28 octobre 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/00269

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 28 OCTOBRE 2011



(n°273, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00269





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2009 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2008F01181







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE





E.U.R.L. PROLOGIS FRANCE IX, agissant en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP J.-L. LAGOURGUE - Ch.-H. OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Katia MOREIRA plaidant pour la SCP DURAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 347







INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE





S.A.R.L. VSE TELESURVEILLANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER - E. FROMANTIN, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre GUIDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 741















COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 15 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :



Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Françoise CHANDELON, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Carole TREJAUT





Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport







ARRET :





Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.













Le 1er juin 2005, la société PROLOGIS FRANCE IX (Prologis) a confié à la société VSE TELESURVEILLANCE (VSE), pour une durée de cinq ans, une mission générale de surveillance d'un ensemble immobilier sis à [Localité 5].





Par courrier recommandé du 5 mai 2008, se prévalant de la clause résolutoire prévue à l'article 7.1 de la convention signée, la société Prologis mettait en demeure la société VSE de justifier sous huitaine, de l'agrément préfectoral de ses agents, MM. [J] et [O] et de la possibilité pour cinq autres salariés d'intervenir sur ses sites.





Estimant que la réponse apportée par la société VSE le 15 mai 2008 lui permettait de retenir des manquements caractérisés à ses obligations qu'elle analysait comme une faute grave, la société Prologis résiliait le contrat par courrier du 17 juin 2008.





C'est dans ce contexte que la société VSE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny par exploit du 22 juillet 2008, lequel a renvoyé l'affaire au fond le 12 septembre 2008.





Par jugement du 24 novembre 2009, la juridiction consulaire a condamné la société Prologis à payer à la société VSE 425.250 € de dommages intérêts.



Par déclaration du 5 janvier 2010 , la société Prologis a interjeté appel de cette décision.





Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 5 mai 2010, la société Prologis demande à la Cour de :



- infirmer le jugement,



- débouter la société VSE de sa demande,



- condamner la société VSE à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 juin 2019, la société VSE demande à la Cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé la résiliation fautive,



- le réformer du chef du montant alloué et de condamner la société Prologis à lui verser la somme de 725.842,11 € outre une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Elle sollicite subsidiairement la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice subi.







CELA ETANT EXPOSE,


LA COUR,







Sur l'application de la clause résolutoire





Considérant que la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 dans sa version en vigueur en 2008 dispose que nul ne peut être employé pour participer à une activité de sécurité 's'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à [Localité 6], auprès du préfet de police' ;





Considérant que dans sa mise en demeure du 5 mai 2008, la société Prologis demande à la société VSE de lui justifier des agréments de MM. [J] et [O] et de la possibilité d'intervention sur ses sites de MM. [G], [P], [U], [H] et [D] ;





Considérant que dans sa réponse du 15 mai 2008, la société VSE lui adressait les agréments de MM. [G] et [D], précisait que MM. [P], [U] et [H] n'étaient plus affectés sur le site de [Localité 5] et que la préfecture n'ayant pas répondu aux demandes d'agrément de MM. [J] et [O], elle renouvelait sa demande ;







Considérant que la clause 7.1 du contrat autorise la résiliation du contrat en cas 'de manquement caractérisé de l'une ou l'autre partie à ses obligations' et suppose une mise en demeure préalable ouvrant à la partie défaillante un délai de régularisation de huit jours ;





Considérant que le manquement caractérisé est nécessairement un manquement actuel de sorte que la société Prologis ne saurait résilier le contrat au motif que certains salariés MM. [P], [U] et [H] n'auraient pas été habilités, ce qui est au demeurant contesté et ne résulte d'aucune de ses pièces ;





Considérant qu'en ce qui concerne MM. [J] et [O], il résulte des pièces produites que le 1er juin 2007 la société VSE a déclaré à la préfecture de Bobigny l'embauche de M. [J] et celle de M. [O] le 4 octobre suivant ;





Qu'elle a ainsi satisfait à la seule obligation imposée par le texte précité ;





Considérant au surplus que respectant les termes de la mise en demeure de son cocontractant, la société VSE a renouvelé cette déclaration par courrier du 6 mai 2008 ;





Considérant qu'il en résulte qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à la société VSE, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que la société Prologis ne pouvait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et qu'elle doit supporter les conséquences de la rupture du contrat imposé à son prestataire de service dans le seul but de réaliser des économies sur le coût de la sécurisation du site comme le démontrent les pièces produites ;







Sur le préjudice





Considérant que dans le calcul de son préjudice, la société VSE impute la perte de facturation de nouveaux salariés appelés à travailler sur le site à compter du 1er juin 2007 puis du 1er août 2008 ;





Mais considérant que si une annexe du contrat précise le coût d'intervention de deux et de trois salariés, aucune de ses dispositions ne précise qu'un accord serait intervenu sur cette évolution du contrat aux dates précitées ;





Considérant que la société VSE sollicite encore le remboursement des coûts de licenciements imposés par la perte du site ;





Mais considérant qu'il résulte des pièces produites par le repreneur qu'elle n'a pas satisfait aux obligations permettant leur reprise ;





Considérant qu'elle sollicite encore le paiement du loyer du véhicule affecté au site pour la période du 1er août 2008 au 31 mai 2010 ;





Mais considérant qu'elle ne verse pas aux débats le contrat signé pour justifier de l'impossibilité d'y mettre fin en août 2008 ;





Considérant que la somme allouée par le tribunal, qui prend en compte tant la marge bénéficiaire de la société telle qu'elle résulte des comptes de résultat des années 2005 à 2007 produits aux débats que les frais divers liés à la rupture anticipée de ce contrat à durée déterminée, parmi lesquels les lourds investissements engagés dans le cadre de son exécution fait une juste appréciation du préjudice subi et qu'il n'y a pas matière à faire droit à la demande d'expertise ;







Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Considérant que l'équité commande d'allouer à la société VSE la somme de 5.000 € ;









PAR CES MOTIFS









Confirme le jugement entrepris ;





Condamne la société PROLOGIS FRANCE IX à payer à la société VSE TELESURVEILLANCE une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;





Condamne la société PROLOGIS FRANCE IX aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Le Greffier Le Président

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