22 février 2013
Cour d'appel de Paris
RG n° 11/14464

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 22 FÉVRIER 2013



(n° 2013- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14464



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/16506





APPELANT:



Monsieur [M] [Y]

Chez Mr [L] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté et assisté par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)





INTIMÉES:



MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE- MFP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



UNION MUTUALISTE MFPRECAUTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentées par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assistées de Maître Michel CAQUELIN (avocat au barreau de Paris, toque : E59)





COMPOSITION DE LA COUR :



Marie-Sophie RICHARD ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :



Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE





ARRÊT :



- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, au lieu et place de Madame Anne VIDAL, Présidente empêchée et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.



***



M [Y] a obtenu de la Fédération nationale des Mutuelles de la Fonction Publique (MFP) le cautionnement de son prêt immobilier en date du 11 décembre 1997 et celle-ci a exercé son recours en cette qualité, ayant payé en lieu et place du débiteur.

Soutenant que la MFP avait engagé à tort et sans qualité une procédure aux fins de saisie immobilière à son encontre pour obtenir le recouvrement d'une certaine somme due en vertu d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 15 février 2002 ayant condamné M [Y] à payer à la MFP les sommes de 656 288,73 francs et 638 379,47 francs et avait ainsi obtenu la vente sur adjudication de son appartement le 29 janvier 2004 , moyennant le prix de 175 000 euros alors qu'il avait produit un mandat de vente à 270 000 euros , M [M] [Y] a assigné la MFP pour obtenir la réparation de son préjudice soit la somme de 275 000 euros au titre de la privation de fortune et celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'Union Mutualiste MFPrécaution s'étant constituée comme venant aux droits de la MFP, M [Y] a délivré le 18 octobre 2010 des conclusions distinctes, les unes à l'encontre de la MFP et aux termes desquelles il entendait demander qu'il soit statué ainsi que requis dans son assignation, 'les présentes écritures n'étant que de forme et indicatives', les autres à l'encontre de l'Union Mutualiste MFPrécaution considérée comme intervenante volontaire et dont il demandait la condamnation à lui payer la somme de 115 454,18 euros qu'elle aurait indûment perçue au titre de sa collocation outre celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Contre le règlement amiable dressé par le juge des ordres le 21 octobre 2005, M [Y] avait déposé un dire d'opposition qui a été rejeté par un jugement du 25 juin 2009 ordonnant la distribution du prix d'adjudication après un arrêt du 13 mars 2007 qui avait fixé dans le cadre du surendettement de M [Y] la créance de MFPrécaution à la somme de 108 865,59 euros, jugement devenu définitif à la suite de l'arrêt du 12 mai 2010 ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M [Y].



Par jugement en date du 23 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris, sans se prononcer sur les questions de procédure relatives à l'organisme défendeur, a examiné l'objet de la demande, a considéré qu'au vu des dernières écritures aucune demande n'était plus formulée à l'encontre de la MFP et a débouté M [Y] de ses demandes à l'encontre de l'Union mutualiste MFPrécaution, le condamnant à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2011 et dans ses conclusions signifiées le 20 janvier 2012 demande à la cour d'infirmer le jugement et de: Vu le principe selon lequel 'Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui'

-écarter les moyens exposés par les intimées,

s'agissant de MFP:

-constater qu'elle n'était ni comparante ni représentée devant le tribunal de grande instance de Paris bien que régulièrement assignée,

-déclarer le jugement 'réputé contradictoire',

-juger que MFP a commis une faute en faisant vendre de force le bien de M [Y],

-la condamner à lui payer la somme de 901.800 euros pour le préjudice matériel subi outre les intérêts légaux à compter du 29 janvier 2004 capitalisés,

-la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral outre intérêts légaux capitalisés,

-la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

S'agissant de l'Union Mutualiste MFPrécaution:

-constater que l'assignation initiale était dirigée contre la MFP et non la MFPrécaution,

-déclarer la demande de l'Union Mutualiste MFPrécaution irrecevable pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile,

-condamner MFPrécaution à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Subsidiairement,

-condamner MFPrécaution à défaut de MFP à régler les préjudices matériel et moral subis soit 951 800 euros avec intérêts capitalisés outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

-décharger M [Y] de toute condamnation lui faisant grief et notamment des dommages-intérêts mis à sa charge par le tribunal,

-rappeler que l'arrêt du 13 mars 2007 a fixé la créance de la MFPrécaution à la somme de 108 865,59 euros assortie d'un moratoire sans intérêts de deux ans,

-rappeler que MFPrécaution n'est pas créancière de M [Y],

-condamner MFPrécaution à lui restituer la somme de 6 306,92 euros en capital et les intérêts depuis le jour de la réception, capitalisés,

-condamner MFPrécaution à payer à M [Y] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de ce trop perçu et les intérêts perçus depuis le jour de la réception , capitalisés

outre 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



Il soutient pour l'essentiel que:

-ses propres conclusions sont recevables puisqu'il justifie de son domicile,

-ce n'est qu'à la suite de la contestation de MFPrécaution quant aux mesures recommandées par la commission de surendettement qu'il a appris par la décision de la cour d'appel du 13 mars 2007 ramenant la créance de MFPrécaution à la somme de 108 865,59 euros ( et non 135 066,46 euros comme mentionné par erreur ) assortie d'un moratoire de deux ans, que la MFP avait cédé sa créance à sa filiale Union Mutualiste MFPrécaution dès le 1er janvier 2002,

-cette créance exigible sans intérêts au 13 mars 2009 à la suite du moratoire de deux ans, a été réglée le 16 novembre 2009 avec un trop perçu de 6 306,92 euros,

-MFP n'était pas le créancier lorsqu'elle a diligenté la procédure de saisie immobilière à la place de ce dernier et c'est sa responsabilité délictuelle qui est recherchée pour avoir obtenu la vente forcée en se faisant passer pour le créancier de M [Y] à la place de MFPrécaution,

-MFPrécaution n'a pas engagé la procédure immobilière et ne peut venir aux droits de MFP dans la mesure où le litige ne porte pas sur la créance cédée en 2002 par MFP à MFPrécaution,

-la demande présentée par M [Y] à l'encontre de MFPrécaution en première instance était une demande reconventionnelle suite à l'intervention volontaire de MFPrécaution,

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne demandait plus le paiement des sommes de 275 000 euros et de 50 000 euros à l'encontre de MFP, ses dernières conclusions n'étant que de forme et indicatives,

-n'ayant pas engagé de procédure à l'encontre de MFPrécaution, intervenante volontaire, il ne pouvait être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive à son profit.





Dans leurs conclusions signifiées le 20 mars 2012 l'Union Mutualiste MFPrécaution et la MFP demandent à la cour de confirmer le jugement et de :

-déclarer irrecevables par application de l'article 961 du code de procédure civile les conclusions déposées par M [Y] et dire et juger en conséquence que l'appel est réputé non soutenu faute de conclusions recevables,

Vu l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les deux jeux de conclusions récapitulatives déposées par M [M] [Y] le 18 octobre 2010 à l'égard de la MFP et de la MFPrécaution,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

-Déclarer irrecevables les demandes nouvelles,

Vu l'arrêt de l'assemblée plénière du 7 juillet 2006,

-déclarer irrecevables les demandes,

En conséquence,

-déclarer irrecevable M [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la MFP et la MFPrécaution,

Subsidiairement,

-dire et juger que M [Y] n'a manifestement ni intérêt ni qualité pour agir et conclure à l'encontre de la MFP qui n'est en rien concernée par ce contentieux,

-dire et juger que l'Union Mutualiste MFPrécaution est créancière de M [Y] en vertu de son titre à la date de l'audience du 15 mars 2012, déduction faite de la collation de 115.172,51 euros en date du 16 novembre 2009, de la somme de 82 175,01 euros outre intérêts au taux légal majoré sur un principal de 80 951,51 euros avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil le 16 novembre de chaque année civile,

-déclarer M [Y] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

A titre plus subsidiaire ,

-dans l'hypothèse où la cour retiendrait le postulat selon lequel l'Union Mutualiste MFPrécaution ne viendrait pas aux droits de la MFP dans le cadre de ce transfert de portefeuilles des activités de prévoyance non-vie et de caution, faute d'une cession de créance effectuée en application de l'article 1690 du code civil,

-dire et juger que la créance est restée dans le patrimoine de la MFP,

-constater à cet égard qu'elle est créancière de M [Y] en vertu de son titre à la date de l'audience du 15 mars 2012, déduction faite de la collation de 115.172,51 euros en date du 16 novembre 2009, de la somme de 82 175,01 euros outre intérêts au taux légal majoré sur un principal de 80 951,51 euros avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil le 16 novembre de chaque année civile,

-déclarer M [Y] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

Reconventionnellement et en cause d'appel:

-condamner M [Y] à payer à l'Union Mutualiste MFPrécaution et à la MFP la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et en faisant application de l'article 32-1 du code de procédure civile prononcer une amende civile à l'encontre de M [Y].






SUR CE:





Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant:



Considérant qu'en application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile , il appartient aux parties de justifier de la réalité de leur domicile, que tel est le cas en l'espèce, M [Y] établissant par la production de son avis de taxe d'habitation pour l'année 2011que son domicile réel est bien celui indiqué dans son appel et dans ses conclusions soit le [Adresse 2], que ses conclusions sont dès lors recevables.



Sur la recevabilité des demandes:



Considérant qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de cet article de sorte que les conclusions du 18 octobre 2010 présentées comme 'de forme et purement indicatives' ne peuvent être considérées comme soumises à ces dispositions;

qu'en conséquence le tribunal est resté valablement saisi des demandes initiales de M [Y] à l'encontre de la MFP et les autres demandes formulées contre celle-ci en cause d'appel et qui en sont le complément de même que celles formulées à l'encontre de MFPrécaution contre laquelle la demande en répétition de l'indu est maintenue à titre subsidiaire, doivent être déclarées recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile;



Considérant que la présente procédure en dommages-intérêts initiée par M [Y] à l'encontre de la MFP sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions intervenues dans le cadre du surendettement de l'appelant ou des procédures relatives à la vente forcée de l'immeuble dont M [Y] était propriétaire en l'absence d'identité d'objet et de cause.



Sur la fin de non recevoir à l'encontre de l'Union Mutualiste MFPrécaution pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile



Considérant que M [Y] qui a conclu en première instance à l'encontre de MFPrécaution qu'il considérait comme intervenante volontaire à la procédure, ne peut aujourd'hui lui dénier sa qualité à agir alors même qu'il sollicitait sa condamnation en répétition d'indu devant les premiers juges.





Sur le fond:



Sur les demandes à l'encontre de la MFP:



Considérant que la résolution IX de l'assemblée générale de la MFP en date du 6 juin 2002 a rappelé que le transfert de portefeuilles à MFPrécaution serait effectif à compter de la date de parution au Journal Officiel de l'arrêté ministériel autorisant le transfert, soit le 26 décembre 2002;



Considérant qu'il résulte de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2007 que la MFPrécaution est créancière de M [Y] comme venant aux droits de la MFP depuis le 26 décembre 2002, date du transfert et non depuis le 1er janvier 2002 comme le soutient aujourd'hui M [Y] qui n'a au demeurant pas formé de pourvoi contre la décision du 13 mars 2007 fixant le transfert à cette date;



Considérant que le 1er octobre 2002 la MFP a délivré à M [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière et qu'à la suite du commandement de payer publié le 5 novembre 2002 et du cahier des charges déposé le 10 décembre 2002 la vente forcée de l'appartement de M [Y] a été poursuivie par la MFP en vertu d'un titre exécutoire: le jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 février 2001, confirmé par la cour d'appel de Paris le 15 février 2002;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 1er octobre 2002, c'est bien en sa qualité de créancière que la MFP a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M [Y] et ce en vertu d'un titre exécutoire ayant fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 13 mars 2002;

qu'à supposer même que par l'effet rétroactif du transfert au 1er janvier 2002 , la MFPrécaution ait été créancière de M [Y] à la date du 1er octobre 2002, elle aurait pu faire porter sur le registre des hypothèques les modifications rendues nécessaires par le transfert de portefeuilles décidé en juin 2002 sans pour autant que la date de la vente soit reportée au delà du 29 janvier 2004, de sorte qu'il n'en serait résulté aucun dommage pour M [Y];

qu'au surplus, M [Y] ne justifie d'aucun préjudice relatif au prix de vente puisque le prix d'adjudication correspond à la valeur réelle du bien immobilier à la date de la vente;

qu'en effet à l'appui de son pourvoi devant la Cour de cassation pour contester la décision rendue par le juge de l'exécution le 27 novembre 2003 soit deux mois avant la vente , M [Y] soutenait que le tribunal avait à tort évalué dans le cadre du surendettement son bien au prix de sa mise en vente soit 270 000 euros alors qu'il valait seulement 180 000 euros;

qu'il ne peut donc prétendre aujourd'hui que son appartement parisien vendu 175 000 euros deux mois plus tard a été sous évalué dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et que la vente volontaire lui aurait été plus favorable;

qu'enfin la commission de surendettement s'étant prononcée le 14 septembre 2004 soit postérieurement à la vente , la volonté de la MFP de faire obstacle à l'application de la loi protégeant les ménages surendettés de la vente forcée de leur résidence principale n'est pas démontrée par M [Y];

qu'en l'absence de preuve par M [Y] de l'existence d'une faute à l'encontre de la MFP et du préjudice en résultant, il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre.



Sur les demandes à l'encontre de la MFPrécaution:



Considérant que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2007 a fixé la créance de la MFPrécaution à la somme de 108 865,59 euros en principal, intérêts et frais dans le cadre de la procédure de surendettement avec un moratoire de deux ans , mais qu'à la suite de la collocation amiable du 21 octobre 2005 et du jugement du 25 juin 2009 la somme de 115 454,18 euros a été perçue par l'intimée le 16 novembre 2009,

que le décompte produit par la MFPrécaution qui ne reprend pas la somme indiquée dans l'arrêt du 13 mars 2007 ne permet pas de déterminer, comme le soutient la MFPrécaution, que déduction faite de la collocation de la somme de 115 172,51 euros en date du 16 novembre 2009 M [Y] serait encore redevable au 15 mars 2012 de la somme de 82 175,01 euros ;

qu'en conséquence la MFPrécaution sera condamnée à payer à M [Y] la somme de 6 306,92 euros réclamée par ce dernier au titre de la répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



Considérant que M [Y] qui a bénéficié des plus larges délais de paiement et notamment d'un moratoire de deux ans dans le cadre du surendettement, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice complémentaire de sorte que sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la MFP sera rejetée;



Considérant que la multiplication des procédures par M [Y] dont la légèreté blâmable retenue par les premiers juges n'est pas démontrée, est insuffisante à caractériser l'abus du droit d'agir en justice qui lui est reproché;

que la demande en dommages-intérêts présentée par les intimées sera rejetée ainsi que leur demande tendant à voir prononcer une amende civile à son encontre;



Considérant que l'équité commande de condamner M [Y] à payer à la MFP et à la MFPrévoyance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Considérant que M [Y] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS:



Statuant publiquement, par décision contradictoire:



-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ,



- Condamne la MFPrécaution à payer à M. [Y] la somme de 6 306,92 euros réclamée par ce dernier au titre de la répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



-Déboute M [Y] de ses autres demandes;



-Déboute la MFP et la MFPrécaution de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,



-Dit n'y avoir lieu à amende civile;



-Condamne M [Y] à payer à la MFP et à la MFPrécaution ensemble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



-Condamne M [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ

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