21 mars 2013
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 11/11165

8e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2013



N°2013/













Rôle N° 11/11165







[E] [B]





C/



[H] [Y]

La Société MENCO INTERNATIONAL LIMITED

SAS SEAFOODEXPORT





































Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° RG 2010F03.





APPELANT



Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués ,

plaidant par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMES



Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE



La Société MENCO INTERNATIONAL LIMITED,

demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE



SAS SEAFOODEXPORT

anciennement dénommée S.A.S. GREAT NORTHERN INTERNATIONAL G.N.I., demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président suppléantet Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller.



Madame Catherine DURAND, Président suppléant a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013.



Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


















































FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [E] [B] a été exclu de la société GREAT NORTHERN INTERNATIONAL, dite en abrégé GNI, le 11 juillet 2008.



Les parties étant en désaccord sur le montant de rachat de ses parts sociales, une expertise a été confiée à Monsieur [K] en application de l'article 1843-4 du code civil.



Dans son rapport en date du 15 janvier 2010 l'expert a chiffré la valeur des 600 parts détenues par Monsieur [B] à la somme de 101.892 euros au jour de son exclusion et à 39.600 euros au jour de la cession future.



Par exploit du 10 mai 2010 Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [H] [Y], la société MENCO INTERNATIONAL LIMITED et la société GNI devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE pour voir fixer la valeur de rachat de ses parts au jour de son exclusion soit la somme de 101.892 euros et à défaut d'exécution amiable du rachat dans le mois suivant le jugement, condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 78.117,20 euros pour le rachat de 460 actions, la société MENCO celle de 23.774,80 euros pour le rachat de 140 actions, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant le jugement.



Les intimés ont estimé que la valeur était celle de la date la plus proche de la cession.



Par jugement du 8 juin 2011 le Tribunal a retenu la valeur des droits sociaux estimée à la date la plus proche de celle de remboursement de la valeur de ses droits, fixée par l'expert à 66 euros l'unité, après avoir dit que Monsieur [B] qui avait refusé une offre de rachat à 91,6 euros l'action et avait contesté l'appréciation de l'expert, était responsable des délais rendus nécessaires au rachat.



Il a :


Dit et jugé que la valeur de rachat des actions de Monsieur [B] était égale à 39.600 euros,

Donné acte à Monsieur [Y] et à la société MENCO INTERNATIONAL LIMITED de ce qu'ils paieront le prix de 39.600 euros dans les deux mois de la décision,

A défaut,

Les a condamnés d'ores et déjà Monsieur [Y] au paiement de la somme de 30.360 euros pour le rachat de 460 actions, la société MENCO celle de 9.240 euros pour le rachat de 140 actions,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Condamné Monsieur [Y], la société MENCO INTERNATIONAL LIMITED et la société GNI aux entiers dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, plus amples ou contraires.




Par acte du 24 juin 2011 Monsieur [B] a interjeté appel.




Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 janvier 2013 il demande à la Cour de:


Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les statuts de la société SEAFOODEXPORT, anciennement GNI,

Infirmer le jugement,

Dire et juger que le rapport [K] s'impose aux parties,

Constater que Monsieur [K] dans son rapport, qui a entre les parties l'autorité de la chose jugée, a fixé la valeur de rachat des titres à 101.892 euros,

Dire et juger que cette valeur de rachat doit être fixée au jour de son exclusion,

Dire et juger que le transfert de propriété des actions était acquis au jour de son exclusion,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les statuts de la société prévoient que la cession des actions de l'associé exclu doit intervenir au plus tard dans les 60 jours suivants l'exclusion,

Dire et juger que la valeur de rachat doit être fixée à l'issue du délai de 60 jours soit le 11 septembre 2008,

En tout état de cause,

Dire et juger que la valeur de rachat des titres est égale à la somme de 101.892 euros,

Prendre acte de la cession d'actions intervenue entre Monsieur [B] et Monsieur [Y] sur la base de 39.600 euros,

Donner acte à Monsieur [Y] de son engagement irrévocable à payer personnellement le supplément de prix inhérent à l'estimation,

Le condamner en deniers ou quittances au paiement de la somme de 62.292 euros au titre du solde dû,

Si la Cour ne tenait pas compte de cet engagement irrévocable,

Le condamner en deniers ou quittances au rachat des 460 actions au prix de 78.117,20 euros,

Condamner la société MENCO au paiement de la somme de 23.774,80 euros pour le rachat de 140 actions,

Condamner solidairement les trois intimés au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve au cours des opérations d'expertise et ensuite,

Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008,

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Monsieur [B] fait valoir que contrairement à l'associé qui se retire, celui qui est exclu de la société perd sa qualité d'associé au jour de son exclusion et que les statuts prévoyant un transfert des titres dans le délai de deux mois de la décision d'exclusion, l'expert saisi en application de l'article 1843-4 du code civil a justement fixé la valeur des titres au 11 septembre 2008, date de cession fixée par les statuts.



Il précise que Monsieur [K] n'a envisagé une autre évaluation au jour le plus proche du remboursement que sur la demande expresse de Monsieur [Y].



Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2013 les intimés demandent à la Cour de :


Déclarer Monsieur [B] mal fondé en son appel,

Confirmer le jugement attaqué,

Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




Ils précisent qu'aux termes des statuts le prix de cession des actions fixé par expertise doit être payé dans les 60 jours de la décision de fixation de prix et qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation le retrait de la qualité d'associé ne peut être antérieur au remboursement du prix des droits sociaux, que Monsieur [B] avait jusqu'à la cession de ses titres la plénitude de ses droits sauf le droit de vote suspendu du fait du gel de ses actions, qu'il était toujours mentionné comme actionnaire dans les PV des assemblées générales et qu'il aurait pu prétendre aux distributions de dividendes en cas de résultats bénéficiaires.



L'affaire a été clôturée en l'état le 30 janvier 2013.




MOTIFS



Attendu que l'article 15 des statuts de la société GNI dispose que l'actionnaire doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 60 jours à compter de son exclusion aux autres actionnaires et que le prix des actions est fixé d'accord commun des parties et, à défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, soit à dire d'expert ;



Attendu que ce même article précise que le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé dans les 60 jours de la décision de la fixation du prix ;



Attendu qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le prix de cession des actions Monsieur [K] a été désigné par les parties aux fins d'évaluer les actions de Monsieur [B] en application de l'article 1843-4 du code civil ;



Attendu qu'aux termes de son rapport en date du 15 janvier 2010 il conclut que la valeur desdites parts, au jour de son exclusion sera le 11 juillet 2008, est de 101.892 euros et qu'au jour de la cession future, hypothèse d'évaluation demandée par la société MENCO et Monsieur [Y], de 39.600 euros ;



Attendu que les parties ne contestent pas les méthodes d'évaluation retenues par l'expert, mais sont en désaccord sur la date à laquelle lesdites parts doivent être évaluées ;



Attendu que les statuts ne précisent pas la date à laquelle la valeur des titres de l'actionnaire exclu doit être déterminée, ni ne disposent que la perte de la qualité d'actionnaire intervient dans le délai de 60 jours à compter de son exclusion ;



Attendu que si les 600 actions de Monsieur [B] 'étaient gelées' depuis le 11 septembre 2008 et s'il n'avait plus de droit de vote, il n'en demeure pas moins que la perte de sa qualité d'actionnaire est intervenue au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;



Attendu que la valeur des droits de Monsieur [B], actionnaire exclu, doit ainsi être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ;



Attendu que l'expert qui a émis deux propositions de valorisation des actions, à la demande des parties, l'une à la date d'exclusion et l'autre à la date la plus proche de la cession future n'a pas commis d'erreur grossière dans cette appréciation ;



Attendu que la valeur des 600 actions détenues par Monsieur [B] sera fixée à la somme de 39.600 euros ;



Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;



Attendu que les intimés qui ont obtenu satisfaction n'ont pas fait preuve de résistance abusive ; que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;



Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Attendu que Monsieur [B] sera condamnés aux dépens de l'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 de l'article 699 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [B] aux dépens de la procédure d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.

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