10 février 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/06159

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 10 FEVRIER 2011

(n° 8 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06159



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes D'ARGENTEUIL Section ENCADREMENT RG n° 07/00442





APPELANT



Monsieur [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 334





INTIMEES



Me [P] [V] - Mandataire liquidateur de SARL DELICES DESSERT

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Nadine VERNET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me [T] [G] - Liquidateur de SA PAIN NATUREL VENANT AUX DROITS DE LA SARL JMG HOLDING

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205





PARTIES INTERVENANTES :



CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS

[Adresse 6]

[Localité 5],

représentée par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS



CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8],

représentée par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudette NICOLETIS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise FROMENT, président

Madame Claudette NICOLETIS, conseiller

Madame Marie-Ange LEPRINCE, conseiller



Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







M. [W] [R] a été engagé à compter du 4 avril 2007, en qualité de responsable commercial développement groupe, par contrat à durée indéterminée du 28 mars 2007 prévoyant une période d'essai de 3 mois, par le groupe JMG (Délices Dessert, le pain Naturel, GAM 4) ;



Le 23 juin 2007, M. [R] a adressé aux sociétés LMG et Délice Dessert une lettre recommandée avec avis de réception demandant le versement de son salaire du mois de mai 2007 ;



Le 4 juillet 2007, il a saisi le juge des référés d'une demande en paiement de son salaire du mois de mai 2007 et de dommages et intérêts ;



Le 24 juillet 2007, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil des demandes suivantes, dans leur dernier état :

- Rappel de salaires du mois de Mai 2007, confirmation du référé provision du 4 Octobre 2007 3750,00 Euros Bruts

- Salaire du mois de Juin 2007 .............................................. 3 750,00 Euros

- Salaire du mois de Juillet 2007 ............................................ 3 750,00 Euros

- Dommages-intérêts pour rupture abusive et légèreté blâmable 11 250,00 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis 3 mois ................................. 11 250,00 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que reliquat de mai, juin» juillet 2007 ....................................................................... 8 000,00 Euros

- Requalification prise acte rupture aux torts de remployeur en rupture abusive

- Remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte journalière de 50 euros

- Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros

- Remise du bulletin de paye sous astreinte journalière de 100 euros

- Article 700 du C.P.C..................................................... 2 000,00 Euros

- Exécution provisoire en totalité

- Liquidation de l'astreinte à hauteur de 220 jours x 50 euros ............ 20 000,00 Euros

- Intérêts au taux légal à dater de la saisine

- Condamner aux dépens (frais d'huissier pour recouvrer les sommes ordonnées en référé) frais d'assignation et de signification et il convient de faire masse des dépens sur les 2 instances 460,00 Euros



Par courriers en date du 25 juillet 2007 adressés aux sociétés JMG et Délices Dessert, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;



Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a ordonné aux sociétés JMG et Délices Dessert de verser in solidum à M. [R] les sommes de :

- 3 750 euros, au titre du salaire du mois de mai 2007,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et ordonné la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de mai 2007 ;



Le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Délices Dessert par jugement du 18 février 2008 ; redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2008, désignant M. [V] en qualité de liquidateur ;



Par jugement du 12 mai 2009, le conseil de prud'hommes a :

Dit que M. [R] n'avait pas la qualité de salarié de la SARL DELICES DESSERT et qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits,

L'a débouté de l'ensemble de ses demandes à rencontre de la SARL DELICES DESSERT et de la SARL JMG HOLDING,

Ordonné l'infirmation de l'ordonnance de référé prononcée le 04 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil,

Condamné M. [R] à payer à Maître [P] [V], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DELICES DESSERT, la somme de 2,000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné M. [R] à une amende civile de 1.000,00 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Débouté Maître [P] [V], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DELICES DESSERT, du surplus de ses demandes,

Condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ;



M. [R] a interjeté appel du jugement ;



Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Pain Naturel sans maintien d'activité et désigné M. [G], de la SCP [G] en qualité de liquidateur ;



Lors de l'audience du 17 décembre 2009, devant la cour d'appel de Versailles, M. [R] a demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif qu'il est assesseur auprès du tribunal pour enfants de Nanterre et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ;



Par arrêt du 4 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier d'appel devant la cour d'appel de Paris ;



Lors de l'audience du 2 décembre 2010, les parties ont développé oralement leurs conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions des parties et aux termes desquelles, il est demandé à la Cour :



- Par M. [R] :

D'annuler la décision du bureau de conciliation en phase contentieuse du 25 septembre 2007, ainsi que le jugement du 12 mai 2009,

Au surplus, réformer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2009,

1. Sur la nullité de l'ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en date du 25 septembre 2007

Si besoin .avant dire droit et pour y parvenir

Ordonner une mesure d'instruction sur les conditions de réalisation de la séance de conciliation en sa phase contentieuse ,les débats en rappel de salaires en date du 25 septembre 2007, afin de constater notamment l'absence de transport dans la salle d'audience, et pour cela :

- ouvrir aux parties le dossier de d'audience ainsi que le plumitif

- auditionner le greffier, Monsieur [Y] [X]

Et pour dire droit

Dire que le bureau de conciliation statuant en phase contentieuse le 25 septembre 2007 en demande de rappel de salaires, est demeuré dans la pièce dévolue à la conciliation proprement dite ,ne s'est pas transporté en salle d'audience, n'a pas organisé de débat en audience publique, devant le public de façon effective.

Juger en conséquence que les débats ne furent pas publics

Subsidiairement dire qu'il a délibéré en la présence non requise du greffe

Dire que la « Décision » du 25 septembre 2007 est entachée de nullités comme contrevenant au principe général de publicité des débats ainsi qu'aux dispositions des articles 22 du Code de procédure civile, l'article R. 1454-15 du Code du travail ainsi que la CEDH

En conséquence enfin, annuler la « décision » du bureau de conciliation du 25 septembre 2007

Et constatant la mise en liquidation judiciaire de toutes les sociétés mises en cause, Renvoyer devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de PARIS

Subsidiairement ou en complément de l'annulation, se saisir de l'affaire au fond.

2. Sur la nullité du Jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil. en date du 12 mai 2009

Vu l'article 1351 du code du travail,

Dire que le bureau de jugement ne fut pas valablement saisi dans la mesure ou la phase préliminaire en conciliation ne fut pas intégralement respectée ainsi que le code du travail l'impose.

Au surplus

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Dire que parmi les quatre magistrats composant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil ayant statué sur les demandes de Monsieur [R] deux d'entre eux -Monsieur [U], conseiller « salariés », et Monsieur [A], conseiller « employeurs » - avaient déjà composé le bureau de conciliation en phase contentieuse.

Dire que, en toutes hypothèses conformément à la CEDH, les 2 conseillers qui ont statué en conciliation sur des demandes formées au titre de l'article R. 1454-14 du Code du travail ne peuvent ensuite ensemble valablement siéger au sein du bureau de jugement sur la même affaire


Juger que le jugement du 12 mai 2009 est entaché de nullité comme contrevenant à l'exigence d'impartialité objective du Conseil faisant grief au justiciable.

En conséquence, annuler le jugement du 12 mai 2009 et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PARIS

Subsidiairement, ou bien en complément de l'annulation prononcée, se saisir de l'affaire

3. Sur la réformation du jugement du 12 mai 2009

Dire que les sociétés JMG et DÉLICES DESSERT avaient la qualité de co-employeurs de Monsieur [R] ;

Dire que la Société LE PAIN NATUREL vient aux droits de la sari JMG

A titre principal

Dire que Monsieur [R] a valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juillet 2007 ;

Dire que la prise d'acte, motivée notamment par le défaut de paiement du salaire, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse» subsidiairement de rupture abusive.

A titre subsidiaire

Dire que l'embauche de l'exposant est entachée de légèreté blâmable et que la rupture du contrat de travail qui serait intervenue à l'initiative de l'employeur le 29 mai 2007 aurait été de façon tout aussi abusive

En conséquence, en toutes hypothèses

- fixer la créance de Monsieur [R] à la liquidation judiciaire de la société JMG-LE PAIN NATUREL aux sommes suivantes :

1.8.024 €, à titre de rappel de salaire,

2.802,40 €, à titre de congés payés sur rappel de salaire,

3.11,250 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

4.1.125 €, €, à titre de congés payés sur préavis,

5.11.250 €, à titre d'indemnité pour rupture abusive ,

- fixer la créance de Monsieur [R] à la liquidation judiciaire de la société DELICES DESSERT aux sommes suivantes :

1.8.024 €, à titre de rappel de salaire,

2.802,40 €, à titre de congés payés sur rappel de salaire,

3.11.250 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

4.1.125 €, €, à titre de congés payés sur préavis,

5.11,250 €, à titre d'indemnité pour rupture abusive

- condamner l'AGS EST Ile de France et in solidum l'AGS OUEST Ile de France à payer avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2007, à Monsieur [R] les sommes suivantes ;

1.8.024 €, à titre de rappel de salaire,

2.802,40 €, à titre de congés payés sur rappel de salaire,

3.11.250€, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

4.1.125 €, €, à titre de congés payés sur préavis,

5.11.250 €, à titre d'indemnité pour rupture abusive,



- Par Maître [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DELICES DESSERT :

Donner acte à Maître [V] es qualité de ce qu'il s'en rapporte à Justice s'agissant de la demande de M. [R] de renvoi de cette affaire devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS en vertu de l'article 47 du Code de Procédure civile.

Si la Cour retenait cette affaire en vertu de son pouvoir d'évocation,

Voir confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 12 mai 2009 par la section «encadrement » du Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL.

EN CONSÉQUENCE,

Voir mettre hors de cause Maître [V] es qualité dès lors que M. [W] [R] ne justifie pas d'un lien de subordination juridique à l'égard de la SARL DÉLICES DESSERT.

Voir constater que M. [R] a été embauché par la SARL JMG HOLDING

EN CONSÉQUENCE,

Voir débouter M. [R] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL DÉLICES DESSERT.

Voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [R] à verser à Maître [V] es qualité une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Voir condamner M. [R] aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour de céans entendait retenir la qualité de salarié de Monsieur [R] au sein de la société DELICES DESSERT,

Voir débouter M. [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis compte tenu de la rupture intervenue le 29 mai 2007 au titre de la période d'essai.

Si la Cour estimait, par impossible, que la relation contractuelle a perduré au-delà de cette date, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, limiter les indemnités de congés payés à la somme de 653,20 €.

débouter M. [R] du quantum formulé au titre de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et à tout le moins, ramener le montant de ces éventuels dommages et intérêts à de plus justes proportions.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

Voir infirmer l'ordonnance de référé en date du 4 octobre 2007.

Voir déclarer opposable à l'AGS CGEA toute fixation de créance au passif de la SARL DÉLICES DESSERT.

Dire que le cours des intérêts cesse au jour du jugement de redressement judiciaire, soit en l'espèce le 18 février 2008 en vertu de l'article L622-28 du code du commerce

EN CONSÉQUENCE,

débouter M. [R] de toute demande d'intérêts de droit postérieurs à cette période.

débouter M. [R] de sa demande de liquidation d'astreinte

statuer ce que de droit sur les dépens ;



- Par Maître [G], es qualité :

Débouter M. [R] de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciairede la SA Pain Naturel

Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 29 mai 2007 au cours de la période d'essai et que la prise d'acte postérieure est sans effet ;



- Par l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST :

Qui s'en rapporte à justice sur la demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

De Confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement,

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15-19-20-21 du Code du Travail,

Statuer ce que de droit sur l'astreinte et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sans qu'elles puissent être mises à la charge de l'AGS ;



- Par L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST :

sa mise hors de cause ;



Lors de l'audience M. [R] a déclaré, d'un commun accord avec les autres parties présentes, retirer des débats sa pièce n° 34, produite pour la première fois devant la cour d'appel de Paris, ainsi que la demande afférente à cette pièce ;




MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :



Sur la nullité de la décision du 25 septembre 2007 et du jugement du 12 mai 2009 :



Considérant que M. [R] expose que la décision prise le 25 septembre 2007 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a statué sur sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés JMG et Délices Dessert à lui verser une provision de 10 000 euros et à lui remettre des bulletins de salaires et des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doit être annulée dès lors, d'une part, que les débats n'ont pas été publics comme le prévoit l'article R. 1454-15 du code du travail, puisque à l'issue de la conciliation, la porte du cabinet a juste été entrebâillée, et d'autre part, que le greffier a assisté au délibéré ;



Considérant que l'ordonnance rendue le 25 septembre 2007 mentionne que l'audience était publique et que le greffier n'a assisté qu'aux débats ; que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux ; que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre par M. [R] ; qu'une mesure d'enquête civile plus de trois ans après les faits apparaît inutile ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision du bureau de conciliation du 25 septembre 2007 ;



Considérant que M. [R] sollicite l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 12 mai 2009 au motif que le bureau de jugement qui a rendu cette décision était composé des deux conseillers prud'hommes ayant rendu l'ordonnance du 25 septembre 2007, que la condition d'impartialité objective garantie par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respectée ;



Considérant qu'il résulte des décisions attaquées que M. [R] a comparu en personne tant devant le bureau de conciliation, que devant le bureau de jugement ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour d'appel la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les deux conseillers prud'hommes concernés par application de l'article 341.5° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que la demande d'annulation du jugement du 12 mai 2009 sera rejetée ;



Sur la dualité d'employeurs :



Considérant que M. [R] expose que les sociétés JMG et Délices dessert étaient ses coemployeurs, la société JMG n'étant qu'une 'coquille vide' et qu'il n'a pas signé le contrat de travail ;



Considérant qu'il résulte des extraits K-bis versés aux débats, que les deux sociétés avaient le même dirigeant, M. [S] ; que le contrat de travail prévoyait que M. [R] était engagé par JMG Holding, groupe composé des sociétés Délices Dessert, le Pain Naturel et GAM 4, en qualité de 'responsable commercial développement groupe'et que son lieu de travail était fixé dans les locaux de la société Délice Dessert ; que tous les documents sociaux, de la déclaration unique d'embauche à l'attestation Assedic, les fiches de paie et les chèques de paiement du salaire émanent de la société JMG, dont l'objet social était 'gestion de valeurs mobilières, prises de participations dans des entreprises commerciales ou industrielles' ; que peu importe que M. [R] n'ait pas signé le contrat de travail qui lui a été proposé par la société JMG dès lors que ce contrat a été effectivement exécuté ;



Considérant que les 4 courriers professionnels produits par M. [R] sont signés du dirigeant unique de ces sociétés et font apparaître que M. [R] travaillait sous la subordination juridique de M. [S], et que son activité concernait le développement commercial des 3 sociétés Délices Dessert, le Pain Naturel et GAM 4 ; qu'il apparaît que l'activité de M. [R] était conforme à la fonction prévue dans le contrat de travail proposé et signé par la société JMG, qui impliquait une activité commerciale au bénéfice des diverses sociétés du groupe JMG ; que le salarié sera débouté de sa demande à l'encontre de la société Délices Dessert ;



Sur la rupture du contrat de travail :



Considérant que le contrat de travail du 28 mars 2007, à effet du 4 avril 2007, prévoit une période d'essai de 3 mois, soit jusqu'au 3 juillet 2007 inclus ; qu'il n'est pas contesté que si M. [R] n'a pas signé ce contrat de travail, celui-ci lui a été remis et que M. [R] l'a volontairement exécuté sans contester la période d'essai ; qu'il est réputé avoir accepté les termes de ce contrat de travail ;



Considérant que l'attestation Assedic, datée du 31 mai 2007 et le certificat de travail mentionnent la date du 29 mai 2007, comme date de fin de contrat ; qu'il en est de même de la fiche de paie du mois de mai 2007 ;



Considérant que M. [R] ne produit aucun document justifiant d'une activité professionnelle postérieure à la date du 29 mai 2007 ; qu'il produit une attestation émanant de la société Délice Dessert selon laquelle il a restitué le 5 juin 2007 un congélateur, attestation qui mentionne 2 fois la date du 5 juin et sur laquelle il a mentionné 'lire erreur 5 juillet', qui accrédite que son activité professionnelle a cessé dès la fin mai 2007 ; que les documents qu'il s'est postérieurement constitué à lui-même, comme la lettre de prise d'acte du 23 juin 2007 ou la déclaration de main courante du 17 septembre 2007, ne sont pas probants ; que les premiers juges ont exactement décidé que le contrat de travail a été rompu le 29 mai 2007, au cours de la période d'essai ;



Considérant que la prise d'acte au mois de juin 2007 d'un contrat de travail déjà rompu est sans effet ; que M. [R] ne justifie pas que son embauche relève d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que le jugement sera confirmé ;



PAR CES MOTIFS :



Rejette les demandes d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 et du jugement du 12 mai 2009 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;



Confirme le jugement du 12 mai 2009 ;



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Met les dépens à la charge de M. [W] [R] .



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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