21 octobre 2011
Cour d'appel de Paris
RG n° 09/13793

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 21 OCTOBRE 2011



(n° 273, 23 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13793.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 05/08716.









APPELANTES :



- SA HUTCHINSON

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2],



- SNC PAULSTRA

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2],



représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,

assistées de Maître Thierry MOLLET VIEVILLE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 75.









INTIMÉE :



SAS PAUL ROBERT INDUSTRIE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3],



représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour,

assistée de Maître Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE.







INTIMÉES :



- Maître [S] [P]

ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Société CF GOMMA BARRE THOMAS,

demeurant [Adresse 1],



- Maître [R] [N] de la SCP FILLIOL [N]

ès qualités de représentante des créanciers de la Société CF GOMMA BARRE THOMAS,

demeurant [Adresse 6],



- Société CF GOMMA BARRE THOMAS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 8],



- Société COOPER-STANDARD FRANCE anciennement Société DES POLYMERES BARRE THOMAS

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 4],



représentées par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour

assistées de Maître Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 159.







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.





ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.





La société Hutchinson est titulaire d'un brevet européen EP 0 6 910 481 déposé le 5 juillet 1995, sous priorité française du 8 juillet 1994, publié le 10 janvier 1996 sous le numéro 0 691 481 et délivré le 4 novembre 1998 ;



Ce brevet concerne les perfectionnements aux bielles qui relient certains organes des véhicules aux caisses de ces véhicules ;



La société Hutchinson a concédé en location gérance à la société Paulstra un fonds de commerce comprenant la partie française du brevet européen ;



A la suite des saisies-contrefaçons opérées les 23 et 24 mai 2005, les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait assigner la société CF Gomma [W] [B], la société des Polymères [W] [B] et la société Paul Robert Industrie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet et ont sollicité, outre des mesures d'interdiction et de confiscation, la publication du jugement et la condamnation des sociétés défenderesses à leur verser une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur leur préjudice et une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont régularisé la procédure à l'encontre de la société CF Gomma [W] [B] déclarée en règlement judiciaire en attrayant Maître [S] [P] et la SCP Filliol-[N] en leurs qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;



Les 1er et 2 février 2007, la société Hutchinson a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société des Polymères [W] [B], locataire gérant de la société GF Gomma [W] [B] puis l'a assignée devant la même juridiction ;





Par jugement contradictoire daté du 10 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :



- rejeté l'exception de nullité de l'assignation en justice délivrée à la société des Polymères [W] [B],

- rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon réalisée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de la société des Polymères [W] [B],

- déclaré recevables les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra,

- rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra fondées sur la contrefaçon de ces revendications,

- constaté que l'appel en garantie de la société Paul Robert Industrie est sans objet,

- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles en dommages intérêts fondées sur le caractère abusif de la procédure,

- condamné la société Hutchinson à payer à la société CF Gomma [W] [B], à Maître [S] [P] es qualités, à Maître [R] [N] es qualités ainsi qu'à la société des Polymères [W] [B], chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Paulstra à payer à la société CF Gomma [W] [B], à Maître [S] [P] es qualités, à Maître [R] [N] es qualités ainsi qu'à la société des Polymères [W] [B], chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Hutchinson et Paulstra à payer à la société Paul Robert Industrie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 22 juin 2009 ;



Par ordonnance du 30 septembre 2010, le Magistrat en charge de la Mise en Etat a rejeté la demande d'expertise formée par les sociétés Hutchinson et Paulstra et les a condamnés in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la société CF Gomma [W] [B], à Maître [S] [P] es qualités, à Maître [R] [N] es qualités ainsi qu'à la société des Polymères [W] [B] et la somme de 500 euros à la société Paul Robert Industrie ;



Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2011 par lesquelles les sociétés Hutchinson et Paulstra demandent à la cour de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté :

- la nullité de l'assignation et du procès-verbal de saisie en 2007,

- la nullité du brevet EP 691.481 pour défaut de nouveauté et

d'activité inventive,

- les demandes reconventionnelles en abus de procédure,

- déclaré recevables les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra,



- infirmer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra fondées sur la contrefaçon de brevet, au motif qu'elles n'apportaient pas de manière suffisante la preuve des actes incriminés, alors que sur le fond, la matérialité de la contrefaçon des revendications du brevet en cause n'était pas contestée par aucun des défendeurs devant le tribunal,

- condamné les sociétés Hutchinson et Paulstra à différentes sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance que le Magistrat de la Mise en Etat a rendue le 30 septembre 2010, et en toute hypothèse dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation tant au titre de l'article700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens,



et statuant à nouveau, demandent de :

- dire que les bielles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai et 11 juillet 2005, 1er et 2 février 2007 ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et dans les mesures effectuées les 8 avril, 7 juillet, 28 août et 27 octobre 2010 reproduisent les moyens des revendication 1, 2, 4 et 5 du brevet EP 691 481,

- subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de mesurer que les bielles saisies et déposées aux greffes des tribunaux de grande instance de Paris et de Rennes en 2005 et 2007 ainsi que les bielles décrites notamment dans les procès-verbaux du 11 juillet 2005 ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et dans les mesures effectuées les 8 avril, 7juillet et 20 août 2010 et dans les rapport d'expertise ESTACA reproduisent ou présentent bien les moyens des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet EP 691 481, à savoir notamment la position du centre instantané de rotation placée ou non au niveau de l'axe du premier manchon,


- dire qu'en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant, en mettant dans le commerce et en fournissant les moyens de mettre en oeuvre de telles bielles, notamment sur des moteurs de véhicules, les sociétés CF Gomma [W] [B], Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie ont commis des actes de contrefaçon de brevet à leur préjudice en application des article L.613-3, L.613-4 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle,

- en conséquence, interdire à la société CF [W] [B], Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie de fabriquer, de détenir, d'utiliser, d'offrir, de mettre dans le commerce et/ou de fournir les moyens de mettre en oeuvre des bielles identiques ou similaires à celles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai 2005 et des 1er et 2 février 2007, ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et le rapport de mesure de juin 2010, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et/ou 1.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour,

- ordonner la confiscation et le rappel de tous ces moyens illicites, et ce aux fins de destruction,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux et/ou périodiques de leur choix, et ce aux frais conjoints et solidaires avancés des sociétés CF Gomma [W] [B], Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie, dans la limite d'un budget total de 1000.000 HT,

- fixer la créance de la société Hutchinson à l'encontre de CF Gomma [W] [B] pour les actes commis jusqu'au 1er décembre 2005, et ce à dire d'expert et par provision la somme de 100.000 euros,

- fixer la créance de la société Paulstra à l'encontre de CF Gomma [W] [B] pour les actes commis jusqu'au 1er décembre 2005, et ce à dire d'expert et par provision la somme de 100.000 euros,

- condamner la société Paul Robert Industrie à payer à chacun des sociétés Hutchinson et Paulstra une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 100.000 euros,

- condamner la société des Polymères [W] [B] à leur payer à chacune des sociétés une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 100.000 euros,

- condamner pour les faits commis postérieurement au 1er décembre 2005, Maître [S] [P] et la SCP Filliol-[N] es qualités, à leur payer à chacune une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 100.000 euros,

- condamner pour les faits communs commis depuis le 1er décembre 2005, conjointement et solidairement, les sociétés CF Gomma [W] [B], Paul Robert Industrie et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à leur payer à chacune une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de100.000 euros,

- condamner pour les faits communs commis depuis le 1er décembre 2005, conjointement et solidairement, les sociétés des Polymères [W] [B], Paul Robert Industrie et CF Gomma [W] [B], et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à leur payer à chacune une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de100.000 euros,

- condamner conjointement et solidairement, les sociétés Paul Robert Industrie et CF Gomma [W] [B], la société des Polymères [W] [B] et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à leur payer à chacune la somme de 60.000 euros à titre de remboursement des peines et soins en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à venir ;

- condamner conjointement et solidairement, les sociétés Paul Robert Industrie et CF Gomma [W] [B], la société des Polymères [W] [B] et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités aux entier dépens ;




Vu les dernières conclusions signifiées le 26 août 2011 par lesquelles Maître [S] [P], es qualités d'administrateur judiciaire de la société CF Gomma barre [B] et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, Maître [R] [N] es qualités de représentant des créanciers, la société CF Gomma [W] [B], et la société Cooper-Standard France venant aux droits de la société des Polymères [W] [B] demandent à la cour de :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de preuve de la contrefaçon alléguée des revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 691 481 B1 et rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra fondées sur la contrefaçon de ces revendications, ainsi que constaté que l'appel en garantie de la société Paul Robert Industrie était sans objet,





- prononcer la nullité des revendications 1 à 5 du même brevet EP 0 691 481 B1 pour défaut d'activité inventive en application des dispositions des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138-1-a) ainsi que 52 et 56 de la Convention sur le brevet européen et pour insuffisance de description en application de l'article 138-1 b) de la Convention,

- ordonner l'inscription de l'arrêt à venir au Registre national des brevets,

- déclarer les sociétés Hutchinson et Paulstra irrecevables et mal fondées en leur demande en contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet européen EP 0 691 481 B1 et en toutes leurs demandes d'interdiction sous astreinte, de confiscation, de dommages intérêts, de provisions et à paiement des frais de publication de l'arrêt à venir, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer les sociétés Hutchinson et Paulstra irrecevables et mal fondées pour l'intégralité de leurs demandes, y compris d'expertise et les en débouté,

- déclarer la société Paul Robert Industrie irrecevable et mal fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société CF Gomma [W] [B], ainsi que de Maître [S] [P] et de Maître [R] [N] es qualités,

- condamner in solidum les sociétés Hutchinson et Paulstra à payer à chacune de la société CF Gomma [W] [B], ainsi que de Maître [S] [P], de Maître [R] [N] es qualités, la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure considérée comme abusive et vexatoire,

- condamner in solidum les sociétés Hutchinson et Paulstra à payer à la société des Polymères [W] [B] devenue la société Cooper-Standard France la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra à payer à chacune de la société CF Gomma [W] [B], ainsi que de Maître [S] [P], de Maître [R] [N] es qualités, la somme supplémentaire de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra à payer à la société des Polymères [W] [B] devenue la société Cooper-Standard France la somme supplémentaire de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;





Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2010 par lesquelles la société Paul Robert Industrie demande à la cour de :



- constater qu'en sa qualité de sous-traitant de la société CF Gomma [W] [B] elle n'est intervenue sur des biellettes brutes que pour faire des opérations de soudure et d'ajout d'une masse secondaire et qu'elle n'avait pas connaissance ni conscience de travailler sur des produits prétendument contrefaits,

- dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, ayant effectué sa prestation sur la base de plans fournis par la société CF Gomma [W] [B] ainsi qu'à partir de machines appartenant à la société CF Gomma [W] [B],,

- dire que les actes de contrefaçon ne sont pas démontrés,

- prendre acte de ce qu'elle fait siennes les développements techniques contenus dans les conclusions de première instance et d'appel de la société CF Gomma [W] [B],

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Hutchinson et Paulstra à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommage intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,

- subsidiairement, de condamner la société CF Gomma [W] [B] à la relever et garantir de toute condamnation et fixer sa créance au passif de cette société ;






SUR QUOI, LA COUR :



Sur la portée du brevet européen EP 691 481 B1 :



L'invention est relative aux bielles reliant aux caisses des véhicules certains organes de ces véhicules qui sont des sources de vibrations tels un moteur à combustion et qui sont par ailleurs reliés aux dites caisses par des supports élastiques ;



Ces bielles sont constituées d'un bras allongé rigide qui comporte à chaque extrémité un manchon, relié l'un à la caisse, l'autre à l'organe vibrant ;



Chaque manchon comporte un tourillon solidarisable avec la caisse et l'organe vibrant, une bague en caoutchouc ou en matière analogue s'interposant entre le tourillon et la partie externe du manchon ;



Ces bielles comprennent également un contre-poids placé en porte-à-faux au delà de l'axe du premier manchon selon la direction longitudinale de la bielle ;



Ces bielles sont montées de façon à travailler essentiellement à la traction et à la compression selon une direction longitudinale dans le but d'assurer un bon positionnement des deux tourillons assurés à l'aide de supports élastiques par rapport aux autres directions et notamment la direction verticale ;



Si l'amortissement des vibrations orientées dans la direction longitudinale apparaissait suffisamment réalisé par l'interposition de bagues de caoutchouc entre les manchons des bielles et les tourillons, il a été observé que subsistaient des vibrations de fréquence suffisamment élevée orientées transversalement ou perpendiculairement à la direction longitudinale de la bielle lesquelles n'étaient pas absorbées ;



Il a également été constaté que la bielle vibre en tournant autour de son centre instantané de rotation (CIR) avec pour effet de transformer la bielle elle-même en vecteur vibratoire ;



Selon les sociétés appelantes, l'invention repose sur la constatation faite que l'art antérieur ne résolvait pas complètement le problème posé par la propagation des vibrations du moteur à la caisse et que notamment les vibrations transversales étaient insuffisamment absorbées par les bagues de caoutchouc, la bielle elle-même étant un organe de transmission des vibrations du fait que le centre instantané de rotation C voisin du centre de gravité ou centre de masse M est disposé entre les axes de rotation A et B des deux manchons ;



L'oscillation autour du point C résulte de ce que la bielle est à chacun de ses manchons articulée en rotation autour des tourillons solidarisés avec le moteur et la caisse et de ce que ladite bielle est suspendue entre ces deux corps mobiles l'un par rapport à l'autre ;



L'existence de vibrations transversales d'amplitude V1 du côté du moteur entraîne des vibrations transversales d'amplitude V2 du côté de la caisse dans un rapport CA/CB (figure 2) ;



La neutralisation des vibrations transversales côté caisse est obtenue par l'adjonction d'un contre poids ou d'une masse d'équilibrage qui doit être placé de telle sorte que le centre instantané de rotation de la bielle est déplacé au niveau de l'axe A du manchon côté caisse ; par cette opération, les vibrations transversales d'amplitude V1 sont fortement absorbées et concentrées au point C ;



L'invention a donc pour objet l'atténuation, voire la neutralisation de ces vibrations transversales en plaçant le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe du premier manchon ;



Les sociétés intimées contestent l'interprétation que font les sociétés appelantes de la description ; elles font valoir qu'il est inexact de soutenir que les bagues élastiques auraient pour effet, en libérant les mouvements de la bielle, de lui permettre d'entrer en résonance au point que lesdites bagues seraient à l'origine de la transmissions de certaines vibrations transversales ; elles ajoutent que si les tourillons se déplaçaient à l'intérieur des manchons transversalement par rapport à la direction longitudinale de la bielle du fait de la souplesse des bagues, les vibrations ne seraient plus celles des axes de manchon ;



Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges par un raisonnement que la cour adopte, l'objet de l'invention consiste après avoir neutralisé tous autres chemins susceptibles d'être empruntés par les vibrations du moteur pour parvenir à la caisse, de neutraliser certaines vibrations transmises du moteur en direction de la caisse par la bielle sans qu'il y ait lieu d'attribuer aux bagues en caoutchouc un rôle dans la transmission des vibrations que la description du brevet n'évoque pas ;



La revendication 1 du brevet se lit donc ainsi :



a) Bielle pour relier à la caisse (1) d'un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l'intermédiaire de supports élastiques (3), celle bielle comprenant :



b) un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux un premier manchon (6) destiné à être relié à la caisse (1) et un deuxième manchon (7) destiné à être relié à un organe vibrant (2), ces deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interpositions de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11),



c) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et l'organe vibrant,



d) le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide,



e) et un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au delà de l'axe (A) du premier manchon (6) selon la direction longitudinale de la bielle,



f) caractérisé en ce que le centre instantané de rotation (C) de la bielle est placé au niveau de l'axe (A) du premier manchon (6) ;





















Sur l'insuffisance de description alléguée :



Il convient en premier lieu de constater que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la cour ;



Si ce moyen est en soi recevable ne constituant pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, il convient toutefois de s'interroger sur sa pertinence dans la mesure où l'insuffisance de description alléguée devant la cour n'a pas empêché les sociétés intimées de discuter devant les premiers juges de la nouveauté et de l'activité inventive démontrant ainsi que la description leur apparaissait à cette date suffisante pour comprendre la portée du brevet contesté ;



Les sociétés intimées reprochent à la description (colonne 3 lignes 49-53) de ne pas fournir de précisions sur la nature du contrepoids par rapport à la bielle si ce n'est que la masse additionnelle peut être relativement faible de l'ordre de 10% du poids total de la bielle classique comparable sans contrepoids (colonne 4 lignes 6 à 9) ou qu'une bielle pesant de 200 à 300 grammes, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100 grammes (colonne 4 lignes 13 à 15) ;



Elles reprochent également à la description de ne pas avoir mentionné la définition mathématique Jyy = M.L1.L2 qui permettait de parvenir à la condition d'équilibrage d'une bielle pour que son centre instantané de rotation se trouve sur l'axe du premier manchon ;



Selon l'article 83 de la Convention sur le brevet européen et l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle , l'invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;



Celui-ci doit également comprendre l'invention sans exercer d'effort excessif ; enfin la description doit être lue de façon positive avec la volonté de la comprendre ;



En l'espèce, outre le fait que les sociétés intimées se contentent d'affirmer qu'un homme du métier ne serait pas en mesure de réaliser l'invention à partir des informations fournies dans la description, il apparaît au contraire que l'homme du métier, comme le font justement remarquer les sociétés appelantes, trouvera dans la description les caractéristiques indispensables à l'exécution de l'invention sans lui-même faire 'uvre d'inventeur et parviendra à la réalisation de l'invention qui consistera à déplacer le contrepoids pour parvenir, soit empiriquement par tâtonnement, soit plus certainement par simulation numérique à ce que le centre instantané de rotation se trouve au niveau de l'axe A du manchon ;



Les sociétés intimées ne démontrent également pas que la formulation mathématique révélée postérieurement au dépôt de la demande de brevet soit une condition nécessaire pour permettre à l'homme du métier de comprendre et réaliser l'invention ;



Il convient en dernier lieu de remarquer que la notification adressée par l'examinateur de l'Office européen des brevets le 18 juin 1997 à la titulaire du brevet ne contient dans le paragraphe 'Description 9 et 10' aucune critique permettant de conclure que la description était insuffisante et qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 83 de la Convention européenne sur le brevet ;



Il s'ensuit que l'invention a été exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter ;



Sur la nouveauté :



La validité du brevet a été contestée devant les premiers juges sur la base d'une absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet ;



Les sociétés intimées n'ont pas repris ce moyen en cause d'appel de sorte qu'il devra être considéré comme abandonné ;



Sur l'activité inventive :



Revendication 1 :



L'amortissement des vibrations à l'aide de bielles comportant des manchons incluant un élément en caoutchouc a été longtemps considéré comme en soi satisfaisant ;



Il a cependant été découvert que les mouvements transversaux de la bielle généraient des transmissions de bruit vers la caisse et occasionnait des phénomènes de résonance du bras rigide de la bielle à certaines fréquences ;



L'invention vise donc à atténuer ou à neutraliser ce phénomène ;



La question qui se posera donc à l'homme du métier, praticien de l'isolation des organes vibrants notamment dans le domaine de l'automobile est celle de savoir s'il serait parvenu à l'invention à l'aide des deux documents cités, l'antériorité Nissan GB A 2 071 266 et la publication Julien ainsi que de ses connaissances générales ;



Nul ne conteste que l'état de la technique le plus proche de l'invention critiquée est le document GB-A2 071 266 cité dans la partie descriptive du brevet contesté et équivalent au brevet français FR 82-11.525 déposée le 30 juin 1982 par la société Nissan Motor Company Ltd et publié le 26 novembre 1982 ;



L'invention Nissan se rapporte à une structure de montage de moteur utilisée pour le montage d'une unité motrice telle qu'un moteur à combustion interne sur la structure d'une carrosserie d'un véhicule automobile ;



Cette antériorité vise à annuler les vibrations d'un organe vibrant formé par le moteur d'un véhicule ;



La description contenue à la page 21 ligne 8 à la page 23 ligne 1 et la figure 19 de cette antériorité montrent un dispositif qui comporte une bielle 47 destinée à relier la caisse d'un véhicule 4 à un organe vibrant 1, eux-même reliés par l'intermédiaire de support élastique 32, 39 ;



Cette bielle est composée d'un bras allongé 47 qui relie entre eux le manchon rigide externe 50 incluant un manchon élastique 49 et un manchon rigide interne 43 sur le premier organe de support 41 (moteur) avec le manchon rigide externe 52 incluant un manchon élastique 51 et un manchon rigide interne 44 sur le second organe de support 42 (caisse), lesdits manchons étant fixés chacun par un tourillon (organe de support) 41 et 42 solidarisables avec la caisse et avec l'organe vibrant ;



Un contrepoids 48 est fixé à l'extrémité de la barre allongée 47 dans l'axe du premier manchon 52 dans le sens longitudinal de ladite barre ;



Cette description correspond au préambule de la revendication 1 du brevet, ce que les sociétés intimées ne contestent pas ;



Le document Nissan prévoit que le dispositif qui annule les vibrations comprend deux organes de support, deux manchons rigides circonférentiellement coulissant sur l'un des organes de support, et un organe rigide allongé portant un organe formant masse ;



Les mouvements de l'organe vibrant sont donc amortis par l'unité d'isolement 32 39 d'une part et par l'organe rigide portant la masse par l'effet d'une oscillation autour des deux axes 41 42 des manchons rigides 42 43 d'autre part ;

























Dans le mode de réalisation de la figure 19 (page 22 lignes 25 à 35) lequel apparaît être l'état de la technique le plus proche de la revendication 1 du brevet contesté du fait de la présence de bagues en caoutchouc, il est précisé qu'avec la construction du dispositif annulant les vibrations 40', la barre 47 peut tourner légèrement autour des axes centraux respectifs des premier et second organes de support 41 et 42 en réponse aux mouvements vibratoires de l'organe formant patte 6 côté moteur mais, également la charge à transmettre de l'organe formant patte 6 à l'organe formant patte 4 carrosserie par le dispositif 40' annulant les vibrations peut être efficacement atténuée par l'élasticité de chacun des manchons élastiques intermédiaires 49 et 51 ;



Il convient de constater que les vibrations transversales de la bielle ne sont pas ici évoquées et il n'est nulle part fait état de ce que le centre instantané de rotation (C) de la bielle est placé au niveau de l'axe du premier manchon ;



La figure 19 faisant référence au mode de réalisation des figures 3 et 9 (page 21 lignes18 à 20), il apparaît au contraire que le document Nissan suggère que les vibrations résultant de la force Fb sur le manchon 44 de l'organe formant patte 6 côté moteur à l'organe formant patte carrosserie 4 par le dispositif 40 annulant la vibration s'opposent en phase aux vibrations résultant de la force Fk transmise à l'organe formant patte 6 à l'organe formant patte 4 par l'unité d'isolement 32 contre les chocs et les vibrations (page19 lignes 34 à page 20 lignes 3) ;



L'accent semble ici mis sur le rôle tenu non pas uniquement par le dispositif 40 mais également par l'unité d'isolement 32 qui transmet les vibrations de l'organe formant patte 6 côté moteur à l'organe formant patte 4 côté carrosserie ;



L'objet de l'invention Nissan consiste donc davantage à créer des contre-vibrations (opposition de phase) à l'aide d'un contrepoids afin de contrecarrer les vibrations émanant de l'organe vibrant mais ne suggère pas à l'homme du métier de supprimer les vibrations transversales transmises par la bielle du moteur à la carrosserie ;



Pour dénier toute activité inventive à la revendication 1 du brevet, les sociétés intimées produisent également des extraits ( pages 5, 81, 82, 87, 88, 96, 97, 98, 124 à 136) de l'ouvrage intitulé 'Dynamique de la voiture automobile - Dynamique des systèmes pendulaires' de M.A Julien publié aux éditions Technip en 1981 ;



Cet ouvrage destiné à 'de jeunes ingénieurs de bonne formation' traite entre autres de l'isolation vibratoire direct ou active laquelle s'applique à l'isolation d'un moteur sur un châssis de véhicule ; il fait donc incontestablement partie de l'état de la technique constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen ; il sera donc pris en compte par l'homme du métier pour apprécier l'activité inventive conformément aux dispositions des articles 54 et 56 de la Convention sur le brevet européen ;



Les sociétés intimées tirent essentiellement de la figure 36 et des explications fournies au paragraphe 6.3.3 à la page 98 de l'ouvrage l'enseignement selon lequel la formule d'équilibrage visée correspond à la formule dont se prévalent les sociétés appelantes ;



Elles soutiennent pour justifier que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive que la formule 'l l' = '2'dans laquelle ' est la valeur du rayon de giration autour de l'axe central Gy et l le moment d'inertie par rapport à un axe, un plan ou un point est identique à la formule 'Jyy = M.L1.L2" lorsque le centre instantané de rotation est confondu avec l'axe de rotation de la bielle reliée à la caisse, Jyy étant l'inertie en rotation de la bielle au centre d'inertie G en rotation autour d'un axe horizontal y, M la masse de la bielle, L1 la position du centre d'inertie G par rapport au premier manchon, et L2 la position du centre d'inertie G par rapport au deuxième manchon ;



Les sociétés appelantes font cependant reproche aux sociétés intimées d'ignorer la remarque figurant en bas de la page 98 de l'ouvrage Julien selon laquelle 'Si l'utilisation des propriétés des axes réciproques de percussion et d'oscillation conduit, comme on le verra par la suite, à des applications intéressantes en matière de suspension de véhicules ou de machines vibrantes, il convient néanmoins de souligner qu'elle n'est valable que dans le cas des percussions ou des sollicitations..............' laquelle remarque semble contenir une réserve portant sur la démonstration réalisée au paragraphe 6.3.3. et dont la teneur n'est pas connue ;



Cette réserve a effectivement pour conséquence d'affaiblir considérablement la démonstration et laisse planer un doute sur la nature exacte des percussions ou des sollicitations soumises au solide ;



Ainsi à supposer même que la formule d'équilibrage aurait été connue de l'homme du métier antérieurement à la date de dépôt du brevet contesté comme l'ont admis les premiers juges, la réserve émise ne permet pas de conclure avec suffisamment de certitude que l'homme du métier aurait nécessairement combiné le document Julien avec le document Nissan pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ;



Enfin et comme le soulignent les sociétés appelantes, l'inventeur a dû surmonter un préjugé puisque qu'il était largement répandu et admis par les spécialistes, ce que les sociétés intimées ne contestent pas, que pendant de nombreuses années la présence des bagues en caoutchouc sur les manchons a été considérée comme la solution satisfaisante pour empêcher la transmission de vibrations à travers la bielle ;



L'homme du métier n'aurait donc pas songé à mettre en 'uvre l'enseignement théorique contenu dans l'ouvrage Julien et moins encore à le combiner avec l'antériorité Nissan ;



Les sociétés intimées critiquent également la décision déférée en ce qu'elle a considéré que l'antériorité Nissan ne retient pas que la position du contrepoids a pour effet de placer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe du manchon destiné à être relié à la caisse et que ce positionnement a pour conséquence de faire disparaître les vibrations sur ladite bielle ;



Conformément aux articles 69 de la Convention sur le brevet européen et L.613-2 du code de la propriété intellectuelle, les dessins servent à interpréter les revendications ;



Or il résulte de la comparaison des dessins de la bielle revendiquée dans le brevet où le contrepoids est situé sur le premier manchon 6 côté caisse avec la figure 19 de l'antériorité Nissan où le contrepoids 48 fixe ou réglable de cette bielle est situé à l'extérieur de l'axe du premier manchon 52 pour douter que le centre instantané de rotation puisse se trouver sur cet axe ;



Il convient ensuite de ne prendre en considération que des éléments strictement comparables et de n'opposer à l'invention critiquée que la structure de montage comportant des bagues en caoutchouc comme cela figure à la page 21 et à la figure 19 du document Nissan ;



En effet, en l'absence de bagues en caoutchouc, le centre de rotation de la bielle 47 du document Nissan par rapport à la caisse ne peut être que l'axe du manchon 44 relié à la caisse, le contrepoids ayant pour fonction d'amortir les battements transversaux de l'organe vibrant ;



Les sociétés intimées soutiennent encore que nul ne pouvait ignorer qu'en dépit des bagues en caoutchouc présentes sur les manchons, les vibrations transversales du moteur se propageaient à la caisse par l'intermédiaire de la bielle, celle-ci étant nécessairement le chemin 'peu inattendu' donc nécessaire de transmission des vibrations ;



Cette déclaration ne constitue cependant qu'une simple affirmation dans la mesure où il n'a jamais été contesté que l'interposition des bagues en caoutchouc a longtemps fait croire à l'homme du métier qu'elle suffisait à combattre les vibrations dans toutes les directions (page 3 lignes 17 à 18 de la description du brevet) et que lesdites vibrations étaient suffisamment atténuées ou neutralisées pour ne pas justifier d'autres solutions techniques ;



Ce n'est que lorsqu'a été pris en compte le fait que la bielle reliant le moteur à la caisse constituait également un vecteur gênant de transmission de vibrations transversales qu'a été recherchée une solution pour pallier cet inconvénient ;



Face à un problème connu, la solution a consisté à déplacer le centre instantané de rotation de la bielle au niveau de l'axe (A) du premier manchon (6) dans le but d'éviter le phénomène de balançoire V1 et V2 tel qu'il est décrit à la figure 2 du brevet afin de ne laisser subsister qu'un unique débattement au niveau du deuxième manchon (7), la caisse demeurant insensible aux mouvements transversaux du moteur ;



L'objet de la revendication 1 du brevet implique donc une activité inventive ;



Revendications 2 à 5 :



Les sociétés intimées sollicitent également l'annulation des revendications 2 à 5 du brevet ;



Les revendications 2 et 3 dans la dépendance de la revendication 1 impliquent également une activité inventive ;

La revendication 4 se rapporte à un véhicule automobile comportant un organe vibrant (2) monté sur la caisse dédit véhicule par l'intermédiaire de support élastique (3) et d'au moins une bielle selon l'une quelconque des revendications précédentes, le premier manchon (6) de la bielle étant relié à la caisse (1) et le deuxième manchon (7) de la bielle étant relié à l'organe vibrant (2) tandis que la revendication 5 porte sur un véhicule automobile selon la revendication 4 dans lequel l'organe vibrant (2) est le moteur du véhicule ;



La revendication 5 est dépendante de la revendication 4 qui se réfère aux revendications précédentes, et par conséquent à la revendication 1 dont l'objet a été reconnu inventif ;



Il s'ensuit que ces revendications impliquent également une activité inventive ;



Sur les actes de contrefaçon :



Le procès-verbal de constat d'huissier daté du 11 juillet 2005 démontre sans être contredit que les quatre biellettes 96.449.646.80, 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.527.413.80 et les trois articulations 93.133.053.80, 96.193.563.80 et 96.391.768.80 étaient proposées à la vente par un concessionnaire Peugeot pour être montées suivant les indications contenues dans le tableau de montage intitulé 'Fixation Motopropulseur Injection EW7J4 et BVM' (biellette 4 et articulation 18) ;



Rien ne permet donc d'affirmer comme le font les sociétés intimées que ces pièces mécaniques ne seraient pas des pièces authentiques ;



A) Imputés à la société CF Gomma [W] [B] :



La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF Gomma [W] [B] porte sur quatre biellettes référencées :



- 96.449.646.80 pastille verte susceptible d'être montée sur un véhicule 407,

- 96.456.919.80 pastille bleue ' des véhicules 307 et C4,

- 96.481.734.80 sans pastille ' un véhicule 407,

- 96.527.413.80 pastille violette ' des véhicules C4 et 407,



ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune ;



Au cours de cette saisie ont été réalisées dans la salle CAO des copies d'écran qui ont permis de vérifier la formule mécanique de l'équilibrage Inertie = masse x L1 x L2 ;



L'un des représentants de la société CF Gomma [W] [B] a par ailleurs

déclaré que les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;



Le plan saisi porte sur la biellette 96.456.919.80 qui doit être équilibrée avec l'articulation 93.133.053.80 et être montée avec l'articulation 96.391.768.80 ; il y est mentionné qu'il n'est modifiable qu'avec l'aide de la CAO ;



B) Imputés à la société Paul Robert Industrie :



La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 a permis l'appréhension de quatre bielles brutes et de quatre bielles finies destinées au fournisseur la société CF Gomma [W] [B] ;

Le plan de la bielle 96.404.149.80 a également été saisi à cette occasion ;



C) Imputés à la société des Polymères [W] [B] :



La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société a permis d'appréhender les biellettes référencées :



- 96.456.919.80 (bleu),

- 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (vert),

- 96.481.734.80 (sans pastille),

ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 ;



Ont également été saisis deux plans intitulés 'Gamme de Fabrication AGF 0577 00 et AGF 0578 00" et désignant un 'support élastique moteur' correspondent à l'articulation 96.133.053 ;



Il a au surplus été annoncé que la biellette 96.527.413.80 (violet) n'était plus fabriquée depuis la fin de l'année 2006 et plus précisément que la dernière vente a eu lieu le 12 juillet 2006 ;



Ceci exposé, les sociétés intimées soutiennent que les pièces et documents saisis ne prouvent pas que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP ont été contrefaites ;



Elles indiquent que les caractéristiques a) à c) de la revendication 1 ne sont pas reproduites puisqu'il n'est pas démontré que les bielles incriminées :



- doivent relier un organe vibrant monté sur le véhicule par l'intermédiaire de supports élastiques à la caisse,



- sont constituées d'un bras allongé rigide qui relie un premier manchon à la caisse et un deuxième manchon relié à l'organe vibrant alors que les pièces saisies se présentent sous la forme d'une fourche,



- sont solidarisables avec la caisse et l'organe vibrant alors que du côté moteur, le tourillon est solidarisé aux branches de la fourche et non au moteur ;



Mais il convient ici de faire remarquer que si pour l'examen de l'activité inventive, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques contenues dans le préambule, en revanche lors de l'examen de la contrefaçon, seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée en liaison avec les éléments du préambule (règle 43 (1) a) et b) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen et article R.612-17 du code de la propriété intellectuelle) ;



Les sociétés intimées soutiennent que la copie d'écran portant sur la biellette référencée CFA 0006000 qui correspond à la biellette 96.481.734.80 (sans pastille) saisie en 2005 et en 2007 ne permet pas de démontrer l'égalité des termes de la formule Jyy = M..L1xL2, soit inertie = masse x L1 x L2 laquelle formule est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l'axe du manchon relié à la caisse ;



Selon leur calcul, la valeur Jyy = 1 827 100 g.mm2 est différente de celle de M x L1 x L2 = 1 628 411.998 g.mm2 ;







Cette affirmation est contredite par les sociétés appelantes qui invoquent les rapports suivants :



A) Sur le rapport daté du 15 septembre 2006 :



Les sociétés appelantes estiment au contraire à partir du rapport de calcul émanant de la société Paulstra daté du 15 septembre 2006 lequel en appliquant la formule Jyy - M.L1.L2 = 0 conclut que le contrepoids rajouté permet de placer le centre instantané de rotation de la bielle sur l'axe du manchon (bielle sans contrepoids = 374,6 kg.mm2 contre bielle avec contrepoids - 3,4 kg.mm2 ) ;



Les sociétés intimées ne sauraient en premier lieu prendre pour prétexte l'erreur dactylographique mineure visant la bielle 96.456.919.80 décrite 96.4456.919.80 pour réfuter l'ensemble du contenu du rapport daté du 15 septembre 2005 ;



Elles ne sauraient en second lieu reprocher à ce rapport d'avoir reconstitué une bielle fictive et d'avoir effectué des calculs aux résultats approximatifs à partir d'une modélisation simplifiée et de plans contestables, alors que les plans saisis dans les locaux de la société CF Gomma [W] [B] et de la société des Polymères [W] [B] portent sur la même bielle 96.456.919.80, que le système de modélisation utilisé dans ce rapport est le même que celui qu'elles-mêmes mettaient en oeuvre (confère le contenu de l'enveloppe scellée saisie et déposée le 26 mai 2005 au tribunal de grande instance de Rennes), et alors surtout que selon les termes du procès-verbal d'huissier des 23 et 24 mai 2005, les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;



B) Sur les rapports datés 7, 8, 9 juillet 2010 et 27 août 2010 :



Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent également un rapport daté des 7, 8 et 9 juillet 2010 complété par celui daté du 27 août 2010 émanant de la société Paulstra intitulés respectivement 'Mesures des biellettes équilibrées' et 'Mesures complémentaires sur la masse des biellettes équilibrées de CF Gomma et SPBT) desquels il résulte que les mesures effectuées sur les pièces saisies 96.133.053.80, 96.456.919.80 et 96.481.734.80 le 23 mai 2005 et le 1er juillet 2007 montrent que le contrepoids a permis de placer le centre instantané de rotation au niveau de l'axe du manchon de la première articulation ;



Les sociétés intimées reprochent aux sociétés appelantes de se constituer à elles-mêmes des preuves et contestent les termes de ces rapports qui auraient mis en oeuvre des mesures qui n'auraient pas été réalisées dans les conditions de la revendication ;



Elles font état de ce que la revendication 1 porte également sur une structure dans laquelle l'organe vibrant qu'est le moteur est relié à la caisse par l'intermédiaire de supports élastiques (3) ;



Mais il est connu de l'homme du métier que les bielles litigieuses sont destinées à relier la caisse au moteur suspendu par tous moyens élastiques adéquats, silent blocks, cales ou tasseaux;



Il y a surtout lieu de constater que les sociétés intimées se contentent principalement de contester les éléments de preuve qui leur sont opposées sans rapporter de contre-preuves susceptibles d'inverser les charges adverses ;







C) Sur le rapport de ESTACA daté du 29 octobre 2009 :



Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent enfin un rapport d'expertise de l'Ecole [7] et de Construction Automobile ESTACA daté du 29 octobre 2010 portant mesures sur les biellettes 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.449.646.80 et les articulations 96.391.768.80 et 93.133.053.80 ;



Le rapport conclut que pour toutes les bielles présentées, le centre instantané de rotation avec contrepoids est placé au voisinage de l'axe du manchon destiné à être relié à la caisse, alors que ce n'est pas le cas pour la bielle identique sans contrepoids ;



Les sociétés intimées invoquent le caractère non contradictoire des mesures rapportées dans ce rapport rédigé par des membres de la société Paulstra et font reproche aux sociétés appelantes d'être impliquées dans le fonctionnement de cet établissement d'enseignement universitaire, ce qui ôte toute crédibilité au rapport présenté au soutien de leur demande en contrefaçon ;



Mais il ne saurait être reproché aux sociétés appelantes sur qui pèse la charge de la preuve de la contrefaçon d'avoir commandé une expertise amiable ; il appartenait en revanche aux sociétés intimées de proposer des contre-mesures destinées à réfuter celles fournies dans le rapport qu'elles contestent ;



Il convient au surplus de faire observer que l'opinion de la cour ne s'établira pas à partir de ce seul rapport d'expertise amiable mais sur l'ensemble des éléments factuels exposés et discutés contradictoirement par les sociétés opposées ;



Ces rapports, même établis de manière non contradictoire constituent cependant des avis destinés à démontrer l'existence d'une contrefaçon ;



Et il ne saurait donc être soutenu sans preuve par les sociétés intimées que les mesures effectuées et mentionnées dans les trois rapports ne l'ont pas été sur les bielles et articulations saisies en 2005 dans les locaux de la société CF Gomma [W] [B] et de la société Paul Robert Industrie et en 2007 dans ceux de la société des Polymères [W] [B] ;



Les mesures et les conclusions contenues dans les trois rapports versés aux débats auraient dû être combattues par les sociétés intimées à l'aide d'arguments techniques pertinents destinés à emporter la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contestée n'ont pas été contrefaites ;



La modélisation fléchée en rouge MDLO12 et la note explicative anonyme et non datée versée aux débats par les sociétés intimées mentionnant 'Sur la copie d'écran, Jyy est différent de M x L1 x L2. Par conséquent, la copie d'écran ne vérifie pas la formule Jyy = M x L1 x L2" sont en soi insuffisantes pour entraîner la conviction que le centre instantané de rotation de ses bielles serait placé ailleurs qu'au niveau de l'axe A du premier manchon, alors que le procès-verbal de constat d'huissier daté des 23 et 24 mai 2005 mentionne expressément qu'un salarié de la société CF Gomma [W] [B] a 'vérifié' en fait confirmé sur CAO le calcul consistant à vérifier que la formule mécanique de l'équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L.1 x L.2 est respectée ;



Les assertions contenues dans ce document anonyme sont par ailleurs contestées par le document daté du 9 mai 2011 émanant du cabinet Plasseraud qui retient que le repère XYZ de la modélisation, la masse, le centre de gravité, les moments d'inertie, les positions des points utilisés pour le calcul de la valeur M x L.1 x L.2 sont insuffisamment précis et déterminés pour valider la thèse avancée par les sociétés intimées ;



En conséquence, en l'absence de contre-preuves fondées sur une analyse technique reposant sur des bases objectives et non uniquement à partir de calculs théoriques, et en présence des observations, des vérifications et des calculs pertinents et concordants auxquels les trois rapports sont parvenus dans leurs conclusions, il y a lieu de considérer qu'il existe un fort faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui emporte la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 ont été reproduites par les pièces saisies dans les locaux des sociétés CF Gomma [W] [B], Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie et que l'atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet et de son licencié constitue des actes de contrefaçon ;





Sur les responsabilités :



- de la société CF Gomma [W] [B] :



La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF Gomma [W] [B] qui porte sur quatre biellettes référencées :

- 96.449.646.80 pastille verte

- 96.456.919.80 pastille bleue

- 96.481.734.80 sans pastille

- 96.527.413.80 pastille violette

ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune démontrent l'existence d'actes de contrefaçon portant sur l'objet de la revendication 1 du brevet EP 0 6 910 481 ;



- de la société des Polymères [W] [B] :



La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société qui a permis d'appréhender les biellettes référencées :



- 96.456.919.80 (bleue)

- 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (verte)

- 96.481.734.80 (sans pastille)

ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 démontrent également l'existence d'actes de contrefaçon portant sur l'objet de la même revendication ;



- de la société Paul Robert Industrie :



La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 dans les locaux de la société Paul Robert Industrie a permis l'appréhension de quatre bielles brutes provenant de la société CF Gomma [W] [B] et de quatre bielles finies destinées à son fournisseur ;



Se fondant sur les dispositions de l'article L.615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que les faits commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause, la société Paul Robert Industrie conteste toute responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ;







Elle soutient que son intervention sur les biellettes ne constitue pas des actes de contrefaçon dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions techniques du brevet, notamment lorsqu'il y est dit que pour une bielle pesant entre 200 et 300 g, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100g alors que la masse secondaire qu'elle oppose ne pèse que 62 g pour une biellette d'un poids total de 540 g, soit 11,5% du poids total, chiffre éloigné de 20% énoncé dans le brevet ;



Elle explique n'être que le sous-traitant de la société CF Gomma [W] [B] et n'avoir effectué que des opérations de soudage, d'ajout de masse secondaire et d'adjonction de deux renforts sur la partie centrale des biellettes brutes fournies par la société PSA à partir de plans de fabrication élaborés au mois de février 2003 par la société CF Gomma [W] [B] pour le compte de PSA ;



Elle indique également que l'ajout d'une masse secondaire et de renforts n'aboutit pas aux mêmes effets que ceux du brevet où le centre d'inertie est volontairement décalé du côté de la masse secondaire, en revanche l'ajout de renfort selon les plans de la société CF Gomma [W] [B] revient à neutraliser le déplacement du centre d'inertie vers cette masse secondaire ;



Elle conclut ne pas être l'initiatrice de ce procédé d'ajout de la masse secondaire sur les biellettes, ne pas avoir participé à leur fabrication dans la mesure où son intervention s'est limitée à des soudures et assemblages réalisés à partir des plans et de l'outillage fournis par la société CF Gomma [W] [B] ;



Elle reproche enfin aux sociétés Hutchinson et Paulstra de ne pas avoir été mise en demeure et soutient avoir agi de bonne foi et n'avoir jamais eu conscience qu'elle commettait des actes de contrefaçon au préjudice du titulaire du brevet et de son licencié ;



Mais dans la mesure où la société Paul Robert Industrie a mis en oeuvre des moyens techniques sur des pièces fournies par la société PSA selon les plans de la société CF Gomma [W] [B] avec pour conséquence pour le produit fini de reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, elle doit être considérée comme un fabricant d'un produit contrefaisant lequel porte atteinte aux droits du propriétaire du brevet ;



Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l'article L.615.1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ;



Le jugement déféré qui a considéré que la société Paul Robert Industrie ne réalisait sur les biellettes que des interventions ponctuelles selon les instructions de la société Paulstra - en fait la société CF Gomma [W] [B] - et qui n'avait pas la maîtrise du processus de fabrication et ne le connaissait que partiellement devra donc être infirmé sur ce point ;



En effet, elle a en qualité de professionnelle spécialisée dans le découpage, l'emboutissage et la mécanique générale activement participé au processus de fabrication des pièces mécaniques litigieuses destinées à l'industrie automobile et a donc par son action contribué à la réalisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;



Celle-ci demande en sa qualité de sous-traitant ayant accompli sa prestation sur la base

d'informations fournies par la société CF Gomma [W] [B] à être relevée et garantie de toute condamnation et de fixer sa créance au passif de ladite société ;







Mais sa qualité de fabricant et l'absence de preuve d'une clause de garantie accordé à son profit par le donneur d'ordre ne permettent pas à la société Paul [B] Industrie d'échapper à sa responsabilité civile et de prétendre pouvoir bénéficier de la garantie de la société CF Gomma [W] [B] ;



La demande formée à ce titre par la société Paul Robert Industrie sera rejetée ;





Sur le préjudice subi par les sociétés Hutchinson et Paulstra :



Les sociétés Hutchinson et Paulstra demandent réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait des actes de contrefaçon imputables à chacun des sociétés intimées ;



Il résulte des factures, des listings et des documents commerciaux respectivement saisis dans les locaux des sociétés CF Gomma [B], des Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie qu'une grande quantité de pièces contrefaisantes y a été fabriquée ;



Cette fabrication en masse justifie qu'une indemnité provisionnelle de 100.000 euros soit accordée à chacune des sociétés appelantes dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;



Une expertise aux frais avancés par les sociétés appelantes devra être ordonnée afin que soit déterminée la masse contrefaisante, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ;





Sur l'appel de l'ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 30 septembre 2010 :



Les société Hutchinson et Paulstra sollicitent l'infirmation de l'ordonnance sus-visée qui a rejeté la demande d'expertise qu'elles avaient sollicitée et les a condamnées in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société CF Gomma [W] [B], Maître [S] [P] es qualités, [R] [N] es qualités, la société Polymères [W] [B] ensemble la somme de 2.000 euros et à la société Paul Robert Industrie la somme de 500 euros ;



Conformément aux dispositions des articles 910 et 776 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ;



L'ordonnance critiquée ne fait pas partie de celle énumérée aux 1° à 4° de l'article 776 qui justifie qu'elle soit déférée à bref délai en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910 du code de procédure civile ;



La cour saisie au fond est donc compétente pour statuer sur la demande présentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra ;



Compte-tenu de ce que les faits reprochés à l'ensemble des sociétés intimées sont établis, l'ordonnance du magistrat de la Mise en Etat qui a condamné les sociétés Hutchinson et Paulstra à verser certaines sommes aux sociétés intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile devra être infirmée ;





P A R C E S M O T I F S,





Confirme le jugement rendu le 10 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes :



- d'annulation de l'assignation et du procès-verbal de saisie du 1er et 2 février 2007,

- en nullité du brevet EP 0 691 481 pour défaut de nouveauté et d'activité inventive,

- reconventionnelles pour procédure abusive,



L'infirme pour le surplus,



Dit que les bielles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai et 11 juillet 2005, 1er et 2 février 2007 ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et dans les mesures effectuées les 8 avril, 7 juillet, 28 août et 27 octobre 2010 reproduisent les moyens des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet EP 691 481,



Dit que les sociétés CF Gomma [W] [B], Cooper-Standard France anciennement société des Polymères Barre-Thomas et Paul Robert Industrie responsables des actes de contrefaçon des caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 5 dudit brevet,



Dit qu'en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant, en mettant dans le commerce et en fournissant les moyens de mettre en oeuvre de telles bielles, notamment sur des moteurs de véhicules, les sociétés CF Gomma [W] [B], Cooper-Standard France anciennement Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie ont commis des actes de contrefaçon de brevet à leur préjudice en application des articles L.613-3, L.613-4 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle,



En conséquence, fait interdiction à la société CF [W] [B], Cooper-Standard France anciennement société des Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie de fabriquer, de détenir, d'utiliser, d'offrir, de mettre dans le commerce et/ou de fournir les moyens de mettre en oeuvre des bielles identiques ou similaires à celles décrites dans les procès-verbaux des 23 et 24 mai 2005 et des 1er et 2 février 2007, ainsi que dans le rapport de calcul du 15 septembre 2006 et le rapport de mesure de juin 2010, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et/ou 1.000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la cour,



Ordonne la confiscation et le rappel de tous ces moyens illicites, et ce aux fins de leur destruction,



Ordonne la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques de leur choix, et ce aux frais conjoints et solidaires avancés des sociétés CF Gomma [W] [B], Cooper-Stand France anciennement sociétés des Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie, dans la limite d'un budget total de 50.000 HT,



Fixe la créance de la société Hutchinson à l'encontre de CF Gomma [W] [B] pour les actes commis jusqu'au 1er décembre 2005, à la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Fixe la créance de la société Paulstra à l'encontre de CF Gomma [W] [B] pour les actes commis jusqu'au 1er décembre 2005 à la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Condamne la société Paul Robert Industrie à payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Condamne la société Cooper-Standard France anciennement société des Polymères [W] [B] à payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Condamne pour les faits commis postérieurement au 1er décembre 2005 Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à leur payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Condamne in solidum pour les faits communs commis depuis le 1er décembre 2005 les sociétés Cooper-Standard France anciennement société des Polymères [W] [B], Paul Robert Industrie et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à leur payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,



Ordonne une expertise et commet Monsieur [J] domicilié [Adresse 5] afin :



- d'entendre contradictoirement les parties et toutes personnes susceptibles de lui apporter des informations entrant dans le cadre de sa mission,

- de consulter tous documents notamment comptables, financiers et administratifs utiles à sa mission,

- de recueillir tous éléments permettant de déterminer le nombre de produits contrefaisants les revendications 1, 2 ,4 et 5 du brevet susvisé, fabriqués et vendus par les sociétés CF Gomma [W] [B], Cooper-Standard France anciennement société des Polymères [W] [B] et Paul Robert Industrie et donner tous éléments sur le préjudice subi par les sociétés Hutchinson et Paulstra conformément aux dispositions de l'article L.615-7 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle,



Dit que les sociétés Hutchinson et Paulstra devront consigner au greffe de la cour (service de la régie) une somme 15.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 1er décembre 2011,



Renvoie le dossier à la mise en état des procédures du 8 décembre 2011 pour vérification du paiement de la consignation ;



Dit qu'à défaut de versement de la provision dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque,



Dit que l'expert devra effectuer sa mission dès après sa saisine par le greffe et déposera son rapport avant le 1er mai 2012,



Déboute la société Paul Robert Industrie de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société CF Gomma [W] [B] ,



Infirme l'ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 30 septembre 2010,



Rejette toutes les autres demandes formées par les sociétés Paul Robert Industrie et CF Gomma [W] [B], la société des Polymères [W] [B] et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités,



Condamne in solidum les sociétés Paul Robert Industrie et la société des Polymères [W] [B] et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités à payer à chacune des sociétés Hutchinson et Paulstra la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Dit que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à venir à la suite du rapport d'expertise,



Condamne in solidum les sociétés Paul Robert Industrie et la société des Polymères [W] [B] et Maître [S] [P] es qualités et la SCP Filliol-[N] es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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