19 septembre 2012
Cour d'appel de Paris
RG n° 10/22040

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22040



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Mars 2007 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 06/13425









DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION



S.A.S EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS

prise en la personne de son président

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SELARL HARDOUIN-JOUGLA-YGOUF-HERSCOVICI, avocats au barreau de PARIS, Toque : L 0056

assistée de Maître Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 0210







APPELÉ A LA TIERCE OPPOSITION



Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

(INPI)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par la SCP BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, Toque L 0034

assisté de Maîtres Pierre VERON et Françoise ESCOFFIER, avocats au barreau de PARIS, Toque : P 24 (SCP VERON & ASSOCIES)







DÉFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION





Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED société de droit japonais

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 8] (JAPON)

et dont le domicile est élu au cabinet de son avocat la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU



non comparante

















Société TEVA SANTÉ

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]



représentée par la SCP GALLAND-VIGNES, avocats postulants au barreau de PARIS Toque : L0010

assistée de Maître Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, Toque : P 0438 (SCP AUGUST & DEBOUZY)







COMPOSITION DE LA COUR :



Après le rapport oral de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Madame Sylvie NEROT, Conseillère





Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT







MINISTÈRE PUBLIC :

à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis







ARRET :





- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









* * *





Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à l'arrêt contradictoire en date du 29 février 2012 par lequel la cour de céans a :

-déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition formée par la société EG LABO à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la cour d'appel de Paris ( n° RG : 2006/13425) et dit n'y avoir lieu de rétracter ledit arrêt,

-invité les parties, sur la demande en responsabilité formée contre l'INPI, à fournir les explications sur la validité de l'acte saisissant la cour ;



Qu'il suffit de rappeler que la société EG LABO -LABORATOIRES EUROGENERICS (SAS), ci-après EG LABO), ayant formé, par assignation délivrée le 22 octobre 2010 au directeur général de l'INPI, à la société de droit japonais DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et à la société TEVA CLASSICS (SA), tierce opposition à l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la 4ème chambre A de la cour d'appel de Paris (n° RG : 2006/13425), la cour, par l'arrêt du 29 février 2012, l'a déclarée recevable mais mal fondée ;



Que la société EG LABO ayant en outre, le 16 décembre 2010, assigné l'Etablissement public national Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI), en responsabilité, la cour, par le même arrêt, a, au vu des dernières conclusions des parties et des observations écrites du ministère public, invité les parties à fournir les explications sur la validité de l'acte saisissant la cour ;



Que la société EG LABO a conclu en réponse le 10 avril 2012 et l'INPI le 29 mai 2012 ;






SUR CE, LA COUR :



Considérant qu'il y a lieu d'exposer pour la compréhension du litige que la société DAIICHI SANKYO, titulaire du brevet français n° 81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n° 2484912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001, couvrant un principe actif, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à combattre l'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août 1992 sous le n° 92 C 0224 pour une durée expirant le 10 août 2006 ; que, par décision du 26 janvier 2005 publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 25 mars 2005, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur ; que, le 28 juin 2006, la société DAIICHI SANKYO a formé une requête en annulation de cette décision, rejetée comme tardive par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 ; que, le 18 juillet 2006, la société DAIICHI SANKYO a formé devant la cour de céans un recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête en annulation de cette décision ; que, par arrêt du 14 mars 2007, les deux décisions visées par le recours ont été annulées ; que, le 1er juillet 2008, la Cour de cassation (chambre commerciale) a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ;



Considérant que, au soutien de son action en responsabilité introduite contre l'INPI par assignation du 16 décembre 2010, la société EG LABO fait valoir que, ayant commercialisé un médicament générique de la Pravastatine objet du CCP n°92C0224 sous couvert de la déchéance publiée et inscrite au registre national des brevets, elle a été assignée en contrefaçon de ce même CCP par la société DAIICHI SANKYO à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 qui, annulant les décisions du directeur général de l'INPI des 3 juillet 2006 et 26 janvier 2005 la rétablissait dans ses droits ; que l'arrêt du 14 mars 2007 ayant expressément relevé que la décision du 26 janvier 2005 avait été prise à la suite 'du dysfonctionnement manifeste de l'Institut' et qu'elle avait été incorrectement notifiée, la société EG LABO estime que le 'dysfonctionnement manifeste de l'Institut' tel que relevé par l'arrêt du 14 mars 2007 est la cause du préjudice qu'elle subit du fait de l'action en contrefaçon engagée contre elle et qu'elle est dès lors fondée à demander la condamnation de l'INPI à réparer ce préjudice ;



Qu'elle précise, en réponse à l'arrêt du 29 février 2012, avoir saisi la cour non pas comme juge d'appel, mais comme juge de premier et dernier ressort en vertu de l'attribution de compétence qui lui est conférée à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI en matière de délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle ; qu'elle ajoute, au plan de la compétence territoriale, que l'article D.411-19-1 alinéa 3 du Code précité donne compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des brevets et certificats complémentaires de protection ; qu'elle observe que les arrêts [R] et [T] respectivement rendus par la Cour de cassation le 13 mai 1997 et le Tribunal des conflits le 5 juin 2000 ont étendu le bloc de compétence des juridictions de l'ordre judiciaire aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes commises par le directeur général de l'INPI dans l'exercice des prérogatives qui lui sont attribuées à l'article L.411-4 précité ; qu'elle conclut en conséquence à la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître directement de la cause sans que le principe du double degré de juridiction, qui n'est pas consacré en matière civile et administrative au titre des principes garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas de valeur constitutionnelle, ne puisse être pertinemment invoqué ; qu'elle estime, au regard de l'ensemble des observations qui précèdent, que la cour est en l'espèce valablement saisie par la voie de l'assignation, qui constitue en droit judiciaire privé le mode traditionnel d'introduction d'une instance contentieuse ; qu'elle demande essentiellement à la cour, aux termes de ses dernières écritures, de se déclarer valablement saisie par l'assignation délivrée le 16 décembre 2010, compétente pour statuer sur l'action en responsabilité, surseoir à statuer sur ses demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne tant sur l'action en contrefaçon diligentée par la société DAIICHI SANKYO que sur la tierce opposition formée contre l'arrêt du 14 mars 2007 ;



Considérant que l'INPI décline la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître d'une demande qui relève selon lui du régime de la responsabilité administrative et de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et échappe au transfert de compétence opéré à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle dont les dispositions dérogatoires au droit commun doivent être interprétées strictement ; qu'il soutient à cet égard que si les arrêts [R] et [T] étendent la compétence de la cour d'appel appelée à connaître, en vertu de l'article L.411-4 précité, des recours contre les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, aux demandes en indemnisation accessoirement formées, par l'auteur du recours, à raison des conséquences dommageables de ces décisions, ils ne sauraient permettre à un tiers de saisir la cour d'appel d'une demande indemnitaire indépendamment de tout recours contre la décision faisant grief ; qu'il ajoute que s'il n'est pas exclu que la cour d'appel, saisie par l'enrôlement d'une assignation, puisse connaître en premier et dernier ressort de certaines demandes, encore faut-il que pareilles demandes se rattachent à une instance en cours ou encore à une compétence spéciale attribuée par un texte, toutes conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, l'instance principale en responsabilité initiée par la société EG LABO ne relevant pas du champ de compétence institué par les dispositions de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'il maintient en conséquence, principalement, le déclinatoire de compétence, s'associe, subsidiairement, à la demande de sursis à statuer, conclut, à titre infiniment subsidiaire, au débouté de la société EG LABO en faisant à cet égard valoir que les préjudices allégués ne sont pas la conséquence directe d'éventuels dysfonctionnements de l'INPI mais du risque pris en toute connaissance de cause par la société EG LABO de mettre sur le marché un médicament générique alors qu'elle savait que la déchéance du certificat complémentaire de protection relatif à ce médicament était contestée ;









Considérant, ceci étant posé, qu'en vertu de l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (établissement public national à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle .

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions (...), la cour d'appel de Paris étant seule compétente en matière de brevets et certificats complémentaires de protection ;



Considérant que ces dispositions dérogatoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent, dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets, un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions, émanant d'une autorité administrative et présentant le caractère d'acte administratif, prises par le directeur de l'INPI à l'occasion des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle ;



Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 5 juin 2000 que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire édictée à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions ;



Et considérant qu'en se prononçant ainsi, le Tribunal des conflits a suivi la Cour de cassation (chambre commerciale) qui a retenu, par arrêt du 13 mai 1997, que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par le texte susvisé (l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle) ;



Considérant que les jurisprudences précitées, en conférant toute sa portée à l'exception, voulue par le législateur, aux règles gouvernant le partage des compétences entre les deux ordres juridictionnels, soumettent à la même juridiction l'ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle (recours en annulation de ces décisions et demandes indemnitaires fondées sur l'illégalité de ces décisions ) ;



Considérant que le commissaire du gouvernement [D] [J] avait à cet égard rappelé au Tribunal des conflits qu'il était soucieux de faire prévaloir, autant que faire se peut, des blocs de compétence à peu près homogènes et qu'à cette fin, il interprétait toujours les dispositions dérogatoires donnant compétence aux juridictions judiciaires pour se prononcer sur des recours dirigés contre des décisions administratives comme impliquant aussi leur compétence pour statuer sur les actions en responsabilité nées de l'exercice du pouvoir de décision correspondant ;



Considérant que l'INPI est mal fondé, en l'état des observations qui précèdent, à distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief et à admettre la compétence des juridictions judiciaires dans le premier cas, pour l'exclure dans le second ;



Que force est de constater en effet que si la juridiction judiciaire est compétente en vertu l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle pour statuer sur les conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice de ses prérogatives en matière de délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, il n'y a aucun lieu de distinguer, là où la loi ne distingue pas, selon que ces conséquences dommageables sont subies par l'auteur du recours ou par un tiers ;



Qu'une telle distinction instituerait en outre une rupture d'égalité entre des justiciables dont l'action en responsabilité, quoique fondée sur un même fait dommageable imputable à une même autorité administrative et commis à l'occasion des mêmes attributions, ne relèverait pas du même ordre de juridiction et contreviendrait à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l'article L.411-4 du Code de la propriété industrielle ;



Considérant qu'il échet en conséquence de retenir la compétence de l'ordre judiciaire et, précisément, par application des dispositions combinées des articles L.411-4 et D.411-19-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, de la cour d'appel de Paris, pour connaître directement de l'action en responsabilité initiée par la société EG LABO à l'encontre de l'INPI à raison des décisions de son directeur relativement au maintien du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 ;



Considérant que l'INPI n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une atteinte au principe du double degré de juridiction qui n'est ni consacré à titre de principe général du droit de valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'impose pas au législateur qui peut y déroger par des dispositions expresses telles celles édictées à l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle qui confèrent à la cour d'appel une compétence en premier et dernier ressort ;



Considérant que la cour de céans doit être regardée, à défaut d'indication contraire du législateur, comme valablement saisie par la voie de l'assignation laquelle est citée à l'article 54 du code de procédure civile au nombre des formes possibles d'introduction d'une demande contentieuse devant le juge civil ; que l'INPI ne conteste pas au demeurant la validité de l'assignation comme mode de saisine de la cour dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue compétente pour se prononcer en la cause en premier et dernier ressort ;



Considérant qu'il échet pour le surplus de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de sursis à statuer à laquelle s'associe l'INPI ;





PAR CES MOTIFS :





Dit la cour de céans compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par la société EG LABO à l'encontre de l'INPI ;



Dit la cour de céans valablement saisie par l'assignation délivrée à la requête de la société EG LABO le 16 décembre 2010 ;



Sursoit à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société DAIICHI SANKYO LIMITED à la société EG LABO et dans l'action en tierce opposition formée par la société EG LABO contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 ;



Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;



Radie l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourra être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente .



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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