8 février 2012
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/13590

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 08 FEVRIER 2012



(n° 47 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13590



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2009

Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00279





APPELANTS



SAS EDTO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]



Rep/assistant : la SCP OUDINOT-FLAURAUD (avoués à la Cour)

assistée de Maître MICHEL Yann, avocat au barreau de PARIS - toque P196

plaidant pour la SCP MICHEL et associés





INTIMEES



SAS VACO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]



SAS HOLDING LORIGUET

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]



Rep/assistant : la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)

assistées de Maître assistées de Maître WUIBOUT Prisca, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, plaidant pour la SCP UDA, avocats



Maître [I] [P], mandataire judiciaire, agissant en remplacement de Maître [V], en sa qualité de liquidateur à la liquidation à la liquidation judiciaire de la société OCF

[Adresse 7]

[Localité 3]



Rep/assistant : la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT (avoués à la Cour)

assistée de Maître WUIBOUT Prisca, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

plaidant pour la SCP UDA, avocats





















S.A.R.L. GUILLAUMAT & PIEL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 8]



Rep/assistant : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour)

ayant pour conseil Maître ROCHER Fabienne, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

dépôt de dossier



SAS OUTILLAGE ELBE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 4]



Rep/assistant : la SCP FANET SERRA (avoués à la Cour)





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 13 décembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Mme LUC, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :



- M.ROCHE, président

- M.VERT, conseiller

- Mme LUC, conseiller



Greffier lors des débats : Mme CHOLLET





ARRET



- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.



LA COUR,



Vu le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal de commerce de Créteil ;



Vu l'appel interjeté le 26 juin.2009 par les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET et Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF, ayant succédé à Maître [V], et leurs conclusions enregistrées le 4 novembre 2011 ;



Vu l'appel interjeté le 18 juin 2009 par la société EDTO et ses conclusions déposées le 29 novembre 2011 ;



Vu l'ordonnance du 5 janvier 2010 prononçant la jonction de ces deux appels ;




Vu les conclusions de la société GUILLAUMAT & PIEL déposées le 22 juillet 2011 ;



Vu les conclusions de la société OUTILLAGE ELBE enregistrées le 14 novembre 2011;








SUR CE,



Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :



La société EDTO exerce une activité de négoce de matériels électriques et d'outils coupants et perforants pour le bois. Elle commercialise également un porte-outil dénommé « ROTOPROFIL ».



Cette société a fusionné, le 8 juillet 2002, avec la société OUTILLAGE DEVELOPPEMENT, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Cette société OUTILLAGE DEVELOPPEMENT avait elle-même repris, depuis le 1er juillet 2001, les contrats de travail de plusieurs salariés d'une société s'ur, la société UFFOP, faisant partie du même groupe, le groupe [W]. Cette reprise résultait de la décision, prise par M. [W] qui succédait, en avril 1994, à M. [K] à la tête du groupe, de fusionner l'ensemble des sociétés de négoce de son groupe au sein de la société EDTO. Ces contrats de travail avaient donc été transférés à la société EDTO à compter du 1er janvier 2002.



La société OUTIL COUPANT FOREZIEN (ci-après OCF), à la suite de sa constitution et de son commencement d'exploitation, le 22 mai 2002, a embauché, en juillet 2002, Madame [H], épouse de M. [H], ancien salarié de la société UFFOP et son fils. Puis plusieurs anciens salariés de la société UFFOP, repris par la société EDTO, ont été embauchés par la société OCF, ces recrutements s'étant échelonnés sur plusieurs mois : juillet 2002 (M. [L]), septembre 2002 (MM [M], [T] et Mme [G], ainsi que M. [B] au sein de la société VACO), novembre 2002 (M. [Z]), janvier 2003 (MM [U] et [N]) et février 2004 (M. [H]). M. [J], démissionnaire au 15 avril 2002, aurait travaillé pour la société OCF par le biais d'une entreprise uni personnelle appelée TAC MAB.



Suspectant des pratiques de concurrence déloyale de la part de la société OCF, la société EDTO a sollicité des mesures d'instruction qui lui ont été accordées par ordonnance du 12 décembre 2002 du Tribunal de grande instance de MONTBRISON, désignant Maître [F], huissier de justice, pour les réaliser. Celui-ci a été chargé de se rendre au siège social des sociétés OCF, VACO et VACO FRANCE, afin, notamment, de prendre connaissance du fichier client de la société OCF et de le comparer au fichier client de la société EDTO, et de prendre connaissance de tous plans, dessins et modèles des outils coupants commercialisés par les sociétés OCF, VACO et VACO FRANCE. Par ordonnance du 26 février 2003, deux experts ont été désignés : l'un, le laboratoire POURQUERY, pour comparer le porte-outil ROTOPROFIL de la société EDTO avec ceux commercialisés par la société OCF, l'autre, Monsieur [A], pour expertiser le fichier clientèle des deux sociétés. S'estimant confortée par les rapports des experts déposés respectivement les 30 décembre 2003 et 21 juillet 2006, la société EDTO a saisi le Tribunal de commerce de Créteil, qui a rendu le jugement entrepris. Ce jugement a fait droit à certaines de ses demandes, estimant que si le recrutement par la société OCF de six salariés de la société EDTO ne constituait pas un « débauchage massif » et si aucune violation des clauses de non concurrence contenues dans le contrat de travail de certains d'entre eux n'était constatée, la société OCF avait bénéficié, en connaissance de cause, d'actes répréhensibles commis par ces salariés, conduisant finalement à un transfert, à son profit, de la clientèle de la société EDTO. Il a également jugé que la société OCF avait fait fabriquer un porte outil pouvant permettre, par la ressemblance avec le porte outil ROTOPROFIL de la société EDTO, la captation de sa clientèle. Il a, en conséquence, condamné la société OCF à payer à la société EDTO, pour la concurrence déloyale exercée par ces salariés, la somme de 34 143,48 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires antérieure à leur départ de la société EDTO, 356 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires postérieure à leur départ, débouté la société EDTO, faute de préjudice démontré, de sa demande d'indemnisation pour la commercialisation d'un porte-outils similaire à celui produit par elle, fait interdiction aux sociétés OCF, VACO, HOLDING LORIGUET, GUILLAUMAT & PIEL et OUTILLAGE ELBE de fabriquer ou commercialiser tout modèle de porte-outils copié servilement sur celui vendu par les sociétés EDTO et SUNSTEEL, sous astreinte de 500 euros par mois et enfin, condamné la société OCF à payer la somme de 10 000 euros à la société EDTO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.











La société OCF a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, Maître [V], puis Maître [I] par jugement du 29 juin 2011, étant successivement désignés en qualité de mandataire liquidateur.



SUR LA CONCURRENCE DELOYALE RELATIVE AUX AGISSEMENTS ET AU RECRUTEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE EDTO



Considérant que la société EDTO soutient que le départ concomitant de plusieurs de ses salariés, leur recrutement par la société OCF et le ralentissement volontaire de l'activité de ces salariés dans les mois précédant leur départ, résulteraient de pratiques constitutives de concurrence déloyale de la société OCF, ayant entrainé un détournement immédiat de sa clientèle au profit de cette dernière et un ralentissement dommageable de sa propre activité ;



Mais considérant que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'il appartient donc au demandeur de prouver la commission d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant précisé que le débauchage, consistant à inciter certains salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n'est pas illicite en soi, sauf s'il résulte de man'uvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise ; qu'est ainsi illicite le débauchage ayant pour seul but d'accéder à des connaissances confidentielles acquises par le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de l'offre de salaires anormalement élevés ou d'avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise ; que ne constituent pas en soi des man'uvres déloyales la simple constatation de l'embauche par un concurrent de salariés démissionnaires, de l'attribution à ce personnel de fonctions identiques et du transfert d'une partie important de la clientèle dans les mois ayant suivi l'embauche ; que par ailleurs, nul ne dispose d'un quelconque droit privatif sur sa clientèle et que le simple déplacement d'une clientèle d'un fond à un autre n'est pas, à lui seul et en l'absence de man'uvres déloyales, révélateur d'un comportement fautif de la part du bénéficiaire et, plus précisément d'une action organisée de détournement de clientèle ; qu'enfin, le fait pour un salarié, de préparer l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur n'est pas fautif s'il n'accomplit aucun acte de concurrence avant le terme de son contrat ;



Considérant qu'en l'espèce, la société EDTO ne démontre pas l'existence d'un débauchage de ses salariés par la société OCF, ceux-ci ayant été licenciés pour certains d'entre eux, ou ayant quitté spontanément leur ancien emploi pour les autres, sans aucune incitation particulière de leur nouvel employeur, ni financière, ni d'aucune sorte ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est au total une quarantaine de salariés, et non les seuls salariés embauchés par la société OCF, qui ont quitté la société EDTO, entre juillet 2001, date de la restructuration du groupe [W], et décembre 2003, à cause de la détérioration du climat social régnant au sein de l'entreprise ; que la société EDTO n'ayant pas contesté ce chiffre et s'étant constamment refusée, même devant les experts, à produire ses registres d'entrées et sorties de son personnel, ce chiffre, qui atteste un motif légitime de départ desdits salariés, sera retenu ; que le départ des salariés embauchés par la société OCF s'est fait de leur propre chef et s'est étalé sur plusieurs mois ; que ceux-ci s'étaient plaints, avant leur départ, auprès de leur ancien employeur de certaines difficultés tenant à la nouvelle politique de M. [W], qui avait fusionné les trois équipes de vente concurrentes des sociétés de son groupe en une seule, supprimant l'exclusivité territoriale de chaque VRP; qu'ainsi, M. [L] a invoqué des pertes de commandes et un manque de suivi dans sa lettre du 22 mai, suivie de sa démission le 5 juin 2002 ; que MM. [M] et [T] ont démissionné en avril 2002, après avoir fait part de leurs griefs à leur employeur, M. [B] ayant quant à lui quitté la société EDTO le 1er août 2002, après avoir attendu en vain un contrat de travail et s'être plaint de devoir partager son secteur et sa clientèle avec d'autres VRP ; qu'il en est de même de M. [Z], démissionnaire en juillet 2002, M. [U] ayant pour sa part été licencié pour faute et M. [N] ayant démissionné en octobre 2002 ; qu'enfin, M.[H] et Mme [G] ont été licenciés pour refus de mutation, respectivement en octobre et novembre 2001 ; que l'embauche de ces salariés par la société OCF s'est effectuée dans des conditions régulières, et, pour certains, après recours au service de l'ANPE ; qu'au surplus, cette embauche de salariés, dont le contrat ne comportait pas, ou plus au moment du recrutement, de clauses de non concurrence, ne saurait être qualifiée de « débauchage massif »;



Considérant que la baisse de chiffre d'affaires réalisé par ces salariés avant leur départ de la société EDTO résulte de la baisse générale d'activité du groupe, liée à la nouvelle organisation ; qu'en l'absence de tout indice d'une quelconque collusion avec la société OCF, il ne saurait en être inféré la preuve d'une concurrence déloyale ; que la preuve n'est pas rapportée que ces salariés auraient prospecté leur clientèle au profit de la société OCF avant de quitter la société EDTO ; que si la société OCF a réalisé quelques affaires, d'un montant négligeable, avant de les avoir embauchés, à l'aide de représentants de commerce identifiés par un code chiffré mais anonymes, il ne saurait en être inféré, en l'absence de toute preuve, que les salariés de la société EDTO se cachaient derrière ces identifiants et avaient, avant même de quitter leur employeur, commencé à travailler pour la société OCF; que si l'expert souligne que la clientèle de ces six salariés s'est immédiatement transférée sur la société OCF, dès leur embauche, 710 clients de la société OCF sur 1062 étant d'anciens clients des sociétés [W] au 30 juin 2003, cette circonstance résulte du caractère personnel de cette clientèle, chaque VRP ayant eu pendant longtemps sa clientèle exclusive ; qu'aucune preuve d'utilisation frauduleuse du fichier clients de la société EDTO n'est par ailleurs rapportée, ni de harcèlement ou de prospection active de cette clientèle ou encore de divulgation de secret commercial ; qu'au demeurant, les conclusions de l'expertise réalisée par M. [A] surévaluent la perte du chiffre d'affaires de la société EDTO à la suite du départ des VRP, n'ayant pas intégré dans son calcul le chiffre d'affaires réalisé par les VRP restés dans la société EDTO avec les clients des VRP partis; que cette omission s'explique par la circonstance qu'il n'a travaillé qu'à partir d'extractions partielles de données, limitées aux secteurs géographiques des anciens VRP, alors que leurs zones avaient été redistribuées ; que si l'activité de la société OCF a démarré rapidement grâce au nouvel apport des six VRP embauchés dans le second semestre, ce démarrage rapide témoigne de l'attractivité de la nouvelle société et non d'une prospection anormale, contrairement à ce qu'exposé par les Premiers Juges ; que la société EDTO ne rapporte pas la preuve d'avoir cherché à concurrencer le nouvel entrant en maintenant sa force de vente par l'embauche de nouveaux salariés, cette abstention s'expliquant par une mauvaise rentabilité de son activité, remontant à une période bien antérieure au départ litigieux des six salariés ; que les quelques déclarations considérées par la société EDTO comme preuves de la concurrence déloyale exercée par la société OCF ne rapportent que des indices de la commission, par ces salariés, d'actes répréhensibles à l'égard de leur employeur, susceptibles d'être éventuellement qualifiés en droit du travail, mais non d'actes imputables à la société OCF ; qu'ainsi, la déclaration de M. [Z], à la suite de la sommation interpellative du 30 décembre 2002, dans laquelle il a reconnu avoir dirigé, de mai 2002 à fin octobre 2002, une partie de sa clientèle vers la société OCF, en raison de graves problèmes affectant la société EDTO (stocks et livraison), démontre son indélicatesse à l'égard de son employeur et non la tierce complicité de la société OCF ; qu'il en est de même de la déclaration de M. [J] qui a reconnu, le 19 avril 2002, avoir travaillé pour une société autre que la société UFFOP et la société EDTO, sans nommer cette autre société ; que les conclusions des deux experts ne soutiennent pas davantage les conclusions de la société EDTO, contrairement à ce qu'elle allègue ; que de la même façon, la réalisation d'un chiffre d'affaires très bas par MM. [Z], [U] et [N] avant leur départ résulte du fort ralentissement de l'activité de la société EDTO, les VRP en cause ayant perdu du fait de la fusion des réseaux commerciaux des trois sociétés du groupe [W], une part importante de leur clientèle ; qu'en toute hypothèse, aucune preuve n'est rapportée de la complicité de la société OCF ; qu'enfin, aucune man'uvre déloyale ne résulte de l'intégration, le 2 février 2004, au sein de la société OCF, de M. [H], celui-ci ayant respecté la clause de non concurrence le liant à son ancien employeur jusqu'au 31 décembre 2003 et la preuve n'étant pas rapportée qu'il aurait, en relation avec la société OCF, cherché à encourager les autres salariés à quitter la société EDTO par des procédés déloyaux ; que la preuve de l'implication de la société VACO dans les agissements des salariés n'est pas davantage rapportée ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société OCF coupable de concurrence déloyale ;



















SUR LA CONCURRENCE DELOYALE RELATIVE A LA VENTE D'UN PORTE-OUTIL



Considérant que les Premiers Juges ont à bon droit écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés à l'action de la société EDTO consistant dans l'absence de droits de propriété intellectuelle de cette société sur le porte-outil concerné, l'action en concurrence déloyale ayant précisément pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif;



Considérant toutefois que le détenteur de la marque ROTOPROFIL, déposée le 1er avril 2003, est la société GUILLEN OUTILS TECHNIQUES, qui fournit les produits à la société EDTO depuis octobre 2003 ; que le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit rapporter la preuve, d'une part, de la similitude existant entre ses produits et ceux de l'imitateur prétendu et, d'autre part, que cette similitude a eu pour objet ou pour effet de créer dans le public une confusion dommageable entre les productions ; que la société EDTO échoue à démontrer ces deux points, le porte-outils commercialisé par la société OCF sous le nom « MULTIPROFIL » étant celui fabriqué et commercialisé par la société GUILLAUMAT & PIEL sous le nom « GP PROFIL » depuis 1996, à l'aide de machines et d'outils vendus par la société UNIC, du groupe [W], à l'origine du premier modèle vendu ; qu'il ne saurait être reproché, ni à la société GUILLAUMAT & PIEL, ni à la société OCF d'avoir commercialisé un porte outil dont le modèle est répandu et la forme banale, tous les porte-outils étant, selon l'expert, à peu près identiques ; que le porte-outils de la société OCF diffère visuellement de celui de la société EDTO par la marque, la couleur, le métal employé et les différences de cotes, étant plus proche visuellement de celui vendu par la société GUILLAUMAT & PIEL ; qu'aucune confusion de nature à nuire à la société EDTO, ni aucune pratique de parasitisme ne peut donc résulter en soi de la vente de ce porte-outils par la société OCF, au surplus limitée à sept exemplaires ; que les autres sociétés commercialisant des porte-outils qui différent visuellement du porte outil commercialisé par la société EDTO, à savoir les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, GUILLAUMAT & PIEL et OUTILLAGE ELBE, ne peuvent pas davantage se voir imputer une pratique de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point ;



SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE



Considérant que pour que l'exercice d'une action en justice dégénère en abus de droit, il faut, d'une part, que l'action, manifestement dépourvue de tout fondement, ne puisse pas être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, mais seulement à nuire à une autre entreprise et d'autre part qu'elle lui cause un préjudice ;



Considérant qu'en l'espèce, les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, OUTILLAGE ELBE et Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF ne démontrent pas que la société EDTO aurait abusé de son droit de faire appel, ni qu'il en serait résulté un préjudice pour eux ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;



SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE EDTO



Considérant que son action n'étant pas fondée, la société EDTO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;



































PAR CES MOTIFS





Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



statuant à nouveau,



Déboute la société EDTO de l'ensemble de ses demandes,



y ajoutant,



Déboute les sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, OUTILLAGE ELBE et Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF du surplus de leurs demandes respectives,



Condamne la société EDTO aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code procédure civile,



La condamne à payer à chacune des sociétés VACO, HOLDING LORIGUET, GUILLAUMAT & PIEL, OUTILLAGE ELBE et à Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société OCF, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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