29 novembre 2012
Cour d'appel de Douai
RG n° 11/07098

CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 29/11/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/07098



Jugement (N° 10/1922)

rendu le 27 Septembre 2011

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : PB/CLInsuffisance d'actif





APPELANTS



Monsieur [B] [I]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Jérôme POLLET (avocat au barreau de LILLE) constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT anciens avoués



Monsieur [L] [R] [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué

Assisté de Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de LILLE)



Monsieur [L] [Y] [Z]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI) anciennement avoué

Assisté de Me Guillaume FRANCOIS (avocat au barreau de LILLE)



INTIMÉ



Maître [C] [U] es qualité de liquidateur de la SAS ETBI

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI) anciennement avoués

Assisté de Me SHAKESHAFT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT (avocats au barreau de DUNKERQUE)



DÉBATS à l'audience publique du 23 Octobre 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Stéphanie BARBOT, Conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 17 octobre 2012





***





Sur assignation de Maître [C] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENGINEERING TUYAUTERIE § BÂTIMENTS INDUSTRIELS (ETBI), le tribunal de Commerce de Dunkerque a, par jugement en date du 27 septembre 2011, condamné solidairement Messieurs [B] [I], associé unique et président de la SAS ETBI jusqu'au 5 novembre 2008, [L] [R] [Z], nouvel associé unique et président de la SAS à partir du 5 novembre 2008, et [L] [Y] [Z], dirigeant de fait de la SAS, au paiement des sommes de 400.000,00 euros au titre du comblement du passif de ETBI et à payer à Maître [U] ès qualités celle de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Monsieur [I] a interjeté appel principal de ce jugement le 26 octobre 2011.



Maître [C] [U] ès qualités, par conclusions déposées le 9 août 2012, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de ses demandes, et dès lors de sa renonciation au bénéfice du jugement frappé d'appel, de constater en conséquence que l'appel est devenu sans objet et que la Cour est dessaisie, en tant que de besoin, de dire que l'absence d'acceptation du désistement d'instance de Monsieur [B] [I] ne repose sur aucun motif légitime et de déclarer dès lors le désistement d'instance parfait avec toute conséquence de droit.







Messieurs [L] [R] et [L] [Y] [Z], appelants, par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2012, demandent :

- de constater l'absence d'acceptation par les consorts [Z] du désistement d'instance proposé par l'intimé et en conséquence statuer sur le fond ;

- à titre principal, de dire nul le jugement entrepris et dire le liquidateur irrecevable en l'intégralité de ses demandes, dans cette hypothèse, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit, par application de l'article 699 du code de procédure civile, de la SELARL ERIC LAFORCE ;

- subsidiairement, de réformer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Maître [C] [U] ès qualités de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers ;

- à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et minorer dans les plus larges proportions la condamnation prononcée à l'encontre de Messieurs [Z] père et fils.





Monsieur [B] [I], par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2012, demande :

-in limine litis, de dire irrecevables les conclusions de désistement signifiées par Maître [U] ès qualités, postérieurement à la déclaration d'appel ;

- à titre principal, de dire nul le jugement déféré ;

- subsidiairement, au fond, d'infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, de dire que Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une faute de Monsieur [B] [I] de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif ;

- de débouter en conséquence Maître [U] ès qualités de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [B] [I] ;

- plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour entendait retenir un quelconque chef de condamnation à l'égard de Monsieur [I], de réformer le jugement entrepris et réduire dans les plus large proportions les condamnations prononcées à son encontre.



Il fait valoir qu'à compter de la date d'enregistrement de l'appel, la Cour s'est trouvée saisie de l'entier litige, de sorte que la renonciation de Maître [U] ès qualités ne saurait s'opposer à la connaissance, par le juge d'appel, des données de la cause.






DISCUSSION





Sur le désistement de Maître [U] ès qualités



Attendu que l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;



Attendu que, par conclusions déposées le 9 août 2012, Maître [U] ès qualités s'est désisté de ses demandes, sans renoncer à son droit à l'action, que Monsieur [I] et Messieurs [Z] n'ont conclu au fond respectivement que les 15 et 19 octobre 2012 ; que les défendeurs n'avaient donc présenté, au moment du désistement, aucune défense au fond ou fin de non recevoir rendant nécessaire leur acceptation de ce désistement ; qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de Maître [U] ès qualités qui doit être déclaré parfait, de donner acte à Maître [U] ès qualités qu'il renonce au bénéfice du jugement frappé d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; que, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Maître [U] ès qualités sera condamné aux dépens de l'instance ;





PAR CES MOTIFS





Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,



Constate le désistement d'instance du demandeur Maître [U] ès qualités,



Donne acte à Maître [U] ès qualités qu'il renonce au bénéfice du jugement entrepris,



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,



Condamne Maître [U] ès qualités aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le GreffierLe Président













Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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