N] [O], après avoir fait l'objet d'une procédure collective et de sanctions personnelles à l'occasion de la gestion de la SARL Pronto Pizza ayant son siège social à [Localité 6], a constitué le 7 mai 1997 la société de Concepts de Restauration (Socorest) qui a pour objet le franchising, l'exploitation de concepts alimentaires, la formation pour adulte et la prise de participation dans toute société française quelle que soit leur activité ; son principal établissement déclaré se situait [Adresse 7] ; le 13 novembre 2007 elle a transféré son siège social au [Adresse 3].



Par acte du 24 septembre 2002, Monsieur [N] [O] a acquis de MM [D] et [B] l'intégralité des parts de la société International Esthétique ayant son siège social [Adresse 4] et pour objet principal les soins esthétiques, d 'hygiène et de soins.



Par acte du 26 septembre 2002 il a acquis de M [D] la marque « Epil Center », enregistrée le 01/04/1998, consistant dans l'épilation rapide sans rendez vous, concept exploité alors dans différents centres.



Le 7 juillet 2003, Monsieur [N] [O] a immatriculé cette société au registre du commerce de Toulouse avec notamment pour objet le franchising puis, à compter du 1/03/2005 a opéré le transfert de son siège social, [Adresse 3] comme Socorest



Madame [X], qui était à la recherche d'un concept porteur en franchise, a rencontré Monsieur [O] en mars 2003.



Le 7 juin 2003 International Esthétique lui a remis un document d'information pré-contractuel (DIP) Epil' Center. en vue de l'exploitation du concept « Epil'Center » dans le cadre d'une franchise.



Madame [X] a alors créé la société Grains de Beauté et a signé le 15 septembre 2003 un premier contrat de réservation de zone géographique pour la ville de [Localité 5], puis le 30 octobre 2003, un second contrat de réservation multizone.



Le 26 février 2004, les deux parties ont conclu un contrat de franchise.



En 2005, Madame [X] a souhaité ouvrir un nouvel établissement dans la galerie marchande de l'Intermarché de [Localité 5] afin de retrouver une rentabilité lui assurant un minimum de salaire.



La société International Esthétique a adressé à la société Grains de Beauté un DIP pour ce nouveau cente et un« budget prévisionnel » que Madame [X] n'a pas accepté.



Le 15 décembre 2005, un contrat de franchise a été conclu pour le nouvel institut.



Peu de temps après, International Esthétique a abandonné l'enseigne Epil' Center pour lui substituer celle d'Esthetic Center, changement auquel la société Grains de Beauté s'est opposée par courrier en date du 15 février 2006.



Par lettre du 11 avril 2006, la société Grains de Beauté a constaté la résiliation de ses deux contrats de franchise Epil' Center.



Par acte du 30 janvier 2007, la société Grains de Beauté a assigné International Esthétique.



Par jugement rendu le 6 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit nuls les contrats de franchise conclus entre la SAS International Esthétique et la SARL Grains de Beauté les 26 février 2004 et 15 décembre 2005,

- condamné la société International Esthétique à verser à la société Grains de Beauté les sommes de 82.942, 75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, au titre de la remise des parties dans l'état qui était le leur avant la signature des contrats, 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société Grains de Beauté du surplus de ses demandes, débouté la société International Esthétique de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2008 par la SA International Esthétique.




Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011 par lesquelles la société SA International Esthétique demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

Constater en tout état de cause l'existence de graves irrégularités dans les déclarations de résultats de la société Grains de Beauté ;

Ordonner en tant que de besoin une expertise à l'effet de vérifier la sincérité des comptes produits par la société Grains de Beauté ;

Rejeter en toute hypothèse les demandes de la société Grains de Beauté à toutes fins qu'elles comportent ;

Subsidiairement, ramener à juste proportion le montant de la condamnation qui devrait être supportée par la société International Esthétique ;

Constater que la société Grains de Beauté est restée débitrice envers la société International Esthétique de la somme de 11 496, 77 euros au titre du matériel ;

Condamner la société Grains de Beauté au paiement de cette somme de 11 496, 77 euros ;

Condamner la société Grains de Beauté à payer à la société International Esthétique la somme de 25 130, 76 euros au titre des factures de droit d'entrée et de redevances laissées impayées ;

Prononcer, avec toutes conséquences de droit, la résiliation aux torts de la société Grains de Beauté des contrats de franchise qui la liaient à la société International Esthétique ;

Condamner la société Grains de Beauté à payer à la société International Esthétique :

- la somme de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner consécutif à la résiliation du premier contrat de franchise ;

- la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner consécutif à la résiliation du deuxième contrat de franchise ;

- la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Sur la demande d'annulation des contrats de franchise ou de leur résiliation aux torts du franchiseur , ce dernier conteste l'existence d'un vice du consentement, faisant valoir que les résultats réalisés par Mme [X] étaient bons et que l'absence d'analyse du marché local et ses perspectives de développement ne lui ont pas fait grief compte tenu la viabilité de son exploitation, que le DIP ne serait pas pertinent au titre de l'investissement initial réalisé et que la défenderesse ne saurait faire grief à M. [O] de ne pas avoir mentionné dans le DIP la faillite dont il avait fait l'objet près de 15 ans auparavant

Elle soutient avoir apporté son savoir-faire lequel était reconnu notamment par la Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie et qu'en conséquence les contrats étaient causés.

Elle affirme qu'elle justifie parfaitement de ses droits sur la marque Epil' Center, et de son intervention pour en assurer une jouissance paisible aux franchisés, en effectuant notamment des démarches pour faire cesser l'utilisation de la marque Victoria Laroche ' Epil Center déposée ultérieurement.

Elle ajoute que la défenderesse ne saurait tirer argument de ce que l'appelante a changé d'enseigne dans la mesure où cette modification est intervenue postérieurement à la résiliation de son contrat et ne saurait par conséquent avoir motivé sa décision.

Elle expose que le franchisé ne peut tirer argument des tarifs des fournisseurs qui sont toujours à l'avantage des franchisés.



Subsidiairement, elle demande à la Cour de ne pas la condamner ni à restituer à l'intimée les droits d'entrée et les redevances perçues ni à l'indemniser, de prononcer la résiliation aux torts partagés des parties et à supposer que la résiliation soit retenue aux torts du franchiseur, la société International Esthétique affirme que cette résiliation ne devrait pas entraîner un effet rétroactif.



 En revanche l'intimée devrait être condamnée d'une part à lui payer les redevances qu'elle a laissées impayées et à supporter une indemnité de résiliation de nature à compenser le manque à gagner de la société International Esthétique.



Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011 par lesquelles la société Grains de Beauté demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats de franchise signés par la société Grains de Beauté mais de l'infirmer sur le montant des sommes qui lui ont été allouées ,

Statuant à nouveau de :

- Condamner la société International Esthétique à indemniser la société Grains de Beauté des conséquences de l'annulation du contrat, à savoir :

- 15.000 euros pour le premier centre et 2.500 euros pour le second au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 15.496 euros au titre du remboursement des redevances versées en exécution du contrat,

- 25.285 euros au titre des pertes cumulées pour les exercices 2004 et 2005, sauf à parfaire.

- 82.915, 36 euros au titre du remboursement des investissements initiaux non amortis sur les deux centres.

- 7.076 euros au titre du remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs.

- 123.936, 80 euros au titre du remboursement des emprunts bancaires, sauf à parfaire.

- 545.952 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une année de marge brute prévisionnelle pour chaque institut (272.976 x 2),

Subsidiairement, fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur des bénéfices prévisionnels sur 3 ans, soit une somme de 227.100 euros,

Subsidiairement, dire et juger que la société International Esthétique a violé son obligation de conseil, de formation et d'assistance,

- Constater que la société International Esthétique a gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de franchise,

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société International Esthétique à la date du 1er janvier 2006 et la condamner à verser à la société Grains de Beauté :

- 15.000 euros pour le premier centre et 2.500 euros pour le second au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 15.496 euros au titre du remboursement des redevances versées en exécution du contrat,

- 25.285 euros au titre des pertes cumulées pour les exercices 2004 et 2005, sauf à parfaire.

- 82.915, 36 euros au titre du remboursement des investissements initiaux non amortis sur les deux centres.

- 7.076 euros au titre du remboursement des remises et ristournes obtenues des fournisseurs.

- 123.936, 80 euros au titre du remboursement des emprunts bancaires, sauf à parfaire.

- 545.952 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à une année de marge brute prévisionnelle pour chaque institut (272.976 x 2).

- Subsidiairement, fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur des bénéfices prévisionnels sur 3 ans, soit une somme de 227.100 euros.

- En tout état de cause, débouter la société International Esthétique de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- Condamner International Esthétique au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement dont appel, avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil.



La société Grains de Beauté affirme que sa cocontractante a fait preuve de plusieurs manquements dans la phase pré-contractuelle en dissimulant des informations sur le dirigeant et l'état du réseau, en ne s'assurant pas de la faisabilité économique du projet d'ouverture d'un centre Epil' Center à [Localité 5] et en faisant signer des contrats de franchise dépourvus de cause.

Elle fait valoir que le DIP aurait dû lui fournir des indications complètes sur l'évolution de l'entreprise, du réseau du franchiseur et son expérience sur les 5 dernières années (1ère obligation) ainsi que sur l'état du marché local et ses perspectives de développement (2ème obligation), des chiffres prévisionnels sérieux et prudents (3ème obligation), des informations sincères sur le réseau et sa rentabilité (4ème obligation), le montant exact des dépenses devant être engagées avant la signature du contrat de franchise (5ème obligation).



Selon la société Grains de Beauté, la demanderesse aurait unilatéralement fait disparaître la marque et l'enseigne Epil'Center, manqué à ses obligations contractuelles de formation, d'assistance au recrutement et à la gestion du personnel. Elle se serait livrée à des surfacturations abusives et injustifiées à l'encontre de l'intimée, pour des prestations qu'elle n'a jamais effectuées et elle aurait manqué à son obligation de procurer au franchisé un avantage concurrentiel.



A titre principal, elle demande à la Cour de déclarer la nullité des contrats de franchise et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs d'International Esthétique.



Vu les pièces complémentaires transmises en cours de délibéré.



Sur ce



Sur les pièces transmises en cours de délibéré



Considérant que la cour a seulement demandé la communication des Kbis des deux sociétés, observant que lui ont été fournis un Kbis de International Esthéthique au 27 septembre 2011 et un Kbis de Socorest au 29 mai 2009 ; que les deux autres pièces n'ayant pas été demandées seront écartées.





sur les deux contrats



Considérant que la société International Esthétique n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;



Considérant que l'article1er de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin, devenue L330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne , en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue , préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée , les conditions de renouvellement , de résiliation et de cession du contrat » ;



Que l'article R330-1 du même code dispose que le document prévu au 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ( DIP) doit contenir les informations suivantes :

« un rappel des principales étapes de l'évolution de l'entreprise et du réseau d'exploitants sur les 5 dernières années,

une présentation de l'état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché

la date de création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution y compris celle de son réseau d'exploitation , s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou les dirigeants; Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précédent celle de la remise du document » ;



Que la société International Esthétique avait donc pour obligation, préalablement à la signature de chacun des deux contrats, de remettre à Mme [X] un document d'information précontractuelle contenant des indications complètes sur l'évolution de l'entreprise, du réseau du franchiseur et de son expérience au cours des cinq dernières années ;



Qu'il s'agit d'une obligation d'ordre public dont il y a lieu de rechercher si elle a été respectée indépendamment de l'exécution post contractuelle;



Que le DIP précédant le premier contrat décrit le franchiseur comme ayant ouvert un magasin pilote à [Localité 9] en avril 1998, ayant créé la société International Esthétique en décembre 1998 , franchiseur chargé du développement du réseau de franchise Epil'Center qui en juin 2002 comptait 36 unités franchisées à travers la France et rachetée en 2002 « par un spécialiste de la franchise, M.[N] [O] , dirigeant un autre réseau de franchise national leader dans son secteur d'activité depuis 17 ans » ; 



Qu'il y a lieu de relever que, par acte du 24 septembre 2002, Monsieur [N] [O] a acquis de MM [D] et [B] l'intégralité des parts de la société International Esthétique ayant son siège social [Adresse 4] et pour objet principal les soins esthétiques, d'hygiène et de soins et que par acte du 26 septembre 2002 il a acquis de M [D] la marque « Epil Center » consistant dans l'épilation rapide sans rendez vous enregistrée le 01/04/1998 ; qu'il n'existait alors aucun réseau de franchisés exploitant cette marque mais seulement une exploitation de la marque sous forme de concession ;



Que M.[O] n'était pas le concepteur du réseau Epil'Center qui n'était pas exploité sous le régime juridique de la franchise ; que dès lors la mention de 36 unités franchisées en juin 2002 était fausse ;



Que si M.[O] se présentait comme un spécialiste, il n'a pas précisé dans quel domaine ; qu'il ne pouvait s'agir que d'une expérience acquise à l'occasion de son autre activité ; qu'il eût été intéressant pour les futurs franchisés d'en être informés ; que de plus s'agissant de la société de Concepts de Restauration (Socorest) ayant pour objet le franchising, l'exploitation de concepts alimentaires, la formation pour adulte et la prise de participation dans toute société française quelle que soit leur activité laquelle avait développé un réseau dénommé « la boîte à pizza », elle n'était antérieure que de 6 ans ;



Que, si celui-ci entendait faire état de son expérience encore antérieure laquelle ne pouvait que concerner la société Pronto Pizza, il dissimulait d'une part la procédure de liquidation judiciaire de cette société clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1997 et d'autre part les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer prononcées à son encontre pendant cinq ans ;



Que cette sanction prononcée le 26 octobre par le tribunal de commerce de Bordeaux pour une durée de 5 ans, réformée par la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 14 décembre 1994 qui portait celle-ci à 10 ans, a été , après renvoi de cassation, ramenée à 5ans à partir du 14 décembre 1999 par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 25 juin 1999



Que si cette mesure a pris fin le 14 décembre 1999, il était dans l'obligation d'en informer le franchisé pendant encore 5 ans soit jusqu'au 14 décembre 2004;



Qu'il convient de se placer à la date d'établissement du document pré contractuel pour apprécier ces manquements sans que des articles notamment publicitaires lui décernant des satisfecit postérieurs à la remise du document précontractuel soient de nature à le dispenser d'informer son cocontractant de la mesure dont il avait fait l'objet et qui constitue un élément essentiel en matière de contrat de franchise, le franchisé devant pouvoir faire confiance à son franchiseur ;



Que cette information a été volontairement dissimulée alors qu'elle constitue un élément essentiel car portant sur la compétence et les qualités de gestionnaire de l'intéressé dans les fonctions de responsable d'un réseau de franchise alors qu'il revendique sa qualité de spécialiste , leader sur le marché national avec une expérience de 17 ans ;



Qu'il est certain que M. [O] a donc sciemment dissimulé cette mesure pour tromper la confiance des candidats à la franchise Epil'Center laquelle était déterminante dans la mesure où, en plus, celui-ci ne pouvait arguer d'aucune expérience dans le secteur des centres d'épilation, ni d'une parfaite maîtrise de la gestion ;



Que de plus le DIP devait renseigner Mme [X] sur l'état du marché local et ses perspectives de développement ;



Que Mme [X] qui n'était pas encore franchisée n'avait aucune connaissance du secteur d'activité et ne pouvait que se fier aux informations apportées par le franchiseur tant au niveau national que local ;



Que le premier DIP dresse un état général du marché daté de 2000 sans aucune mise à jour, au demeurant inexact car incluant des enseignes ne pratiquant pas l'épilation et ne donne aucune information sur le marché local ;



Que International Esthéthique a remis à Mme [X] un compte prévisionnel sur 3 ans avec un chiffre d'affaires de 172 200€ et un bénéfice de 37 395€ dès la première année, de 238 300€ la deuxième année et un bénéfice de 75 715€, enfin un chiffre d'affaires de 304 400€ alors que les résultats de la société Grains de Beauté ont été négatifs de 17 767 € la première année et de 7 518€ la seconde, étant au surplus observé que durant ces deux années Mme [X] n'a prélevé aucun salaire ;



Que si International Esthétique cite 13 centres ayant dépassé ces prévisions en terme de chiffre d'affaires, aucun n'a atteint le bénéfice prévu ;



Que International Esthétique prétend que Mme [X] aurait dissimulé une partie de ces recettes et verse des témoignages, qui, émanant de ses propres salariés, ne sauraient être retenus ;



Qu'en revanche l'analyse de l'expert comptable d'International Esthétique conclut « qu'il est nécessaire d'avoir un accès plus complet à l'ensemble de la comptabilité et surtout aux pièces justificatives de celle-ci pour pouvoir porter une opinion sur ceux-ci », son analyse ayant porté sur un nombre de documents restreints remis par International Esthétique ;



Qu'il convient en tout état de cause d'observer que le chiffre d'affaire prévisionnel avancé par Esthétique International était identique pour un certain nombre de franchisés, démontrant l'absence d'étude de la rentabilité prévisionnelle de chacun des candidats à la franchise ;



Que de plus les arguments de International Esthétique concernant la réalité du chiffre d'affaires de Mme [X] ne sont étayés par aucun élément ; que la demande d'organisation d'une expertise ne saurait pallier ce défaut de preuve ; qu'il y aura lieu de la rejeter ;



Que s'agissant du second contrat, International Esthétique a remis un DIP portant mise à jour au 14/03/2005 ; que celui-ci indique toujours le même siège social comme étant à Labège et une immatriculation au registre du commerce de Toulouse ; qu'il est joint un extrat Kbis en date du 26/01/2004 alors qu'il résulte de l'extrait Kbis demandé par la cour et transmis en cours de délibéré, à jour au 27 septembre 2011, que le siège social de la société International Esthétique a été transféré [Adresse 3], avec, à cette adresse le principal établissement sous l'enseigne Esthetic Center ; qu'il mentionne une décision en date du 1er mars 2005 avec effet au 01/03/2005 ;



Qu'il s'ensuit que International Esthétique ne peut arguer de ces changements dont celui du nom commercial comme étant postérieur à la résiliation des contrats de franchise ;



Que ce second DIP ne contient pas davantage d'informations sur l'évolution du réseau, mentionnant d'ailleurs toujours le centre pilote de [Localité 9] objet d'une liquidation judiciaire en date du 12 novembre 2003 et ne comportant aucune mention des instituts sortis du réseau à la suite notamment d'une liquidation judiciaire ;



Que celui-ci comporte les comptes produits de International Esthetique arrêtés au 31/12/2003 et mentionne l'existence de deux autres instituts pilote, l'un étant la SAS International Esthétique crée en 1999 à [Localité 10], l'autre la Sarl Ile de France Esthéthique, créée le 2/12/2004 installée [Adresse 1] ;



Qu'il y a lieu de relever que International Esthétique produit une attestation de son directeur financier du 10 janvier 2008 qui indique « je supervise la comptabilité du groupe FL Finance regroupant en tant que société holding les sociétés Socorest, International Esthéthique et leurs filiales: Sarl IDF BAP et Sarl IDF Esthéthique', et précise que IDF a été constituée le 6 octobre 2004 dans le but d'exploiter un magasin pilote à [Localité 8], que des travaux importants ont été réalisés d'octobre 2004 à fin novembre 2004 ayant consisté à transformer en locaux commerciaux une ancienne imprimerie industrielle et à concevoir deux locaux, l'un destiné à l'exploitation d'une boîte à pizza (Sarl IDF BAP), l'autre à l'exploitation d'un institut Epil'Center (Sarl IDF Esthéthique), indiquant que le coût global des travaux était de l'ordre de 262 000 € financés par un emprunt souscrit à hauteur de 169 700€ par la société International Esthethique ;



Qu'il s'ensuit que l'information donnée concernant ce centre comme étant un centre pilote est tronquée, l'ensemble des éléments financiers concernant sa création, de nature à modifier fondamentalement l'économie du réseau, ayant été omise ;



Que de plus ce centre pilote alors qu'il ne paie pas de redevance de franchise, affiche néanmoins une perte de 5 909€ pour sa première année d'exploitation sans qu'il en soit fait mention dans le DIP ;



Que ce second DIP ne comporte enfin aucune présentation du marché local prenant en compte la spécificité du nouvel emplacement situé dans un centre commercial en périphérie de ville ;



Qu'il est en réalité constitué par un agrégat de données extraites du bottin et de sites internet à portée générale sans constituer une analyse spécifique du produit, objet de la franchise, et ne comporte aucun élément fiable sur la physionomie et la géographie du réseau de franchisés ;



Que se trouve démontrée la volonté constante de International Esthétique de dissimuler à sa franchisée les éléments d'évolution du réseau, essentielle pour sa prise de décision quant à l'ouverture d'un second centre ;



Que ces différents manquements aux devoirs d'information du franchiseur démontrent une volonté délibérée de dissimuler des informations négatives sur le dirigeant, le réseau, sa profitabilité, avec au contraire celle de cibler des informations attrayantes, optimistes sans souci de leur réalisme ainsi que de dissimuler les décisions relatives à l'évolution financière du réseau ; qu'il s'agit de manoeuvres dolosives qui ont, par leur gravité, vicié le consentement de la société Grains de Beauté ; que, sans cette déloyauté constitutive d'une véritable manoeuvre dolosive , elle n'aurait pas accepté de participer à un réseau où la personnalité du franchiseur et où des éléments essentiels notamment financiers lui ont été par deux fois volontairement dissimulés ;



Qu'il y a lieu en conséquence de dire les deux contrats de franchise nuls sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de nullité invoquées et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats de franchise.



sur les demandes de paiement



Considérant que l'annulation des deux contrats de franchise a pour conséquence de remettre les parties en l'état antérieur à leur conclusion;



Qu'il en résulte que les demandes de la société International Esthétique qui correspondraient à des factures et redevances impayées et à des dommages et intérêts pour manque à gagner doivent être rejetées comme dépourvues de cause ;



Qu'en revanche la société International Esthétique doit être condamnée à rembourser les droits d'entrée , ceux-ci étant un préalable à la signature du contrat de franchise, aucun élément ne permettant de dire que le droit d'entrée relatif au deuxième contrat n'a pas été réglé, de réformer le jugement entrepris et de condamner International Esthétique à payer à ce titre les sommes de 15 000€ et 2 500€ ;



Que la société Grains de Beauté justifie du paiement de la somme de 15 496€ au titre des redevances ; qu'il y a lieu d'ordonner son remboursement ;



Qu'elle justifie de pertes au titre des exercices 2004 et 2005 ; que dans la mesure où il n'est pas démontré de faute de gestion, il y a lieu d'ordonner le remboursement de ces pertes respectivement 17 767€ et 7 518€ soit un total de 25 285€ ;



Qu'elle justifie d'investissements non amortis soit 47 808,56€ pour le premier centre et de 35 106,82€pour le second soit au total 82 915,36€ faisant valoir qu'elle a dû procéder à de nouveaux investissements pour l'exploitation d'une nouvelle enseigne Zenitude ;



Que les factures mettent en évidence des investissements spécifiques à la franchise qui dès lors ne sont pas réutilisables dans le cadre de l'exploitation d'une nouvelle marque ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu les seuls investissements concernant la signalitique, les kits publicitaires de lancement, et des frais relatifs à l'ouverture du second centre ; qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 82 915,36€ ;



Que si la société Grains de Beauté expose que son franchiseur ne l'a pas fait bénéficier de l'effet de réseau pour ces achats, le préjudice en résultant s'inscrit dans le montant des pertes dont le remboursement lui a été alloué ; qu'il n'y pas lieu de lui accorder un remboursement spécifique à ce titre ;



Qu'à l'occasion des contrats de franchise et pour la réalisation de son activité de franchiseur, elle a souscrit des emprunts à hauteur de 189 000€ et a dû régler des intérêts ; que pour autant il s'agit de fonds ayant servi à la réalisation d'un investissement dont il n'est pas démontré qu'il ait été réalisé en pure perte puisque la société a repris l'exploitation d'une nouvelle marque ;



Qu'il n'en demeure pas moins que la société Graines de Beauté a oeuvré au développement du réseau et y a concentré ses efforts matériels et financiers ; que victime des manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement, elle a subi un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts ; que son préjudice s'apprécie à hauteur des bénéfices prévisionnels sur 3 ans qu'elle était en droit d'escompter au regard de la présentation qui lui avait été faite; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 150 000€ à ce titre ;



Et considérant que la société Graines de Beauté a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de International Esthétique.





PAR CES MOTIFS



Ecarte les pièces versées en cours de délibéré intitulées 'lettre circulaire ' et 'changement d'enseigne', retenant celles demandées par la cours à savoir les Kbis des sociétés International Esthétique et Socorest,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des deux contrats de franchise signés par la société Grains de Beauté,



L'infirme sur le montant des sommes allouées et statuant à nouveau,



Condamne la société International Esthétique à payer à la société Grains de Beauté les sommes suivantes :

- 15 000€ pour le premier centre et 2 500€ pour le second au titre du remboursement des droits d'entrée,

- 25 285€ au titre des pertes cumulées pour les exercices 2004 et 2005,

- 15 496€ au titre des redevances versées en exécutuion du contrat,

- 82 915€, au titre du remboursement des investissements initiaux non amortis sur les deux centres,

- 150 000 € à titre de dommages et intérêts,



Rejette toute autre demande,



Déboute la société International Esthétique de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,



Condamne la société International Esthétique à payer à la société Grains de Beauté la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société International Esthétique aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le Greffier









A. BOISNARD

La Présidente









C. PERRIN

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